2016 QCCQ 7279, 2016 QCCQ 7279
Opinion
Galarneau c. Association de Volley-Ball Île Bizard inc. 2016 QCCQ 7279 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147832-150 DATE : 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL GALARNEAU
Partie demanderesse c. ASSOCIATION DE VOLLEY-BALL ILE BIZARD INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT POUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Association de volley-ball Ile Bizard (ci-après désignée l’Association), la défenderesse, soumet au Tribunal un moyen préliminaire d’irrecevabilité de la demande vu le défaut de compétence de la Cour du Québec, division des petites créances. [ 2 ] La demande en dommages-intérêts faite par le demandeur est la conséquence d’une décision en date du 4 juin 2014 par l’Association de le suspendre qui se lit comme suit : Questions à déterminer [ 3 ] La réclamation du demandeur est-elle une petite créance au sens de l’article 532 N.C.p.C. qui détermine la juridiction de la présente division de la Cour du Québec?
Analyse [ 4 ] Pour accorder la demande en dommages-intérêts faite par le demandeur, le Tribunal doit conclure que la décision prise le 4 juin 104
est illégale. [ 5 ] L’article 532 N.C.p.c. ne donne pas le pouvoir à la Cour du Québec, Division des Petites Créances d’annuler la décision d’un organisme ou association. [ 6 ] L’article 33 N.C.p.C. prévoit que la Cour Supérieure est le tribunal de droit commun : 33.
À l'exception de la Cour d'appel, les tribunaux relevant de la compétence du Parlement du Québec, ainsi que les corps politiques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l'un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant du présent
article est exclue par quelque disposition d'une loi générale ou particulière. [ 7 ] Le jugement de l’Honorable Pierre Labbé cité par la
partie défenderesse soit Marcel Lefebvre c. Club de Golf Le Saint-Rémi [1] va dans ce sens. [ 8 ] D’autres jugements vont également dans cette direction. [ 9 ] Ce sont plus spécialement les jugements suivants » Leclerc c. Société de gestion de la faune de Kamouraska inc. [2] ; Svetlana Ostrovskaya c. Mackle Manoir condominium association [3] ; Ferme Ricet enr., s.e.n.c. c. Société d’agriculture du comté de Kamouraska [4] ; Jacques Lajoie c.
Syndicat des employées et employés de syndicats et organismes collectifs du Québec [5] ; [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut qu’il n’a pas la compétence pour décider de la légalité ou non de la décision et ne peut annuler la décision prise le 4 juin 2014. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction ; ACCUEILLE la présente demande en irrecevabilité; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai 2016
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