2021 QCCA 1069, 2021 QCCA 1069
Opinion
Créditmeubles.com inc. c. Nobert 2021 QCCA 1069 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028674-190 , 500-09-028675-197 (455-22-005240-197, 455-22-005245-196) DATE : 30 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 500-09-028674-190 (455-22-005240-197) CRÉDITMEUBLES.COM INC. APPELANTE – demanderesse c. ALAIN NOBERT INTIMÉ – défendeur 500-09-028675-197 (455-22-005245-196) CRÉDITMEUBLES.COM INC. APPELANTE – demanderesse c.
GHISLAIN QUIRION INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre deux décisions rendues le 2 octobre 2019 par le greffier spécial de la Cour du Québec, district de Bedford (Me Stéphane Dulude), dans des dossiers distincts, lesquelles rejettent des demandes d’homologation de transaction. [ 2 ] Le contexte dans les deux dossiers est similaire. Les intimés achètent des meubles financés par l’appelante et font défaut de payer le montant dû. L’intimé Nobert doit 1 746,61 $ en capital et intérêts en date du 30 janvier 2019.
Quant à l’intimé Quirion, il s’agit d’un montant de 2 555,13 $ en capital et intérêts en date du 13 mars 2019. [ 3 ] L’appelante conclut alors une entente identique avec chacun des intimés. L’entente contient une reconnaissance du plein montant de la dette du débiteur (les intimé
s) et prévoit le remboursement de ce montant plus les intérêts par paiements échelonnés. Une quittance mutuelle conditionnelle au respect intégral de l’entente y est également convenue. Elle comprend de plus une clause qui stipule qu’elle constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du Code civil du Québec et qu’elle peut être homologuée à la demande de l’une des parties. [ 4 ] Les intimés étant en défaut d’effectuer les paiements prévus, l’appelante dépose dans chacun des dossiers une demande afin de faire homologuer les ententes. Les intimés ne répondent toutefois pas aux assignations.
Le juge de la Cour du Québec renvoie les demandes devant le greffier spécial [1] . Le greffier spécial rejette les demandes d’homologation, concluant que lesdites ententes ne constituent pas des transactions, mais plutôt des conventions de paiement. L’appelante se pourvoit directement devant notre Cour. [ 5 ] Avant de procéder à l’étude des moyens d’appel, il y a lieu d’examiner le droit d’appel. La Cour avait demandé à l’appelante, avant l’audience, de se préparer à répondre à des questions à ce sujet.
[ 6 ] Devant la Cour, l’appelante soutient que les décisions du greffier spécial peuvent faire l’objet d’un appel parce qu’elle ne pouvait demander la révision des décisions en vertu de l’
article 74 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») [2] , ni d’ailleurs leur rétractation en vertu de l’
article 346 C.p.c. La lecture de la jurisprudence de la Cour du Québec fait état de décisions contradictoires sur la portée du droit de demander la révision dans une telle situation [3] , d’où l’importance de clarifier la question [4] . [ 7 ] Selon la jurisprudence de la Cour sous l’ ancien Code de procédure civile (« a. C.p.c. ») [5] , les décisions du greffier spécial ne pouvaient faire l’objet d’un appel à la Cour lorsque l’a. C.p.c. prévoyait la possibilité de demander la révision par un juge du tribunal de première instance [6] . Les articles 44.1, 42 et 863 a.
C.p.c. [7] prévoyaient en effet le droit de demander la révision de certaines décisions du greffier spécial . Les autres décisions pouvaient donc, a priori , faire l’objet d’un appel [8] . [ 8 ] Le libellé et la disposition de ces articles ont cependant été modifiés avec l’adoption du C.p.c. actuel. Le libellé de l’
article 74 C.p.c. présente un droit de révision général, s’étendant à toutes les décisions rendues par le greffier spécial, mis à
part les « jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond » : 74. Les décisions du greffier autres qu’administratives et celles du greffier spécial , à l’exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond , peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal . Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d’appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d’appel. 74.
Decisions of the court clerk other than administrative decisions and decisions of the special clerk , except judgments rendered by default following the defendant’s failure to answer the summons, attend the case management conference or defend on the merits , may, on an application, be reviewed by a judge in chambers or by the court . The same applies to decisions of the appellate clerk, which may be reviewed by an appellate judge. La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée.
Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur. The application for review must state the grounds on which it is based, be notified to the other parties and filed with the court office within 10 days after the date of the decision concerned. If the decision is quashed, matters are restored to their former state. [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 9 ] Par ailleurs, les commentaires de la ministre de la Justice au sujet de l’
article 74 C.p.c. précisent : Cet
article reprend le droit antérieur, mais il le généralise et le reformule tout en évitant les multiples renvois numériques.
