2021 QCCQ 9895, 2021 QCCQ 9895
Opinion
Protection de la jeunesse — 214377 2021 QCCQ 9895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-013754-204 700-41-013755-201 DATE : 2 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de délégué(
e) de la Directrice de la protection de la jeunesse et X Né le […] 2013 Y Née le […] 2013 et A, B Parents JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) et la mère présente des de-mandes afin de réviser et prolonger le jugement rendu par l’honorable Bruno Langelier, juge à la chambre de la jeunesse du district A, concernant X (8 ans) et Y (6 ans). [ 2 ] Le jugement rendu le 28 janvier 2019 est rectifié par la suite quant aux soins de santé des enfants : les enfants sont confiés à leur père, diverses modalités de contacts des enfants auprès de leur mère et de leurs grands-parents maternels ainsi que diverses ordonnances complémentaires sont prévues, dont un suivi social de 18 mois. [ 3 ] La DPJ demande la prolongation des mesures en cours, sauf pour les contacts de la mère et des grands-parents.
Elle en demande la gestion à tous les égards. Elle souhaite également pouvoir suspendre les contacts de la mère auprès des enfants si la situation le nécessite, ainsi que diverses autres ordonnances complémentaires pour la période d’une année. [ 4 ] La mère demande que les enfants lui soient confiés et qu’il y ait des accès réguliers et non supervisés entre les enfants et les grands-parents maternels.
Elle demande une expertise psychosociale par le Dr Fortier ou par un autre expert sur la question du conflit de loyauté à laquelle elle requiert la participation du père. [ 5 ] La mère reconnaît que le motif de compromission est toujours présent, mais l’attribue aux comportements du père.
[ 6 ] Le procureur de l’enfant est en accord avec la demande de la DPJ et invite le Tribunal à favoriser l’élargissement des contacts de la mère avec les enfants.
Il suggère au Tribunal d’être prudent quant à l’assouplissement de contacts des grands-parents maternels auprès des enfants. [ 7 ] Les questions en litige sont donc les suivantes : 1) Existe-t-il des faits nouveaux impliquant un changement significatif depuis la dernière ordonnance? 2) Si oui, ces faits nouveaux représentent-ils des changements significatifs permettant au Tribunal une révision aussi importante que celle souhaitée par la mère? [ 8 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à la première question. Toutefois, ce changement significatif ne donne pas ouverture aux demandes de la mère.
ANALYSE Historique [ 9 ] Les parents sont séparés depuis 2016.
Une garde partagée a été instaurée l’année suivante. [ 10 ] À partir de ce moment, il s’en est suivi une série de signalements mettant en cause le milieu du père, soit le père directement pour négligence, pour abus physiques et abus sexuels sur les enfants. [ 11 ] Au moment de l’introduction des procédures en protection par la DPJ des Centres jeunesse A, les parties habitaient Ville A et Ville B. [ 12 ] En juin 2018, le père déménage à Ville C, dans [la région A], soit pendant la période de l’enquête qu’a présidée l’honorable juge Langelier qui s’est échelonnée sur 8 jours entre novembre 2017 et janvier 2019. [ 13 ] Monsieur le juge Bruno Langelier conclut à une situation d’aliénation parentale alimentée par la mère et son entourage (grands- parents maternels et directrice du CPE).
Il déclare la situation des enfants compromise en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 14 ] Le jugement comprend 37 pages et 384 paragraphes. [ 15 ] Dans sa conclusion, il écrit : Paragraphe 331 : « Elles ont, (faisant référence à la mère, la grand-mère maternelle et la directrice du CPE) dans leur enthousiasme, crée un grave préjudice à la santé psychologique des enfants, brimé le lien affectif des enfants avec leur père, et certainement porté atteinte à la dignité du père et de ses droits parentaux.
Il a été privé injustement par les nombreux signalements de la présence de ses enfants pour de nombreuses semaines alors que la Cour supérieure, en avril 2017, lui accordait une garde partagée. Paragraphe 349 : « Le Tribunal retient que les deux milieux de vie tant chez le père que chez la mère sont adéquats et sécuritaires; il n’y a rien à redire à ce niveau. Les parents présentent de bonnes compétences au niveau éducatif. » Paragraphe 350 : « Les inquiétudes portent sur le développement psychoaffectif des enfants. »
Paragraphe 351 : « La mère ne partage pas l’opinion de la DPJ concernant le motif de compromission retenu, elle attribue les comportements d’anxiété perçus chez les enfants comme provenant du milieu paternel. » [ 16 ] La mère a porté cette décision en appel. [ 17 ] Dans le cadre de sa procédure d’appel, elle a obtenu la permission que le Dr Fortier, psychologue, rencontre les enfants [1] . [ 18 ] Par la suite, la mère s’est désistée de son recours.
