2023 QCCQ 7749, 2023 QCCQ 7749
Opinion
R. c. Lamer 2023 QCCQ 7749 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-200490-206 DATE : 24 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTOINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. EVLYNE LAMER
(001) JEFFREY AUDET
(002) Accusés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE PRÉSENT JUGEMENT EST SOUS LE COUP D’UNE ORDONNANCE INTERDISANT DE DIFFUSER OU DE PUBLIER DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME, PRONONCÉE LE 12 JANVIER 2022, CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 486.4(1) DU CODE CRIMINEL. INTRODUCTION [ 1 ] Les accusés, M. Audet et Mme Lamer, subissent leur procès relativement aux infractions suivantes : 1.
Entre le 15 mai 2018 et le 9 juin 2018, à Montréal, district de Montréal et ailleurs au Québec, ont amené X, une personne de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution, ont en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2), recruté, détenu, caché, ou hébergé X, une personne de moins de dix-huit ans qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution, ont exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de X, une personne de moins de dix-huit ans qui offre ou rend des services sexuels moyennant rétribution, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 286.3(2) du Code criminel . 2. Entre le 15 mai 2018 et le 9 juin 2018, à Montréal, district de Montréal et ailleurs au Québec, ont bénéficié d’un avantage qu’ils savaient provenir, avoir été obtenu, directement ou indirectement de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 286.2(2) du Code criminel . 3. Entre le 15 mai 2018 et le 9 juin 2018, à Montréal, district de Montréal et ailleurs au Québec, ont fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 286.4a) du Code criminel . [ 2 ] Selon le poursuivant, X rencontre les accusés dans un petit hôtel de Montréal où ils fraternisent. [ 3 ] De fil en aiguille, X apprend que Mme Lamer s’adonne à la prostitution depuis plusieurs années et que M. Audet l’assiste dans cette pratique. Les accusés lui proposent de s’y adonner également, ce à quoi elle acquiesce.
[ 4 ] Les accusés rédigent ses premières annonces, lui indiquent les prix à charger, comment s’organiser avec le paiement pour les clients, etc. Elle remet 50 % de ses revenus à M. Audet, qui assure notamment sa protection. [ 5 ] Le 9 juin 2018, la mère de X lance une recherche sur internet au sujet du numéro de téléphone cellulaire avec lequel sa fille l’a appelée quelques jours plus tôt.
Elle découvre alors des annonces de services sexuels sur lesquelles apparaît X. [ 6 ] Elle communique immédiatement cette information aux policiers. [ 7 ] Le soir-même, ces derniers localisent l’adolescente. [ 8 ] Dans les jours qui suivent, X livre une déclaration assermentée enregistrée sur vidéo relatant l’implication des accusés relativement aux infractions susmentionnées. [ 9 ] M. Audet témoigne pour sa défense. Bien qu’il admette plusieurs éléments du récit de X, il nie catégoriquement toute implication dans les activités de prostitution de cette dernière.
Il fait également entendre un témoin. [ 10 ] Mme Lamer ne présente pas de défense. Elle ne remet pas en doute le récit de X. Elle estime toutefois que la preuve ne permet pas de soutenir des verdicts de culpabilité quant aux deux premiers chefs d’accusation. [ 11 ] La Cour est appelée à analyser les versions contradictoires de M. Audet et de X, conformément aux enseignements de la jurisprudence développée depuis l’arrêt R. c.
W. (D.) [1] . [ 12 ] Quant aux arguments de Mme Lamer, ils nécessitent de s’intéresser à l’intention du législateur lors de l’adoption des dispositions concernées et de les interpréter à la lumière de celle-ci. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le procès des accusés soulève les questions en litige suivantes : 1- La Cour croit-elle que les événements se sont déroulés tels que les décrit M. Audet? Auquel cas, elle doit l’acquitter. 2- Si la Cour ne croit pas la version de M. Audet, celle-ci laisse-t-elle subsister un doute raisonnable quant à sa culpabilité?
Si tel est le cas, la Cour doit l’acquitter. 3- Si la Cour ne retient pas la version de M. Audet, l’ensemble de la preuve permet-elle de conclure hors de tout doute raisonnable que chacun des accusés a « amené »
X à rendre des services sexuels moyennant rétribution, « recrutée, détenue, cachée ou hébergée » en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2) du C.cr . ou exercé « un contrôle, une direction ou une influence sur ses mouvements »? (chef 1) 4- Chacun des accusés a-t-il bénéficié d’un avantage qu’il savait provenir, directement ou indirectement, de services sexuels rendus par X ? (chef 2) 5- Chacun des accusés a-t-il fait sciemment de la publicité offrant les services sexuels de X moyennant rétribution? (chef 3) PRINCIPES Les versions contradictoires et le doute raisonnable [ 14 ] Lorsqu’il se trouve devant des versions contradictoires, le Tribunal n’a pas à choisir entre deux versions.
Bien que l’on bien puisse avoir le réflexe naturel de penser que l’une des versions est la vérité et l’autre un mensonge, la réalité est rarement aussi binaire. [ 15 ] Il se peut que les deux versions soient mensongères, en tout ou en partie, comme il se peut que les deux versions soient présentées honnêtement, mais qu’elles soient simplement erronées. [ 16 ] Le test de l’arrêt W. (D.) a été développé afin d’éviter de s’adonner à une analyse qui se résumerait à retenir la version qui apparaît la plus plausible ou la plus véridique [2] .
[ 17 ] L’accusé bénéficiant de la présomption d’innocence, il appartient au poursuivant d’établir hors de tout doute raisonnable sa culpabilité. L’accusé ne supporte aucun fardeau. Il n’a pas à établir que la version opposée est invraisemblable, comme il n’a pas non plus le fardeau de soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Le fardeau appartient uniquement au poursuivant. [ 18 ] La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est plus exigeante que la norme de preuve utilisée pour résoudre les litiges civils de la prépondérance de preuve.
Au terme d’un procès en matière civile, si le juge croit que les prétentions du demandeur sont plus probables que celles du défendeur, la norme de la prépondérance de la preuve est satisfaite. Cependant, à la fin d’un procès en matière criminelle, si le juge croit qu’il est simplement plus probable que l’accusé soit coupable plutôt qu’innocent, la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable n’est pas satisfaite et l’accusé doit être acquitté [3] . [ 19 ] La norme de preuve hors de tout doute raisonnable n’exige toutefois pas la certitude absolue de la culpabilité de l’accusé.
Un tel fardeau serait déraisonnable et rarement rencontré [4] . Le niveau exigé est plutôt celui de la quasi-certitude [5] . [ 20 ] Quant au doute raisonnable, il se définit comme un doute qui repose sur la raison et le bon sens et qui découle logiquement de la preuve ou de l’absence de preuve. Lorsqu’un tel doute subsiste, l’accusé doit être acquitté. Par opposition, un doute imaginaire, frivole, qui repose sur la sympathie ou sur un préjugé, n’est pas un doute raisonnable [6] . [ 21 ] En droit criminel, il n’existe aucune présomption qu’un témoin est honnête [7] .
Il revient au juge de déterminer le degré de crédibilité et de fiabilité qu’il accorde à chacun des témoignages entendus au cours du procès. Il ne s’agit évidemment pas d’une science exacte, comme le rappelle la Cour suprême : « Il est très difficile pour le juge de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins » [8] . [ 22 ] La crédibilité réfère aux caractéristiques personnelles du témoin, telles que son honnêteté et son intégrité, qui peuvent se manifester dans son comportement ou dans la façon dont il répond aux questions.
La crédibilité est liée à la sincérité du témoignage et à la véracité des propos tenus [9] . En ce sens, elle est intangible. [ 23 ] La fiabilité réfère quant à elle à la valeur du récit relaté par la personne qui témoigne, c’est-à-dire à sa capacité d’observer, de se remémorer et de relater un fait. La fiabilité est liée à l’exactitude ou à la justesse du témoignage. Elle présente donc l’avantage de s’appuyer sur une démarche objective [10] .
Un témoin peut honnêtement croire qu’il dit la vérité, alors qu'il n'en est rien, tout simplement parce qu'il se trompe. [ 24 ] Ainsi, le témoignage de quelqu’un de crédible n’est pas nécessairement fiable et vice-versa. [ 25 ] L’analyse de la fiabilité et de la crédibilité d’un témoignage tient notamment compte des réponses données par le témoin lors de son interrogatoire et de son contre-interrogatoire. Par les questions qu’ils posent, les avocats tentent de faire ressortir les forces ou les faiblesses de chaque témoignage.
Plus un témoignage est déterminant quant à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé, plus la question de la fiabilité de ce témoignage devient importante [11] . [ 26 ] L’accusé peut être déclaré coupable sur la foi d’un seul témoignage. Lorsque tel est le cas, la Cour doit expliquer ses conclusions sur la crédibilité et le doute raisonnable à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Ses explications doivent permettent d’écarter la possibilité qu’il se soit livré à un concours de crédibilité et démontrer qu’il a plutôt appliqué la norme de preuve hors de tout doute raisonnable [12] . [ 27 ] Enfin, l’analyse de la crédibilité des témoins ne doit pas se faire en vase clos. Le juge des faits doit tenir compte de l’ensemble de la preuve, afin d’apprécier la crédibilité de chaque témoin [13] . [ 28 ] Cette analyse de l’ensemble de la preuve s’applique d’ailleurs à la première étape de W. (D). La Cour ne doit pas évaluer la crédibilité de l’accusé isolément, ce serait une erreur.
