2016 QCCQ 8583, 2016 QCCQ 8583
Opinion
Adoption — 1667 2016 QCCQ 8583 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [... ] No : 200-43-000055-158 DATE : 31 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [ ... ] 2014 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande d’admissibilité à l’adoption présentée conformément aux dispositions des articles 559 paragraphe 2 du Code civil du Québec et 824.1 du Code de procédure civile. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X, née le [... ] 2014 soit déclarée admissible à l’adoption. [ 3 ] Madame A, la mère de l’enfant, n’était pas présente à l’audience bien que les procédures lui aient été signifiées.
Quant à monsieur B, la directrice de la protection de la jeunesse lui avait fait signifier la présente demande par la voie des journaux ainsi que
l’autorisait une ordonnance de cette Cour. [ 4 ] La situation de X a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison d’un risque sérieux de négligence.
Dès lors, des mesures judiciaires de protection ont dû être prises considérant que les deux (2) parents rencontraient d’importants problèmes personnels qui affectaient grandement leurs capacités à répondre aux besoins de l’enfant. [ 5 ] Le 2 mars 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonnait son hébergement en famille d’accueil pour une période de six (6) mois.
Dans les faits, l’enfant avait été confiée en famille d’accueil dès les premiers jours de sa vie et, depuis février 2015, elle était hébergée dans une famille d’accueil de banque mixte où elle se trouve encore à ce jour. [ 6 ] Dans l’ordonnance rendue le 2 mars 2015, madame la Juge Duford met en relief que les parents sont aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool et de drogue, que la mère est aux prises avec des problèmes de santé mentale et que le père adopte des comportements impulsifs et agressifs.
En bref, madame la Juge Duford constatait les importantes difficultés personnelles des parents et prononçait l’hébergement en famille d’accueil. [ 7 ] Le 31 août 2015, monsieur le Juge Jean Lebel, saisi d’une requête en révision et en prolongation d’ordonnance, confiait l’enfant à la famille d’accueil de madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 8 ] Constatant que depuis l’ordonnance précédente, les parents avaient maintenu une coupure totale des contacts avec l’enfant et n’avaient montré aucun intérêt à l’égard de cette dernière, monsieur le Juge Lebel ordonnait son placement à long terme et suspendait les contacts parents/enfant. [ 9 ] Bien que limités dans l’exercice de leur rôle parental, les parents pouvaient, après août 2015, continuer d’agir à ce
titre en s’informant de l’évolution de X et en collaborant au suivi social pour corriger leur situation et, le cas échéant, pour reprendre éventuellement la garde de l’enfant. Or, la preuve révèle qu’ils se sont maintenus dans une attitude de désintérêt total à l’égard de l’enfant et à l’égard du suivi social. [ 10 ] La preuve révèle que plusieurs démarches ont été réalisées afin d’entrer en communication avec l’un ou l’autre des parents, telles démarches n’ayant pas eu les effets escomptés.
Dans le rapport qui est déposé au dossier de la Cour, monsieur [intervenant 1] fait état des nombreuses lettres envoyées afin de convoquer les parents à des rencontres psychosociales, lettres qui n’ont pas été réclamées par les parents et qui sont revenues au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] En date du 31 juillet 2015, monsieur [intervenant 1] se présenta au domicile des parents sans aviser et c’est monsieur B qui vint répondre à la porte.
Monsieur [intervenant 1] est alors reçu de bien mauvaise façon, il se fait invectiver par le père et il a eu beaucoup de difficultés à prendre la parole.
Lors de cette visite, les deux (2) parents étaient présents, ces derniers ont été très clairs quant à leur intention bien arrêtée de ne pas reprendre de contacts avec leur fille et de ne pas collaborer au suivi psychosocial. [ 12 ] X, qui est présentement âgée de quatorze (14) mois, n’a pas eu de contacts avec ses parents depuis plus de treize (13) mois. [ 13 ] Hébergée dans la famille d’accueil de madame C depuis février 2015, X a développé un lien d’attachement significatif avec sa mère d’accueil, ainsi que cette dernière en a témoigné.
Effectivement, madame C a témoigné à l’audience de son attachement pour l’enfant ainsi que l’attachement de toute sa famille à l’égard de cette dernière. Madame C est disposée à adopter l’enfant si le Tribunal déclarait cette dernière admissible à l’adoption. [ 14 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que les parents n’ont pas assumé de fait, les soins, l’entretien et l’éducation depuis plus de six (6) mois et qu’il est improbable qu’ils puissent en reprendre la garde.
Effectivement, du fait de l’abandon, l’improbabilité de reprise en charge par le parent est présumée, et cette présomption n’a pas été renversée par les parents qui n’étaient pas parents à l’audience. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE X, née le [... ] 2014, admissible à l’adoption; [ 19 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Conrad Légaré pour l'enfant (casier 138) Date d’audience : 2016-03-29 /hp
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