Son avocate précise qu’elle a dû le faire puisque sa procédure était hors délai. 1) Existe-t-il des faits nouveaux depuis la dernière ordonnance justifiant sa révision?
Évolution de la mère [ 19 ] La preuve établit que la mère doute toujours des capacités parentales du père, tel que le décrivent les différentes intervenantes au dossier ainsi que la mère elle-même. [ 20 ] La mère fait état de plusieurs reproches quant au milieu du père, notamment : • De ne pas avoir résorbé les difficultés des enfants ; • Que la conjointe du père demande aux enfants de l’appeler « maman » et d’identifier sa fille comme étant leur « sœur » ; • De ne pas s’occuper adéquatement du suivi médical des enfants ; • D’être intransigeant quant à l’élargissement et l’établissement de ses contacts ; • De ne pas permettre aux enfants de conserver chez leur père les cadeaux qu’elle leur donne; • De dicter à la DPJ ses demandes et de les avoir de son côté.
[ 21 ] La mère a consulté à quelques reprises pour X pour des problèmes de constipation et pour des verrues. [ 22 ] Le 24 janvier 2020, la mère consulte à la clinique de Ville C suite aux maux de ventre de X. On peut lire à la note clinique de Steve Trudel, infirmier clinicien : « (mère) me demande de clarifier certains termes médicaux pour son avocat. Processus judiciaire en cours. Semble y avoir un conflit en lien avec le père. » [2] [ 23 ] Le 31 janvier, la mère rencontre la Dr Laferté pour une rencontre de suivi.
Elle y vient seule, sans les enfants. [ 24 ] À cet égard, elle précise au Tribunal que la clinique a communiqué avec elle pour une rencontre de suivi pour X, mais elle ne croyait pas qu’elle devait l’amener. [ 25 ] Dans cette rencontre, la mère dit au Dr Laferté qu’elle est en processus pour obtenir la garde complète et qu’il pourrait y avoir des attouchements sexuels par le père, tel qu’il appert de la note clinique de la Dre Noémie Laferté. [3] [ 26 ] Le même jour, une autre note clinique mentionne que la Dre Laferté a passé un appel à la DPJ afin de les informer qu’il pourrait y avoir des attouchements sexuels chez le père (d’un petit garçon entre autres) . [4] [ 27 ] Le 3 février, Steve Trudel, infirmier, note avoir eu une discussion avec la mère afin de revenir sur la rencontre qu’elle a eue la veille avec la Dre Laferté et du signalement à la DPJ. [ 28 ] Monsieur Trudel rencontre X et le questionne.
En réponse à une question en lien avec de possibles attouchements, X répond : « la question est drôle » « papa ne ferait jamais ça ». [ 29 ] Le signalement n’est pas retenu. [ 30 ] La mère témoigne qu’elle ne comprend pas ce qui a mené au signalement, peut-être serait-ce suite aux verbalisations de X sur ses cauchemars. Elle a tout simplement répondu aux questions de la Dre Laferté. Celle-ci lui a demandé si un organisme était impliqué au sein de la famille.
Elle a alors répondu mal à l’aise que oui, et a informé la docteure que différents signalements avaient été faits en lien avec des abus physiques et sexuels. [ 31 ] Le Tribunal s’étonne que la mère n’ait pas informé la professionnelle de la seule réponse reflétant la situation : le seul signalement ayant fait l’objet d’une déclaration de compromission par le Tribunal est en lien avec des mauvais traitements psychologiques par la mère (conflit parental et aliénation parentale.) Pourtant, la mère ne révèle pas cette information. [ 32 ] La mère est une femme intelligente et articulée.