Il doit le faire à la lumière de l’ensemble de la preuve [14] .
L’intention du législateur lors de l’adoption des dispositions concernant la marchandisation des activités sexuelles [ 29 ] Les infractions reprochées aux accusés ont été adoptées à l’occasion de la
Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation , mieux connue sous le nom de Projet de loi C-36, sanctionnée le 6 novembre 2014. [ 30 ] Cette loi fut adoptée en réponse à l’arrêt de la Cour suprême rendu dans l’affaire Bedford [15] lors duquel la Cour invalida diverses infractions liées à la prostitution estimant qu’elles portaient atteinte à l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 31 ] La Cour suprême estima notamment que les dispositions en cause avaient pour effet d’exposer encore plus dangereusement les personnes qui s’aventuraient dans l’activité risquée, mais légale, de la prostitution [16] . [ 32 ] La Cour suprême a suspendu cette déclaration d’invalidité pendant un an, rappelant que l’encadrement de la prostitution est un sujet complexe et délicat et qu’il appartient au législateur de concevoir une nouvelle approche s’il le juge opportun [17] . [ 33 ] Ce que le législateur fit en adoptant la
Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation .
Cette loi modifie le Code criminel , notamment par l’adoption des articles 286.1 à 286.5 , parmi lesquels se trouvent les infractions reprochées aux accusés. [ 34 ] Comme le préambule de cette loi en témoigne, cette dernière constitue un tournant majeur dans l’approche du gouvernement canadien à l’égard de la prostitution : « Attendu : que le Parlement du Canada a de graves préoccupations concernant l’exploitation inhérente à la prostitution et les risques de violence auxquels s’exposent les personnes qui se livrent à cette pratique; que le Parlement du Canada reconnaît les dommages sociaux causés par la chosification du corps humain et la marchandisation des activités sexuelles; qu’il importe de protéger la dignité humaine et l’égalité de tous les Canadiens et Canadiennes en décourageant cette pratique qui a des conséquences négatives en particulier chez les femmes et les enfants ; qu’il importe de dénoncer et d’interdire l’achat de services sexuels parce qu’il contribue à créer une demande de prostitution; qu’il importe de continuer à dénoncer et à interdire le proxénétisme et le développement d’intérêts économiques à partir de l’exploitation d’autrui par la prostitution, de même que la commercialisation et l’institutionnalisation de la prostitution; que le Parlement du Canada souhaite encourager les personnes qui se livrent à la prostitution à signaler les cas de violence et à abandonner cette pratique; que le Parlement du Canada souscrit pleinement à la protection des collectivités contre les méfaits liés à cette pratique.» (Soulignements ajoutés) [ 35 ] Les débats précédant l’adoption de cette loi témoignent également de l’intention du législateur derrière les nouvelles infractions prévues aux articles 286.1 à 286.5.
Les passages qui suivent sont notamment pertinents au présent litige : « L'hon. Peter MacKay (alors ministre de la Justice et procureur général du Canada) : Toutefois, l'objectif ici est de dénoncer la prostitution et de dissuader les gens de s'y livrer. Nous tenons compte de la décision Bedford de la Cour suprême, mais aussi d'autres sources. À notre avis, la prostitution chosifie, avilit, déshumanise et exploite les gens qui la pratiquent.
Par conséquent, nous avons présenté un projet de loi qui, selon nous, confirme que les prostituées sont les victimes d'une pratique dangereuse qui est une forme d'exploitation.
[…] Le gouvernement n'accepte pas l'idée selon laquelle la prostitution est inévitable et qu'il faut par conséquent la décriminaliser et la réglementer. Ce n'est pas notre position. Au contraire, le gouvernement est d'avis qu'un régime qui perpétue et tolère l'exploitation des personnes vulnérables par la légalisation de la prostitution ne ferait qu'aggraver les préjudices et les dangers inhérents à la prostitution. Par conséquent, le projet de loi C-36 ne vise pas à permettre ou faciliter la prostitution.
Il vise au contraire à réduire la demande de prostitution en vue de décourager quiconque de s'y livrer et d'y participer et, ultimement, de l'éliminer autant que possible. […] D'entrée de jeu, permettez-moi de dire clairement que le projet de loi C-36 constitue un changement fondamental: il s'agit d'une reconnaissance de la prostitution en tant que forme d'exploitation sexuelle ayant un effet préjudiciable et disproportionné sur les personnes et les groupes marginalisés.
Dans le projet de loi C-36, on reconnaît que la prostitution fait beaucoup de victimes, et dans la plupart des cas, ce sont sans doute des personnes vulnérables. Les personnes qui vendent leurs propres services sexuels sont les principales victimes de la prostitution. […] En ce qui a trait à la demande de prostitution, la pierre angulaire de la nouvelle approche du projet de loi C-36 est de réduire cette demande en criminalisant l'achat de services sexuels.
La nouvelle infraction relative à l'achat de services sexuels se fonde sur l'infraction actuelle qui interdit à quiconque d'obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans. […] En guise de complément à l’infraction concernant l’achat de services sexuels, le projet de loi C-36 propose également de criminaliser la publicité de services sexuels et d’autoriser la saisie de matériel ou le retrait de la publicité pour des services sexuels. La prostitution, la vente de services sexuels, est alimentée par la demande, et la publicité contribue à cette demande.
Je souligne que l’on s’éloigne d’autres modèles, ce qui fait un modèle propre au Canada. […] Le projet de loi C-36 atteindrait ces objectifs au moyen de l'infraction visant à interdire à quiconque de bénéficier d'un avantage matériel provenant de la prostitution d'autrui, ainsi que de l'infraction de proxénétisme. L'infraction relative à l'avantage matériel criminaliserait le fait pour quiconque de bénéficier d'un avantage matériel, notamment pécuniaire, qui provient ou a été obtenu au moyen de la perpétration de l'infraction relative à l'achat de services sexuels.
Cette infraction remplacerait l'infraction de proxénétisme, qui a été jugée inconstitutionnelle dans la décision rendue dans l'affaire Bedford . […] On a beaucoup parlé de la nature asymétrique de ces nouvelles infractions, à savoir que le projet de loi C-36 propose de criminaliser l’achat, mais non la vente, de services sexuels. Ce n’est pas parce que le projet de loi C-36 cautionnerait d’une façon ou d’une autre la vente de services sexuels. Ce n’est pas le cas.
Le projet de loi C-36 traiterait plutôt ceux qui vendent leurs propres services sexuels comme des victimes qui ont besoin de soutien et d’aide, et non comme des personnes que l'on devrait blâmer ou punir . Encore une fois, cela tranche nettement des approches adoptées auparavant au Canada. » [18] (Soulignements ajoutés)
[ 36 ] Si la prostitution n’était pas illégale en soi avant l’adoption de la
Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation , elle l’est depuis. [ 37 ] Quant à elle, la prostitution juvénile était déjà proscrite, et ce, bien avant les modifications de 2014 [19] . [ 38 ] Elle l’est toujours, tel que le prévoit l’
article 286.1(2) du C.cr . : «
(2) Quiconque , en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel maximal de dix ans, la peine minimale étant : (…) » [ 39 ] Enfin, à l’occasion d’un arrêt récent traitant de la constitutionnalité des infractions reprochées aux accusés, la Cour d’appel de l’Ontario définit ainsi les trois objectifs de la
Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation : «[59] (…) In my view, the PCEPA has three purposes: first, to reduce the demand for prostitution with a view to discouraging entry into it , deterring participation in it and ultimately abolishing it to the greatest extent possible, in order to protect communities, human dignity and equality; second, to prohibit the promotion of the prostitution of others , the development of economic interests in the exploitation of the prostitution of others, and the institutionalization of prostitution through commercial enterprises in order to protect communities, human dignity and equality; and, third, to mitigate some of the dangers associated with the continued, unlawful provision of sexual services for consideration.(…)» [20] (Soulignements ajouté
s) Les éléments essentiels de l’infraction prévue au paragraphe 286.3(2) du C.cr . (chef 1) [ 40 ] Le paragraphe 286.3(2) du C.cr . criminalise tout acte de proxénétisme à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans :
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, quiconque amène une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2) , recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne. [ 41 ] Afin d’établir l’élément matériel de cette infraction, le poursuivant doit démontre r hors de tout doute raisonnable que l’accusé a adopté l’un ou l’autre des trois comportements suivants [21] : i.
L’accusé a amené une personne mineure à offrir ou rendre des services sexuels moyennant rétribution; ii. L’accusé a recruté, détenu, caché ou hébergé une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution; iii. L’accusé a exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne. [ 42 ] En l’espèce, les trois types de comportements sont reprochés aux accusés. [ 43 ] Quant à l’élément mental de l’infraction ( mens rea) , l’accusé doit, dans le cas du premier comportement de l’ actus reus , avoir
l’intention d’amener une personne de moins de 18 ans à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, dans le cas des deux autres comportements, d’avoir recruté, détenu, caché, hébergé ou exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2) , soit l’achat de services sexuels auprès d’une personne mineure. [ 44 ] La jurisprudence définit la notion « d’amener » comme étant « de causer, d’induire ou d’avoir un effet persuasif sur le comportement allégué [22] », laquelle doit bénéficier d’une interprétation large afin de refléter adéquatement l’intention du législateur [23] . [ 45 ] L’application qu’en fait la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Joseph [24] est également instructive : «[67] Procuring someone to engage in even one act of selling or offering to sell their sexual services is an offence.
