2014 QCCA 2035, 2014 QCCA 2035
Opinion
Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec c. Québec (Ville de) 2014 QCCA 2035 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008072-131 (200-17-016986-127) DATE : 4 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. FRATERNITÉ DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE QUÉBEC APPELANTE – Requérante c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – Mise en cause et GILLES DESNOYERS, EN SA QUALITÉ D'ARBITRE DE GRIEFS MIS EN CAUSE - Intimé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 23 mai 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Paul Corriveau), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale par laquelle l'arbitre mis en cause a rejeté un grief contestant le congédiement du policier Frank Berton; [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Vauclair; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Claude Leblanc Philion, Leblanc Pour l'appelante M e Sylvain Lepage Cain, Lamarre Pour l'intimée Date d’audience : 24 septembre 2014
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 4 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 23 mai 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Paul Corriveau) [1] , qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale par laquelle l'arbitre mis en cause a rejeté un grief contestant le congédiement du policier Frank Berton. [ 5 ] La question posée par le pourvoi consiste à déterminer si l’intimée est tenue d’attendre la fin de procédures criminelles avant de congédier un policier pour les mêmes faits, commis dans l’exercice de ses fonctions.
L’appelante soutient que l’intimée est sujette à une telle contrainte en raison d'une clause de « droits acquis ». L’arbitre de griefs a conclu que l’intimée pouvait imposer un congédiement avant la fin des procédures criminelles. Le juge de la Cour supérieure a décidé que la sentence arbitrale n’est pas déraisonnable.
Je partage cette conclusion. *** [ 6 ] Le 28 août 2009, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, le policier Berton a révélé à certains détenus des informations leur permettant de savoir qu’un autre détenu sous sa garde était impliqué dans des crimes de nature sexuelle avec une personne de moins de 14 ans, un crime, qui, dans le milieu carcéral, attise la haine.
Ces indiscrétions ont entraîné des menaces, du harcèlement et des agressions portant atteinte à l’intégrité physique et psychologique du détenu visé. [ 7 ] Le 8 septembre 2009, l’intimée transmet au policier Berton un « Avis d’enquête disciplinaire » pour l’informer qu’une enquête est en cours. Le 24 septembre, le directeur du Service de police de intimée écrit au policier pour préciser que l’enquête comporte des allégations de négligence criminelle et que le ministère de la Sécurité publique a été avisé.
La lettre indique aussi qu’il est suspendu avec solde, temporairement, que l’enquête se poursuit et qu’il sera informé des conclusions.
Le 1 er décembre, un représentant de l’intimée transmet au policier la résolution adoptée par le comité exécutif de l’intimée selon laquelle la suspension administrative avec solde est maintenue jusqu’à la fin de l’enquête en cours. [ 8 ] Le 23 février 2010, des accusations criminelles d’avoir causé des lésions corporelles par négligence criminelle et de voies de fait avec lésions corporelles sont déposées contre le policier Berton [2] . [ 9 ] Le 3 mai 2010, l'intimée convoque le policier Berton devant un comité de discipline pour le 17 mai afin de connaître sa version des événements du 28 août 2009.
On lui rappelle qu’il peut être assisté d’un représentant de l’appelante et qu’il a droit à la communication du dossier. [ 10 ] Le 5 mai, le représentant de l’appelante demande des précisions quant au mandat du comité de discipline, plus particulièrement, il cherche à savoir si l’affaire sera évaluée sur le fond ou si elle visera à apprécier les raisons pour lesquelles la suspension avec solde devrait être maintenue. [ 11 ] Le 11 mai, le directeur du Service de police de l’intimée répond « (…) il revient au comité de déterminer (après avoir entendu la preuve que désirent soumettre les constables et du dossier dont copie nous a été transmise) la mesure à prendre, et ce, incluant l'imposition immédiate de mesures disciplinaires ». [ 12 ] L’audition devant le comité de discipline est reportée au 28 juin à la demande du policier.
Compte tenu des accusations criminelles portées, celui-ci choisit de garder le silence. Le comité de discipline étudie le dossier en présence du policier.
