2014 QCCA 704, 2014 QCCA 704
Opinion
4348184 Canada inc., (Conception A/V) c. 0781111 BC Ltd. 2014 QCCA 704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022954-127 (500-17-045393-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 AVRIL 2014 CORAM: LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. APPELANTE AVOCAT 4348184 CANADA INC., faisant affaires sous le nom de CONCEPTION A/V Me Olindo Marandola INTIMÉS AVOCAT 0781111 B.C. LTD MIKE KANG Me Frédéric Gilbert FASKEN MARTINEAU DuMOULIN SENCRL
En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2012 par l'honorable Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise, obligation et dommages Greffière d’audience : Linda Côté Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h30 : Début de l'audience. 9h31 : Plaidoirie de Me Olindo Marandola. 10h14 : Suspension de l'audience. 10h26 : Reprise de l'audience. La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre la plaidoirie de Me Frédéric Gilbert pour les intimés. ARRÊT UNANIME prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond – voir page 3. 10h27 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR : ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui conclut qu'elle a mal exécuté les importants travaux de domotique qui lui avaient été confiés par les parties intimées, d'où la décision de ces dernières de résilier le contrat d'entreprise les liant ( art. 2125 C.c.Q. ). [ 2 ] Le juge retient ensuite de la preuve faite durant les quatre jours du procès, suivi de plaidoiries écrites, que l'appelante avait reçu
des paiements excédant la valeur des travaux exécutés avant la résiliation. Il a donc condamné la
partie appelante à rembourser les sommes versées en trop par les parties intimées, soit 32 183,98 $. [ 3 ] De plus, le juge conclut que les travaux exécutés avant la résiliation étaient inadéquats et non-conformes et que des frais importants de correction ont été requis, totalisant la somme de 69 867,78 $. [ 4 ] Par son pourvoi, l'appelante propose essentiellement une réévaluation de la preuve, et ce, sans démontrer d'erreurs manifestes et déterminantes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…