2021 QCCA 1898, 2021 QCCA 1898
Opinion
Parent c. R. 2021 QCCA 1898 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003634-198 (200-01-209911-175) DATE : 14 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. JEAN-ROCH PARENT APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT L’appel des verdicts de culpabilité [ 1 ] Insatisfait des verdicts prononcés par un jury présidé par un juge de la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Louis Dionne) le 20 février 2019, le déclarant coupable d’entrave à la justice (al. 139
(2) C.cr .), chef 1, d’entrave à des agents de la paix dans l’exécution de leurs fonctions (al. 129 a)
d) C.cr .), chef 3, ainsi que d’intimidation d’une personne associée au système de justice (al. 423.1 (1)
b) et
(3) C.cr .), chef 4 [1] , l’appelant se pourvoit en soumettant de multiples moyens d’appel [2] qu’il y a lieu de regrouper en trois moyens particuliers qui seront étudiés dans l’ordre de présentation figurant dans son mémoire : 1. Le juge du procès a-t-il erré en rejetant la demande en arrêt des procédures? 2. Le juge a-t-il erré en ne donnant pas aux jurés de directives spécifiques relativement à la légitime défense à l’égard de chacun des chefs ainsi que sur l’effet de la colère sur l’état d’esprit de l’appelant? 3.
Les verdicts de culpabilité prononcés sont-ils déraisonnables et le rejet de la demande en verdicts imposés était-il justifié? [ 2 ] Il faut savoir que l’appelant ne s’est pas fait entendre à son procès et qu’il n’a pas produit de témoins.
Le juge résume bien la preuve présentée au jury lorsqu’il en traite spécifiquement dans sa décision sur la peine [3] : [2] Le 4 mai 2017, Damien Bélanger, un policier de la Sûreté du Québec comptant 22 années d’expérience relevant de l’unité motard au poste autoroutier de Québec, procède à la surveillance des voies réservées au coin de la rue de la Potasse, dans le secteur de l’autoroute Dufferin, pour y faire appliquer le Code de la sécurité routière .
Il est accompagné de son collègue, l’agent Bruno Turgeon, un autre policier de la Sûreté du Québec agissant comme patrouilleur et possédant 15 années d’expérience. [3] Vers les 7h55, alors que la circulation est dense, l’agent Bélanger remarque un véhicule Pontiac Firebird rouge des années 1980, conduit par l’accusé, circulant dans la voie réservée. Il se dirige côté passager dudit véhicule pour signaler à l’accusé qu’il est en infraction et lui demander de monter sur le trottoir. [4] Selon l’agent Bélanger, l’accusé est en crise.
Ce dernier refuse de monter sur le trottoir avec son véhicule prétextant qu’ils n’ont pas le droit de le faire monter à cet endroit. [5] L’accusé refuse de remettre son permis de conduire et de s’identifier tel que demandé par l’agent Bélanger. [6] L’agent Bélanger mentionne qu’il ne recherche pas la confrontation. Tout ce qu’il veut, c’est obtenir l’identification de l’accusé pour lui remettre un constat d’infraction comportant une amende de 100 $ sans points de démérite. [7] Face au comportement de l’accusé qui n’écoute pas les consignes, l’agent Bélanger change d’approche, lui demande de sortir de
son véhicule et de se rendre sur le trottoir pour la sécurité de tous. [8] L’accusé refuse et cherche plutôt à ce que l’agent Bélanger s’identifie comme policier. Ce dernier s’identifie en donnant son nom. Il est à noter que l’agent Bélanger est alors vêtu de l’uniforme de la Sûreté du Québec. [9] Quant à lui, l’agent Turgeon qui est occupé avec la conductrice d’un autre véhicule en infraction, constate que l’accusé crie, qu’il refuse de donner ses papiers et qu’il demande à l’agent Bélanger de s’identifier. Il décide de s’approcher pour aider son confrère et tenter de calmer l’accusé.
Vu le refus catégorique de l’accusé de se rendre sur l’aire de service, il le prend par le bras. C’est alors que l’accusé fait un pas vers l’arrière et lui dit : « touche-moi pas, touche-moi pas, je te cogne ». [10] Pour l’agent Turgeon, l’accusé est prêt à un affrontement physique. Lui et son confrère Bélanger décident de diriger l’accusé vers l’aire de service pour l’amener au sol afin de procéder à son arrestation pour menaces. [11] Une fois conduit dans le véhicule de police, l’accusé dit avoir tout filmé, car il a une caméra dans son véhicule.
L’agent Turgeon témoigne que cela était intimidant, que ça avait pour effet de diminuer sa confiance et qu’il s’est mis à douter de lui. [12] L’agent Bélanger rapporte que l’accusé mentionne qu’il est un avocat, qu’il est l’avocat de la police, qu’ils sont dans la « marde », qu’ils n’ont pas d’affaire à l’arrêter, qu’il va les poursuivre. [13] L’agent Bélanger mentionne aussi qu’il lui est impossible de faire la fouille
sommaire de l’accusé car ce dernier bouge, est agressif et n’écoute pas les consignes. Il doit attendre l’arrivée de son confrère.
Ce n’est qu’une fois placé dans le véhicule de patrouille que l’accusé donne son nom et sa date de naissance. [14] Alors que l’agent Bélanger vérifie la plaque d’immatriculation du véhicule de l’accusé au Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ), l’accusé crie aux passants qu’il a besoin d’un avocat, qu’il est séquestré et demande qu’on en appelle un pour lui. [15] Lors de la fouille par palpation, l’accusé invective l’agent Bélanger, le traitant de « crotté », lui reprochant de sentir la boisson et lui disant qu’il va le poursuivre. [16] Ne trouvant pas les clés du véhicule de l’accusé, l’agent Bélanger les demande à ce dernier.