In the concrete reality of this case, a correctly directed jury might reasonably have convicted Mr. Joseph of procurement relating to the offer MM made to Mr. Joseph to provide sexual services to the undercover officer. Specifically, Mr. Joseph proposed that MM sell sexual services to this client by asking her if she was interested , and there is evidence that, when she expressed concerns relating to her safety and her possible discovery by the police, he allayed those concerns . On this evidence alone , a finding that Mr.
Joseph induced MM to agree to sell her sexual services, thereby procuring her, was entirely possible . The trial judge erred by directing a verdict of acquittal on count 6. […] [72] (…) On the evidence, a jury could well have found that Mr. Joseph "intentionally caused" CA to sell sexual services, the mode of commission that the trial judge invited the jury to use. Specifically, CA's evidence was that Mr. Joseph introduced her to the possibility of making the money she needed by selling sexual services . A jury could have concluded that, but for this act by Mr.
Joseph, CA would not have sold the sexual services that she ultimately provided . […]» (Soulignements ajoutés) [ 46 ] Quant aux termes recruté, détenu, caché ou hébergé , le législateur emploie les mêmes mots au paragraphe 279.01(1). Considérant le contexte de l’adoption de ces deux dispositions, ils doivent faire l’objet de la même interprétation. [ 47 ] Dans l’affaire D’Souza [25] le juge Conlan interprète les termes « recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache, héberge » ainsi [26] : « [146] More important , in my view, the terminology in the impugned provisions is not unduly complicated .
The words used have common, ordinary meanings that are generally well known to the citizenry .
In the simplest language possible, “recruit” means to enlist or get someone involved. “Transport” means to take from A to B. “Transfer” means to hand over. “Receive” means to take or accept. “Hold” means to keep or maintain. “Conceals” means to hide or keep secret. “Harbour” means to shelter. […] » (Soulignements ajoutés) [ 48 ] Appelée à interpréter le terme « héberge », la Cour d’appel de l’Ontario cite avec approbation l’interprétation du juge Conlan susmentionnée [27] et conclut qu’un accusé qui fournit un appartement dans le but de faciliter la vente de services sexuels est susceptible d’être déclaré coupable de l’infraction prévue à l’
article 286.3 du C.cr . [ 49 ] Enfin, quant au troisième comportement illégal, soit d’exercer un contrôle, une direction ou une influence , notre Cour d’appel a interprété le sens à leur accorder à l’occasion de l’arrêt Perreault [28] : « L'élément contrôle réfère à un comportement envahissant, à une emprise laissant peu de choix à la personne contrôlée. Ce comportement inclut par conséquent des actes de direction et d'influence. Il y a exercice de direction sur les mouvements d'une personne lorsque des règles ou des comportements sont imposés.
L'exercice de direction n'exclut pas que la personne dirigée dispose de latitude ou d'une marge d'initiative. L'exercice d'influence inclut des comportements moins contraignants. Sera considérée comme une influence, toute action exercée sur une personne en vue d'aider , encourager ou forcer à s'adonner à la prostitution. » (Soulignements ajoutés) [ 50 ] De l’avis du soussigné, ces termes réfèrent à trois niveaux de turpide morale distincts. Cette distinction n’a toutefois pas
d’incidence sur la responsabilité criminelle. [ 51 ] Le Tribunal souligne que la notion d’exploitation n’est pas un élément essentiel de l’infraction prévue à l’
article 286.3 du C.cr . [29] . Tel que susmentionné, le législateur l’estime intrinsèque à la marchandisation de services sexuels [30] . [ 52 ] À la lumière de ce qui précède, l’intention du législateur est de criminaliser toute action menant une personne de moins de 18 ans à s’adonner à la vente de services sexuels, et ce, indépendamment de la volonté de cette dernière.
Les éléments essentiels de l’infraction prévue au paragraphe 286.2(2) C.cr . (chef 2) [ 53 ] Le paragraphe 286.2(2) C.cr . est libellé en ces termes : Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans. [ 54 ] Les termes de cette infraction sont clairs et sans ambiguïté.
Afin d’établir la culpabilité de l’accusé, le poursuivant doit démontrer qu’il a bénéficié d’un avantage, notamment monétaire dans le cas qui nous concerne, et qu’il savait au moment des événements que cet avantage provenait directement ou indirectement de services sexuels offerts par une personne mineure. [ 55 ] Tel que mentionné au paragraphe 286.2(3) C.cr ., une personne qui vit ou se trouve habituellement en compagnie de celle qui, moyennant rétribution, offre ou rend des services sexuels, est présumée, sauf preuve contraire, bénéficier d’un avantage matériel provenant de tels services. [ 56 ] Le législateur a prévu certaines exceptions à cette présomption.
La seule pouvant être pertinente en l’espèce est la suivante :
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à quiconque reçoit l’avantage matériel : […]
d) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il n’offre pas à la population en général mais qu’il a offert ou fourni à la personne qui rend ces services sexuels, tant qu’il ne conseille pas à cette personne de rendre de tels services sexuels ni ne l’y encourage et que l’avantage reçu soit proportionnel à la valeur de ces biens ou services. (Soulignements ajoutés) [ 57 ]
Le paragraphe 286.2(5) prévoit quant à lui que les exceptions à la présomption du paragraphe (3) ne sont pas applicables dans l’un ou l’autre des cinq cas de figure décrits, dont notamment :
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans les cas suivants : […]
d) il a eu un comportement, à l’égard de toute personne, qui constituerait une infraction à l’article 286.3; Les éléments essentiels de l’infraction prévue au paragraphe 286.4
a) du C.cr . (chef 3) [ 58 ] L’article 286.4 prévoit que toute personne qui fait la publicité de services sexuels moyennant rétribution est coupable d’une
infraction : 286.4 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire. [ 59 ] L’article 286.5 prévoit toutefois une immunité pour la publicité faite par la personne qui offre ses propres services sexuels. [ 60 ] Ainsi, afin de démontrer la culpabilité de l’accusé, le poursuivant doit démontrer que l’accusé a, consciemment et volontairement, fait la publicité de services sexuels d’une tierce personne et qu’il savait que ces services étaient offerts moyennant rétribution [31] . CONTEXTE ET ANALYSE [ 61 ] Quatre témoins ont été entendus au cours du procès; deux au soutien de la preuve du poursuivant, soit la mère de X et X et deux au soutien de la défense de M.
Audet, lui-même et A.P. [ 62 ] Mme Lamer n’a pas présenté de défense. [ 63 ] Le Tribunal revient sur l’essentiel de ces témoignages, afin de dresser le contexte des accusations portées contre les accusés. Témoignage de la mère de X [ 64 ] La mère de X explique qu’à compter de mars 2018, sa fille traverse une période difficile. Elle fugue régulièrement pendant quelques jours, puis revient à la maison. [ 65 ] Elle communique avec sa fille par message texte ou par l’entremise de l’application Messenger .
Elle lui a remis un vieux téléphone qui lui permet d’utiliser le Wifi , mais pas de faire des appels téléphonique conventionnels. [ 66 ] À la fin mai, elle reçoit un appel des policiers l’informant que sa fille est impliquée dans un accident de voiture [32] . [ 67 ] X vient ensuite chez elle avec son ami A.P. Ils parlent ensemble environ une trentaine de minutes. A.P. et X vont ensuite se coucher dans la chambre de X Puis, ils quittent sur l’heure du souper. [ 68 ] Dans les jours qui suivent, elle transmet un message sur Messenger pour rappeler à sa fille qu’elle a un rendez-vous avec la DPJ.
Elle ne se souvient pas si le rendez-vous est le mercredi ou le jeudi avant que les policiers la retrouvent le 9 juin 2018. [ 69 ] X l’appelle ensuite à partir d’un nouveau numéro de téléphone pour lui confirmer qu’elle sera au rendez-vous. X lui dit que ce sont ses amis qui lui ont prêté ce téléphone. [ 70 ] Étant inquiète, elle fait des vérifications avec ce numéro sur internet. Elle ne trouve rien, pas plus que le lendemain matin. [ 71 ] X vient la rejoindre au moment prévu pour le rendez-vous avec la DPJ. Elle est seule.
Après le rendez-vous, elle récupère des vêtements puis repart. [ 72 ] Dans les jours suivants, elle remarque que sa fille est beaucoup moins active sur les réseaux sociaux qu’à son habitude, ce qui la fait douter à nouveau. [ 73 ] Le samedi 9 juin 2018, elle décide de faire une nouvelle recherche en ligne avec le numéro de téléphone à partir duquel sa fille l’a appelée quelques jours plus tôt. [ 74 ] Elle découvre alors des annonces offrant des services sexuels sur lesquelles elle reconnaît sa fille sur diverses photos. [ 75 ] Ces annonces sont produites sous la pièce P-1.
