2023 NBCA 16, 2023 NBCA 16
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 127-21-CA C.R.B. APPELLANT C.R.B. APPELANT - and - - et - HIS MAJESTY THE KING RESPONDENT SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ C.R.B. v. R., 2023 NBCA 16 C.R.B. c.
R., 2023 NBCA 16 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice LeBlanc CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Quigg l’honorable juge LeBlanc Appeal from a decision of the Provincial Court: June 24, 2021 (conviction) November 2, 2021 (sentence) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 24 juin 2021 (déclaration de culpabilité) le 2 novembre 2021 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: February 16, 2023 Appel entendu : le 16 février 2023 Judgment rendered: February 16, 2023 Jugement rendu : le 16 février 2023
Counsel at hearing: For the appellant: Emily A. Cochrane For the respondent: Patrick McGuinty Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Emily A. Cochrane Pour l’intimé : Patrick McGuinty THE COURT The appeal is allowed, the verdict is set aside, theconvictions are vacated, and a new trial is ordered. LA COUR L’appel est accueilli, le verdict et les déclarationsde culpabilité sont annulés et la tenue d’unnouveau procès est ordonnée.
The following is the judgment delivered by THE COURT (Orally) [1] In the context of a separation and possible parenting dispute between common-law partners,C.R.B.’s former stepdaughter alleged, in 2017, that C.R.B. had sexually assaulted her between September 2010 and September 2013.C.R.B. was arrested and charged with four offences: one alleging he touched the complainant for a sexual purpose (s. 151(
a) of theCriminal Code); one alleging that, for a sexual purpose, he invited the complainant to touch him (s. 152(a)); and two alleging he sexuallyassaulted the complainant (s. 271(1)(a)). [2] At the culmination of a trial in the Provincial Court, C.R.B. was convicted on all counts. Hewas later sentenced to imprisonment for four years. The trial essentially pitted the testimony of the complainant against the denials ofC.R.B.. Despite numerous inconsistencies among (1) various statements the complainant had given, (2) her testimony at a preliminaryinquiry, and (3) her trial testimony, the trial judge believed her.
He did not believe C.R.B. and was not left with a reasonable doubt by histestimony.
Based on his credibility findings, the judge concluded the prosecution had proven the charges beyond a reasonable doubt. [3] C.R.B. appeals his conviction, raising several grounds of appeal. [4] Honouring a long-established principle of law holding that “the role of prosecutor excludesany notion ‘of winning or losing’” and “is to be efficiently performed with an ingrained sense of the dignity, the seriousness and thejustness of judicial proceedings,” counsel for the Attorney General undertook a careful review of the trial record and, before us,concedes that the appeal should be allowed, the conviction set aside, and a new trial ordered: Boucher v.
The Queen, (SCC), [1955] S.C.R. 16, [1954] S.C.J. No. 54 (QL), per Rand J. [5] According to counsel for the Attorney General, “[l]ittered throughout the trial record isconcerning and irrelevant evidence,” some of which the trial judge considered to bolster the complainant’s testimony and to convictC.R.B. Counsel adds that “the trial judge made findings that are unsupported by the evidence and based on faulty reasoning.” Threespecific concerns are put forth:
1) Despite a ruling to the contrary in the similar case of J.-M.N. v. R., 2006 NBCA 122, [2006] N.B.J.
No. 563 (QL), the trial judgeused evidence that had no evidentiary value to corroborate the complainant’s evidence; 2) The judge froze the complainant’s evidence in time by failing to recognize that, although she testified to events alleged to haveoccurred when she was 10 or 11 years old, she was 19 years old when she testified; and 3) The judge erred in admitting into evidence a physician’s report that had no relevance and that, the physician testified, had beenaltered by someone else. [6] Having reviewed the record in its entirety and considered the matter, we conclude the AttorneyGeneral’s concessions are justified.
We also conclude the errors counsel for the Attorney General identified are significant errors thatmay well have had a bearing on the result. In our view, this is not a case where we can apply the curative provision set out in s. 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code. [7] For these reasons, the appeal is allowed, the verdict is set aside, the convictions are vacated,and a new trial is ordered.