Il obtient comme réponse : « T’es dans la marde, je vais t’accuser de vol, t’as volé mes clés ». [17] Alors que l’accusé est plus calme, il s’adresse aux agents Bélanger et Turgeon et leur dit : « Écoutez les gars, donnez-moi mon constat et on oublie cela ». [18] Questionné sur les conséquences de l’intervention, l’agent Bélanger mentionne que c’était la première fois en carrière qu’il a dû procéder à une arrestation pour infraction routière. Il ajoute que l’intervention a été « dure » et que l’accusé lui « a rentré dans la tête ». Il a compris que l’accusé connaissait le droit.
Il a remis son intervention en question vu les menaces de poursuites en déontologie et de perte d’emploi.
Dans les semaines qui ont suivi, il ne souhaitait plus rencontrer l’accusé, ajoutant qu’il va se souvenir toute sa vie de cette journée éprouvante. [19] L’agent Turgeon mentionne que l’idée de laisser aller l’accusé sans constat lui a effleuré l’esprit pour éviter une poursuite mais qu’au final, il a décidé de poursuivre son travail jusqu’au bout. [20] Il rapporte aussi que l’accusé lui a demandé son âge, lui a dit qu’il n’aurait pas droit à l’absolution conditionnelle, qu’il n’était pas une vraie police en lui demandant de s’identifier.
Il a aussi fait référence à l’affaire de Stéfanie Trudeau, matricule 728, affirmant que c’est lui qui l’a fait accuser et qu’elle a perdu en appel. [21] Pendant le transport vers le poste de police, l’accusé pleure, puis sacre et enfin, il veut être démenotté pour se battre. Il dit à l’agent Turgeon qu’il devra se « checker » vingt-quatre heures sur vingt-quatre, que des huissiers vont venir avec des poursuites au civil et en déontologie et qu’il n’aura aucun répit.
L’accusé lui a aussi dit « c’est la Cour suprême qui run ». [22] Il s’est dit affecté personnellement par les propos de l’accusé, ajoutant qu’il n’avait plus de carapace et qu’il a tout de suite pensé à sa famille. Dans les jours qui ont suivi, il a perdu quelque peu confiance en ses moyens, il hésitait à intercepter des véhicules. Son niveau de stress au travail a augmenté et il ajoute avoir eu peur des poursuites. [23] Outre les agents Bélanger et Turgeon, deux autres témoins ont été entendus, soit Joëlle Généreux-Godbout et David Richard.
Madame Généreux-Godbout, qui a aussi été interceptée par les policiers Bélanger et Turgeon le 4 mai 2017, dit avoir remarqué beaucoup d’agressivité et des cris de la part de l’accusé. Ce dernier disait régulièrement être avocat pour la Couronne et pour l’association des policiers et que ça ne passera pas comme ça. [24] David Richard est le témoin qui a filmé une
partie des événements (pièces P-2-A et P-2-
B) à la suite de l’intervention des policiers Bélanger et Turgeon au matin du 4 mai 2017. Lors de son témoignage, il mentionne, entre autres, avoir entendu l’accusé dire qu’il était avocat. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis que l’appelant ne réussit pas à démontrer quelque erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. 1- La demande en arrêt des procédures. [ 4 ] Avant que ne débute le procès devant jury, l’appelant présente au juge chargé de la gestion de l’instance une requête verbale en arrêt des procédures.
Il est en effet d’avis que le comportement du poursuivant à l’égard de la divulgation de certains éléments de la preuve (enregistrement audio des ondes policières relatives à l’événement) ainsi que certains commentaires d’un agent contenus sur l’un
des enregistrements relèvent d’une conduite « choquant le sens du franc-jeu de la décence de la société » de façon telle que « la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice » [4] . [ 5 ] La trame factuelle à l’origine de la demande en arrêt des procédures peut être ainsi présentée : [ 6 ] Bien avant la demande de divulgation de l’entièreté de la preuve faite par l’avocate de la défense [5] , l’enquêteur Frédéric Drapeau avait fait la demande des enregistrements audio de l’événement du 4 mai 2017.
Le technicien Danny Pouliot lui a répondu le 10 mai 2017 que « les bandes audio sont non disponibles » pour cause de problèmes techniques du système [6] . Cette réponse sera plus tard transmise à l’avocate de la défense. [ 7 ] Lorsque l’enquêteur demande des précisions, à la demande de l’avocate de la défense, Nancy Vallières lui répond que le système « ne réussit pas à faire la relecture de la cassette de sauvegarde » [7] . [ 8 ] Le 20 décembre 2017, la poursuite répond à l’avocate de la défense qu’elle fera suite à l’une de ses demandes au retour des Fêtes [8] .
Entre-temps, un changement d’avocat s’effectue à la poursuite [9] et l’avocate de la défense envoie un rappel le 12 février 2018 [10] . [ 9 ] Le 6 avril 2018, à la suite du dépôt d’une demande en divulgation de la preuve, la poursuite répond aux demandes de la défense.
Elle indique que certains éléments n’existent pas, que d’autres ont déjà été transmis et que certains font l’objet du privilège relatif au litige [11] . [ 10 ] Le 18 juillet 2018, un CD contenant une bande audio du CGA est transmis à l’avocate de la défense par la poursuite [12] . [ 11 ] L’audience afin de décid e r de la demande en arrêt des procédures s’est tenue sur une période de dix jours, du 26 avril 2018 au 3 décembre 2018.
La décision est présentée oralement le 30 janvier 2019 et transcrite le 1 er février 2019 [13] . [ 12 ] Après avoir minutieusement présenté la preuve qui lui a été soumise, le juge expose les enseignements applicables à l’affaire en se référant aux principes dégagés par l’arrêt Babos [14] . Il rappelle ainsi que l’arrêt des procédures se veut une réparation qui est octroyée dans les cas les plus manifestes d’abus de procédure.