Plusieurs éléments de son discours ne se tiennent pas : « comment a-t-elle pu penser qu’une rencontre de suivi médical pouvait se tenir sans le patient (X)? Comment la Dre Laferté et l’infirmier clinicien Trudel auraient-ils pu tous les deux mal la comprendre? » [ 33 ] Le Tribunal ne croit pas la mère lorsqu’elle dit qu’elle a été mal citée. [ 34 ] La mère dit que si elle obtient la garde, elle s’attend à peu de réactions négatives chez les enfants. Elle soutient qu’ils vont « enfin arrêter de souffrir et de se battre pour être avec leur mère » .
Ils vivraient « une vie normale avec leurs parents et leurs grands-parents. » [ 35 ] En mai 2020, la mère a déménagé à Ville C avec son conjoint. Son nouveau domicile est à 193 km du domicile du père, soit 1 h 20. [ 36 ] Jusqu’en janvier 2019, la mère a consulté sa psychologue, madame Pérusse, de façon assidue. Par la suite, elle l’a consultée au besoin, soit très rarement.
Depuis août 2020, elle a repris des rendez-vous de manière assidue. [ 37 ] Madame Pérusse a témoigné dans la présente audience et avait également témoigné dans le cadre de la preuve ayant conduit au jugement de janvier 2019. [ 38 ] Le Tribunal estime utile de souligner, que le Tribunal avait alors noté : Paragraphe 222 : « La mère est encore sous le choc, elle ne comprend pas. Elle se perçoit comme une bonne maman. Son estime de soi est fortement rattachée à son rôle de mère. Elle prétend avoir voulu protéger ses enfants. »
Paragraphe 223 : « La psychologue rappelle à la cour que la mère entretient toujours un doute concernant les mauvais traitements physiques et abus sexuels par le père sur les enfants. » [ 39 ] La mère a peu consulté madame Pérusse suite à la décision rendue. [ 40 ] D’ailleurs, madame Pérusse indique au Tribunal qu’elle n’a pas de souvenir d’avoir lu la décision. [ 41 ] La preuve démontre que la mère a plutôt investi son temps et son énergie sur une procédure d’appel et sur la consultation d’experts afin de contester la décision. [ 42 ] La mère précise qu’elle ne reconnait pas la notion d’aliénation parentale.
Elle dit que le Tribunal a mal perçu et mal interprété les actions qu’elle a posées pour protéger ses enfants et qu’il a accordé beaucoup trop d’importance à l’expertise de la Dre Marie-Line Chamberlain. [ 43 ] Madame Pérusse décrit le travail effectué par la mère dans le cadre de la présente thérapie. Elle indique que la mère travaille sur ses perceptions. Elle la consulte sur ses écrits et ses commentaires afin de faire attention pour ne pas alimenter le conflit par ses propos. La mère a fait beaucoup de travail sur elle-même.
[ 44 ] Selon madame Pérusse, elle est une femme organisée qui peut paraitre froide. Elle a de la difficulté à se montrer vulnérable. La mère ne reconnait toujours pas avoir été « aliénante ». Toutefois, elle reconnait maintenant que certains de ses comportements ont pu être aliénants. [ 45 ] Le Tribunal n’a pas entendu de la mère que ses comportements auraient pu être aliénants.
Le Tribunal retient du témoignage de la mère ce que son collègue avait précédemment retenu : Paragraphe 351 : « La mère ne partage pas l’opinion de la DPJ concernant le motif de compromission retenu, elle attribue les comportements d’anxiété perçus chez les enfants au milieu paternel. » [ 46 ] La solution pour la mère à tous les maux des enfants est qu’elle en obtienne la garde. [ 47 ] En cours d’audience, la mère a changé d’attitude envers les intervenantes de la DPJ et a démontré une belle ouverture, ce qui jusqu’à ce jour n’avait pu être constatée. [ 48 ] Les propos du procureur de l’enfant et du Tribunal semblent avoir eu une certaine portée. [ 49 ] La collaboration était auparavant dite, en surface.
Une collaboration polie et courtoise, mais sans effort à mettre fin à la compromission.
La mère n’avait même pas signé de plan d’intervention. [ 50 ] Toutefois, le Tribunal constate que bien que la mère reconnaisse qu’elle doit travailler sur ses perceptions et qu’elle est surprotégeante, elle maintient une attitude de méfiance envers le père. [ 51 ] Une rencontre entre les parents et l’intervenante, madame [intervenante 1], s’est tenue en mars 2021, ainsi qu’une rencontre subséquente en compagnie des enfants, suite à la suggestion de l’avocat des enfants en cours d’enquête. [ 52 ] Alors que, sans être parfait, le constat est positif de la part de tous les participants, la mère dépeint le père comme ayant été fermé et désagréable.