L’avocat de l’appelante résume la position de sa cliente : l’intimée ne peut pas infliger une mesure disciplinaire avant la fin des procédures criminelles; dans l’intervalle, l'intimée peut imposer une suspension avec solde ou sans solde si, dans ce dernier cas, elle démontre que l’intérêt du service de police est menacé par le maintien de la suspension avec solde. [ 13 ] Le comité de discipline révise le dossier, il note que la preuve est « accablante » [3] et recommande le congédiement du policier. [ 14 ] Le 26 août 2010, l’intimée congédie le policier Berton pour le motif qu’il a contrevenu au Règlement sur la discipline des membres du service de police de la Ville de Québec , et ce, avant que soit connue l’issue des procédures criminelles portées contre lui. [ 15 ] Le 3 septembre 2010, l'appelante dépose un grief.
En voici la teneur : NATURE DU GRIEF : Le 26 août 2010, à la suite d'un comité de discipline tenu le 29 juin 2010, l'employeur a congédié le constable Frank Berton. Or, au moment de la citation disciplinaire et de l'imposition de la mesure par l'employeur, le constable Berton faisait également l'objet d'accusations criminelles pour les mêmes événements. La décision de l'employeur de citer en discipline et d'imposer un congédiement à un constable faisant l'objet d'accusations criminelles pour les mêmes événements est notamment contraire à l'article 43.02 de la convention collective.
SOLUTION RECHERCHÉE : ACCUEILLIR le présent grief; DÉCLARER que la décision de l'employeur de citer en discipline et d'imposer immédiatement une mesure disciplinaire à un constable
faisant l'objet d'accusations criminelles est contraire à l'article 43.02 de la convention collective; ANNULER le congédiement imposé par l'employeur au constable Berton; ORDONNER à l'employeur de réintégrer le constable Frank Berton dans son poste et ses fonctions avec le remboursement de son salaire et autres avantages dont il a été privé, le tout avec intérêts au taux prévu par le Code du travail ; PERMETTRE à la Fraternité d'amender le présent grief en tout temps avant qu'une décision finale n'intervienne. *** [ 16 ] Devant l’arbitre de griefs, l’appelante a invoqué le bénéfice d’une condition de travail « non prévue » à la convention collective selon laquelle l’intimée est tenue d’attendre la fin du processus criminel avant d’imposer une mesure disciplinaire.
Cette condition de travail serait fondée sur le droit d’un employé d’être entendu avant de recevoir une mesure disciplinaire. De plus, elle constituerait un droit acquis au sens de la clause 43.02 de la convention collective. *** [ 17 ] L’arbitre conclut que l’intimée n’a pas contrevenu à la clause 43.02 de la convention collective. Elle n'a aucune obligation d'attendre l'issue du processus criminel pour imposer une mesure disciplinaire lorsqu’un policier est l’objet d’accusations criminelles.
Selon lui, l’article 27 de la convention collective, qui régit et encadre le droit d’imposer des mesures disciplinaires, est complet et détaillé.
En conséquence, le droit revendiqué par l’appelante ne peut être qualifié de condition de travail non prévue à la convention collective. [ 18 ] L’arbitre observe aussi que l’intimée n’a pas renoncé à son droit d’imposer une mesure disciplinaire avant la fin du processus criminel, car : 1) la preuve a démontré que l’intimée a analysé chacun des dossiers des policiers visés par une accusation criminelle et que la décision d’imposer ou non une mesure disciplinaire était prise selon les différents éléments du dossier; 2) la convention collective ne comporte pas une telle interdiction; 3) le droit d’imposer des mesures disciplinaires constitue un attribut essentiel et fondamental de l’exercice des droits de direction de l’intimée; 4) l’intimée connaissait l’ensemble des faits et circonstances entourant les gestes posés par le policier Berton et elle pouvait raisonnablement justifier sa mesure disciplinaire au regard de ces faits. *** [ 19 ] Le juge de première instance décide que la sentence arbitrale est raisonnable pour les raisons suivantes : 1) le fait qu’une mesure disciplinaire soit imposée pour la première fois avant la fin des procédures criminelles ne constitue pas une preuve de l’existence d’une condition de travail non écrite protégée par l’article 43.02 de la convention collective; 2) le représentant de l’appelante a reconnu que le type d’accusation criminelle porté contre le policier Berton était une première devant le comité de discipline; 3) l’arbitre a retenu que la pratique antérieure de l’intimée consistait à analyser chaque dossier au cas par cas et que dans « aucune des situations analysées par la Ville le congédiement n’a été décidé ». [ 20 ] Ces éléments l'ont amené à conclure que l’arbitre avait eu raison d'affirmer qu’il n’existait aucune condition de travail préexistante – empêchant l’intimée d’imposer une mesure disciplinaire avant la fin des procédures criminelles – devant être préservée en vertu de la clause de droits acquis énoncée à l’article 43.02 de la convention collective. *** [ 21 ] L'arbitre était saisi d'une question qui se situe au cœur de sa compétence.