Il écrit particulièrement : [54] […] au-delà des conjectures, la preuve révèle que le système « Wordnet » alors utilisé pour enregistrer les conversations opérationnelles entre le CGA Québec et les patrouilleurs est un système capricieux et désuet qui a dû être remplacé. [55] Le tribunal ne retrouve pas de preuve prépondérante de motifs illégitimes de mauvaise foi ou d’actes si fautifs qu’ils violent la conscience de la collectivité au point qu’il serait injuste et indécent de continuer le procès. […] [60] […] Certes Danny Pouliot écrit le 10 mai 2017 : « les bandes audios sont non disponibles », alors que Nancy Vallières écrit, le 23 novembre 2017 : « Notre système… ne réussit pas à faire la relecture de la cassette de sauvegarde », alors que Chantal Delarosbil réussit, elle, à récupérer les segments audio recherchés.
La seule conclusion logique découlant de cette preuve documentaire, c’est que l’appareil « Wordnet » du CGA Québec n’a pas permis , pour une raison inconnue, la relecture des segments audios recherchés, alors que celui de Boucherville y est parvenu .
Il est difficile alors de prétendre que des agents de l’État ont délibérément menti pour cacher des informations ». [Soulignements ajoutés] [15] [ 13 ] Puis, en ce qui a trait aux propos désobligeants échangés entre l’agent Fréchette et la préposée Lafleur, le juge croit bon d’ajouter : [56] Les propos échangés entre l’agent Fréchette et la préposée Lafleur à 12 h 47, le 4 mai 2017, ne sont certes pas tous de nature opérationnelle et sont questionnables dans les circonstances, pouvant paraître dénigrants à certains égards aux yeux du requérant, mais ils ne justifient pas un arrêt des procédures.
Peut-être y a-t-il là matière à une plainte en déontologie ou en discipline, mais il s’agit là d’une autre question que le soussigné n’a pas à trancher. [57] Qui plus est, ces propos peuvent difficilement être mis en preuve, car il pourrait s’agir de ouï-dire n’ayant que peu de valeur probante et pouvant s’apparenter à une preuve de caractère. [16] [ 14 ] Il conclut de la façon suivante : [63] En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la mise en balance des intérêts militant en faveur d’un arrêt des procédures, il ne s’agit pas d’un de ces cas exceptionnels et très rares. [64] Le Tribunal est d’avis que l’arrêt des procédures en regard de la catégorie résiduelle est ici injustifiée vu l’absence de preuve probante voulant qu’il y ait eu de la mauvaise foi, des motifs illégitimes ou un acte fautif de la part du personnel du CGA Québec, des policiers impliqués dans l’affaire ou d’autres représentants de l’État pour, délibérément, cacher des éléments de preuve au requérant.
Rien dans la preuve présentée ne laisse voir qu’au-delà des conjectures, le ministère public a failli à son devoir de divulgation ou que sa conduite risque de miner l’intégrité du processus judiciaire. [65] Le propos échangés entre l’agent Fréchette et la préposée Lafleur le 4 mai 2017, à 12 h 47, sont certes inappropriés dans un contexte opérationnel, mais ils ne sont pas de nature à eux seuls à miner l’intégrité du processus judiciaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [66] REJETTE la requête. [17]
[ 15 ] La Cour suprême rappelle dans l’arrêt Babos [18] , qu’invoque d’ailleurs l’appelant pour soutenir ses prétentions, que : [48] La norme de contrôle applicable à une réparation accordée en vertu du par. 24(1) de la Charte est bien établie. Une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées en droit, a commis une erreur de fait susceptible de contrôle ou a rendu une décision « erronée au point de créer une injustice » ( Bellusci , par. 19; Regan , par. 117; Tobiass , par. 87; R. c.
Bjelland , 2009 CSC 38 , [2009] 2 R.C.S. 651 , par. 15 et 51 ). [ 16 ] Somme toute, l’appelant invite ici la Cour à réexaminer la preuve présentée au soutien de la requête en arrêt des procédures afin de lui substituer ses propres conclusions. [ 17 ] Or, l’appelant n’a pas cru bon de joindre à son mémoire la transcription de l’enregistrement mécanique des témoignages produits à l’audience. Comme l’expose avec justesse l’intimée [19] : [85] […] Pourtant, il est indéniable que ces témoignages ont été considérés par le juge de première instance.
Il explique les démarches effectuées par le technicien Danny Pouliot pour tenter de récupérer les bandes audio [20] , celles additionnelles faites par Mme Nancy Vallières, la demande additionnelle faite par l’enquêteur Frédéric Drapeau, les nouvelles tentatives faites par Mme Chantal Delarosbil.
En réalité, ce sont ces témoignages qui justifient les conclusions de fait tirées par le juge. [Renvois omis] [ 18 ] Puisqu’il nous est ainsi impossible de considérer la justesse des conclusions du juge, elles doivent être tenues pour avérées et il devient tout autant impossible d’y déceler quelque erreur [21] . [ 19 ] Ce moyen est donc rejeté. 2- Le juge a-t-il erré dans l’exposé de ses directives au jury relativement à la légitime défense ainsi qu’à l’effet de la colère sur son état d’esprit?
a) La légitime défense [ 20 ] L’appelant se dit maintenant d’avis qu’il incombait au juge du procès de donner une directive au jury leur indiquant d’analyser la défense de légitime défense à l’endroit de chacun des chefs d’accusation, plutôt que de limiter son exposé au seul chef de menace de causer la mort ou des lésions corporelles, dont il a d’ailleurs été acquitté. [ 21 ] Cela contredit clairement la position qu’il avait délibérément choisi d’adopter au procès. En effet, lors de la conférence pré- directives, l’appelant ne précise pas à l’égard de quel(
s) chef(
s) il souhaite que la défense de légitime défense soit présentée [22] . Le soir même, le juge de première instance envoie aux parties un courriel dans lequel il demande aux parties de préciser le(
s) chef(
s) qui ferait l’objet du moyen de défense. L’appelant répond le lendemain : « Effectivement le chef de menace est le seul auquel la légitime défense devrait s’appliquer » [23] . [ 22 ] Cette position était d’ailleurs conforme aux plaidoiries que l’avocat de l’appelant avait livrées.