L'article doit aussi être lu en regard de l'
article 346 en ce qui concerne les jugements rendus par défaut faute par le défendeur de répondre à l'assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, car si ces jugements ne peuvent être révisés, ils peuvent faire l'objet d'une rétractation de jugement en certains cas prévus au
titre de la rétractation. [9] [ 10 ] L’exception au droit de révision ne saurait en effet se comprendre sans procéder à la lecture de l’
article 346 C.p.c. : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond , peut , si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. 346.
A party against which a default judgment has been rendered following failure to answer the summons, attend the case management conference or defend on the merits but that was prevented from doing so owing to fraud, surprise or any other cause considered sufficient may apply to the court that rendered the judgment for the revocation of the judgment and the dismissal of the original application. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire.
The application for revocation must contain the reasons justifying the revocation as well as the grounds of defence raised against the original application. [Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 11 ] Le langage définissant la portée de l’
article 346 C.p.c. est quasi identique au langage décrivant l’exception prévue à l’
article 74 C.p.c. : « faute [pour le défendeur] de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond ». La lecture conjointe de ces articles invite à conclure que toutes les décisions du greffier spécial font l’objet d’un droit de révision, sauf celles qui peuvent faire l’objet d’une demande en rétractation de jugement parce qu’une
partie a été « condamnée par défaut ». En effet, lorsqu’une
partie a été condamnée à la suite de son défaut, elle ne devrait pas pouvoir profiter d’un droit à la révision de la décision rendue, mais devrait plutôt chercher à obtenir une rétractation du jugement en démontrant que sa demande se plie aux critères prévus. [ 12 ] L’appelante plaide qu’il existe une situation qui tombe dans l’exception au droit à la révision sous l’
article 74 C.p.c. , mais pour laquelle il n’y a aucun droit à une demande de rétractation sous l’
article 346 C.p.c. Il s’agirait du cas du demandeur ayant procédé par défaut, mais ayant vu son recours rejeté ou partiellement accueilli. Dans ce cas, selon l’appelante, le jugement serait « rendu par défaut » (de telle façon qu’il n’y a pas droit à la révision), mais pas contre la
partie qui est « condamnée par défaut » (qui seule bénéficie du droit de demander la rétractation). Le seul recours serait de se pourvoir directement à la Cour d’appel. [ 13 ] La possibilité de se pourvoir directement devant la Cour d’appel d’une décision du greffier spécial nous semble un résultat disproportionné au regard de la procédure civile, que le législateur n’a pu vouloir. D’ailleurs, si l’on suit cette proposition, une
partie
ayant vu sa demande rejetée par le greffier spécial à la suite du défaut de l'autre
partie pourrait se pourvoir directement en appel, tandis que celle ayant vu sa demande rejetée alors que l'autre
partie n'était pas en défaut disposerait seulement d’un droit de révision. Il est difficile de comprendre le raisonnement qui justifierait un tel résultat. [ 14 ] Nous sommes d’avis qu’il y a plutôt lieu de lire l’
article 74 C.p.c. à la lumière de l’
article 346 C.p.c. afin de circonscrire l’exception qui y est prévue, soit comme visant uniquement les parties ayant été condamnées par défaut, lesquelles peuvent plutôt demander la rétractation du jugement suivant les critères prévus dans le C.p.c. Mis à
part cette exception, les parties disposent d’un droit à la révision de la décision rendue par le greffier spécial. [ 15 ] Lorsque nous lisons l’
article 74 C.p.c. de cette façon, il est clair que la présente situation ne correspond pas à l’exception prévue . Par conséquent, l’appelante n’a aucun droit d’appel et devait plutôt présenter une demande de révision en première instance. [ 16 ] Considérant l’absence d’un droit d’appel, les demandes de permission d’appeler de bene esse nunc pro tunc présentées à l’audience deviennent sans objet. Il n’y a pas lieu, non plus, de se prononcer sur les moyens d’appel présentés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : 500-09-028674-190 : [ 17 ] REJETTE l’appel d’office selon l’
article 365 , al. 1 C.p.c. , avec les frais de justice; [ 18 ] REJETTE la demande de permission d’appeler de bene esse nunc pro tunc , faute d’objet, sans frais de justice. 500-09-028675-197 : [ 19 ] REJETTE l’appel d’office selon l’
article 365 , al. 1 C.p.c. , avec les frais de justice; [ 20 ] REJETTE la demande de permission d’appeler de bene esse nunc pro tunc , faute d’objet, sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Philippe Gaudet GAUDET & ASSOCIÉS AVOCATS Pour l’appelante Date d’audience : 31 mai 2021
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