2013 QCCQ 8636, 2013 QCCQ 8636
Opinion
Protection de la jeunesse — 132019 2013 QCCQ 8636 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] ''Chambre de la Jeunesse'' No : 120-41-000499-095 DATE : Le 15 avril 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de l'honorable ROBERT LEVESQUE, j.c.Q . ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Enfant et B et C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'ordonnance présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à X (2008-[...]) en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
[ 2 ] Le 26 septembre 2012, le Tribunal prolonge l'hébergement de cet enfant en famille d'accueil pour une année, le temps que se concrétise le projet d'adoption. [ 3 ] La requête est basée sur les assertions et faits suivants:
a) Conformément à l'ordonnance, l’enfant a été maintenu dans sa famille d’accueil jusqu’à tout récemment, famille où il était hébergé depuis plus de trois (3) ans;
b) Le 26 septembre 2012, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, déclarait admissible à l’adoption l’enfant concerné par la présente requête;
c) Le jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel du Québec;
d) En février 2013, la situation de l’enfant a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse pour motifs de violence physique dans le milieu d’accueil où il est hébergé;
e) Par conséquent, l’enfant a dû être déplacé de milieu d’accueil, remettant en question le projet de vie établi pour lui initialement;
f) Le directeur de la protection de la jeunesse doit réévaluer le projet de vie de l’enfant, y compris la possibilité de le réintégrer dans son milieu familial;
g) Pour ce faire, des contacts progressifs et rapides doivent être repris avec la mère de l’enfant et sa fratrie afin de vérifier l’éventualité d’un retour;
h) Actuellement, le temps presse, l’enfant connaissant des périodes de désorganisation en lien avec son déplacement de milieu de vie;
i) La mère de l’enfant a amélioré certains aspects de sa situation, ayant notamment la prise en charge complète de ses quatre (4) autres enfants;
j) Le père de l’enfant est demeuré absent de la vie de son fils au cours des derniers mois;
k) Il sera nécessaire d’encadrer les contacts entre le père et l’enfant, si celui-ci se manifeste;
l) Il est actuellement nécessaire de maintenir l’enfant et de rétablir les ponts entre ce dernier, sa mère et sa fratrie. [ 4 ] À l'audience, la mère est présente avec son avocate qui se dit en accord avec les conclusions amendées de la requête tout comme le procureur de l'enfant. Le père est absent et non représenté. [ 5 ] Le Tribunal a étudié le rapport de révision de la requérante et entendu son témoignage.
Il a aussi étudié le rapport d'évaluation de madame D au sujet du signalement d'abus physiques dans le milieu d'accueil de l'enfant. [ 6 ] Le Tribunal a pris connaissance du jugement de la Cour du Québec déclarant l'enfant judiciairement admissible à l'adoption. Ce jugement a été porté en appel par la mère et la Cour d'Appel a autorisé la présentation d'une preuve nouvelle.
Le Tribunal a pris connaissance de la requête pour preuve nouvelle, de l'affidavit de la requérante et du jugement de la Cour d'Appel. [ 7 ] La mère a, de son côté, déposé les plans d'intervention concernant ses trois fils, une attestation de participation au programme de stimulation infantile pour sa petite fille Y âgée de un an et demi, un rapport de suivi en psychoéducation ainsi qu'une lettre de l'avocate de la mère à l'honorable France Thibault de la Cour d'Appel proposant des pistes pour alléger et accélérer le processus d'appel. [ 8 ] Le Tribunal a également entendu la mère. [ 9 ] La situation soumise au Tribunal est pour le moins inusitée et singulière. [ 10 ] L'enfant s'est investi psychologiquement auprès de parents substituts pendant les trois dernières années de sa jeune vie.
Malheureusement, le père d'accueil se serait livré à de la violence tant à l'égard de l'enfant que d'autres jeunes qui lui étaient confiés. Les enfants ont été retirés de ce milieu dont le statut est suspendu.
