2018 QCCA 1791, 2018 QCCA 1791
Opinion
Droit de la famille — 182267 2018 QCCA 1791 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027549-187 (505-04-026498-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANT AVOCATE J… P... Me LUISA CELENA GONZALES INTIMÉE AVOCATES M… S… Me CHRISTINE NORMANDIN Me SONIA HEYEUR ( Heyeur Jessop) MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) et Bernard- Roy (Justice-Québec) )
En appel d'un jugement rendu le 2 mai 2018 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Ordonnance de retour immédiat d'enfants au Vénézuela rejetée ‒ Art. 20 al. 2 de la
Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants et art. 12 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Greffière d’audience : Lory Zakarian Salle : Pierre-Basile-Mignault (RC.08) AUDITION 9 h 30 Me Luisa Celena Gonzales est absente. La Cour est informée de l’absence. La greffière d’audience tente de rejoindre Me Gonzales. 10 h 00 Début de l’audition. La Cour reçoit un appel de Me Gonzales.
Elle est mise en attente. 10 h 01 La Cour constate l’absence de Me Gonzales. 10 h 02 Échanges entre Me Christine Normandin, Me Sonia Heyeur, Me Gabriel Lavigne et la Cour. 10 h 03 Échanges entre la Cour et Me Gonzales par téléphone. 10 h 06 PAR LA COUR : Le dossier est remis à 14 h 00. Échanges entre la greffière d’audition et la Cour. Intervention de Me Heyeur. 10 h 07 Suspension de l’audition. 14 h 00 Reprise de l’audition.
Échanges entre Me Gonzales et la Cour. 14 h 01 Intervention de Me Heyeur. 14 h 03 Argumentation de Me Gonzales. 14 h 23 Argumentation de Me Normandin. 14 h 41 Argumentation de Me Lavigne. 14 h 42 Réplique de Me Gonzales. 14 h 44 Suspension de l’audition. 14 h 49 Reprise de l’audition. Commentaire de l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. 14 h 50 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 5. 14 h 51 Fin de l’audition. Lory Zakarian Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Les parties sont les parents de deux enfants, X et Y, respectivement âgés de 6 et 5 ans au moment de l’instruction. Le 26 septembre 2016, l’intimée, munie d’un visa de touriste, arrive au Québec avec les deux enfants. Elle fait défaut de retourner au Venezuela avec les enfants le 30 octobre 2016, tel que prévu. Le 23 novembre 2017, l’appelant demande le retour immédiat des enfants au Venezuela en application de la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (la Loi ) [1] . [ 2 ] Au terme d’un procès de trois jours, la Cour supérieure rejette, le 2 mai 2018, la demande de retour des enfants [2] , d’où le présent pourvoi. [ 3 ] Il est acquis que le non-retour par la mère des enfants au Venezuela le 30 octobre 2016 est illicite au sens de la Loi .
En pareilles circonstances, une ordonnance de retour devrait, en principe, être prononcée, sauf si l’une des exceptions au principe du retour immédiat de l’enfant trouve application [3] . [ 4 ] Le juge de première instance estime que tel est le cas en l’espèce.
Il retient, d’une part, que la demande de l’appelant a été présentée plus d’un an après le non-retour illicite, ce que celui-ci reconnaît d’ailleurs, et, d’autre part, que les enfants se sont intégrés dans leur nouveau milieu, justifiant ainsi le rejet de la demande de retour, conformément au paragraphe 20(2) de la Loi . [ 5 ] L’appelant conteste cette dernière conclusion et reproche au juge d’avoir confondu les notions d’intégration et d’adaptation, en plus d’avoir occulté, dans son analyse, la dimension psychologique nécessaire au processus d’intégration. [ 6 ] De l’avis de la Cour, l’appelant se méprend. [ 7 ] L’exception d’intégration de l’enfant dans son nouveau milieu vise à éviter de le déraciner une nouvelle fois, lorsque le parent introduit sa demande judiciaire plus d’un an après le déplacement ou le non-retour illicite [4] .
Le concept d’intégration, bien que non défini dans la Loi , s’évalue en fonction de la perspective de l’enfant et repose sur une composante physique et une dimension psychologique, permettant ainsi de distinguer l’adaptation de l’intégration [5] . [ 8 ] Le juge de première instance, à bon droit, se met en garde ne pas appliquer l’exception « si largement que le caractère général de la règle [du retour de l’enfant dans le pays de sa résidence habituelle] en soit compromis » [6] .
Il évalue les circonstances de l’espèce, pondère les critères pertinents, dont l’âge des enfants, leur évolution depuis leur non-retour, leur milieu de vie, les amis, leur sécurité et stabilité émotive [7] , pour conclure à leur intégration. Il tient compte du statut de l’intimée sur le plan de l’immigration, sans par ailleurs lui accorder un poids déterminant [8] . La décision du juge prend appui dans la preuve.
L’appelant ne fait pas la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante qui, seule, aurait pu justifier la réformation de cette conclusion du juge qui, en tant que question mixte, mérite déférence [9] . [ 9 ] L’exception de l’intégration des enfants dans leur nouveau milieu s’appliquant ici, la conclusion du juge selon laquelle il y aurait également un risque grave que le retour des enfants ne les expose à un danger physique et psychique (paragraphe 21(2) de la Loi ) n’a plus d’objet, de sorte que la Cour ne se prononce pas sur ce volet du jugement de première instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel, sans frais vu l’article 340 C.p.c. JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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