Malgré la piètre qualité des photocopies produites au dossier de la Cour, elle identifie aisément sa fille sur plusieurs photos. Elle confirme qu’il s’agit des annonces qu’elle a découvertes lorsqu’elle a fait la recherche sur internet à partir du numéro de téléphone avec lequel sa fille l’a appelée quelques jours plus tôt.
[ 76 ] Les parties ne remettent pas en question la crédibilité ni la fiabilité du témoignage de la mère ce X. [ 77 ] Le Tribunal l’estime également crédible et fiable. [ 78 ] Son témoignage permet notamment d’établir : - la période où X s’est absentée de la maison; - l’appel qu’elle a reçu de sa fille quelques jours avant l’intervention des policiers fait à partir d’un numéro de téléphone qui lui était inconnu; - que X a fait un bref aller-retour chez elle pour récupérer des vêtements et se rendre à un rendez-vous avec la DPJ; - les changements d’habitudes de X quant à ses passe-temps, plus précisément quant à sa fréquentation des réseaux sociaux; - que la publicité de services sexuels produite sous la pièce P-1 contient bel et bien des photos de sa fille.
Témoignage de X [ 79 ] Au cours du procès, la déclaration vidéo assermentée de X, réalisée le 5 juillet 2018, lui est présentée. Elle en reconnaît le contenu, l’estime conforme à la réalité et affirme y avoir dit la vérité [33] . [ 80 ] Lors de son témoignage, elle reprend la narration des événements, laquelle comprend plus de détails, particulièrement lors des questions qui lui sont posées durant le contre-interrogatoire. [ 81 ] Les passages les plus pertinents de son témoignage peuvent se résumer ainsi. [ 82 ] Elle rencontre A.P. par l’entremise d’un ami commun le 30 mai 2018.
Cet ami a volé un véhicule et ils ont un accident. [ 83 ] A.P. et elle fournissent une déclaration aux policiers à ce sujet le soir de l’événement. [ 84 ] Elle se rend ensuite chez sa mère avec A.P. Ils dorment un peu dans la journée, puis ils quittent pour Montréal. [ 85 ] Ils se rendent dans un hôtel. [ 86 ] A.P. paye la chambre en argent comptant, lequel provient de son chèque d’aide social échangé un peu plus tôt. A.P. s’identifie avec sa carte d’assurance maladie lorsqu’il loue la chambre. [ 87 ] Une fois installé à l’hôtel, A.P. se cherche du cannabis.
Il descend dans la cour de l’hôtel et fait la rencontre de M. Audet. X les rejoint après avoir pris sa douche. [ 88 ] Les accusés ont une chambre au même hôtel, mais à l’étage inférieur. [ 89 ] Ils discutent ensemble tous les quatre (les accusés, A.P. et elle) en fumant un joint. Mme Lamer lui demande son âge. Elle lui répond qu’elle a 17 ans. [ 90 ] Mme Lamer et elle se rendent dans l’une des chambres où Mme Lamer lui coiffe les cheveux et lui prête une robe.
Pendant qu’elle lui coiffe les cheveux, Mme Lamer lui mentionne qu’elle s’adonne à la prostitution, et ce, depuis ses 15 ou 16 ans, qu’elle ne se sent pas en danger et qu’elle le fait parce qu’elle le veut bien. Mme Lamer reçoit d’ailleurs quelques clients à l’hôtel. [ 91 ] X lui mentionne quant à elle qu’elle ne s’est jamais adonnée à la prostitution et qu’elle n’y est pas intéressée. [ 92 ] Le lendemain, les accusés décident de changer d’hôtel et A.P. et X choisissent de les accompagner. [ 93 ] Ils se rendent au Motel Le Marquis, près du boulevard Langelier. Ils louent une chambre à quatre, avec deux lits.
Ils s’y rendent en taxi et ce sont les accusés qui payent le transport. [ 94 ] Lorsque Mme Lamer reçoit un client, les trois autres sortent de la chambre pour la laisser travailler. À son souvenir, Mme Lamer reçoit trois ou quatre clients ce jour-là. [ 95 ] Durant une conversation lors de leur première journée au Motel Le Marquis, X dit qu’elle aimerait aller à Québec. Mme Lamer lui répond que ça prend de l’argent pour ça. M. Audet mentionne alors qu’il y a une façon facile de faire de l’argent.
Les accusés lui proposent de faire quelques clients. [ 96 ] Elle précise, lors de son témoignage, qu’ils ne sont pas insistants, que le choix lui appartenait. [ 97 ] Le lendemain, elle dit aux accusés qu’elle est prête à essayer, en s’adressant plus précisément à M. Audet. [ 98 ] Ils lui expliquent le fonctionnement de la vente de services sexuels et M. Audet lui trouve son premier client au motel où ils se trouvent. Il s’agit d’un homme qui y travaille. Le service fourni est une fellation. Pour ce premier service, elle garde l’entièreté de l’argent qu’elle reçoit.
[ 99 ] Les accusés l’aident ensuite à réaliser ses premières annonces de services sexuels. M. Audet lui mentionne qu’ils doivent prendre des photos d’elle. Il propose de les prendre. Devant l’hésitation de X, Mme Lamer décide que ce sera elle qui prendra les photos. [ 100 ] Ces photos de X sont prises avec le téléphone cellulaire des accusés [34] . Les accusés écrivent le texte de son annonce ensemble. Pour être plus précis, les accusés en discutent et c’est Mme Lamer qui écrit le texte de l’annonce. [ 101 ] Au début, ce sont les deux accusés qui gèrent ses clients et ses annonces.
Ce sont également eux qui fixent les prix des services sexuels qu’elle rend. Selon elle, M. Audet a négocié avec 6 ou 7 de ses clients et Mme Lamer avec 2 ou 3. A.P. a, quant à lui, répondu à 2 ou 3 clients par la suite. [ 102 ] M.
Audet prend A.P. sous son aile pour lui apprendre comment devenir un « pimp », mais A.P. n’est pas très bon : il fume des joints et dort la majorité du temps. [ 103 ] Au début, Mme Lamer et elle font des clients à tour de rôle en utilisant chacune leur lit. [ 104 ] A.P. et elle prennent ensuite une chambre à eux. [ 105 ] Au bout de quelques jours, ils changent d’hôtel et se rendent à un motel de Laval au Motel Chez Nous. Ils ont chacun leur chambre. C’est M.
Audet qui paye pour le taxi et qui organise le transport. [ 106 ] Lorsqu’ils arrivent à Laval, les accusés lui disent qu’ils vont augmenter ses tarifs puisqu’elle n’est plus une novice. [ 107 ] Après avoir rompu avec X, A.P. quitte le motel. X rejoint alors les accusés dans leur chambre. [ 108 ] À une occasion à ce motel, Mme Lamer demeure dans la salle de bain pendant que X « fait » un client. [ 109 ] M. Audet gère les messages textes des clients de X lorsqu’elle travaille, c’est-à-dire, lorsqu’elle est avec un client. [ 110 ] Lorsqu’elle commence ses activités de prostitution, M.
Audet lui explique le fonctionnement des tarifs, comment se déroule la rencontre avec les clients, de toujours les faire payer à leur arrivée, de l’endroit où se trouvent les condoms et le lubrifiant, etc. [ 111 ] Elle remet 50% de ses gains à M. Audet. Ce dernier assure sa protection, surveille le temps lorsqu’elle est avec un client et l’aide pour ses annonces. [ 112 ] C’est également M.
Audet qui gère les déplacements. [ 113 ] Les accusés et elle parlent de divers projets ensemble et d’événements où ils pourraient faire beaucoup d’argent, comme lors de la Formule-1 à Montréal ou du Festival de St-Tite. [ 114 ] Le samedi 9 juin 2018, un client prétendant s’appeler Mario prend un rendez-vous avec elle.
À son arrivée, elle comprend qu’il s’agit d’un policier. [ 115 ] Lors du contre-interrogatoire, X fournit plusieurs précisions quant au déroulement des événements. [ 116 ] À son souvenir, elle a utilisé trois cellulaires entre le 31 mai et le 9 juin : celui d’A.P., celui des accusés et un « flip-flop » que M. Audet lui a remis afin qu’elle puisse gérer ses clients lorsqu’A.P. est parti. [ 117 ] Les premières photos de ses annonces sont prises par Mme Lamer à partir du cellulaire qu’elle partage avec M. Audet. Elles sont dans la chambre des accusés lors de la prise de photos. Elle est sur le lit de Mme Lamer. M.
Audet et A.P. sont également présents pendant la prise de ces photos. [ 118 ] Les premières annonces sont « tapées » sur le téléphone cellulaire des accusés. [ 119 ] Le soir même où l’annonce est publiée, M. Audet l’informe qu’elle a un client. Il est dans la chambre avec elle lorsque le message entre. [ 120 ] Elle précise que lorsque M. Audet lui explique comment doit se dérouler la rencontre avec le client, il lui dit d’être attirante, sexy, de jouer un rôle. [ 121 ] Mme Lamer a un client une heure ou une heure et demie avant le sien. X, A.P. et M. Audet sortent un peu avant pour la laisser faire son client.