Elle dit avoir appris des informations sur l’évolution de ses enfants qui l’amène à douter des capacités parentales du père et renforce sa position. Le père [ 53 ] Le père souhaite le maintien de l’implication de la DPJ. [ 54 ] Le père dit être sur la défensive avec la mère.
Il lui est difficile d’engager avec elle une véritable coparentalité. [ 55 ] Le père décrit qu’il est nerveux en sa présence. [ 56 ] La famille du père est également composée de sa conjointe et la petite de celle-ci. [ 57 ] La preuve ne permet pas pour le Tribunal à concourir aux reproches de la mère quant à son milieu. [ 58 ] Son discours démontre qu’il peut faire preuve d’une certaine rigidité face à la mère, à
titre d’exemples : manque de souplesse lors de l’aménagement des modalités des contacts, il n’a pas participé aux déplacements depuis le déménagement de la mère et il néglige parfois de transmettre des informations à la mère. [ 59 ] Le Dr Daniel Fortier, psychologue, lequel a rencontré la mère et les enfants à l’automne 2019, identifie que le remède à l’hypovigilance de la mère est une saine coparentalité et la transparence du père de façon à rassurer la mère et mettre fin à ses inquiétudes et calmer son anxiété. [ 60 ] Il estime également avec justesse que les enfants, tôt ou tard, porteront un jugement sur leurs parents qui ne sont pas arrivés à régler leurs conflits afin de répondre à leurs besoins.
Les enfants [ 61 ]
Malgré l’ordonnance à l’effet que les enfants puissent bénéficier d’un suivi psychologique, différents évènements sont survenus, de sorte que le suivi n’a pas toujours été soutenu. De plus, pendant une certaine période, le suivi a été effectué par une psychothérapeute, soit madame Sylvie Sauriol, et non par une psychologue comme le prévoyait le Tribunal. [ 62 ] Les enfants sont maintenant en thérapie avec le Dr Houle grâce à la cohésion des parents. [ 63 ] Le soutien psychologique aux enfants est nécessaire, tous partagent cet avis. [ 64 ] X peut faire des crises de colère.
Il est anxieux, fait des cauchemars et est impulsif. Il est même arrivé qu’il brise des objets. [ 65 ] Y a peur de l’abandon. Elle demande beaucoup d’attention et démontre de l’insécurité. Elle souffre souvent d’énurésie lorsqu’elle est à l’école et souffre également d’anxiété. [ 66 ] Le père relève que les enfants sont agités au retour de chez leur mère et que le processus du coucher leur génère de l’anxiété.
Toutefois, la situation semble s’être améliorée. [ 67 ] Un éducateur de milieu est venu en aide au père en lien avec la routine, le coucher et le respect des règles. [ 68 ] La mère ne vit pas de difficulté avec les enfants. Toutefois, X fait régulièrement des cauchemars.
[ 69 ] Les enfants verbalisent aux intervenantes qu’ils apprécient tant le milieu de leur mère que de leur père. Ils aiment également leurs conjoints respectifs. [ 70 ] Les enfants souhaitent plus souvent voir leur mère.
Évolution des contacts de la mère auprès des enfants [ 71 ] Suivant la dernière ordonnance, les contacts ont été supervisés pour une pério-de de 6 mois, à raison d’une journée par semaine, du 28 mars 2019 au 29 septembre 2019. [ 72 ] À compter d’octobre 2019, les contacts s’exercent sans supervision à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 73 ] Entre mars et mai 2020, en situation pandémique reliée à la covid-19, les contacts sont interrompus et maintenus par téléphone. [ 74 ] Les contacts sont élargis par la suite à compter du vendredi 9 h 00. [ 75 ] Compte tenu des difficultés vécues dans le milieu du père le dimanche soir (enfants surexcités, difficultés dans la routine du coucher, etc.), les parties discutent de l’heure du retour le dimanche soir sans en arriver à une entente. [ 76 ] Devant cette impasse, la DPJ présente une demande en urgence afin d’obtenir la gestion des contacts.
Le Tribunal rejette la demande et rappelle les termes de l’ordonnance en vigueur. L’ordonnance prévoit, qu’à défaut d’entente, les contacts seront exercés le samedi ou le dimanche, et ce, chaque semaine. [ 77 ] Les parties tentent une discussion par mode virtuel, sans succès [5] .