La norme de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision raisonnable, comme les parties en conviennent d'ailleurs. [ 22 ] D'entrée de jeu, il faut reconnaître que l’arbitre de griefs a commis une erreur d’appréciation de la preuve lorsqu’il écrit au paragraphe [44] de sa sentence arbitrale que « la décision d’imposer ou non une mesure disciplinaire était prise selon les différents éléments du dossier ».
En effet, la preuve a établi que, pour la vingtaine de cas répertoriés entre 1997 et 2009, chacun a été étudié individuellement et a entraîné une suspension administrative, avec ou sans solde et non une mesure disciplinaire. Voici ce que révèle l’extrait de la déclaration sous serment de Christian Ducasse, conseiller en relation de travail chez l’intimée : 5.1 […] À l'audition devant l'arbitre intimé, le directeur du Service de police, M.
Michel Desgagné, a témoigné à l'effet que la situation de chacun des policiers en cause a fait l'objet d'une analyse au cas par cas; Selon le cas, les policiers visés par des accusations criminelles ont fait l'objet, jusqu'à l'issue des procédures criminelles, soit d'une suspension administrative avec solde, soit d'une suspension administrative sans solde; Dans le cas des policiers suspendus avec solde, certains d'entre eux ont été affectés à des tâches administratives pendant la durée de l'enquête, d'autres sont plutôt restés à la maison; [ 23 ] Je suis toutefois d’avis que cette erreur d’appréciation de la preuve n’a pas influé sur la conclusion de l’arbitre.
La sentence arbitrale est raisonnable. D'une part, la convention collective confère à l’intimée le droit de congédier un employé si elle justifie d’une cause juste et suffisante. D'autre part, l’intimée n'est pas liée par une condition de travail non conventionnée ou une pratique passée qui l'oblige à attendre l’issue de procédures criminelles avant d’imposer une mesure disciplinaire. *** [ 24 ] La thèse de l’appelante repose sur l’interprétation de la clause 43.02 de la convention collective, une clause de droits acquis :
43.02
Malgré l’article 43.01 de la présente convention collective, la présente convention collective ne doit pas être interprétée comme ayant abrogé quelque condition de travail actuellement en vigueur quoique non stipulée à la présente convention collective dont bénéficiaient les constables qui étaient régis par la convention collective de travail intervenue entre la Ville de Québec et le Syndicat professionnel de la police municipale de Québec en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001, sauf celles que ses dispositions modifient .
Telle condition de travail est maintenue pour la durée de la convention collective et est applicable, à compter de la signature de la présente convention collective, pour l’ensemble des constables désormais régis par celle-ci. [Je souligne] [ 25 ] Comme l'observe à bon droit l'arbitre, le droit de l'employeur d'imposer une mesure disciplinaire découle de son droit de direction. Ici, la convention collective applicable comporte une
section élaborée traitant de la « Discipline ». Il s’agit de la «
Section 27 ».
