2013 QCCQ 15466, 2013 QCCQ 15466
Opinion
Slush Puppie Canada inc. c. 9172-2561 Québec inc. (Dépanneur Doré) 2013 QCCQ 15466 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N°: 500-32-132085-129 DATE : 17 décembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SLUSH PUPPIE CANADA INC. 5827, chemin St-François, St-Laurent (Québec) H4S 1B6 Demanderesse c. 9172-2561 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom de "Dépanneur Doré", 2351, rue de Villiers, Montréal (Québec) H4E 1L7 -et- DUO WEN , […] Montréal (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse Slush Puppie Canada inc. ("la demanderesse") réclame solidairement 3 500$ aux défendeurs 9172-2561 Québec inc. et Duo Wen ("les défendeurs"), en invoquant une clause pénale énoncée au contrat d'approvisionnement intervenu entre elle et ces derniers. [ 2 ] 9172-2561 Québec inc. ("Québec"), aux dates pertinentes, exploitait une épicerie de type dépanneur sous le nom de "Dépanneur Doré".
Duo Wen, quant à elle, s'est portée caution solidaire de toutes les obligations de Québec. [ 3 ] Les défendeurs contestent la réclamation. Pour l'essentiel, ils nient avoir commis un acte contraire au contrat intervenu entre les parties, notamment en utilisant un produit provenant d'un concurrent de la demanderesse. LE CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse exploite une entreprise qui se spécialise dans la fabrication et vente des produits connus sous le nom et marque "Slush Puppie".
[ 5 ] En bref, elle fournit gratuitement l'appareil servant à fabriquer les boissons glacées ou barbotines "Slush Puppie", de même que le matériel publicitaire, en contrepartie de quoi le commerçant avec qui elle traite s'engage, de façon exclusive, à acheter, utiliser et vendre les produits qu'elle manufacture et met en vente sous ce nom. [ 6 ] Le 23 janvier 2011, la demanderesse et les défendeurs signent une telle convention d'approvisionnement [1] , laquelle entre en vigueur à compter du 26 janvier 2011 et le demeure jusqu'au mois de novembre 2011.
Une clause de renouvellement automatique est aussi prévue pour l'année suivante. [ 7 ] La défenderesse Duo Wen, comme déjà dit, s'est portée aux termes du contrat caution solidaire de toutes les obligations de l'entreprise. [ 8 ] Les dispositions du contrat pertinentes au litige sont les suivantes. [ 9 ] En premier lieu, au sujet des obligations relatives à l'approvisionnement, les clauses 3.1 et 3.2 prévoient : 3.1 Le client devra s’approvisionner (barbotine, saveurs, etc.) exclusivement chez le propriétaire ou son agent autorisé et il ne devra utiliser (ou ne posséder sur les lieux de son commerce) que des produits de marque SLUSH PUPPIE. 3.2 Le propriétaire ou son agent autorisé s’engage à livrer la marchandise dans un délai raisonnable.
Toutefois, advenant l’impossibilité pour le propriétaire de livrer la marchandise pour cause de force majeure ou pour quelques motifs que ce soit, le client s’engage à ne pas s’approvisionner en produits autres que ceux du propriétaire et à ne pas avoir en sa possession de quelque façon que ce soit des marchandises de même nature que celles vendues par le propriétaire. [ 10 ] En vertu de l'article 6 du contrat, les défendeurs reconnaissent que ces obligations forment des conditions essentielles à la convention : 6.3 Le client reconnaît que les obligations d’approvisionnement exclusif (clause 3) ainsi que du maintien de la qualité du produit (clause 4) ainsi que l’obligation de respecter les prix de vente au détail et de participer aux activités promotionnelles (clause 5) constituent des conditions essentielles à la présente convention et que le défaut par le client de respecter l’une de ses obligations entraînera l’application immédiate de la clause pénale prévue au paragraphe 10 de la présente convention et ce, sans autre avis ni délai. [ 11 ] Enfin, la clause pénale, principal objet du litige en l'espèce, est rédigée comme suit : 10.1 LE CLIENT QUI OMET DE RESPECTER OU DE SE CONFORMER À L’UNE DES OBLIGATIONS DÉCRITES CI- DESSUS OU QUI RETARDE À S’EXÉCUTER SUR UNE OU PLUSIEURS DES CLAUSES DE LA PRÉSENTE CONVENTION SELON LES ÉCHÉANCES PRESCRITES SERA CONSIDÉRÉ EN DÉFAUT.
