2020 QCCQ 8332, 2020 QCCQ 8332
Opinion
Protection de la jeunesse — 202332 2020 QCCQ 8332 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-002441-207 DATE : 28 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et – X, né le [...] 2020, Enfant - et - A, résidant au [...], B , résidant au [...], Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis.
Il propose principalement le placement de l'enfant en famille d'accueil pour six mois et des contacts supervisés parents- enfant de deux heures par semaine à défaut d'entente. [ 2 ] Le père suggère l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour trois mois. [ 3 ] La mère demandait la garde de son fils, mais lors de son témoignage, elle se rallie au père et consent au placement de l'enfant en famille d'accueil pour trois mois. [ 4 ] L'avocate de l'enfant suggère de confier son jeune client aux grands-parents en privilégiant la grand-mère paternelle vu sa plus grande disponibilité. [ 5 ] L'enfant est né le [...] 2020 et fut placé en famille d'accueil dès sa sortie de l'hôpital. [ 6 ] Les parents sont des personnes présentant des limites personnelles. [ 7 ] Ils auraient eu grand avantage à être assistés d'une ou d'un avocat, mais la pandémie semble ne pas leur avoir facilité la tâche.
Ils se sont donc présentés au tribunal démunis face au système judiciaire et avec une méconnaissance de leurs droits. [ 8 ] La mère souffre d'une déficience intellectuelle et de dysphasie. Le père a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). [ 9 ] Les limites intellectuelles de la mère hypothèquent sa capacité de compréhension et d'assimilation des conseils donnés. [ 10 ] Le père a aussi des limites personnelles, mais à un niveau moindre. La mère est âgée de 19 ans et le père de 20 ans.
X est leur premier enfant. [ 11 ] Les parents manquent de connaissances par rapport aux soins à apporter à un enfant. Cette lacune que l'on peut observer chez plusieurs nouveaux parents s'avère dans le présent cas, importante et préoccupante. Principalement en lien avec la déficience intellectuelle de la mère. [ 12 ] Madame ne possède pas les connaissances de base pour répondre aux besoins d'un enfant. Entre autres, lors du premier contact au Centre jeunesse, elle devait pour la première fois chauffer le lait de l'enfant, mais elle ignorait comment fonctionnait un micro-onde.
[ 13 ] Elle requiert une aide importante, des conseils et du soutien afin de parvenir à s'occuper adéquatement de son enfant. [ 14 ] Les parents ont de la difficulté à intégrer les conseils donnés, mais démontrent de la volonté pour apprendre à s'occuper de leur enfant.
Ils sont affectueux à son égard. [ 15 ] Les parents devront faire de grands efforts pour améliorer leurs compétences parentales. [ 16 ] Actuellement, on peut se demander si la mère aura la capacité de comprendre et d'évaluer les besoins d'un enfant et si le père peut avec ses propres limites pallier aux difficultés personnelles de la mère. [ 17 ] La preuve offerte démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, vu le risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de X.
Milieu de vie [ 18 ] Depuis le 3 mars 2020, l'enfant vit dans une famille d'accueil dite « Banque Mixte », donc qui aspire à adopter un enfant. Pour sa part, le Directeur de la protection de la jeunesse envisage l'adoption de l'enfant par cette famille. [ 19 ] Tant les grands-parents maternels que paternels sont volontaires pour assumer la garde de l'enfant, mais le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas évalué ces deux milieux. [ 20 ] Curieusement, les grands-parents considèrent que les parents sont en mesure de s'occuper seuls de l'enfant.
Pourtant, les difficultés personnelles des parents et leur méconnaissance des besoins d'un bébé ne permettent pas actuellement de croire que les parents seraient aptes sans support à s'occuper de X. [ 21 ] Toutefois, seule la grand-mère maternelle reconnait que les parents auraient besoin d'aide « un peu ». [ 22 ] Néanmoins, cette opinion particulière des grands-parents face aux compétences parentales des parents ne fait pas pour autant d'eux des gens incapables à prendre personnellement charge de l'enfant. [ 23 ]
L'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce qu'à défaut de maintenir l'enfant dans son milieu familial, l'on doit le confier à des membres de la famille, dont les grands-parents, lorsque cela s'avère possible. [ 24 ] La grand-mère paternelle est plus disponible, ne travaillant pas à l'extérieur du domicile. Toutefois, le grand-père paternel qui était au Palais de justice n'a pas voulu témoigner pour donner son opinion. [ 25 ] La grand-mère et le grand-père maternels ont témoigné.