La mère reproche à l’intervenante de ne pas avoir tenu compte de son point de vue et lui reproche son ton. [ 78 ] À compter du 11 octobre 2020, les contacts s’exercent le samedi de 9 h 00 à 18h00 toutes les semaines. [ 79 ] Le 13 novembre, au terme de 2 journées d’audition, sur la demande formulée par la mère, le Tribunal modifie les contacts afin de les élargir du vendredi après l’école à 16 h 00 ou à 9 h 00 si les enfants sont en congé scolaire, jusqu’au samedi 22 h 00, à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 80 ] En mars, les parties conviennent entre elles que les contacts seront élargis jusqu’à 11 h 00 le dimanche.
Contacts entre les grands-parents maternels et les enfants [ 81 ] Jusqu’en septembre 2019, les grands-parents ont exercé des contacts supervisés avec leurs petits-enfants. Ils croyaient à tort que la supervision cesserait au même moment que celle prévue pour leur fille. [ 82 ] Les grands-parents n’ont eu par la suite aucun contact.
La grand-mère, C, témoigne que leurs petits-enfants souffraient de cette situation et que par respect pour eux, ils ont choisi de ne pas exercer de contacts si ceux-ci devaient être supervisés. [ 83 ] Madame [intervenante 2], précédente intervenante au dossier, croit en se basant sur certaines verbalisations des enfants que X et Y ont revu leurs grands-parents malgré l’ordonnance. Toutefois, la preuve ne permet pas d’en arriver à cette conclusion. [ 84 ] Cependant, le Tribunal estime regrettable que les grands-parents évaluent qu’il est préférable de ne pas les voir du tout, que de les voir de façon supervisée.
Il croit plutôt que l’intérêt des enfants milite pour un maintien des contacts avec leurs grands-parents. [ 85 ] Les grands-parents remettent des cadeaux à leurs petits-enfants en passant par la mère. [ 86 ] Madame D n’a lu le jugement qu’en partie. Ça la rend émotive, dit-elle. [ 87 ] Le Tribunal rappelle les termes suivants du jugement de janvier 2019 : paragraphe 237« Le Tribunal retient de ce qu’il a vu (visionnement d’une vidéo produite par la mère): que la grand-mère a certainement questionné l’enfant (
X) de manière très suggestive, de manière très inappropriée, dans des conditions inappropriée, alors que l’enfant était nue et la grand-mère qui ne cesse de la questionner en pointant la vulve de l’enfant. » [ 88 ] La grand-mère soutient à nouveau qu’elle n’a que servi de voix à ses petits-enfants. [ 89 ] La grand-mère assure le Tribunal qu’elle ne parlera pas contre le père si elle obtient des contacts auprès d’eux sans supervision. [ 90 ] La grand-mère ne fait état d’aucune reconnaissance ou quelconque démarche d’introspection quant aux motifs qui ont amené la supervision des contacts. 2) Si oui, ces faits nouveaux représentent-ils des changements significatifs permettant au Tribunal une révision aussi importante que celle souhaitée par la mère? [ 91 ] L’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse donne ouverture au processus de révision « lorsque des faits nouveaux sont survenus » (article 95 L.p.c.) [ 92 ] Dans la
Loi sur la protection de la jeunesse annotée Soquij, le commentaire sur l’article 95 de la Loi se lit en
partie ainsi :
« La révision n’est pas un appel. Les faits soumis doivent être liés à la situation de l'enfant et permettre la modification des mesures applicable . L’objet d’une demande de révision n’est pas de passer en revue les faits ayant donné lieu à l’ordonnance initiale. Le juge chargé de réviser l’ordonnance prend connaissance des faits antérieurs dans le seul but d’as surer la cohérence de sa décision .
Ce n’est que si un fait important était inconnu lors du prononcé d’une ordonnance que la révision à la lumière de ce fait sera possible. » [6] [ 93 ] Le juge Pierre Hamel dans une décision rendue en 2017 cite madame la juge Grenier de la cour supérieure [7] : La juge Danielle Grenier de la Cour Supérieure définit ainsi la notion de faits nouveaux tels que requis selon la L.P.J. : 1) Qu'est-ce qu'un fait nouveau au sens de l'art. 95 L.P.J.? 2) Dans son acception propre, le mot nouveau peut revêtir plusieurs sens : 1) qui apparaît pour la première fois; 2) qui est depuis peu de temps ce qu'il est; 3) qui tire de son caractère récent une valeur de création; 4) qui était jusqu'ici inconnu.
