2019 QCCQ 8889, 2019 QCCQ 8889
Opinion
Barrière c. Seminaro 2019 QCCQ 8889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-02-046860-197 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ SYLVAIN BARRIÈRE
Partie demanderesse c. PATRICK SEMINARO
Partie défenderesse et PATRICK SEMINARO Opposant et HUGO PHILIPPE, huissier de justice Mis en cause et USINAGE NADO INC. Tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Patrick Seminaro s’oppose à la saisie-exécution reçue le 5 novembre 2019.
Cette saisie-exécution fait suite à une décision rendue par la Régie du Logement le 4 juin 2012 dans laquelle la juge administrative Danielle Deland condamnait le locataire monsieur Patrick Seminaro à payer au demandeur monsieur Barrière la somme de 7 200,00 $ plus intérêts et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] Une première saisie-exécution a déjà été pratiquée par le demandeur et s’est soldée par une mainlevée. [ 3 ] L’opposant monsieur Seminaro devait démontrer au Tribunal qu’il n’est pas la personne visée par la décision de la Régie du Logement rendue en 2012. [ 4 ] La preuve prépondérante est à l’effet que l’opposant n’est pas la personne qui est le défendeur dans le dossier de la Régie du Logement.
Partant, la saisie-exécution est mal fondée est doit être rejetée. [ 5 ] Le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer à la satisfaction du Tribunal pourquoi il a récidivé avec une deuxième saisie bien qu’il a eu l’opportunité de communiquer avec le procureur de l’opposant pour vérifier s’il s’agissait du même individu. [ 6 ] Toutes circonstances considérées, le Tribunal conclut que la saisie pour laquelle mainlevée est demandée par le défendeur Seminaro est abusive.
Le Tribunal estime qu’il est approprié dans les circonstances de condamner le demandeur à payer au défendeur la somme de 1 189,17 $ représentant la facture d’honoraires du 3 décembre 2019 que le procureur de l’opposant a transmis à son client pour le défendre dans une procédure de saisir qui n’aurait jamais dû être intentée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] SURSOIT à l’exécution du jugement quant à la saisie en mains tierces pratiquée en l’instance; [ 8 ] DÉCLARE que l’opposant monsieur Patrick Seminaro n’est pas le défendeur contre qui le demandeur Barrière a obtenu le jugement faisant l’objet de l’avis d’exécution émis dans le présent dossier; [ 9 ] ANNULE la saisie en mains tierces pratiquée en l’instance; [ 10 ] ACCORDE à l’opposant mainlevée de la saisie en mains tierces pratiquée en l’instance; [ 11 ] DÉCLARE ABUSIVE la saisie en mains tierces pratiquée en l’instance contre l’opposant; [ 12 ] CONDAMNE le demandeur Sylvain Barrière à payer à l’opposant Patrick Seminaro la somme de 1 189,17 $; [ 13 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Sylvain Barrière Personnellement Me Pierre Lessard Procureur du défendeur Patrick Seminaro
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