2023 QCCA 1520, 2023 QCCA 1520
Opinion
Miramare Investment Inc. c. AOD Corporation 2023 QCCA 1520 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010681-234 (200-17-033513-227) DATE : 4 décembre 2023 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MIRAMARE INVESTMENT INCORPORATED REQUÉRANTE – demanderesse c. AOD CORPORATION ALAIN MERCIER PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ESSORBAL INC.
MARC LABROSSE INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en matière d’exécution. [ 2 ] Cette demande s’inscrit dans le contexte d’une saga judiciaire qui oppose les parties depuis plusieurs années. À l’origine, un recours est intenté en Ontario par l’intimée AOD Corporation « [AOD] » contre la requérante et l’intimé Mercier (ancien président de AOD). AOD réclame l’annulation d’un contrat de brevet signé entre les deux entreprises invoquant que Mercier n’avait pas l’autorité pour la lier. [ 3 ] Le juge Pierre E.
Rodgers de la Cour supérieure de l’Ontario rejette le recours de AOD et accueille la demande reconventionnelle de Miramare confirmant le droit de cette entreprise d’exploiter, d’acheter ou de vendre le brevet en question. Cette décision est subséquemment confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario. [ 4 ] Entre-temps, soit quelques jours avant la décision de la Cour d’appel, AOD vend le brevet à Propriété intellectuelle Essorbal inc. « [Essorbal] ».
Cette vente donne lieu à de nouvelles procédures en injonction et en homologation de l’arrêt ontarien au Québec. [ 5 ] Confrontées au fait que le brevet expire en janvier 2025, les parties conviennent de participer à une conférence de règlement à l’amiable visant à mettre un terme à l’ensemble du contentieux les opposant. Une transaction « [Transaction] » intervient.
Sans entrer dans les détails de celle-ci, il est notamment convenu que l’intimée Essorbal cède le brevet à la requérante ainsi que les causes d’actions liées à celui-ci. [ 6 ] En ce qui a trait au brevet lui-même, Miramare convient de le vendre à l’encan par l’intermédiaire du courtier PCL. La Transaction prévoit la répartition du profit de la vente et indique que les défendeurs n’ont « aucun pouvoir sur le processus ou l’acceptation d’une offre ». [ 7 ] Or, la vente à l’encan ne donne pas le résultat projeté puisqu’aucun acheteur ne se manifeste.
Toutefois, dans le contexte d’une seconde vente à l’encan un « litigation fund » propose de monnayer le brevet (ou les causes d’actions liées à celui-ci) en exerçant les recours en découlant par le biais des litiges ciblés à l’encontre de contrevenants potentiels au brevet. [ 8 ] La requérante demande donc à la Cour de déclarer que la Transaction intervenue entre les parties permet la conclusion d’un « litigation contingency agreement » donnant effet à cette proposition et de l’autoriser à signer une telle entente.
Les intimées contestent, estimant que la Transaction ne prévoit rien d’autre que la possibilité d’une vente à l’encan du brevet lui-même. [ 9 ] Le juge de première instance analyse donc la demande à la lumière des principes d’interprétation proposés par la Cour suprême dans l’arrêt Uniprix [1] . [ 10 ] Il examine d’abord les termes de la Transaction, laquelle prévoit que « Miramare met en vente le brevet par encan suivant son contrat avec PCL (…) ». [ 11 ] Le juge conclut que : [33] […] Toutes [l]es dispositions [de l’entente] tournent autour de la vente du brevet, seule option considérée.
[34] À la lecture du document, il parait évident que les parties ont tenu pour acquis que la mise à l’encan du brevet mènerait à une transaction de vente, de sorte qu’aucun plan B ou scénario subsidiaire n’est envisagé à la transaction. [ 12 ] Le juge examine ensuite le contexte entourant la signature de la Transaction. Il analyse notamment l’entente de courtage convenue avec PCL [« contrat PCL »] fixant les modalités de la vente à l’encan. Il estime que, bien que ce contrat ne soit pas inclus à la Transaction, il participe au contexte de la négociation.
Il retient que la vente et la cession du brevet sont au cœur du contrat. Cependant, l’énumération des diverses formes d’ententes envisagées à la clause 1.1 [2] . du contrat PCL ne permet pas d’élargir la notion de vente à la conclusion d’un « litigation contingency agreement » [3] . [ 13 ] Après avoir examiné quelques courriels soumis par la requérante dans l’espoir d’alimenter la réflexion sur le contexte de la négociation de la Transaction, le juge conclut à l’absence d’une quelconque ambiguïté l’autorisant à passer à la seconde étape de l’arrêt Uniprix .
Dans ces circonstances, la requérante ne peut être autorisée à signer le « litigation contingency agreement ». Le juge ajoute que le rôle du tribunal n’est pas d’ajouter à l’entente intervenue entre les parties à qui il appartient de tenter de s’entendre sur des alternatives compte tenu de l’échéance de janvier 2025. [ 14 ] La requérante affirme que le juge commet une erreur de droit déterminante justifiant d’accorder la permission d’appeler.
Il reproche au juge de ne pas avoir tenu compte dans son raisonnement de deux éléments de preuve qui venaient confirmer l’existence d’une ambiguïté : 1) avant la CRA, Essorbal avait tenté de monnayer le brevet par l’équivalent d’un « litigation contingency agreement » et 2) son représentant avait été informé par le courtier que le processus d’encan pouvait mener à autre chose qu’une vente.
Selon la requérante, cela démontre que les parties n’ont pas cherché à exclure la possibilité d’une telle entente. [ 15 ] La requérante réitère également que les termes « contribution » et « covenant » apparaissant à l’entente de PCL sont suffisamment larges pour permettre la signature du « litigation contingency agreement ». [ 16 ] Conclure comme le fait le juge a pour effet de rendre impossible l’exécution de la Transaction.
Miramare qui a réglé les litiges l’opposant aux intimées, se retrouve propriétaire d’un brevet et des causes d’actions s’y rattachant mais ne pourrait, en l’absence d’une vente à l’encan, monnayer ces actifs ou bénéficier des droits conférés par le brevet. Cette situation est de nature à causer une injustice flagrante à la requérante dans le contexte particulier de cette affaire. [ 17 ] J’estime dans les circonstances qu’il s’agit d’un dossier qui mérite l’attention de la Cour.
Par ailleurs, en raison de la date d’échéance du brevet et de la nature du litige, il y a lieu que ce dossier procède selon la voie accélérée avec exposés. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 19 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 20 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 12 janvier 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 21 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 15 février 2024 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 22 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 23 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 24 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle le déclare en état et fixe la date de l'audience; [ 25 ] LE TOUT , frais à suivre l’issue d’appel.
TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Charles Daviault GOWLING WLG (CANADA) Pour l’appelante Me Magali Fournier FOURNIER AVOCAT Pour les intimés Propriété intellectuelle Essorbal inc. et Marc Labrosse Date d’audience : 1 er décembre 2023
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