Le service dure 15 à 30 minutes, à son souvenir. [ 122 ] Lorsque son tour vient, les accusés et A.P. sortent un peu avant l’arrivée du client. [ 123 ] Au retour d’A.P. et des accusés, elle remet 10 $ à A.P. pour qu’il s’achète des cigarettes et partage le reste avec M. Audet. [ 124 ] Parfois, elle cache une
partie de la somme qu’elle reçoit dans ses sous-vêtements, pour ne pas tout partager avec M. Audet. [ 125 ] Mme Lamer reçoit ensuite un second client. X et A.P. sortent parler un peu plus loin sur le balcon. [ 126 ] Mme Lamer reçoit un troisième client un peu plus tard. M. Audet, A.P. et elle restent à l’extérieur, comme à l’habitude. [ 127 ] X reçoit ensuite un second un client. À cette époque-là, ses tarifs sont de 70 $ à 100 $ pour la demi-heure. [ 128 ] Vers 3h du matin, ils vont tous se coucher : A.P. et elle dans un lit et les accusés dans l’autre.
[ 129 ] Le lendemain, ils se lèvent vers 10h. Mme Lamer a son premier client en début d’après-midi. [ 130 ] À son souvenir, Mme Lamer a reçu environ 5 clients au Motel Le Marquis. Au Motel Chez Nous, elle ne le sait pas précisément puisqu’au départ elles avaient des chambres séparées. Elle croit que Mme Lamer a eu environ 3 clients lorsqu’elle partageait la chambre des accusés. [ 131 ] Lorsque le client arrive, elle texte M. Audet pour lui dire que le temps est commencé et elle le texte à la fin pour lui dire que le service est terminé. Durant la période où A.P. est là, elle utilise son téléphone pour texter M.
Audet. Sinon, elle utilise le « flip-flop » que lui a remis l’accusé Audet. [ 132 ] Au Motel Le Marquis, A.P. et elle passent une nuit dans une chambre à part des accusés; les autres nuits, ils partagent la même chambre qu’eux. [ 133 ] Lorsqu’ils arrivent à Laval, A.P. se rend à la réception pour payer leur chambre. Puisqu’il leur manque un peu d’argent, M. Audet paye la balance. Il ne lui redemande pas l’argent plus tard. [ 134 ] À son souvenir, chaque couple a sa propre chambre les deux premières nuits au Motel Chez Nous.
Une chambre sépare celle des accusés et celle de A.P. et X. [ 135 ] Lorsque A.P. quitte, elle rejoint les accusés dans leur chambre. [ 136 ] À leur arrivée au Motel Chez Nous, elle utilise le téléphone d’A.P. pour communiquer avec les clients. Elle décide de faire de nouvelles annonces et d’ajouter des photos qu’elle a prises avec ce téléphone. [ 137 ] Alors qu’elle est dans sa chambre avec A.P., M. Audet lui dit qu’il est temps d’augmenter les prix qu’elle affiche pour ses services sexuels. [ 138 ] Lors de leur première journée à Laval, Mme Lamer et elles vont se faire bronzer. M. Audet s’occupe du transport.
Mme Lamer lui explique que c’est du transport pour danseuse. Il n’y a pas de compteur dans la voiture. C’est M. Audet qui gère le tout. Il ne lui demande pas de contribution et ne sait pas comment il paye, mais c’est lui qui s’en occupe. Elle paye sa séance de bronzage elle-même. M. Audet et A.P. les attendent dans la voiture. [ 139 ] Pour les ongles, elles y vont à pied puisque l’établissement se trouve à côté du motel. [ 140 ] Dès qu’A.P. quitte, le numéro de téléphone cellulaire associé à l’annonce de ses services sexuels devient celui du « flip-flop » fourni par M. Audet.
A.P. part parce qu’elle et lui, c’est fini. [ 141 ] La nuit où elle va rejoindre les accusés dans leur chambre, après le départ de A.P., elle dort avec Mme Lamer. M. Audet dort sur une chaise. C’est lui qui le lui a proposé. [ 142 ] C’est sur son ordinateur portable que M. Audet utilise l’application TextNow .
C’est lui qui s’occupe des messages sur cette application. [ 143 ] Elle a appelé sa mère avec le « flip-flop » à une occasion. [ 144 ] Quatre numéros différents ont été utilisés pour les annonces de ses services sexuels, soit : 1- Le numéro de téléphone cellulaire des accusés au départ; 2- Le téléphone cellulaire de A.P.; 3- L’application Text now pendant une journée; 4- Le téléphone cellulaire « flip-flop » que lui a fourni l’accusé Audet. [ 145 ] Questionnée quant aux agissements de Mme Lamer, X précise qu’elle ne l’a pas incitée ni conseillée de faire de la prostitution. [ 146 ] Elle lui a expliqué comment faire les annonces, elle a pris les premières photos d’elle avec son cellulaire, elle lui a expliqué comment fonctionne les différentes catégories des sites internet utilisés pour la publication de ses annonces, comment ça se passe avec les clients, etc.
Elle indique avoir eu une discussion de plus ou moins 1h30 à ce sujet avec Mme Lamer. [ 147 ] Elle n’a jamais remis d’argent provenant des services sexuels qu’elle a rendus à Mme Lamer, seulement à M. Audet. Elle ignore si M. Audet partageait ensuite avec Mme Lamer. [ 148 ] Les accusés connaissaient son âge depuis le premier hôtel. Ils étaient les tous les quatre ensemble lorsque Mme Lamer lui a demandé son âge et M. Audet lui a également demandé si elle était en fugue. [ 149 ] Elle précise que c’est plus spécifiquement à M.
Audet qu’elle s’est dite prête à s’adonner à la prostitution. [ 150 ] Quant à la crédibilité de X, M. Audet estime qu’elle est entachée par les éléments suivants : • Elle aurait tenté de protéger A.P. et J.M., qui seraient les véritables individus impliqués dans ses activités de prostitution. • Sa mère la contredit quant au rendez-vous avec la DPJ.
• Sa version manque de détails quant aux actes sexuels accomplis ainsi qu’au nombre spécifique de clients qu’elle et Mme Lamer auraient reçus. • Il n’est pas crédible qu’elle ait pu cacher à M.
Audet certains des montants reçus si les accusés sont ceux qui ont fixé les prix de ses services sexuels. [ 151 ] Quant à la volonté de protéger A.P. et J.M., cette assertion ne résiste pas à l’analyse des faits. [ 152 ] D’abord, X implique A.P. dans ses activités de prostitution dès sa déclaration du 5 juillet 2018, produite sous la pièce P-2. [ 153 ] De plus, lorsque A.P. quitte X, ses activités de prostitution se poursuivent. [ 154 ] Lorsque les policiers se présentent le 9 juin, X se trouve dans la chambre des accusés, s’adonnant à la prostitution et A.P. a quitté depuis un certain temps déjà. [ 155 ] Enfin, l’accusé avance que, considérant que le témoin A.P. a tout fait pour se distancer des activités de prostitution de X lors de son témoignage, ce serait la preuve que X a également tenté de le protéger. [ 156 ] Avec égards, le raisonnement est bancal.
Aucune corrélation ne peut être faite entre les mensonges de A.P. et une quelconque volonté de X de le protéger en jetant le blâme sur les accusés. [ 157 ] Quant à J.M., à peine une question a été posée à X à ce sujet et elle a nié qu’il ait eu une quelconque implication dans ses activités de prostitution. [ 158 ] Il s’agit d’un jeune homme avec lequel X a été en relation avant de rencontrer A.P. [ 159 ] Il est manifeste que J.M. et A.P. ne sont pas des amis, encore moins des partenaires d’affaires dans les activités de prostitution de X. [ 160 ] Bien que J.M. soit venu la visiter à deux occasions, rien ne supporte la prétention de M.
Audet. Elle est invraisemblable et n’a aucune assise factuelle. [ 161 ] Quant à la contradiction concernant le rendez-vous avec la DPJ, il est vrai que X n’en a aucun souvenir alors que sa mère affirme que X s’est présentée à cette rencontre. [ 162 ] Il s’agit d’un fait collatéral dont X n’a pas de souvenir.
X se souvient spécifiquement s’être rendue chez sa mère et y avoir pris des vêtements avant de retourner avec les accusés, ce qui est corroboré par la mère de X. [ 163 ] Le fait que X ne se souvienne pas être allée avec sa mère à un rendez-vous avec la DPJ lors de cette visite chez sa mère n’est pas déterminant en l’espèce. [ 164 ] La preuve révèle que X a eu plusieurs rendez-vous avec la DPJ à cette époque, ce qui peut expliquer que ce rendez-vous en particulier n’ait pas nécessairement été marquant pour elle. [ 165 ] Cette contradiction entre X et sa mère n’est manifestement pas due à une volonté de l’une ou l’autre de tromper la Cour.
Par ailleurs, que le rendez-vous ait spécifiquement eu lieu ou non n’a aucune incidence sur l’issue du présent litige, d’où sa qualification de fait collatéral. [ 166 ] Ce type de contradiction peut toutefois avoir un impact sur la crédibilité ou la fiabilité d’un témoignage selon les circonstances d’une affaire donnée. En l’occurrence, le Tribunal n’y voit pas d’impact quant à la crédibilité ou la fiabilité de X considérant les faits spécifiques de la présente affaire. [ 167 ] Quant au manque de détails allégués, le Tribunal diverge d’opinion.
