2018 QCCQ 8576, 2018 QCCQ 8576
Opinion
Entreprises André Thibodeau inc. c. Parkway Realties Registered 2018 QCCQ 8576 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155716-170 DATE : 19 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES ANDRÉ THIBODEAU INC. Demanderesse c.
PARKWAY REALTIES REGISTERED Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 9 772,88 $ de la défenderesse pour des travaux de ramassage et transport de rebuts. [ 2 ] La défenderesse a produit une contestation par laquelle elle nie devoir les sommes réclamées. [ 3 ] Le 20 mars 2018, le juge Gratien Fournier a autorisé la demanderesse à corriger une erreur cléricale et à modifier la désignation de la défenderesse qui se lisait « Compagnie Parking Realties Registered » et qui doit se lire « Parkway Realties Registered » et a rendu un jugement par défaut condamnant la défenderesse à la somme de 9 772,88 $. [ 4 ] La défenderesse a déposé en date du 18 avril 2018 un pourvoi en rétractation de jugement qui fut accueilli par la juge Martine Tremblay au stade de la réception le 25 avril 2018.
RÉTRACTATION [ 5 ] Dans son pourvoi en rétractation, la défenderesse explique ne pas s’être présentée à l’instruction au motif que la désignation de la
partie défenderesse apparaissant à la demande serait Compagnie Parking Realties Registered et plaide comme moyen de défense dans son pourvoi en rétractation l’absence de lien de droit. [ 6 ] À l’instruction sur le pourvoi en rétractation, monsieur Michael Rosenberg témoigne et explique que c’est son fils Abraham, qui est responsable des opérations immobilières pour Parkway Realties Registered, qui a assuré le suivi de ce dossier et a demandé que l’instruction du pourvoi en rétractation soit reportée à une autre date.
Le Tribunal a rejeté cette demande pour les motifs énoncés oralement et a procédé à l’audition du pourvoi. [ 7 ] Monsieur Rosenberg mentionne que la désignation erronée de la défenderesse est la raison pour laquelle aucun représentant de celle-ci ne s’est présenté à la Cour le 20 mars 2018. [ 8 ] Ces explications sont pour le moins surprenantes. En effet, bien que la défenderesse prétende que la désignation est erronée, elle a néanmoins déposé le 5 avril 2017 une contestation. Or, les motifs invoqués à cette contestation ne font aucune mention d’une erreur de désignation de la défenderesse.
De fait, les motifs invoqués alors se lisent comme suit : « Mr.
Thibodeau has not preformed the work according to our agreement, rendering his work useless, therefore the amount owing for his invoice #616 is ∅ » [ 9 ] Ainsi, il ressort de l’examen du dossier et de la preuve présentée que l’absence d’un représentant de la défenderesse le jour de l’instruction du 20 mars 2018 n’est pas due à un facteur externe à la volonté de la défenderesse. [ 10 ] Ainsi, ayant reçu notification de la demande, ayant déposé une contestation au dossier de la Cour et ayant reçu un avis de convocation pour l’instruction du 20 mars 2018, la défenderesse a choisi délibérément de ne pas se présenter sur place en toute connaissance de cause et en assumant les conséquences de cette absence, soit de ne présenter aucune preuve et d’être condamnée par défaut. [ 11 ] Ainsi, la défenderesse n’a pas été en mesure de faire la preuve de motifs justifiant la rétractation du jugement rendu le 20 mars 2018 et, par conséquent, le pourvoi en rétractation doit donc être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 12 ] REJETTE le pourvoi. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2018
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