2019 QCCA 667, 2019 QCCA 667
Opinion
Droit de la famille — 19624 2019 QCCA 667 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028188-191 (760-04-013061-164) DATE : 11 avril 2019 DEVANT L'HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. MA... G... [COMPAGNIE A] REQUÉRANTS – mis en cause c. M... N... INTIMÉE - demanderesse et S... G... INTIMÉ - défendeur JUGEMENT [ 1 ] Les requérants, M. Ma... G... et [la Compagnie A], prétendent pouvoir appeler de plein droit d’un jugement rendu le 20 février 2019 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Lukasz Granosik) ( Droit de la famille – 19226 , 2019 QCCS 543 ).
Le juge refuse de casser des citations à comparaître visant à forcer la communication des états financiers de la société. Subsidiairement, ils demandent la permission d’appeler de bene esse . *** [ 2 ] M. S... G... et son ex-conjointe s’opposent dans le cadre d’une demande de modification de pension alimentaire pour enfants. Depuis le début des procédures judiciaires, l’intimée tente d’obtenir les états financiers de [la Compagnie A] pour établir le revenu de M. S... G... aux fins du calcul de la pension alimentaire.
Ce dernier est administrateur [1] de la société, dirige les opérations au quotidien et détient 0,01 % des actions avec droit de vote de la société, dont son père, M. Ma... G..., est actionnaire majoritaire. [ 3 ] Dans un premier temps, M. S... G... semble accepter de communiquer les états financiers, comme le démontrent la transcription et le procès-verbal d’une audience tenue devant la juge Gibeau en février 2018. Mais, en mars 2018, interrogé au préalable, il formule une objection, au motif que son père ne veut pas que les états financiers soient divulgués. En août 2018, le juge Castonguay rejette l’objection.
À ce stade, les requérants ne sont pas encore mis en cause, mais sont bien au courant du débat puisque le comptable de l’entreprise témoigne devant le juge Castonguay. [ 4 ] En janvier 2019, l’intimée signifie une citation à comparaître aux requérants, qui sont alors mis en cause dans le litige matrimonial. Les requérants prétendent que les états financiers de [la Compagnie A] sont confidentiels et qu’ils n’aideront en rien l’établissement du revenu pour le calcul de la pension alimentaire.
Le juge rejette la demande de cassation et d’annulation de la citation à comparaître. *** [ 5 ] Les requérants prétendent à tort que, pour eux, il s’agirait d’un jugement final puisque leur seule implication dans le litige familial est la production des états financiers. Il ne s’agit pas d’un jugement final appelable de plein droit. L’« instance » à laquelle réfèrent les articles 30, 31 et 32 C.p.c. est ici la demande de modification de pension alimentaire dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 760-04-013061-164.
Le fait que ce jugement vise des mis en cause plutôt que les intimés ne modifie pas le fait qu’il s’agit d’un jugement « rendu en cours d’instance » ( Droit de la famille – 17713 , 2017 QCCA 605 ). L’instance entre les parties se poursuit toujours. [ 6 ] Conformément à l’article 31 C.p.c. , le jugement qui refuse d’annuler des citations à comparaître ne peut faire l’objet d’un appel que sur permission et cette permission ne pourra être accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 7 ] Ici, le jugement ne décide aucunement du « litige » qui concerne la pension alimentaire que l’intimé doit payer pour ses enfants, ni ne cause de préjudice irrémédiable ( Procureure générale du Québec c. Groupe Hexagone , 2018 QCCA 2129 ; Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. , 2012 QCCA 1348 , demande d’autorisation d’appeler à la Cour suprême rejetée, 14 février 2013, n o 35012). De plus,
il faut soupeser ces critères à l’aune des principes de saine administration de la justice et de proportionnalité. La remise des états financiers, pour permettre d’évaluer le revenu de l’intimé, alors que les parties ont déjà signé une entente de confidentialité, limite la diffusion de l’information et permettra de mettre le dossier en état pour établir la pension alimentaire. [ 8 ] Sans partager tous les motifs du juge, il n’est pas approprié d’accorder la permission d’appeler dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Justin Roberge CARON ROBERGE Pour les requérants Me Brigitte Brunet BRIGITTE BRUNET, AVOCATS Pour l’intimée Me Pascale Vallant Pour l’intimé Date d’audience : 5 avril 2019
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