Il ne serait plus de l'intention de la DPJ de leur confier des enfants. [ 11 ] L'enfant a été déplacé dans une famille d'accueil de dépannage. [ 12 ] Que faire en attendant la décision de la Cour d'Appel? [ 13 ] Le Tribunal ne veut pas et ne doit pas se substituer à la Cour d'Appel mais, d'un autre côté, il y a le sort d'un enfant qui commence à démontrer des signes de confusion et d'inquiétude face à ce qui lui arrive.
Il y a risque de provoquer un problème d'attachement. [ 14 ] Compte tenu de la position commune des procureurs, du jugement de la Cour d'Appel du 8 avril 2013 autorisant la présentation d'une preuve nouvelle (soit les événements ayant conduit au retrait de l'enfant du milieu d'accueil qui devait l'adopter) et du jugement de la Cour d'Appel du 7 novembre 2012 ( [1] ) ayant accueilli l'appel dans une affaire assez similaire à la nôtre et ayant cassé le jugement d'admissibilité à l'adoption vu que le projet avait avorté, il est à penser que la Cour d'Appel en vienne ici à la même solution, ceci dit avec égards et respect. [ 15 ] Les parties sont d'avis qu'il n'y a pas lieu de laisser l'enfant plus longtemps dans le milieu de dépannage et qu'il vaut la peine, dans son intérêt, de le réintégrer auprès de sa mère et de sa fratrie compte tenu des progrès réalisés par la mère. [ 16 ] Les 27 et 28 septembre 2011, le Tribunal refusait le placement à majorité réclamé par la DPJ dans le cas des trois frères aînés.
Pour les raisons notamment exprimées dans les paragraphes suivants de son jugement, il limitait le placement à six mois, laissant entrevoir la possibilité d'un retour des enfants auprès de leur mère: "[12] La mère a accouché d'une petite fille le [...] dernier et le Directeur de la protection de la jeunesse est intervenu sans lui retirer le nourrisson et la mère s'occupe actuellement de sa petite fille; on aurait fait à sa résidence des visites non annoncées et depuis près d'un mois, il n'y a pas eu intervention judiciaire ni retrait de l'enfant des soins de sa mère. [13] La mère est apparue devant le Tribunal capable de reconnaître ses limites et d'avouer également qu'elle a été irresponsable à maintes reprises; qu'elle comprend mieux les souffrances de ses enfants notamment à la suite du témoignage d'une psychologue qui a évalué et Z et A en terminant son témoignage sans pleurs intempestives qu'elle s'en remettait à la décision du Tribunal pour le meilleur intérêt de ses enfants. [14] Dans le cas des trois (3) aînés, le délai actuel de placement vécu par eux est de vingt-six mois permettant au Tribunal de dresser un plan de vie et sans le cas du plus jeune, il y a eu placement pour une période de dix-neuf mois permettant aussi de dresser un plan de vie. [15] La mère reconnaît maintenant que sa consommation perturbe sa vie; elle qui croyait que consommer de la marijuana n'avait pas tellement d'influence mais reconnaît maintenant que cela l'amenait à accepter des conjoints violents et l'amenait également à des déménagements multiples et à de mauvaises décisions importantes. [16] Les enfants ont tous été rencontrés par le soussigné en présence des avocats en salle d'audience et ont exprimé leur désir de vivre avec leur mère.