Le seul moment où il fait référence à la légitime défense se présente lorsqu’il explique que son client a tenu les propos « Touche-moi pas, touche-moi pas, je te cogne » alors qu’il s’est senti attaqué et qu’il a réagi « d’instinct » [24] , puis qu’il rapporte que son client « agissai[t] en légitime défense, […] se sentai[t] attaqué » [25] . [ 23 ] Nous rappelons que l’appelant n’a pas cru opportun de se faire entendre à l’occasion de son procès.
Comment peut-il maintenant être justifié de prétendre que ce moyen de défense particulier pouvait avoir un air de vraisemblance [26] permettant qu’il soit appliqué aux chefs 1, 3 et 4 et présenté aux membres du jury? [ 24 ] La défense de légitime défense peut être mise de l’avant lorsqu’il est démontré que l’accusé croyait que la force était employée contre lui ou qu’on le menaçait de le faire et qu’il a agi raisonnablement dans les circonstances. [ 25 ] La seule preuve administrée au procès relativement à l’accusation d’entrave à la justice ne permet aucunement de croire que, au moment des faits, l’appelant pouvait raisonnablement croire que la force était employée contre lui ou qu’on le menaçait de le faire.
L’accusation reposait sur les faits suivants : l’appelant a refusé (1) de positionner son véhicule de façon sécuritaire, tel qu’indiqué par l’agent Bélanger [27] , (2) à plusieurs reprises, refusé de s’identifier, de remettre son permis de conduire, son enregistrement et ses papiers d’assurance et a insulté l’agent Bélanger [28] . Enfin, il a refusé (3) de se déplacer sur le trottoir, un espace plus sécuritaire pour l’intervention [29] . [ 26 ] La même conclusion doit aussi être retenue relativement aux chefs 3 et 4.
Rien ne permet en effet de soutenir l’idée, au regard de la preuve, que l’appelant a pu agir raisonnablement face aux circonstances, en utilisant une force appropriée pour repousser la force injustifiée.
Vu le silence de l’appelant, il était impossible aux membres du jury de connaître sa croyance subjective en regard des événements ainsi que de faire une analyse subjective de sa réaction défensive pour en analyser le caractère raisonnable. [ 27 ] La défense de légitime défense ne pouvait donc être mise de l’avant puisque, d’une part, la preuve n’en établissait pas la vraisemblance et que, d’autre part, l’appelant, dès le départ, avait indiqué qu’elle ne s’appliquait qu’à l’accusation de menace de causer la mort ou des lésions corporelles.
b) La colère :
[ 28 ] L’appelant fait reproche au juge du procès de ne pas avoir instruit le jury, malgré sa demande, relativement à l’effet du pouvoir de la colère qui l’animait à l’égard de l’intention requise pour commettre les infractions reprochées.
Il s’appuie sur les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Seymour [30] . [ 29 ] Cet arrêt n’a guère d’application dans notre analyse puisqu’elle traite plus spécifiquement de l’effet que peut avoir l’intoxication sur la formation de l’intention. [ 30 ] Nous croyons bon de reprendre ici les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt McRae [31] : [36] […] malgré sa conclusion selon laquelle les paroles avaient été prononcées sous le coup de la colère ou de la frustration, il n’en demeure pas moins que le juge du procès a omis de se demander si l’intimé entendait que les paroles soient prises au sérieux.
« [L]a frustration et la révolte [de l’intimé] qui [s’est senti] coincé par le système judiciaire » concernent le mobile qui l’a poussé à dire ce qu’il a dit, et non pas nécessairement son intention quant à la manière dont il voulait que ses paroles soient reçues. Comme notre Cour l’a noté dans Lewis c.
La Reine (références omises), « l’élément moral, [l’élément de faute] qui intéresse le tribunal, a trait à « l’intention » c’est- à-dire l’exercice d’une libre volonté d’utiliser certains moyens pour produire certains résultats plutôt qu’au « mobile » c’est-à-dire ce qui précède et amène l’exercice de la volonté ». [ 31 ] Notre Cour a d’ailleurs rejeté la prétention selon laquelle la colère pouvait être utilisée comme un moyen de défense [32] . [ 32 ] Ces moyens de l’appelant relatifs aux directives du juge aux jurés sont donc rejetés. 3- Les verdicts prononcés par le jury sont-ils déraisonnables et le rejet de la demande en verdicts imposés était-il justifié? [ 33 ] L’appelant fait valoir que l’absence de directives relativement à la défense de légitime défense à l’égard des chefs 1, 3 et 4 ainsi qu’en ce qui a trait à la colère qui pouvait l’animer au moment des événements a fait en sorte que les verdicts rendus sont déraisonnables. [ 34 ] Compte tenu de la réponse donnée aux moyens invoqués précédemment, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu de reprendre ici l’analyse de ce moyen, ce qui deviendrait tout à fait superfétatoire. [ 35 ] Après que la poursuite eut déclaré sa preuve close, l’appelant a présenté une demande pour verdicts imposés.
Il était d’avis que la preuve n’établissait pas, à l’égard de chacun des chefs, l’élément relatif à l’intention spécifique requise. Le juge a retenu qu’il existait, à l’égard de chacun des chefs, une preuve prima facie permettant à un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées en droit, de conclure à la culpabilité de l’accusé. Il appliquait ainsi la norme reconnue en semblable matière.
Sa décision n’est affectée d’aucune erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour [33] . [ 36 ] Nous notons, en outre, que l’appelant ne démontre pas les erreurs qu’aurait pu commettre le juge dans l’exposé de ses directives relativement à l’intention requise à l’égard de chacun des chefs 1, 3 et 4 [34] . [ 37 ] Ce moyen est donc rejeté. [ 38 ] L’appel relatif aux verdicts rendus par le jury relativement aux chefs 1, 3 et 4 sera donc rejeté.