Elle comporte 16 articles qui encadrent de façon très détaillée les droits et obligations des parties en cas de mesure disciplinaire, tel qu’il appert de l’énumération suivante : • Un avis préalable de mesure disciplinaire doit être communiqué au policier : il doit être avisé du fait que son dossier est soumis aux autorités supérieures dans les trente jours de la connaissance des faits, sous peine de nullité de la mesure disciplinaire éventuelle (art. 27.01); • Un avertissement écrit peut être servi à un policier à la condition que ce dernier ait eu l’occasion de se faire entendre; l’avertissement devient caduc après un an de bonne conduite (art. 27.02); • Le policier convoqué devant un comité de discipline doit être avisé 48 heures à l’avance; il a droit à la communication du dossier; il a droit d’être accompagné d’un représentant de l’appelante (art. 27.03); • Le policier convoqué devant un comité de discipline peut assigner des témoins, les interroger et présenter une argumentation (art. 27.04); • Le policier ne peut être discipliné pour un manquement à une directive, à moins que celle-ci ait été affichée ou qu'elle ait été portée à sa connaissance personnelle (art. 27.05); • Le policier insatisfait d’une mesure disciplinaire peut la contester par grief dans les 30 jours (art. 27.06); • Une mesure disciplinaire est imposée après 30 jours de la décision de l’autorité compétente sauf si, pour des motifs de nature sécuritaire ou préventive, le policier doit être suspendu immédiatement (art. 27.07); • Le policier peut être relevé provisoirement de ses fonctions par une suspension administrative avec ou sans solde (art. 27.08); • Le policier convoqué en raison d’une plainte disciplinaire est tenu de comparaître durant ses heures de travail (art. 27.09); • Les plaintes portées contre un policier par « des personnes de l’extérieur » doivent l’être par des déclarations solennelles ou sous serment (art. 27.10); • Les dispositions de la
section n’ont pas pour effet d’empêcher l’intimée de mener une enquête (art. 27.11); • Une mesure disciplinaire ne peut être invoquée contre un policier après un an de bonne conduite ou deux ans de bonne conduite dans le cas d’une suspension ou d’une rétrogradation (art. 27.12); • Une suspension disciplinaire n'emporte pas une interruption de service (art. 27.13); • Un amendement au code de discipline doit être soumis à l’appelante, qui peut formuler des recommandations avant sa mise en application (art. 27.14); • Les parties peuvent, d’un commun accord, déroger à la procédure et aux délais (art. 27.15); • Le policier ne peut faire l’objet d’une double sanction pour le même acte fautif.
L’intimée conserve son pouvoir disciplinaire pour tout fait non soumis au commissaire à la déontologie (art. 27.16). [ 26 ] L'arbitre ne commet aucune erreur révisable lorsqu'il écrit que la convention collective encadre la question de la discipline de façon si précise qu’on doit conclure que le sujet n’est pas une condition de travail non prévue à la convention collective : [42] La lecture de la
section 27 (Discipline) de la convention collective illustre bien que les parties ont voulu que plusieurs règles soient respectées lorsqu'il s'agit de discipline à l'égard des constables. Ce sont seize clauses qui déterminent la façon de procéder, les différentes règles, les délais à respecter etc. C'est une
section de la convention qui est fort complète et détaillée qui régit et encadre le droit de l'employeur d'imposer des mesures disciplinaires. [43] Compte tenu de ce qui précède, on ne peut conclure à l'existence d'un droit acquis comme le prétend le syndicat. En effet, le droit réclamé n'est certes pas une condition de travail qui n'est pas prévue à la convention collective compte tenu de ce que les parties ont convenu de façon fort détaillée à la
section 27 en matière de discipline. [ 27 ] La preuve a établi que, pour une vingtaine de dossiers survenus avant l’affaire du policier Berton, l’intimée a agi d’une certaine façon lorsqu’un policier faisait l’objet de poursuites criminelles. Selon le cas, elle a imposé une mesure administrative avec ou sans solde et attendu la fin des procédures criminelles avant d’imposer une mesure disciplinaire. À son
article 27.08, la convention collective traite précisément de la suspension avec ou sans solde. Elle accorde un droit d’arbitrage dans le cas de la suspension sans solde, mais elle n’oblige pas l’intimée à attendre la fin des procédures criminelles avant d’imposer une mesure disciplinaire :
27.08 Une ou un constable peut être relevé provisoirement de ses fonctions par une décision administrative de la directrice ou du directeur du Service de police ou de la directrice générale ou du directeur général pour une durée maximale de trente (30) jours. Cependant, la ou le constable relevé provisoirement de ses fonctions continue de recevoir son traitement et de bénéficier de tous les autres avantages prévus à la convention collective jusqu'à la décision du Comité exécutif.