[17] Les enfants fonctionnent relativement bien à l'école; l'aîné est en secondaire III et les deux autres, en 6 e année. [18] Les enfants affichent à première vue une forte résilience pour avoir traversé diverses épreuves, difficultés et troubles et s'en sortir relativement bien. [19] On reconnaît que la mère a de bonnes capacités parentales quant elle n'est pas sous l'influence de drogues et qu'elle est véritablement B. [20] L'Honorable Kennedy, en avril 2011, a placé pour ainsi dire les enfants dans un train qui pouvait se diriger vers un placement à majorité s'il n'y avait pas un changement d'importance chez la mère. [21] Une fenêtre s'est ouverte récemment et il y aura lieu d'observer si elle va s'entrouvrir davantage et si une porte également pourrait s'ouvrir dans la situation de la mère. [22] La mère veut continuer d'être sobre; elle s'est trouvée un logement à Ville A qui est prêt du bureau de monsieur Cayer, thérapeute pour l'assister dans sa sobriété. [23] La mère veut également aller au CSSS pour régler ses problèmes personnels de famille avec sa mère notamment; elle veut aller également à l'IVAC pour régler ses problèmes de vie courante; elle veut aller à l'ACEF pour ses questions de budget; elle veut aussi terminer par des études à la maison ses modules pour obtenir son secondaire V." [ 17 ] Quant à X, il prononce une ordonnance d'hébergement de neuf mois dans la même famille d'accueil et il recommande que des démarches d'adoption aillent de l'avant. [ 18 ] Depuis ce temps, la mère n'a cessé de s'investir dans les nombreux suivis et a maintenu sa sobriété, la consommation étant l'un de ses plus sérieux problèmes.
Elle est bien entourée et prend avantage des nombreux services offerts. Les nombreux rapports des intervenants sont positifs et encourageants. [ 19 ] Les trois aînés se comportent bien, vont passer leur année scolaire (possiblement moins sûr pour
A) et s'impliquent dans des activités sociales et sportives. La mère arrive généralement à faire respecter son autorité. [ 20 ] La DPJ s'est retirée de la situation de Y à la fin de 2012 et des trois plus vieux en mars 2013, lesquels sont de retour auprès de leur mère depuis un an. [ 21 ] Le 15 mars 2013, le Tribunal a autorisé une reprise des contacts entre X et sa mère. Il y a eu trois couchers consécutifs avant la présente audition et le tout s'est très bien déroulé. [ 22 ] L'enfant a hâte de réintégrer le domicile familial.
L'enfant est assis entre deux chaises et il n'y a pas lieu d'attendre davantage. [ 23 ] Les parties ont convaincu le Tribunal que la situation n'a jamais été aussi bonne pour un retour de l'enfant qui ne pouvait pas se faire au moment du jugement d'admissibilité à l'adoption vu qu'il avait lui-même "adopté" des parents psychologiques mais le tout s'est écroulé dans les circonstances que l'on sait. [ 24 ] Bien sûr, la situation est toujours fragile et la mère devra faire preuve de constance et de courage pour toujours améliorer ses compétences parentales. [ 25 ] X, compte tenu des principes et objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse, a le droit qu'il soit vérifié rapidement et dans le concret, la faisabilité d'un retour, vu son âge. [ 26 ] Si, malheureusement, cela ne fonctionnait pas pour une raison ou pour une autre, le Tribunal ne croit pas que l'enfant subisse un risque de préjudice très différent que s'il avait à être déplacé de son milieu d'accueil actuel vers un milieu de vie offrant un espoir de permanence avec qui il devrait apprendre à tisser immédiatement de nouveaux liens avec tout ce que cela comporte d'incertitude de toute façon. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère; [ 29 ] ORDONNE à la mère de l’enfant de participer activement au plan d’intervention établi
par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE à la mère de l’enfant de s’assurer que ce dernier reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par sa situation personnelle; [ 31 ] ORDONNE à la mère de l’enfant de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis; [ 32 ] INTERDIT tout contact du père C avec son fils, sauf avec l’autorisation expresse du Directeur de la protection de la jeunesse et suivant les modalités fixées par ce dernier; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à X ainsi qu'à sa mère; [ 34 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A jusqu'au 15 avril 2014 pour l'exécution des présentes mesures. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Patrick Lebel, pour la requérante Me Richard Guay, pour l'enfant Me Féenicia Ouellet, pour la mère M. C, le père (absent)
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