L’appel de la peine [ 39 ] À la suite des verdicts de culpabilité rendus relativement aux chefs 1, 3 et 4, le juge de la Cour supérieure a prononcé la sentence le 11 novembre 2019. L’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 2 mois pour le chef 1, de 4 mois relativement au chef 3 et finalement de 6 mois sur le chef 4, le tout à être purgé concurremment.
Une période de probation de 18 mois lui a aussi été imposée. [ 40 ] C’est en priorisant les objectifs de dénonciation et de dissuasion que le juge a établi cette peine. [ 41 ] L’appelant fait valoir essentiellement que les peines imposées sont clairement non indiquées et que le juge a commis une erreur de principe en ne considérant pas une sanction moins contraignante que l’incarcération. [ 42 ] Le juge expose d’abord les principes généraux entourant la détermination de la peine.
Il aborde, entre autres, les objectifs de la peine, le rôle des décisions précédentes en la matière et des différents facteurs à tenir en compte dans ce processus d’analyse [35] . [ 43 ] Il se réfère aux conclusions du rapport présentenciel selon lequel le niveau de conscientisation de l’appelant est limité par un sentiment de légitimité, mais que ce dernier a un réseau social impliqué. Il note que le rapport indique également que « le risque de récidive est non négligeable en semblable matière » [36] . [ 44 ] Le juge fait état des circonstances atténuantes et aggravantes.
Pour les premières, il retient que l’appelant est un individu non marginalisé ou criminalisé qui bénéficie du soutien de ses proches.
Il note également que l’infraction d’intimidation ne s’est pas produite par l’usage de menaces de violence physique et que l’appelant a déjà subi des conséquences personnelles, professionnelles et sociales de ses gestes [37] . [ 45 ] Quant aux circonstances aggravantes, il retient le statut d’avocat de l’appelant, le fait qu’il a déjà obtenu une absolution conditionnelle dans une autre affaire, que l’événement a duré environ une heure, l’âge de l’appelant, ainsi que le risque de récidive non négligeable [38] .
[46] Le juge souligne la gravité objective des infractions et dresse un portrait des peines d’emprisonnement qui ont été infligées pourcette infraction par le passé, pour une fourchette variant entre 9 et 36 mois emprisonnement[39]. [47] Le juge rappelle ensuite que l’appelant était avocat au moment des événements et qu’il se devait, sous ce titre, d’assurer laprotection de l’administration de la justice ainsi que ses devoirs de loyauté et de courtoisie.
En considérant que l’appelant étaitauparavant procureur de la poursuite, sa culpabilité morale en est aggravée tout autant que son degré de responsabilité[40]. [48] Il note, en ce qui a trait au chef d’intimidation d’une personne associée au système de justice, qu’il s’agit d’une « infraction gravequi a des répercussions négatives sur le rapport de force entre la police et le citoyen, ce qui est inacceptable en notre société »[41]. [49] Il se dit d’avis que la déchéance professionnelle et personnelle que connaît l’appelant a peu d’effet sur la détermination de lapeine.
Il en est de même pour la décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec qu’il qualifie de facteur atténuant de peud’importance[42]. Quant au fait que le dossier disciplinaire a été médiatisé, il cite les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêtMarchessault c. La Reine[43] selon lesquels le processus de détermination de la peine doit être le même pour tout le monde.
Le faitqu’une personne soit une personnalité publique ou non ne devait pas avoir d’impact sur le processus[44]. [50] Après analyse, le juge conclut qu’une peine totalisant 6 mois d’emprisonnement ferme est appropriée, soit 2 mois sur le chefnuméro 1, 4 mois sur le chef numéro 3 et 6 mois sur le chef numéro 4, à purger concurremment ainsi qu’une période de probation de18 mois[45].
La norme d’intervention [51] Notre Cour rappelle, dans l’arrêt Amato, la grande déférence qui doit être la nôtre lorsqu’arrive le temps de réviser une peine : [24] Les situations pouvant justifier l’intervention d’une cour d’appel en matière de peine sont bien connues et se limitent à cellesexposées dans l’arrêt Lacasse, qui ont été précisées comme suit par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
Friesen : [26] Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’estmanifestement pas indiquée (par. 41) ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur ladétermination de la peine (par. 44). Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteurpertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant.
La manière dont le juge de première instance a soupeséou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façondéraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » (R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d) 41 (C.A. Ont.), par. 35, cité dans Lacasse, par. 49).
Ce ne sont pas toutes les erreurs deprincipe qui sont importantes : la cour d’appel ne peut intervenir que lorsqu’il ressort des motifs du juge de première instance que l’erreura eu une incidence sur la détermination de la peine (Lacasse, par. 44).
Si une erreur de principe n’a eu aucun effet sur la peine, cela metun terme à l’analyse de cette erreur et l’intervention de la cour d’appel ne se justifie que si la peine n’est manifestement pas indiquée. [25] Dans son examen de la sanction, la Cour devra donc éviter de substituer son opinion à celle du juge de première instance pour laseule raison qu’elle aurait imposé une peine différente ou qu’elle n’aurait pas accordé le même poids aux facteurs pertinents. Elle doitfaire preuve de déférence envers la décision du juge du procès à cet égard.
Ce n’est que lorsque l’exercice du pouvoir discrétionnaire dece juge est déraisonnable que la Cour pourra modifier la peine imposée.[46] [52] Notre Cour reconnaît aussi qu’il faut faire preuve de retenue lorsque la détention est fondée sur l’objectif de dissuasion générale[47]. [53] L’appelant articule ses moyens autour de quatre propositions : le juge a commis une erreur de principe en ne considérant pas unesanction moins contraignante que l’emprisonnement, il a considéré son statut d’avocat comme un facteur aggravant alors qu’il n’était pasen fonction lors du crime, il a ignoré l’objectif de réinsertion sociale et il n’a pas tenu compte du principe de la parité. [54] Nous croyons opportun de rappeler d’abord que l’article 718.02 C.cr. invite le tribunal qui prononce une peine relativement àl’infraction d’intimidation d’une personne associée au système de justice à « apporter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction »[48]. [55] Cela n’exclut pas nécessairement l’application des autres principes relatifs au prononcé d’une peine juste et appropriée auxcirconstances de l’affaire et à la responsabilité morale du délinquant.
