2016 QCCQ 6825, 2016 QCCQ 6825
Opinion
Dionne c. Saguenay (Ville de) 2016 QCCQ 6825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009599-156 DATE : 28 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ JACYNTHE DIONNE Demanderesse c.
VILLE DE SAGUENAY Défenderesse et HYDRO-QUÉBEC Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 4 600 $ à Ville de Saguenay [la Ville] pour des supposés dommages causés à une entrée d’asphalte par un camion qui balaie mécaniquement les rues. [ 2 ] La Ville conteste. D’une part, elle soutient que la demanderesse n’a pas transmis l’avis de 15 jours prévu par la loi.
D’autre part, elle nie toute responsabilité. [ 3 ] Par ailleurs, la Ville exerce un recours en garantie contre Hydro-Québec qui serait le véritable responsable. Hydro-Québec conteste ce recours. [ 4 ] Les principaux faits se résument comme suit. [ 5 ] La demanderesse est propriétaire d’une résidence sur le chemin de la Baie-Notre-Dame à Shipshaw. [ 6 ] Entre le 5 et le 13 mai 2015, elle se trouve à Québec pour ses raisons familiales. [ 7 ] Le 6 mai, elle est avisée par un voisin que son entrée a été endommagée par un camion. [ 8 ] Le 14 mai, elle constate que son entrée a effectivement été endommagée.
Elle apprend par des voisines que des camions de la Ville ont circulé dans l’entrée. [ 9 ] Le 26 juin, elle transmet un avis écrit à la Ville, la tenant responsable des dommages. [ 10 ] Elle intente la présente poursuite le 18 août 2015 à la division des petites créances. [ 11 ] Lors de l’audition le 22 juin 2016, les versions sont complètement contradictoires : ▪ Deux voisines témoignent avoir vu le camion municipal circuler dans l’entrée. ▪ Les préposés de la Ville nient catégoriquement avoir circulé.
De plus : ➢ Il existe une politique de ne pas entrer dans les propriétés privées. ➢ Le préposé Claude Turcotte a balayé le chemin préalablement le 5 mai. Il a observé que l’entrée de la demanderesse était déjà endommagée. Il a alors communiqué avec son contremaître pour l’aviser de la situation. ➢ Les photographies démontrent clairement que les traces de roue ne peuvent provenir du balai mécanique. ▪ Le sous-traitant d’Hydro-Québec nie également s’être trouvé dans l’entrée.
◊ [ 12 ] Le Tribunal doit d’abord disposer du moyen préliminaire de la Ville concernant l’avis de 15 jours. [ 13 ] Selon la preuve administrée, la demanderesse a eu conscience du problème le 5 mai. Toutefois, elle a été en mesure de faire le lien avec la Ville le 14 mai. [ 14 ] L’avis transmis le 26 juin respecte donc le délai. ◊ [ 15 ] Quant au fond de l’affaire, le Tribunal doit évaluer deux versions contradictoires. [ 16 ] D’une part, il faut rappeler que, selon l'
article 2803 du Code civil du Québec , celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits. En somme, le fardeau de preuve repose sur la demanderesse. [ 17 ] D’autre part, des deux côtés, les témoins sont crédibles et sincères. Toutefois, la version du préposé Turcotte est plus précise et appuyée d’un mémo interne rédigé par le contremaître le jour même des événements. La version en défense est donc retenue. [ 18 ] Conséquemment, le recours de la demanderesse est rejeté. L’appel en garantie doit subir le même sort. [ 19 ] Vu la bonne foi, chaque
partie payera ses frais. CONCLUSION [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la poursuite de la demanderesse. [ 22 ] REJETTE l’appel en garantie. [ 23 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 22 juin 2016
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