X offre de nombreux détails concernant l’ensemble du temps passé avec les accusés et sur leur rôle dans ses activités de prostitution. [ 168 ] Concernant le premier service sexuel offert, elle mentionne qu’il s’agissait d’une fellation. Elle n’a pas été vraiment questionnée sur la nature des autres services offerts. [ 169 ] Quant au fait qu’il soit contradictoire que, d’une part, les accusés aient fixé les montants des services sexuels de X et que, d’autre part, X ait caché à M. Audet certaines sommes reçues, le Tribunal diverge également d’opinion. [ 170 ] X n’a pas été contre-interrogée à ce sujet.
Selon son témoignage, les prix variaient selon les services sexuels rendus, soit notamment entre 70 $ et 100 $ la demi-heure au début de ses activités de prostitution. X a donc pu cacher à M. Audet certaines sommes qu’elle a perçues pour ses services sexuels, comme elle l’affirme. [ 171 ] Le Tribunal y voit plutôt une expression supplémentaire de la transparence de X, transparence présente tout au long de son témoignage. [ 172 ] Le récit de X est clair et cohérent. Il était aisé de suivre et comprendre le développement des événements qu’elle a vécus. [ 173 ] De plus, mis à
part le rendez-vous avec la DPJ, il est exempt de contradiction ou d’invraisemblance. [ 174 ] X a candidement précisé ne pas avoir été forcée par les accusés à s’engager dans la prostitution. Elle précise même qu’ils n’ont pas été insistants auprès d’elle.
[ 175 ] Elle dit avoir apprécié ses premières expériences et avoir poursuivi volontairement ses activités de prostitution. [ 176 ] Son témoignage est également confirmé par divers éléments de preuve, ce qui est notamment le cas des reçus des motels Le Marquis et Chez Nous, produits sous la pièce P-4, lors du contre-interrogatoire de M. Audet. [ 177 ] En suivant attentivement le témoignage de X, sans le dire expressément, son récit indique que les accusés, A.P. et elle ont passé 4 nuits au Motel Le Marquis, soit du 1 er au 4 juin. [ 178 ] Or, le reçu du motel Le Marquis démontre précisément que M.
Audet y a loué une chambre les 1 er , 2, 3 et 4 juin. [ 179 ] Toujours en suivant son récit, le 5 juin est l’arrivée au Motel Chez Nous. À son souvenir, ils sont arrivés le matin. Le reçu au nom de Mme Lamer démontre effectivement une arrivée à 11h35, le 5 juin 2018. [ 180 ] Les annonces produites contiennent des photos de X prises sur un lit, tel qu’elle le mentionne, à une distance qui implique nécessairement que quelqu’un d’autre soit derrière l’appareil.
Les autres sont prises en « selfie », tel que X le décrit. [ 181 ] Quant à l’utilisation du téléphone « flip-flop », X mentionne avoir téléphoné à sa mère à une reprise avec ce téléphone. Selon son témoignage, au moment où cet appel a lieu, le numéro de ce téléphone n’est pas celui qui apparaît sur ses annonces, ce qui explique que les recherches de sa mère soient d’abord infructueuses. [ 182 ] Selon le récit de X, encore une fois sans qu’elle le mentionne précisément mais en suivant sa narration des faits, le numéro du « flip-flop » devient le numéro apparaissant sur ses annonces le 8 juin.
Ce qui explique que le lendemain, les recherches internet de sa mère la mènent aux annonces produites sous P-1. [ 183 ] X est également corroborée par M. Audet sur de nombreux détails, notamment quant aux activités de prostitution de Mme Lamer. [ 184 ] Selon M. Audet, Mme Lamer s’adonne à la prostitution depuis son adolescence. [ 185 ] Il s’avère que X mentionne que lors de leur première rencontre, Mme Lamer lui dit qu’elle s’adonne à la prostitution depuis l’âge de 15 ou 16 ans. Le témoignage de M.
Audet tend à corroborer le fait que Mme Lamer a bel et bien parlé de ses activités de prostitution avec X Sinon, comment pourrait-elle savoir cela? [ 186 ] Le Tribunal croit le témoignage de X. Il est crédible, fiable et supporté par la preuve matérielle présentée. Témoignage de l’accusé M. Audet [ 187 ] La version de l’accusé corrobore plusieurs éléments du témoignage de X. [ 188 ] M.
Audet nie toutefois vigoureusement toute implication dans les services sexuels offerts par X. [ 189 ] Tout au long de son témoignage, l’accusé est volubile, ce qui aura tôt fait de le desservir. [ 190 ] D’emblée, son avocate ayant à peine le temps de formuler une première question, il mentionne : • n’avoir jamais insisté auprès de X pour qu’elle s’adonne à la prostitution; • ne jamais lui avoir trouvé de client; • ne pas être le « pimp » d’Evlyne (Mme Lamer), avec qui il est en couple depuis 8 ans; • qu’il croyait que X avait plus de 18 ans parce qu’elle se trouvait dans un hôtel. [ 191 ] Il confirme avoir rencontré A.P. dans le parc de l’hôtel Berry et que ce dernier lui a alors demandé du « pot ».
[ 192 ] Lors de cette première rencontre, qui aurait duré environ 45 minutes, A.P. lui aurait dit que X était en train de « faire un client ». [ 193 ] Il explique qu’une bagarre a éclaté durant la nuit à l’hôtel et qu’il s’est interposé pour y mettre fin. [ 194 ] Le lendemain matin, Mme Lamer et lui décident de changer d’hôtel et d’aller au Motel Le Marquis.
X et A.P. décident de venir avec eux. [ 195 ] X et A.P. ont pris leur chambre et les coaccusés la leur. [ 196 ] Pour s’y rendre, ils prennent un taxi et partagent le coût moitié-moitié, ne voyant pas pourquoi il paierait pour tout le monde. [ 197 ] À son souvenir, ils sont demeurés au Marquis plus ou moins 24h, considérant notamment qu’il s’agit d’un coin « rough ». Or, le reçu de ce motel, avec lequel il est plus tard confronté, démontre qu’ils y sont demeurés quatre jours. [ 198 ] Ils changent ensuite d’hôtel et se rendent au Motel Chez Nous à Laval.
C’est lui qui s’occupe d’organiser le transport en Uber et il paie le chauffeur pour tout le monde. Il affirme pourtant quelques minutes plus tôt que lors du précédent déplacement ils ont partagé le coût moitié-moitié, ne voyant pas pourquoi il paierait pour A.P. et X. [ 199 ] Arrivés à la réception, chaque couple prend de nouveau sa chambre. A.P. n’ayant toutefois pas de pièce d’identité, ils mettent une chambre au nom de Mme Lamer et l’autre à son nom. [ 200 ] M. Audet laisse son numéro de téléphone à la réception. C’est un téléphone que Mme Lamer et lui se partageaient.
Il affirme ne jamais avoir eu d’autre téléphone cellulaire que celui-là, il n’a donc pas donné de téléphone à X, contrairement à ce qu’elle affirme. [ 201 ] Il ajoute avoir vu A.P. avec un téléphone et X aussi. Il dit qu’elle passait son temps sur Facebook lorsqu’elle était au Berry et au Marquis. [ 202 ] Il affirme qu’il ne « chillait » pas avec eux, mise à part une fois où ils ont mangé de la pizza ensemble à Laval. [ 203 ] Mme Lamer et lui libèrent leur chambre le 9 juin vers 6h ou 7h PM.
Il se rend à la fête de sa grand-mère, alors que Mme Lamer se rend chez ses parents. [ 204 ] Le lendemain matin, il reçoit un appel de la réception du Motel Chez Nous aux environs de 9h, l’informant qu’il est arrivé quelque chose et qu’il doit « closer » la seconde chambre. Il se demande alors ce qui a bien pu se passer, il s’est demandé « Elle était tu en fugue ? » parlant de X. [ 205 ] Il ne remarque jamais si X reçoit des clients dans sa chambre.
Il ne le sait pas et « ne calcule pas la vie des gens ». [ 206 ] A.P. est souvent en dehors de la chambre et vient le rejoindre, ils fument des joints ensemble. [ 207 ] Il mentionne que l’ordinateur portable qu’il avait ne fonctionnait pas vraiment, Mme Lamer et lui s’en servaient uniquement pour écouter des films. [ 208 ] Questionné au sujet de ses discussions avec X, il mentionne être quelqu’un qui « ne parle pas trop trop avec les gens ». Il
s’interpose lors de la bagarre survenue au Berry et échange spontanément avec A.P. pendant environ 45 minutes lorsqu’il vient lui demander du « pot ». [ 209 ] M. Audet allègue ne jamais avoir demandé l’âge de X parce qu’il n’avait rien à faire avec elle. [ 210 ] Il dit que la version de X est digne d’un film d’action. « Ce n’est pas fugueuse icitte » référant à la télésérie traitant de prostitution juvénile. [ 211 ] Il dit qu’un client ça ne se ramasse pas comme ça, comme le premier client que X prétend qu’il lui a trouvé. [ 212 ] Il explique le fonctionnement des échanges avec les clients.