Il serait en fait inique d’imposer une peine qui serait hors de proportion à la seule fin de dissuader nos concitoyens de désobéir à la loi[49]. [56] Nous notons aussi que les infractions d’entrave à la justice et celles d’entrave à un agent de la paix sont assujetties auxdispositions de l’art. 742.1 C.cr. et que les critères d’application de l’emprisonnement avec sursis sont les suivants : (1) le délinquant doit être déclaré coupable d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnementest prévue; (2) le tribunal doit infliger au délinquant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans; (3) le fait que le délinquant purge sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci; (4) le prononcé d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis est conforme à l’objectif et aux principes de la détermination de lapeine visés aux art. 718 à 718.2.[50] [57] Notre Cour précise dans l’arrêt Barchichat « qu’en règle générale, les objectifs de dénonciation et de réprobation [peuvent] être
atteints avec une peine d’emprisonnement avec sursis »[51]. [58] Le juge semble ne pas avoir considéré que l’emprisonnement avec sursis puisse s’avérer une mesure adéquate en ce qui concerneles chefs 1 et 3. L’alinéa 742.1
c) C.cr. interdit par contre l’emprisonnement avec sursis lorsque l’infraction est poursuivie par voie demise en accusation et qu’elle est passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement, ce qui est d’ailleurs prévu à l’al. 423.1 (3)C.cr. [59] Le juge a eu raison de considérer le statut de l’avocat comme un facteur aggravant[52]. L’agent Turgeon lorsqu’il témoigne indique précisément que l’appelant a rappelé à plusieurs reprises qu’il était avocat lors de l’intervention[53].
Il a également fait référence àses expériences professionnelles en parlant, par exemple, de l’affaire de Stéphanie Trudeau pour démontrer le caractère réaliste de ses menaces[54] et forcer la cession de l’intervention[55]. [60] En ce qui a trait aux principes de la peine et de l’harmonisation des peines, l’appelant ne réussit pas à démontrer une erreur dansl’appréciation du juge. [61] Les décisions qu’il a analysées pour en venir à déterminer la peine qu’il considérait adéquate se distinguaient nettement de lasituation révélée par la preuve.
Le juge en était toutefois conscient et il en fait état lorsqu’il écrit : [51] Force est de constater que les décisions consultées par le Tribunal ne s’apparentent pas aux faits en l’espèce, mais elles peuvent tout de même servir de guide, dans l’appréciation d’une juste peine, en regard des principes qui s’en dégagent.[56] [62] Il est permis de constater, à la lecture de l’ensemble de la décision, que le juge a mis en balance la gravité des infractions et ledegré de responsabilité de l’appelant tout en tenant compte des peines infligées dans pareils cas dans le passé. [63] Il ressort toutefois de l’analyse de la décision que le juge s’est limité à reconnaître que l’emprisonnement ferme était la mesurenécessaire afin de répondre aux objectifs de dissuasion et de réprobation.
Il semble avoir été influencé par le fait qu’il devait répondreaux suggestions de l’art. 718.02 C.cr. en ce qui a trait à l’infraction d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire. [64] Il importe de rappeler que les tribunaux se doivent de pondérer adéquatement tous les objectifs de détermination de la peine.
Lesobjectifs de dissuasion et dénonciation doivent être évalués selon les circonstances de chaque cas et ne peuvent, a priori, exclure unchoix de peine pour la seule raison que le législateur incite à décider dans ce sens. [65] Nous faisons nôtres les propos de notre collègue, le juge Vauclair, lorsqu’il écrit dans l’arrêt Harbour : [83] Par ailleurs, je souligne que la dénonciation et la dissuasion générale sont des objectifs flous pouvant mener rapidement à unepeine disproportionnée s’ils ne sont pas pondérés avec soin.
Tout en reconnaissant leur utilité générale, la Cour a souligné à plus d’unereprise le caractère incertain et limité de l’objectif de dissuasion générale : R. c. Paré, 2011 QCCA 2047; R. c. Brais, 2016 QCCA 356;R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567. Voi également R. c. H. (C.N.) (2002), (ON CA), 170 C.C.C. (3d) 253, par. 35(C.A.O.); R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344, par. 23 (C.A.O.); R. c. Wismayer (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18, 36 (C.A.O.) et R c.
Lee, 2012 ABCA 17, par. 37 (opinion du juge Berger). [84] Je n’ignore pas qu’on prête à la dissuasion une certaine efficacité pour les malversations qui exigent réflexion et planification.Cette affirmation ne doit cependant pas faire perdre de vue les faits propres à chaque affaire et à chaque délinquant. La peine doit tenircompte de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux.
Seul l’équilibre mène à une peine juste. [57] [66] Il vaut aussi de se rappeler les enseignements qu’expose la Cour suprême dans l’arrêt Proulx[58] relativement au cadre d’analyseque les juges doivent appliquer lors de l’évaluation du caractère raisonnable d’une peine d’emprisonnement avec sursis dans un casdonné : 58 Les tribunaux canadiens devraient suivre une démarche analogue.
Partant, l’interprétation téléologique de l’art. 742.1 necommande pas le recours à une démarche rigide en deux étapes dans le cadre de laquelle le tribunal devrait d’abord infliger une peined’emprisonnement d’une durée déterminée puis décider si cette peine même peut être purgée au sein de la collectivité. À mon avis, letribunal peut s’acquitter de l’obligation qui lui est faite de condamner le délinquant à un emprisonnement de moins de deux ans endéterminant de façon préliminaire la fourchette des peines applicables. En conséquence, suivant la démarche que je propose, le juge doitencore accomplir deux étapes.
