2022 QCCA 322, 2022 QCCA 322
Opinion
Fleming c. Polyfrago Investments inc. 2022 QCCA 322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029920-220 ( 540-22-029215-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 mars 2022 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT orette fleming Me YANICK PÉLOQUIN Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Polyfrago investments inc. Me NATASHA SCARANO ( Karavoulias Avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 1er février 2022 par l’honorable Johanne Gagnon de la Cour du Québec , district de Laval (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 10 h 04 Début de l'audience. Identification du dossier et des avocats.
Demande verbale de Me Péloquin afin de remettre l’audition de la requête, n’ayant pu produire son cahier d’autorité. 10 h 06 Commentaire de Me Scarano, contestant la demande de remise. 10 h 07 Sur la demande verbale de remise : PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3
10 h 08 Argumentation de Me Péloquin. 10 h 17 Argumentation de Me Scarano. 10 h 28 Réplique de Me Péloquin. 10 h 31 Suspension de l’audience. 10 h 36 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 37 Fin de l'audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante veut porter en appel un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Laval (l'honorable juge Johanne Gagnon), rendu le 1 er février 2022, qui, notamment, a accueilli la demande en forclusion de la
partie intimée et lui a permis de procéder par défaut dans sa réclamation de loyers impayés et pour la résiliation d'un bail commercial. Elle a ordonné à la
partie requérante de remettre les lieux loués dans un délai de quinze jours et l'a condamné à payer à la
partie intimée la somme de 5 038,77 $, plus les intérêts majorés de l’indemnité additionnelle. [ 2 ] D'entrée de jeu, la
partie requérante demande une remise, contestée par la
partie intimée, sous prétexte qu'elle n'a pu produire son cahier des sources en raison de difficultés diverses. Cette demande est refusée. [ 3 ] En raison de la valeur de l'objet du litige et de l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c. , la permission recherchée doit répondre aux exigences de l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. De nombreuses décisions de juges de la Cour les expliquent. Je me limite ici à l'éloquente synthèse qu'en fait ma collègue, la juge Bich, dans son jugement Genest c.
Bélisle , 2019 QCCA 896 et à laquelle je n’ai rien à ajouter : [8] Comme le rappelle une jurisprudence abondante , le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’ art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée.
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » . C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’ art. 30 , 2 e et 3 e al. C.p.c. , ne sont accordées qu’avec parcimonie.
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit. [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en commandite les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’ art. 30 , 2e et 3e al. C.p.c . n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées. [10] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice. [11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice ( art. 9 et 18 C.p.c. ) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable.
Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler. [12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’ art. 30 C.p.c . est donc, comme on le voit, particulièrement lourd. [ 4 ] Aucun des moyens soulevés par la requérante ne me convainc que ces critères sont ici satisfaits. [ 5 ] La
partie requérante prétend que la juge a contrevenu à son rôle de juge impartial en intervenant souvent et en discutant de forclusion avec la
partie intimée. Toutefois, sans se présenter à la Cour, sans explications, et en privant ainsi son avocat de faits essentiels et pertinents à la demande de forclusion, la
partie requérante ne peut maintenant se plaindre en appel qu'elle n'a pas été
entendue. Au surplus, même si le dossier n'est pas complet, il faut admettre que, sauf l'affirmer, la
partie requérante s'attaque sans fondement sérieux à l'impartialité de la juge. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de remise, sans frais de justice; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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