Si l'Employeur décide de suspendre sans solde une ou un constable suite à un acte commis dans l'exercice de ses fonctions et qui donnerait ouverture soit à une enquête criminelle, soit à une accusation de nature criminelle, l'Employeur accepte que ce cas soit soumis à un arbitrage accéléré si la Fraternité en fait la demande. La Fraternité pourrait alors invoquer la pratique passée. [ 28 ] Dans chacun des cas où une suspension sans solde a été imposée à un policier, l’appelante a déposé un grief. Un seul a été porté à l’arbitrage, celui de la policière Trudel [4] .
L’appelante a alors plaidé que l’intimée ne pouvait pas imposer une suspension sans solde pour une période prolongée et qu’elle aurait plutôt dû imposer une suspension avec solde. [ 29 ] L’arbitre lui a donné raison en se basant sur l’arrêt rendu par la Cour suprême dans Cabiakman c. Industrielle-Alliance Cie d’Assurance sur la vie [5] .
Je rappelle que cette affaire ne mettait pas en cause le pouvoir disciplinaire d’un employeur, comme la Cour suprême le précise au paragraphe [5] de son arrêt, mais qu’elle a exploré le droit d’un employeur de suspendre un employé sans solde pour une période prolongée. [ 30 ] Dans un premier temps, l’arbitre saisi du grief de la policière Trudel cite l’extrait suivant de l’arrêt Cabiakman , qui reconnaît le droit d’un employeur de suspendre un employé pour des motifs administratifs et en fixe les conditions et modalités d’exercice : 62 Ce pouvoir résiduel de suspendre pour des motifs administratifs en raison d’actes reprochés à l’employé fait
partie intégrante de tout contrat de travail mais est limité et doit être exercé selon les conditions suivantes : (1) la mesure prise doit être nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’entreprise; (2) la bonne foi et le devoir d’agir équitablement doivent guider l’employeur dans sa décision d’imposer une suspension administrative; ( 3 ) l’interruption provisoire de la prestation de l’employé doit être prévue pour une durée relativement courte, déterminée ou déterminable, faute de quoi elle se distinguerait mal d’une résiliation ou d’un congédiement pur et simple; (4) la suspension est en principe imposée avec solde, sous réserve de cas exceptionnels qui ne se posent pas en l’espèce. [6] [ 31 ] Dans un deuxième temps, l’arbitre cite cet autre extrait de l’arrêt Cabiakman , qui énumère les éléments à prendre en compte pour décider si la décision de suspendre temporairement sans solde est justifiée : 65 Par exemple, les tribunaux pourront considérer les éléments suivants : la suffisance du lien entre l’acte reproché et le genre d’emploi occupé; la nature même des accusations; l’existence de motifs raisonnables de croire que le maintien, même temporaire, du lien d’emploi serait préjudiciable à l’entreprise ou à la réputation de l’employeur; la présence d’inconvénients immédiats et importants ne pouvant être contrés de façon pratique par d’autres mesures (p. ex. affecter l’employé à un autre poste).
On peut aussi vérifier si la suspension avait pour but de protéger l’image du service que l’employeur a la charge de gérer et tenir compte notamment des facteurs suivants : l’atteinte à la réputation de l’employeur, la nécessité de protéger le public, les motivations et le comportement de l’employeur lors de la suspension, la bonne foi de l’employeur lors de la prise des mesures, l’absence d’intention vexatoire ou discriminatoire. [7] [ 32 ] Puis, l’arbitre conclut que, dans le cas de la policière Trudel, la suspension sans solde ne satisfait pas les critères applicables, car l’intimée n’a pas démontré une impossibilité de lui confier d'autres fonctions qui lui permettraient de recevoir son traitement jusqu’à l’issue des procédures criminelles : [101] Les faits mis en preuve sont à l'effet que Mme Trudel, à compter de son retour de congé maladie jusqu'à ce que des accusations criminelles soient portées contre elle, fut affectée à des tâches administratives.