Toutefois, il n’a pas à infliger une peine d’emprisonnement d’une durée déterminée à la première étape del’analyse. À ce stade, le tribunal n’a simplement qu’à déterminer s’il y a lieu d’écarter deux possibilités:
a) les mesures probatoires, et b)l’emprisonnement dans un pénitencier. Si l’une ou l’autre de ces sanctions est appropriée, l’emprisonnement avec sursis ne devrait pasêtre prononcé. 59 Pour rendre cette décision préliminaire, il suffit au tribunal de prendre en compte l’objectif essentiel et les principes de ladétermination de la peine énoncés aux art. 718 à 718.2, dans la mesure nécessaire pour délimiter la fourchette des peines applicables audélinquant. Quoiqu’elles ne lient pas le tribunal, les observations des parties peuvent s’avérer utiles à cet égard.
Par exemple, les deuxparties peuvent convenir que la peine appropriée est l’emprisonnement pour une période de moins de deux ans. 60 Une fois qu’il a pris cette décision préliminaire, et en supposant que tous les autres préalables prévus par la loi sont réunis, letribunal passe alors à la seconde étape de l’analyse et se demande si le prononcé d’une condamnation à l’emprisonnement avec sursis estconforme à l’objectif essentiel et aux principes visés aux art. 718 à 718.2. Contrairement à la première étape, les principes dedétermination de la peine sont alors examinés de manière exhaustive.
De plus, c’est au cours de cette seconde étape que le tribunal doitfixer la durée de la peine d’emprisonnement et l’endroit où elle sera purgée, et, s’il rend une ordonnance de sursis à l’emprisonnement, lanature des conditions dont elle sera assortie. [Soulignement dans l’original]
[67] Le juge Lamer ajoute[59] : 113 En résumé, au moment de décider si l’octroi du sursis à l’emprisonnement est conforme à l’objectif essentiel et aux principes dela détermination de la peine, le juge qui détermine la peine doit se demander quels sont les objectifs qui apparaissent prépondérants auregard des faits du cas dont il est saisi. Lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et des objectifs correctifs,l’emprisonnement avec sursis sera vraisemblablement une sanction plus appropriée que l’incarcération.
Pour décider s’il est possible deréaliser des objectifs correctifs dans une affaire donnée, le juge doit étudier les chances de réinsertion sociale du délinquant, notammenten tenant compte de tout plan de réadaptation proposé par ce dernier, de l’existence de programmes appropriés de service communautaireet de traitement dans la collectivité, de la question de savoir si le délinquant reconnaît ses torts et manifeste des remords, ainsi que dessouhaits exprimés par la victime dans sa déclaration (que le tribunal doit prendre en considération suivant l’art. 722 du Code).
Cette listen’est pas exhaustive. […] 115 Finalement, il convient de souligner que le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé même dans les cas où il y a descirconstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. Il va de soi que la présence decirconstances aggravantes augmentera le besoin de dénonciation et de dissuasion. Toutefois, il serait erroné d’écarter d’emblée lapossibilité de l’octroi du sursis à l’emprisonnement pour cette seule raison.
Je le répète, il faut apprécier chaque cas individuellement. 116 Il arrive fréquemment que le juge qui détermine la peine se trouve devant une situation où certains objectifs militent en faveurde l’octroi du sursis à l’emprisonnement et d’autres en faveur de l’emprisonnement. En pareils cas, le juge du procès doit soupeser cesdivers objectifs pour déterminer la peine appropriée. Comme a expliqué le juge La Forest dans R. c.
Lyons, (CSC),[1987] 2 R.C.S. 309, à la p. 329, « [d]ans un système rationnel de détermination des peines, l’importance respective de la prévention, dela dissuasion, du châtiment et de la réinsertion sociale variera selon la nature du crime et la situation du délinquant ». Le juge ne disposepas d’un critère ou d’une formule d’application simple à cet égard.
Il faut s’en remettre au jugement et à la sagesse du juge qui déterminela peine, que le législateur a investi d’un pouvoir discrétionnaire considérable à cet égard à l’art. 718.3. [68] Ainsi, le fait de ne pas envisager sérieusement la possibilité de rendre une ordonnance de sursis à l’emprisonnement lorsque lesconditions préalables prévues à la loi sont réunies constitue une erreur de principe[60]. [69] Il ressort de la preuve que les infractions relatives à l’entrave découlent d’un événement unique, spontané, de courte durée.L’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires et la vie ne l’a guère épargné depuis 2015.
Le rapport présentenciel préparé à la demande dela Cour indique « qu’il s’agit d’un individu déterminé et doté de bonnes aptitudes intellectuelles qui a su maintenir au long cours un haut niveau de performance malgré les difficultés issues de son milieu de vie »[61]. [70] L’agent correctionnel indique aussi que l’appelant a été « capable d’une certaine introspection, se reconnaissant notamment unefragilité au plan de l’impulsivité » et que, par le passé, il a démontré « un degré de fonctionnalité appréciable en étant un actif pour la société et en adhérant à des valeurs conformes aux normes établies »[62]. [71] Enfin, après avoir constaté une déchéance dans plusieurs aspects de la vie de l’appelant depuis 2015, l’agent correctionnelindique que ce dernier « aurait malgré tout avantage à s’impliquer dans une démarche spécialisée. […] et [q]u’une avenue individuelle auprès d’un professionnel reconnu semble constituer l’orientation la plus pertinente »[63]. [72] À la lecture du jugement, il est difficile de savoir si le risque de récidive « non négligeable » a été pris en considération tant pourla détermination de la peine que pour la manière dont elle devait être purgée.