LE DÉFAUT DU CLIENT ENTRAÎNERA L’APPLICATION DE LA CLAUSE PÉNALE. LE CLIENT DEVRA ALORS IMMÉDIATEMENT VERSER AU PROPRIÉTAIRE À
TITRE DE DOMMAGES LIQUIDÉS, LA SOMME DE TROIS MILLE CINQ CENT DOLLARS (3,500,00$). CETTE SOMME INCLUANT LA T.P.S. ET LA T.V.Q.
LE CLIENT SERA EN DEMEURE PAR LE SEUL FAIT DE SA CONTRAVENTION OU INEXÉCUTION D’UNE DE SES OBLIGATIONS, SOUS RÉSERVE ET SANS PRÉJUDICE AUX DROITS DU PROPRIÉTAIRE D’OBTENIR LE RESPECT DES OBLIGATIONS DU CLIENT INCLUANT SON DROIT DU PROPRIÉTAIRE DE RÉSILIER DE PLEIN DROIT LA PRÉSENTE CONVENTION ET SANS PRÉJUDICE AUX DROITS DU PROPRIÉTAIRE D’EXERCER TOUS AUTRES RECOURS APPROPRIÉS; Le client déclare qu’il a pris connaissance et qu’il comprend la nature et l’étendue de toutes les clauses de la présente convention incluant la clause pénale que l’on retrouve au paragraphe 10 et il s’en déclare satisfait. [ 12 ] Le 14 octobre 2011, Éric Arsenault, alors technicien pour la demanderesse depuis huit ans, se présente au commerce des défendeurs pour procéder à l'enlèvement de la machine à la fin de la saison. [ 13 ] En se rendant à l'arrière du commerce, il constate la présence de deux récipients vides d'un produit provenant d'un concurrent, la société McLean.
Les récipients, respectivement, avaient déjà contenu un produit à la saveur cerise et à la saveur citron-lime et tous deux servaient à la préparation de boissons glacées. [ 14 ] Un rapport d'événement est rédigé et produit en l'instance [2] . [ 15 ] Le technicien observe également que, sur les lieux, il n'y a pas ou très peu de produits "Slush Puppie" que la demanderesse vend habituellement aux détaillants. Il n'y a pas de produit de base, ni de petits ou moyens verres.
Il observe un seul récipient "Slush Puppie", vide, qui porte toutefois un bouchon blanc, le type de bouchon employé par le concurrent de la demanderesse. [ 16 ] Se trouvent toutefois sur les lieux six paquets de grands verres (30 verres chacun) qui portent les couleurs et le logo "Slush Puppie". [ 17 ] Le technicien retire aussitôt du commerce des défendeurs l'appareil de fabrication des barbotines qui leur avait été fourni.
Puis, en l'absence d'une entente à l'amiable, la demanderesse résilie le contrat d'approvisionnement intervenu le 23 janvier 2011. [ 18 ] La demanderesse, dans les circonstances précitées, réclame que la clause pénale soit appliquée. Elle considère, de ses constatations, que les défendeurs n'ont pas respecté les conditions d'exclusivité énoncées au contrat d'approvisionnement. [ 19 ] Les défendeurs nient avoir utilisé un produit provenant d'un concurrent de la demanderesse.