Ils doivent texter avant, qu’il faut leur parler, etc. [ 213 ] Il dit n’avoir « jamais pris une cenne de cette fille-là » . Il nie avoir commis les crimes qui lui sont reprochés et ajoute que si quelqu’un faisait ça à ses nièces, il le briserait en morceaux. [ 214 ] Pour lui, le témoignage de X « c’est toutes des menteries ». [ 215 ] Il n’a jamais vu X avec de l’argent, ne l’a jamais vu en donner à A.P. et encore moins à lui ou Mme Lamer. [ 216 ] Il dit ne pas avoir de « dossier ». Son avocate lui demande alors s’il a des antécédents judiciaires.
Il dit avoir vécu une affaire conjugale il y a 3 ou 4 ans pour laquelle il a fait 10 jours de prison. [ 217 ] Lors du contre-interrogatoire, il mentionne que ça ne le dérangeait pas que Mme Lamer s’adonne à la prostitution.
Il dit toutefois ne jamais l’avoir aidée dans ses activités. [ 218 ] Confronté à son affirmation selon laquelle il briserait en morceaux celui qui ferait cela à l’une de ses nièces, il dit que ce n’est pas pareil : Mme Lamer faisait déjà cela avant qu’il la connaisse, c’était sa « job ». [ 219 ] Questionné quant au fait qu’ils avaient le même téléphone cellulaire, il dit qu’il raccrochait quand c’était un client qui appelait.
Il atténue ensuite cette affirmation en ajoutant que ce serait toutefois arrivé rarement parce que cela entraînait des chicanes avec Mme Lamer. [ 220 ] Il dit qu’ils avaient un cellulaire à deux parce qu’ils n’avaient pas les moyens de s’en payer un autre. [ 221 ] À l’époque, il reçoit des prestations de la CSST à la suite d’un accident de travail.
Il affirme d’abord qu’il recevait 1200$ aux deux semaines. [ 222 ] Il dépensait 600$ par semaine en hôtel. [ 223 ] Mme Lamer et lui vivaient à l’hôtel parce qu’ils n’arrivaient pas à se trouver un logement, incapables d’obtenir du crédit. [ 224 ] Lorsqu’on lui demande s’ils vivaient dans des hôtels parce c’était plus pratique pour les activités de prostitution de Mme Lamer, il répond que non, et rétorque que le Motel Chez Nous est situé devant un poste de police, ce qui ne serait pas bon pour les affaires de prostitution.
[ 225 ] Il mentionne pourtant avoir été au Chez Nous une centaine de fois, voire même mille fois.
La présence du poste de police face à ce motel ne semble donc pas nuire aux activités de Mme Lamer. [ 226 ] Affirmant qu’il ne savait ni lire ni écrire, l’accusé est confronté au reçu du motel Le Marquis, produit sous la pièce P-4. [ 227 ] Il reconnaît avoir écrit son nom, mais affirme qu’il est impossible que ce soit sa signature. [ 228 ] Confronté à la signature de sa promesse de comparaître, produite sous la pièce P-3, il est forcé d’admettre que la signature sur le reçu du motel est bel et bien la sienne. [ 229 ] Il expliquera plus tard que ce qu’il voulait dire lorsqu’il a affirmé qu’il ne savait ni lire ni écrire, c’était plutôt qu’il ne lit pas très bien et écrit très mal.
Le Tribunal note qu’il est en mesure de lire et signer les reçus d’hôtel, lire qui appelle sur l’afficheur du téléphone et de signer sa promesse de comparaître. [ 230 ] Quant à ses condamnations antérieures, le contre-interrogatoire révèle qu’il en possède d’autres dont il n’a pas fait mention en interrogatoire principal dont une condamnation de voies de fait sur un policier en 2008, un bris de probation en 2012 et une condamnation pour vol en 2016. [ 231 ] Il explique que, lorsqu’il a affirmé ne pas avoir de dossier, ce qu’il voulait dire c’est qu’il n’avait pas d’antécédents en matière de prostitution. [ 232 ] Quant à ses revenus, la version M.
Audet change de façon substantielle durant le contre-interrogatoire.
L’accusé mentionne d’abord qu’il recevait des prestations de la CSST de 1200 $ aux deux semaines. [ 233 ] Finalement, au moment des événements, sa prestation était plutôt de 2300 $ aux deux semaines et il admet avoir reçu trois montants de 25 000 $. [ 234 ] Confronté à son affirmation selon laquelle Mme Lamer et lui n’avaient qu’un cellulaire parce qu’ils n’avaient pas les moyens d’en avoir deux, il dit que 25 000$ « ça part de même », esquivant la question posée. [ 235 ] Il dit que Mme Lamer et lui ont été refusés par 400 propriétaires en un an.
Il admettra plus tard que c’est plutôt 20 propriétaires qui les auraient refusés, peut-être même 10. [ 236 ] Questionné sur le téléphone « flip-flop » qu’il aurait donné à X, il dit n’avoir jamais eu un tel appareil. Il répète que les affirmations de X seraient toutes des « menteries ». [ 237 ] Lorsqu’il est question de Léolist , il dit qu’il s’agit d’un site internet qu’il a déjà consulté lorsqu’il a eu recours à une escorte. [ 238 ] Il ignore si Mme Lamer utilisait ce site.
Il dit n’avoir aucune connaissance des activités de sa conjointe. [ 239 ] Cette affirmation est étonnante considérant qu’ils ont fait vie commune pendant 8 ans et qu’ils séjournaient ensemble dans des hôtels où Mme Lamer recevait des clients. À l’entendre, il connaît très bien le fonctionnement du milieu de la vente de services sexuels, mais il ignorerait tout des activités de sa propre conjointe.
[ 240 ] Quant à l’application TextNow , il dit que tout le monde connait cette application, mais qu’il ne l’utilise pas. [ 241 ] Questionné à nouveau sur sa première rencontre avec X et A.P., il dit qu’ils ont fumé un joint ensemble tous les quatre, avant qu’A.P. et lui aillent à la SQDC. Il dira plus tard qu’ils ont fumé ce joint après le retour de la SQDC. [ 242 ] Il mentionne que X leur a mentionné qu’elle était venue avec son chum, A.P.
Il ne savait pas qu’elle était en fugue. [ 243 ] A.P. ne lui a pas dit que X était une escorte, mais il l’a compris ainsi. [ 244 ] Il n’a pas souvenir si X et Mme Lamer sont allées ensemble se faire coiffer et se faire faire les ongles. [ 245 ] Il n’a jamais demandé l’âge à X étant donné que, puisqu’elle était dans un hôtel, c’était évident pour lui qu’elle avait plus de 18 ans. [ 246 ] Il explique qu’A.P. et X les ont suivis d’un hôtel à l’autre parce qu’ils lui ont demandé s’il connaissait une place où aller. [ 247 ] Il répète qu’ils n’ont jamais parlé de prostitution ensemble.
Il ne sait pas si Mme Lamer a pu en parler avec X. [ 248 ] Il dit qu’A.P. n’était pas un proxénète. Pour lui, un proxénète c’est quelqu’un qui bat les femmes, les exploite, prend 100% de leur revenu et fait travailler les filles contre leur gré. [ 249 ] Il explique qu’il y a d’autres gens qui ont des rôles différents, comme les « booker » . [ 250 ] Il répète n’avoir jamais reçu d’argent de X. S’il avait eu un client à donner, il l’aurait donné à l’accusée Lamer.
Il allègue pourtant n’avoir aucune implication dans les activités de prostitution de Mme Lamer et qu’il raccrochait le téléphone lorsqu’un client appelait sur leur cellulaire. [ 251 ] Il explique ensuite la différence entre ce que sont les « in call » et les « out call ». [ 252 ] Les « in call » signifie que la fille reçoit, alors que les « out call » signifie que la fille se déplace. [ 253 ] On comprend de son témoignage que les « in call » seraient plus sécuritaires. [ 254 ] Il admet finalement que la raison pour laquelle Mme Lamer et lui vivaient dans des hôtels est que Mme Lamer faisait du « in call ».
Il a pourtant initialement nié séjourner dans des hôtels en raison des activités de prostitution de Mme Lamer. [ 255 ] La crédibilité et la fiabilité de l’accusé sont affectées par de nombreux éléments. [ 256 ] D’abord, l’accusé à une nette tendance à l’exagération. [ 257 ] Ce qui ressort notamment des affirmations suivantes :
• Les accusés auraient été refusés par 400 propriétaires. Ce qui s’avère finalement être plutôt 20, voire 10. • Il ne sait ni lire ni écrire, ce qu’il nuance plus tard en disant plutôt qu’il écrit et lit plutôt mal. • Il est allé au Motel Chez Nous 100 fois, 1000 fois même. • Ce que X dit « c’est toutes des menteries », alors qu’il corrobore les grandes lignes de son témoignage. [ 258 ] L’accusé s’est également contredit à diverses reprises, dont notamment : • Il nie avoir signé le reçu du Motel Le Marquis.
Aux yeux du Tribunal, cette réponse fut donnée spontanément par l’accusé parce qu’il craignait que ce reçu soit compromettant. L’accusé a même affirmé que sa signature aurait été imitée. Confronté à sa signature apparaissant à sa promesse de comparaître, l’accusé n’a eu d’autre choix que d’admettre l’évidence. • Il affirme que Mme Lamer et lui vivent dans des hôtels parce qu’ils sont incapables de se trouver un logement. Leur crédit étant trop faible, les propriétaires les refusent.