Ceux-ci avaient avisé à plusieurs reprises depuis le placement de l'enfant en famille d'accueil de leur désir de garder leur petit-fils à défaut des parents. Mais le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas envisagé cette option. [ 26 ] Les grands-parents maternels apparaissent aptes à s'occuper de l'enfant et la grand-mère a mentionné qu'elle était prête à le garder jusqu'à sa majorité si nécessaire. Elle déclare être en mesure d'aider sa fille et son gendre dans leur rôle de parents. [ 27 ] Elle accepte l'entière responsabilité de la garde de son petit-fils.
Elle comprend qu'elle doit répondre personnellement à tous les besoins de l'enfant tout en permettant aux parents de développer leurs habiletés parentales sous sa supervision. [ 28 ] Le bien-être et la sécurité de l'enfant seront sous l'entière responsabilité des grands-parents maternels. Le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être confié à ses grands-parents maternels. Contacts parents-enfant [ 29 ] Le 4 mars 2020, un jugement provisoire confie l'enfant à une famille d'accueil et ordonne un minimum de trois contacts supervisés par semaine.
Les parents n'ont bénéficié que de cinq contacts en présence de l'enfant, car le Directeur de la protection de la jeunesse a mis fin à ceux-ci suite au décret ministériel invalidant les jugements de la Cour concernant les contacts parents-enfant. [ 30 ] Par la suite, des contacts de dix à quinze minutes par vidéo furent accordés par le Directeur de la protection de la jeunesse aux parents.
Selon l'intervenante il s'agit d'une mesure généralisée dans tous les dossiers. [ 31 ] Ces quelques contacts n'ont pas permis de vérifier si les parents pouvaient suffisamment développer leurs compétences parentales pour devenir éventuellement aptes à garder leur garçon. [ 32 ] Si le Tribunal accueillait la demande du Directeur de la protection de la jeunesse soit un seul contact parents-enfant par semaine qui se déroule présentement par vidéo, il est certain que jamais les parents ne pourraient développer un lien d'attachement avec l'enfant et que cela aurait comme conséquence de nuire à l'apprentissage des parents sur la façon de bien s'occuper de X. [ 33 ] Les prochains mois permettront de constater si les parents ont la capacité d'assumer la garde de leur fils. [ 34 ] Considérant que les grands-parents consentent à recevoir les parents et même de les héberger, le Tribunal n'impose aucune limite de contacts quant à la fréquence de ceux-ci. [ 35 ] Les parents pourront habiter chez les grands-parents maternels selon entente avec ces derniers.
Par contre, les grands-parents ne devront en aucun temps laisser l'enfant seul avec l'un ou l'autre des parents. [ 36 ] L'enfant devra toujours être en présence de l'un ou l'autre des grands-parents ou d'une personne fiable et responsable lorsque les
parents interviennent auprès de l'enfant. [ 37 ] Les grands-parents et les parents doivent comprendre qu'il est primordial que les mesures ordonnées par la Cour soient respectées.
À défaut, le placement de l'enfant en famille d'accueil pourrait devenir la mesure à privilégier. [ 38 ] Les parents se doivent avec le soutien du Directeur de la protection de la jeunesse d'entreprendre des démarches auprès des ressources appropriées pour améliorer leurs habiletés parentales. [ 39 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse doit informer les parents des ressources pouvant leur venir en aide et les accompagner dans leurs démarches pour que ceux-ci puissent bénéficier de l'aide de ces organismes. [ 40 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse doit offrir un suivi intensif à cette famille afin d'aider les parents à développer leurs compétences parentales. [ 41 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse pourra se présenter au domicile des grands-parents maternels pour conseiller les parents concernant les besoins de l'enfant et la façon d'y répondre correctement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 44 ] CONFIE l'enfant à ses grands-parents maternels, madame C et monsieur D pour une durée de six mois; [ 45 ] ORDONNE que les grands-parents ne laissent pas l'enfant seul avec l'un ou l'autre des parents; [ 46 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches pour améliorer leurs compétences parentales; [ 47 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de fournir aux parents les informations nécessaires pour qu'ils puissent bénéficier des ressources pouvant les aider par rapport à leurs compétences parentales et de les accompagner dans leurs démarches; [ 48 ] RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse de se présenter au domicile des grands-parents maternels afin d'enseigner aux parents comment bien répondre aux besoins de l'enfant; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Alex Legault Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Carla Veilleux Avocate pour l’enfant Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 24 avril 2020 Dernière pièce déposée : D-3
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