Version française de la décision rendue par LA COUR (Oralement) [1] Dans le contexte d’une séparation et d’un litige parental éventuel entre conjoints de fait,l’ancienne belle-fille de C.R.B. a allégué, en 2017, que C.R.B. l’avait agressée sexuellement entre septembre 2010 et septembre 2013.C.R.B. a été arrêté et inculpé relativement à quatre infractions : une selon laquelle il a touché la plaignante à des fins d’ordre sexuel(al. 151a) du Code criminel); une selon laquelle, à des fins d’ordre sexuel, il a invité la plaignante à le toucher (al. 152a)); et deux selonlesquelles il a agressé sexuellement la plaignante (al. 271(1)a). [2] À l’issue d’un procès tenu devant la Cour provinciale, C.R.B. a été déclaré coupablerelativement à tous les chefs d’accusation.
Il a plus tard été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans. Le procès aessentiellement opposé le témoignage de la plaignante aux dénégations de C.R.B.
Malgré de nombreuses incohérences entre (1) diversesdéclarations faites par la plaignante, (2) le témoignage de cette dernière à l’enquête préliminaire et (3) son témoignage au procès, le jugede première instance l’a crue.
Il n’a pas cru C.R.B. et le témoignage de ce dernier n’a pas soulevé un doute raisonnable dans son esprit.Sur le fondement de ses conclusions relatives à la crédibilité, le juge a conclu que le poursuivant avait prouvé les accusations hors detout doute raisonnable. [3] C.R.B. interjette appel de sa déclaration de culpabilité et soulève plusieurs moyens d’appel. [4] Dans le respect de la jurisprudence bien établie selon laquelle [TRADUCTION] « [l]e rôle dupoursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause » et qu’[TRADUCTION] « [il] doit s’acquitter de sa tâche d’une façonefficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires », l’avocat du procureur général aexaminé attentivement le dossier du procès et, devant nous, a reconnu que l’appel devrait être accueilli, que la déclaration de culpabilitédevrait être annulée et que la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée : Boucher c.
The Queen, (SCC), [1955] S.C.R. 16, [1954] A.C.S. no 54 (QL), le juge Rand. [5] Selon l’avocat du procureur général, [TRADUCTION] « le dossier du procès comprend deséléments de preuve préoccupants et sans pertinence », dont certains ont été pris en compte par le juge de première instance pour étayer letémoignage de la plaignante et déclarer C.R.B. coupable. L’avocat ajoute que [TRADUCTION] « le juge de première instance a tiré des
conclusions qui ne sont pas étayées par la preuve et qui se fondent sur un raisonnement erroné ». Les trois préoccupations particulières suivantes sont soulevées : 1)
Malgré une décision contraire dans l’affaire semblable J.-M.N. c.
R. , 2006 NBCA 122 , [2006] A.N.-B. n o 563 , le juge de première instance a tenu compte d’éléments de preuve qui n’avaient aucune valeur probante pour corroborer le témoignage de la plaignante; 2) Le juge a figé le témoignage de la plaignante dans le temps en ne reconnaissant pas que, bien qu’elle ait témoigné sur des événements qui se seraient produits alors qu’elle avait 10 ou 11 ans, elle avait 19 ans lorsqu’elle a témoigné; 3) Le juge a commis une erreur en admettant en preuve un rapport de médecin qui n’était pas pertinent et qui, selon le témoignage du médecin, avait été modifié par quelqu’un d’autre. [6] Après avoir examiné le dossier dans son intégralité et nous être penchés sur la question, nous concluons que les concessions du procureur général sont justifiées.
Nous concluons également que les erreurs soulevées par l’avocat du procureur général sont des erreurs importantes qui peuvent bien avoir eu une incidence sur l’issue de l’affaire. À notre avis, il ne s’agit pas d’un cas où nous pouvons appliquer la disposition réparatrice prévue au s.-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel . [7] Pour ces motifs, l’appel est accueilli, le verdict et les déclarations de culpabilité sont annulés et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.
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