Comme on le voit, le mot nouveau renvoie à l'idée de ce qui n'était pas encore, mais est maintenant. 3) Replacée dans le contexte de la L.P.J., l'expression faits nouveaux évoque l'idée d'un ensemble de faits qui n'étaient pas connus ou qui n'existaient pas lors du prononcé du jugement initial et qui sont de nature à le modifier. Ces faits nouveaux peuvent établir l'existence d'un changement significatif dans la situation des parents ou dans celle des enfants, changement qui justifierait l'intervention du Tribunal et la modification des ordonnances initiales.
Se pose alors la question de savoir si le Tribunal aurait rendu une ordonnance initiale différente si ces faits avaient été portés à sa connaissance. (Références omises) [8] Paragraphe 55 « Aussi, il semble établi dans l a jurisprudence que ces faits doivent être suffisamment importants pour justifier que les mesures ordonnées doivent être modifiées. Les « faits nouveaux » constituent un ensemble de faits survenus depuis la décision dont on demande la révision et de nature à la modifier la nouvelle situation ne permettant plus les mêmes conclusions.
Les faits doivent être de nature à influer substantiellement sur les motifs ayant entraîné la première ordonnance et avoir une importance telle qu'ils auraient fondé le juge à rendre une ordonnance différente s'il les avait connus. [9] Paragraphe 56 « C’est ce cadre d’analyse qui doit guider le Tribunal dans l’appréciation de la preuve qui lui a été soumise au soutien de la demande de révision de la mère. » [ 94 ] De plus, le seul et unique critère dont le Tribunal doit tenir compte est celui de l’intérêt de l’enfant.
Monsieur le juge Pierre Labelle s’exprimait de la façon suivante sur cette question : « Les décisions qui concernent les enfants, et plus particulièrement en matière de garde et d’accès, doivent être prises dans leur intérêt et dans le respect de leurs droits. Il s’agit d’un critère non pas primordial, mais exclusif.
Les revendications ou préférences du père ou de la mère ne jouent aucun rôle. » [10] [ 95 ] Ainsi, le changement significatif dont le Tribunal à considérer est celui qui touche la situation des enfants et, dans ce cas, amène la nécessité de modifier l’ordonnance antérieure. [ 96 ] Sous cet éclairage, le Tribunal conclut que la preuve ne révèle qu’un seul chan-gement significatif, soit le déménagement de la mère à Ville C, ce qui implique pour les enfants un temps de déplacement de 3 h 00 à chacune de leur visite chez la mère. [ 97 ] Les contacts exercés pendant une certaine période sur une seule journée impliquaient nécessairement trop de voyagement pour les enfants. [ 98 ] Cette situation a été rétablie en cours d’instance par les parents eux-mêmes. [ 99 ] Le Tribunal conclut que le plancher minimum de contacts de la mère auprès des enfants doit être modifié afin de tenir compte de cette nouvelle situation. [ 100 ] Ainsi, le Tribunal prévoit qu’à défaut d’entente, les contacts s’exerceront de la façon suivante : • Une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école ou à 9 h 00 si les enfants n’ont pas d’école, jusqu’au dimanche 16 h 00. • 30 jours additionnels répartis pendant l’année, par période consécutive d’un minimum de 48 heures. [ 101 ] L’intérêt des enfants ne militent pas pour une nouvelle expertise psychologique.
Le besoin des enfants est d’être rassuré par le parent quant à la place de l’autre parent. [ 102 ] Les enfants ont besoin de recevoir le message clair qu’ils ont le droit d’être heureux dans chaque milieu de vie. [ 103 ] Le procureur de l’enfant cite cet extrait fort pertinent d’une décision de la cour d’appel : « Paragraphe 42 : La compétence parentale des parents est souvent tenue pour acquise ou, du moins, aisément satisfaite devant les tribunaux. Dès lors que les parents s’occupent généralement bien de leurs enfants, la barre semble franchie.