Aucun fait mis en preuve ne me permet de croire qu'elle ait rencontré quelque problème que ce soit durant cette période, avec ses collègues de travail, qui aurait eu comme source son arrestation. [102] Les fait mis en preuve ne me permettent pas non plus de croire que, à compter du 14 septembre 2006, l'employeur n'avait pas de tâches administratives à lui confier – il y a plutôt prépondérance de preuve à l'effet contraire – ou encore qu'il était raisonnable de sa part de croire que son maintien en emploi dans des tâches administratives entraînerait une désapprobation telle de ses collègues qu'elle pourrait affecter l'efficacité du service.
Le témoignage de M. Desgagné ne m'a pas convaincu de telles conséquences. [8] [ 33 ] Lorsqu'un policier commet une faute, la convention collective donne à l'intimée deux options. Celle-ci peut imposer une mesure disciplinaire ou une mesure administrative avec solde ou sans solde.
La convention collective encadre les deux mesures, mais elle ne limite pas le droit de l'intimée d'imposer une mesure disciplinaire au policier qui fait l'objet d'une poursuite criminelle en exigeant qu'elle attende l'issue du processus criminel. *** [ 34 ] L'arbitre n'a pas commis d'erreur révisable en décidant que les faits ne permettent pas de conclure à l’existence d’une « pratique passée » qui lie l’intimée, et selon laquelle elle doit attendre la fin du processus criminel avant d'imposer une mesure disciplinaire.
En effet, ce n'est pas parce que l'intimée a eu recours à la suspension administrative que l'on doit nécessairement déduire qu'elle a renoncé à son droit d'imposer une mesure disciplinaire. L’arbitre pouvait donc raisonnablement conclure que l’intimée n’a pas renoncé à son droit d’imposer des mesures disciplinaires avant la fin du processus criminel. À ce sujet, les auteurs Morin et al. écrivent : La pratique d’un milieu de travail doit être avant tout bien établie. Cette condition ne sous-entend pas qu’une pratique ne puisse évoluer dans le temps pour s’adapter à la conjoncture.
Elle signifie plutôt qu’il faille trouver, dans les circonstances de temps et de lieu, une attitude des parties laissant clairement entendre ou permettant raisonnablement de comprendre qu’elles ont adopté, avec régularité et consciemment, un comportement particulier face à une situation donnée.
Ces éléments devraient permettre d’établir un constat d’une même solution répétée dans le temps au point où les parties pourraient respectivement en dégager un sens et une portée pareillement significatifs. (…) En somme, l’arbitre doit pouvoir constater l’adhésion ininterrompue à un type de comportement que les parties ont réciproquement voulu ou que l’on peut raisonnablement présumer qu’elles ont accepté. [9]
[Je souligne] *** [ 35 ] Avant de conclure, il y a lieu de traiter de l’argument de l’appelante relié au droit du policier d’être entendu. Le droit d’être entendu en droit administratif n’implique pas nécessairement d’avoir exercé ce droit, mais plutôt d’avoir eu la chance de le faire. À ce sujet, le professeur Patrice Garant écrit : Avoir l’occasion de se faire entendre, cela signifie essentiellement, suivant l’expression même du juge Pigeon, avoir « le droit de faire valoir ses moyens ».
Suivant la jurisprudence, l’administré concerné doit avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou son point de vue (…). [10] [ 36 ] La Cour s’est penchée sur cette question dans Bruni c. Autorité des marchés financiers [11] . L’intimée avait refusé de délivrer un certificat à l’appelant, notamment à cause de gestes posés dans un autre contexte, qui avaient entraîné des poursuites pénales contre lui.
Avant de refuser de délivrer le certificat, l’intimée avait invité l’appelant à lui faire connaître sa version des faits, ce à quoi il s’était opposé par crainte que cela lui soit préjudiciable dans son dossier pénal. Après analyse, la Cour a conclu : 83 En conclusion, les règles de la justice naturelle, et plus précisément celles de l'équité procédurale, ont été respectées. L'appelant savait pertinemment ce que l'intimée lui reprochait. L'intimée n'a pas enfreint les articles 7 et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés en demandant à l'appelant de lui soumettre ses observations.
L'appelant a eu l'occasion de présenter son point de vue et, ne l'ayant pas fait, il peut difficilement s'en plaindre aujourd'hui, malgré les accrocs signalés plus haut, qu'il n'a pas invoqués et qui sont, dans le contexte, sans conséquence. [12] *** [ 37 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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