Le juge ne s’étend pas sur le sujet dans son analyse alorsque, pourtant, déterminer la peine à purger et la façon dont elle le sera sont deux étapes distinctes, malgré qu’elles s’inscrivent dans une démarche analogue[64]. [73] Nous rappelons la conclusion du juge relativement à la peine qu’il considérant juste et appropriée : [81] Les tribunaux doivent, en matière d’intimidation d’une personne associée au système judiciaire, comme en matière d’entrave à lajustice, accorder préséance aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, tout en respectant le principe de modération, de façonà transmettre un message clair à toute personne qui tenterait d’adopter le même comportement.
C’est pourquoi, en l’espèce, une peine d’emprisonnement ferme s’impose.[65] [74] Nous sommes d’avis que le juge a commis une erreur de principe en ne considérant pas au niveau de la peine relative aux chefs 1et 3 une alternative adéquate à l’emprisonnement. Cette erreur justifie notre intervention. [75] Quelle est donc cette peine juste et appropriée, proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité morale dudélinquant? [76] La situation particulière de l’appelant est bien exposée dans le rapport présentenciel et le juge en a abondamment fait état.
Il y aaussi lieu de retenir que les facteurs atténuants et aggravants ont été exposés avec justesse par le juge de première instance. [77] Au vu des dispositions de l’article 742.1 C.cr., l’appelant pouvait bénéficier d’un emprisonnement avec sursis relativement auxchefs 1 et 3. [78] Le rapport présentenciel, bien qu’il indique que la récidive puisse être « non négligeable », reconnaît : « […] qu’une avenue individuelle auprès d’un professionnel reconnu semble constituer l’orientation la plus pertinente »[66]. [79] Nous concluons que le risque de récidive pourrait être grandement amenuisé par un suivi thérapeutique adéquat et soutenu.
[ 80 ] Compte tenu de tout ce qui est ci-avant exposé, et en tenant compte des circonstances spontanées de l’affaire et de l’absence de planification, de la situation personnelle de l’appelant, des facteurs atténuants et aggravants, du rapport présentenciel favorable à l’appelant, des principes applicables à la peine et la mise en balance des objectifs de dissuasion et de réhabilitation, nous sommes d’avis que la peine juste et appropriée qui doit être prononcée est la suivante : - Chef 1 : 2 mois d’emprisonnement avec sursis; - Chef 3 : 2 mois d’emprisonnement avec sursis; [ 81 ] Ces deux peines devant êtr e purgées de façon concurrente et assorties des conditions suivantes :
a) Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) Répondre aux convocations du tribunal;
c) Se présenter à l’agent de surveillance : - dans les deux jours ouvrables suivant la date de cette ordonnance; - par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance.
d) Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) Prévenir l’agent de surveillance de ses changements d’adresse et de l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
f) Être présent à son domicile 24 heures sur 24, sauf pour les raisons suivantes : - exercer un travail légitime; - exercice d’un culte religieux; - rencontrer son agent de probation ou tout autre intervenant désigné par lui; - pour des raisons médicales ou d’urgence de santé; - pour se procurer de la nourriture, le jeudi de chaque semaine, entre 18 h et 21 h; - aux fins de la thérapie imposée relativement au chef 4.
g) S’abstenir de posséder ou de consommer toute drogue ou stupéfiant, quelle qu’en soit la forme ou la nature; - Chef 4 : la Cour sursoit au prononcé de la peine et ordonne que l’appelant soit libéré selon les conditions suivantes, pour une durée de 24 mois, incluses dans l’ordonnance de probation à être signée par lui : - entreprendre, suivre et mener à terme auprès d’un professionnel reconnu une thérapie relative à la gestion des émotions et de l’impulsivité en conformité avec les recommandations de son agent de surveillance; - garder la paix et avoir bonne conduite; - se présenter à son agent de surveillance lorsque requis de le faire et se conformer à ses instructions; - s’abstenir de posséder ou de consommer toute drogue ou stupéfiant, quelle qu’en soit la forme ou la nature.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 82 ] REJETTE l’appel relatif aux verdicts rendus à l’égard des chefs 1, 3 et 4; [ 83 ] ACCUEILLE l’appel relatif aux peines prononcées par la Cour supérieure le 11 novembre 2019; [ 84 ] ANNULE le jugement de la Cour supérieure prononcé le 11 novembre 2019; [ 85 ] PRONONCE les peines suivantes : Chef 1 : 2 mois d’emprisonnement avec sursis; Chef 3 : 2 mois d’emprisonnement avec sursis; [ 86 ] Ces peines devant être purgées de façon concurrente et assorties des conditions suivantes :
a) Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;
b) Répondre aux convocations du tribunal;
c) Se présenter à l’agent de surveillance : - dans les deux jours ouvrables suivant la date de cette ordonnance; - par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance.
d) Rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;
e) Prévenir l’agent de surveillance de ses changements d’adresse et de l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;
f) Être présent à son domicile 24 heures sur 24, sauf pour les raisons suivantes : - exercer un travail légitime; - exercice d’un culte religieux; - rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par lui; - pour des raisons médicales ou d’urgence de santé; - pour se procurer de la nourriture, le jeudi de chaque semaine, entre 18 h et 21 h; - aux fins de la thérapie imposée relativement au chef 4.
g) S’abstenir de posséder ou de consommer toute drogue ou stupéfiant, quelle qu’en soit la forme ou la nature; - Chef 4 : la Cour sursoit au prononcé de la peine et ordonne que l’appelant soit libéré selon les conditions suivantes, pour une durée de 24 mois, incluses dans l’ordonnance de probation à être signée par Jean-Roch Parent : - entreprendre, suivre et mener à terme auprès d’un professionnel reconnu une thérapie relative à la gestion des émotions et de l’impulsivité en conformité avec les recommandations de son agent de surveillance; - garder la paix et avoir bonne conduite; - se présenter à son agent de surveillance lorsque requis de le faire et se conformer à ses instructions; - s’abstenir de posséder ou de consommer toute drogue ou stupéfiant, quelles qu’en soient la forme et la nature.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Mathieu Giroux Pour l’appelant Me Jimmy Simard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 9 décembre 2021
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