On n’associe pas toujours à la capacité parentale les comportements douteux d’un parent envers l’autre, un peu comme si la capacité parentale était monolithique, c’est-à-dire en ne la considérant qu’en fonction de la relation parent-enfant. Or, en présence d’un conflit entre les parents pour la garde de l’enfant, la capacité parentale doit être envisagée plus globalement, en allant au-delà de la seule aptitude des parents à répondre adéquatement aux besoins primaires de l’enfant et à voir à son bien-être.
Paragraphe 43 : Le parent qui sait bien s’occuper au quotidien de son enfant, mais adopte par ailleurs un comportement aliénateur envers l’autre parent, pose des gestes empreints d’indifférence ou de mépris envers ce dernier en présence de l’enfant ou ne facilite pas
les contacts entre l’enfant et le parent non gardien fait montre de capacités parentales déficientes. On ne peut ignorer, me semble-t-il, la corrélation qui existe entre la conduite d’un parent envers l’autre parent et sa réelle capacité à agir dans l’intérêt de l’enfant, c’est-à- dire pour son plus grand bénéfice. Paragraphe 44 : Bref, les capacités parentales ne se résument pas à l’aptitude du père ou de la mère à répondre aux besoins primaires de l’enfant, mais se mesurent tout autant en fonction de leur manière et de leur volonté d’interagir dans l’intérêt de celui-ci.
S’il faut, au point de départ de l’analyse, s’en tenir à une interprétation plus linéaire de la capacité parentale, au sens de l’aptitude à répondre aux besoins primaires de l’enfant, il convient aussi d’apprécier tout autant les capacités parentales. Le pluriel possède cette faculté d’élargir la discussion. » [11] [ 104 ] Les parents doivent travailler à développer cette capacité parentale. [ 105 ] Une expertise additionnelle n’apportera pas d’éclairage nouveau. [ 106 ] L’avocate de la mère soulève la question de la lésion de droits. Toutefois, aucune preuve ne permet de soutenir cette affirmation.
Seul l’aspect relatif au suivi psychologique des enfants a retenu l’attention du Tribunal, toutefois, il n’en tient pas la DPJ responsable compte tenu des circonstances relatées. [ 107 ] Aussi, le Tribunal n’a aucun doute que la situation de compromission est toujours d’actualité et que la DPJ doit demeurer impliquée pour la prochaine année; Conclusion [ 108 ] Le Tribunal encourage la mère à poursuivre ses réflexions de façon à comprendre les impacts des batailles qu’elle mène, et surtout, le véritable objectif. [ 109 ] Bien que fragile, le Tribunal a constaté une certaine évolution dans la position de la mère.
Il a espoir qu’elle arrive à réorienter sa future trajectoire vers le bien-être psychologique de ses enfants. [ 110 ] La réponse aux besoins de stabilité et de sécurité des enfants s’obtiendra à la seule condition de laisser tomber les reproches, de rétablir la confiance entre les parents et de mettre en place une communication saine. [ 111 ] Le Tribunal s’attriste que ni madame [intervenante 3] ni madame [intervenante 4] ne puissent poursuivre leur implication auprès des parents.
La confiance qu’elles avaient acquise était précieuse. [ 112 ] Le Tribunal recommande à la mère de transmettre à sa psychologue une copie du jugement initial et du présent jugement afin de mieux cibler avec elle les objectifs thérapeutiques.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 113 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis en vertu de l’article 38 alinéa c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 114 ] PROLONGE l’ordonnance rendue par monsieur le juge Bruno Langelier et MODIFIE la conclusion 37 de la façon suivante ; ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts s’exercent de la façon suivante : • Une fin de semaine sur deux du vendredi après l’école ou à 9 h 00 si les enfants n’ont pas d’école, jusqu’au dimanche 16 h 00. • 30 jours additionnels répartis pendant l’année, par période consécutive d’un minimum de 48 heures. [ 115 ] RECOMMANDE à la mère de transmettre à sa psychologue une copie du jugement initiale et du présent jugement afin de mieux cibler avec elle les objectifs thérapeutiques. [ 116 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 117 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
DANY PILON, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure de la D.P.J. Me Jean Gauthier Procureur des enfants Me Valérie Assouline
Procureure de la mère Monsieur B Père présent, non assisté Dates d’audience : 12 novembre 2020, 13 novembre 2020 4 février 2021, 19 mars 2021 et 8 juin 2021 DP/jd [6] SOQUIJ,
Loi sur la protection de la jeunesse annotée, commentaire sur l’article 95
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