Les deux récipients découverts, disent-ils, étaient vides, ils ne se trouvaient pas dans leur commerce en tant que tel et avaient été donnés par un ami, seulement pour leur permettre d'y transvider le jus non vendu. [ 20 ] Par ailleurs, ils contestent les affirmations de la demanderesse, selon lesquelles il ne se trouvait pas ou peu de produits "Slush
Puppie" sur les lieux. Les défendeurs affirment qu'ils avaient encore plusieurs petits et moyens verres fournis par la demanderesse et queson technicien ne les a tout simplement pas vus. ANALYSE ET MOTIFS [21] Le Tribunal, essentiellement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le jugement rendu ce jour même dans l'affaire SlushPuppie Canada inc. c. Zheng [C.Q., 2013-12-17, 2013 QCCQ 15465 , 500-32-119679-092], estime qu'il n'y a pas lieu icid'appliquer la clause pénale. [22] La jurisprudence établit que la clause pénale doit être appliquée restrictivement et qu'en cas de doute sur sa portée ou sonapplicabilité, elle doit être interprétée en faveur de la
partie contre qui elle est stipulée. De plus, pour reprendre l'expression de la jugeBich dans l'affaire Groupe Van Houtte[3], ce type de clause doit être mise en oeuvre "de manière raisonnable, sous le contrôle dutribunal, dans une perspective contextuelle". [23] En l'espèce, la preuve ne révèle aucune utilisation, à proprement parler, d'un produit concurrent.
La demanderesse n'a effectuéaucun test permettant de déterminer si les défendeurs employaient ou non un produit d'un concurrent et aucun récipient ou produitprovenant d'un concurrent n'a été trouvé près ou dans l'appareil fabriquant les boissons glacées. [24] Les deux récipients provenant d'un concurrent étaient vides et ils ont été trouvés dans un espace adjacent au commerce desdéfendeurs. La clause pénale ne peut pas être appliquée de ces deux seuls faits.
Les explications fournies par les défendeurs et leurtémoin ne sont pas déraisonnables. [25] La demanderesse, par certains autres éléments relevant de la preuve par présomptions de fait, a tenté de démontrer que lesdéfendeurs utilisaient les produits d'un concurrent (absence de produits "Slush Puppie", retour de marchandises et baisse des achats) [26] Or, pour chacun de ces éléments, les défendeurs ont aussi présenté des explications.
Elles sont raisonnables et suffisantes pourrepousser la preuve par présomptions de fait de la demanderesse. [27] D'abord, les défendeurs témoignent qu'ils avaient encore en leur possession des produits "Slush Puppie", dont des petits etmoyens verres.
Ils ont d'ailleurs produit certaines factures d'achats faisant voir, notamment, l'achat de produits de base et de verres ayantun format moyen. [28] Par ailleurs, ils ont produit des documents financiers qui indiquent une baisse effective de leur chiffre d'affaires pour l'annéefinancière se terminant en août 2012 par rapport à l'année antérieure. [29] Enfin, pour le retour des marchandises, ils affirment que les produits livrés étaient des récipients et non pas des sacsd'autoremplissage, lesquels sont les produits dont ils avaient spécifiquement besoin pour préparer les boissons glacées avec le typed'appareil fourni par la demanderesse. [30] La demanderesse considère que les défendeurs ont pu modifier l'appareil pour l'utiliser de façon manuelle et pouvoir ainsipréparer les barbotines avec des produits de base provenant d'un concurrent.
Cette proposition n'est qu'une possibilité. Elle n'est passupportée par une preuve probante ou préondérante, aucune vérification ou expertise technique n'ayant été faite non plus à cet égard. [31] En définitive, bien que certaines des explications offertes par les défendeurs puissent paraître questionnables, il reste que lademanderesse avait le fardeau de prouver une véritable violation de la convention d'approvisionnement. [32] Eu égard aux principes juridiques applicables, le Tribunal estime qu'elle n'a pas satisfait à son fardeau de preuve en l'instance.Sa réclamation doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, avec les frais judiciaires de 121$ en faveur des défendeurs ; CONSTATE que la convention intervenue entre les parties le 23 janvier 2011 est résiliée. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date des audiences : 11 et 12 novembre 2013
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