Il admet, en fin de témoignage, qu’ils vivent plutôt dans des hôtels parce que Mme Lamer faisait du « in call ». • Il affirme qu’ils n’ont séjourné que 24h à l’Hôtel Le Marquis; la pièce P-4 démontre qu’ils y ont passé 4 jours. • Il affirme que Mme Lamer et lui n’avaient pas les moyens d’avoir plus d’un téléphone cellulaire. Les montants de ses revenus démontrent définitivement le contraire. • Quant à ses revenus, l’accusé déclare d’abord recevoir des prestations de la CSST de 1200 $ à chaque deux semaines.
Il reconnaît un peu plus tard qu’il recevait plutôt 2300 $ à chaque deux semaines et qu’il a reçu trois montants de 25 000 $. Cela contredit également ses affirmations selon lesquelles il n’avait pas les moyens de s’offrir un appartement ni plus d’un téléphone cellulaire. • Lors de son affirmation selon laquelle il n’a pas de « dossier », son avocate le corrige, il admet certaines condamnations antérieures.
Lors du contre-interrogatoire, il en admet d’autres et se justifie en précisant que ce qu’il voulait dire, c’est qu’il n’avait pas d’antécédent judiciaire en matière de prostitution juvénile. [ 259 ] Le témoignage de l’accusé contient également plusieurs invraisemblances, dont notamment : • Il allègue n’avoir jamais aidé, n’avoir eu aucune participation ni aucune connaissance des activités de prostitution de sa conjointe Mme Lamer. Cette affirmation est invraisemblable. L’accusé a fait vie commune avec Mme Lamer pendant 8 ans.
Elle s’est toujours adonnée à la prostitution durant leur relation et ils vivaient dans des hôtels considérant les services sexuels qu’elle rendait. L’accusé en était nécessairement témoin quotidiennement et il est invraisemblable que l’étendue de ses connaissances en matière de prostitution soient entièrement étrangères aux activités de Mme Lamer. • Il affirme n’avoir jamais discuté de prostitution avec X et A.P. et ne pas avoir beaucoup échangé avec eux. La preuve révèle qu’ils ont passé près de 10 jours ensemble de façon continue. M.
Audet allègue que, lorsque Mme Lamer avait un client, il fumait des joints avec A.P. Considérant les activités quotidiennes de prostitution qui avaient cours, il est invraisemblable qu’ils n’aient jamais discuté de ce qui occupait l’essentiel de leurs journées.
Il est également invraisemblable que l’accusé paie le taxi et se déplace avec eux d’hôtel en hôtel avec X et A.P. sans avoir d’échanges plus significatifs que ce qu’il prétend. [ 260 ] Bref, à l’examen de l’ensemble de la preuve, le témoignage de M. Audet n’est ni crédible ni fiable et le Tribunal n’a aucune hésitation à l’écarter. [ 261 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne croit pas la version de M. Audet et celle-ci ne laisse subsister aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité. Le Tribunal répond donc par la négative aux deux premières questions en litige.
Témoignage de A.P. [ 262 ] Quelques mots sur le témoignage de A.P., appelé en défense par M. Audet. [ 263 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à rejeter entièrement ce témoignage. [ 264 ] Il est contredit sur divers aspects par celui de la mère de X, par X et par M. Audet lui-même. [ 265 ] Selon sa version des faits, il s’est rendu à l’Hôtel de L’Élysée avec X, qu’il vient de rencontrer. [ 266 ] Il prétend ne pas avoir discuté avec qui que ce soit d’autre durant son séjour à cet hôtel.
Uniquement qu’au réceptionniste et à X. [ 267 ] Le lendemain matin, il dit qu’il voulait aller reconduire X à Ville A, mais qu’elle ne voulait pas partir. Il s’est alors dit « fuck it » et il est parti sans elle. [ 268 ] Il n’aucune connaissance de ce qu’elle aurait fait ensuite. Il dit être allé chez X à Ville A, ce qui est contredit par la mère de X et X. [ 269 ] Il nie avoir suivi X dans un autre hôtel. Il maintient être demeuré une seule nuit au premier hôtel. Ce qui est contredit par X et M. Audet. [ 270 ] Il dit ne reconnaitre aucun des accusés dans la salle d’audience. M.
Audet a pourtant mentionné l’avoir revu à une soupe populaire. [ 271 ] Il n’a pas de souvenir que X ait eu un téléphone cellulaire. Ce qui est également contredit par les deux parties. [ 272 ] Il dit que X ne lui a jamais donné d’argent, ne jamais avoir été témoin d’activité de prostitution et n’avoir aucune connaissance que des activités de prostitution aient pu avoir lieu. Ce qui est encore une fois contredit tant par X que par M.
Audet. [ 273 ] Il purge une peine de 30 mois d’emprisonnement pour une « niaiserie » d’introduction par effraction et de vol de véhicule. [ 274 ] Il mentionne n’être jamais allé à la SQDC avec qui que ce soit alors qu’il était à l’hôtel de L’Élysée, contrairement à ce qu’affirme M. Audet.
[ 275 ] Le Tribunal conclut qu’A.P. a menti. Il cherchait à tout prix à se dissocier des services sexuels offerts par X. Sa version des événements était invraisemblable et elle est contredite par les trois autres témoins entendus durant le procès. [ 276 ] Il n’a aucune crédibilité aux yeux du Tribunal. Son témoignage est écarté dans son intégralité.
Réponse à la 3 e question en litige (chef 1) [ 277 ] Bien qu’un seul d’entre eux soit nécessaire, le Tribunal conclut que les accusés ont adopté les trois types de comportements visés par le paragraphe 286.3(2) du C.cr . [ 278 ] D’abord, en proposant à X de s’adonner à la prostitution, les accusés ont eu un comportement qui s’inscrit dans l’interprétation à accorder au sens du terme « amener », employé dans le libellé de l’infraction [35] . [ 279 ] L’intention du législateur est claire : la simple invitation faite à une personne mineure d’offrir des services sexuels moyennant rétribution est suffisante pour engager sa responsabilité criminelle si cette invitation amène la personne mineure à le faire. [ 280 ] Le fait que la personne mineure accepte volontairement d’offrir des services sexuels ne change rien à l’affaire. [ 281 ] Cette disposition revêt un caractère d’ordre public. [ 282 ]
La société ne peut tolérer que la naïveté et l’immaturité de la jeunesse soient instrumentalisées pour inciter les personnes mineures à offrir des services sexuels moyennant rétribution [36] . [ 283 ] En s’en prenant à tout individu qui introduit une personne mineure à la prostitution, le législateur espère réduire l’accès à la prostitution. [ 284 ] Ainsi, bien que les accusés n’aient pas exercé de pression pour convaincre X d’offrir des services sexuels, ils ont engagé leur responsabilité criminelle en lui proposant de « faire des clients » pour « faire de l’argent ». [ 285 ] N’eut été de la proposition des accusés, tout porte à croire que X ne se serait pas adonnée à la prostitution, du moins pas au moment précis où elle a commencé à le faire [37] . [ 286 ] De plus, en rédigeant ses annonces, en prenant ses photos, en lui expliquant les rudiments du métier, en lui trouvant des clients, bref, en l’aidant à démarrer dans le domaine, les accusés ont « amené »
X à offrir des services sexuels moyennant rétribution. [ 287 ] Les accusés ont également « hébergée » X en vue de faciliter la vente de ses services sexuels, tant au Motel Le Marquis qu’au Motel Chez Nous [38] . [ 288 ] Enfin, les accusés ont exercé une « influence sur les mouvements » de X.
Tel que l’enseigne l’arrêt Perreault [39] , est considérée comme une influence toute action exercée sur une personne en vue de l’aider à s’adonner à la prostitution. [ 289 ] En l’espèce, les accusés avaient une influence importante sur le choix des hôtels où X offrait ses services sexuels et assuraient ses déplacements pour s’y rendre. Ces actions ont aidé X dans ses activités de prostitution. [ 290 ] Quant à la mens rea des accusés, il est manifeste qu’ils avaient l’intention d’amener X à rendre des services sexuels en lui proposant de faire des clients et en l’aidant comme ils l’ont fait.
Il est tout aussi clair qu’ils avaient la même intention en l’hébergeant dans leur chambre en vue de faciliter la vente de ses services sexuels et qu’ils l’ont sciemment aidée dans cette activité. [ 291 ] Il est également établi que les accusés connaissaient l’âge de X au moment des événements et qu’ils savaient qu’elle avait moins de 18 ans. [ 292 ] La preuve démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de chacun des accusés quant au premier chef d’accusation. Réponse à la 4 e question en litige (chef 2) [ 293 ] Concernant M.
Audet, la preuve établit hors de tout raisonnable qu’il a reçu des sommes provenant des services sexuels offerts par X et qu’il savait pertinemment que ces sommes provenaient de ces services. [ 294 ] Quant à Mme Lamer, le Tribunal estime que la preuve est insuffisante pour conclure hors de tout doute raisonnable qu’elle a reçu des sommes provenant des services sexuels offerts par X. [ 295 ] X n’a jamais remis d’argent à Mme Lamer. Selon l’entente avec M. Audet, c’est à lui que X remettait 50% de ses revenus en retour du soutien qu’il lui apportait dans ses activités de prostitution.
[ 296 ] La preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable que Mme Lamer en aurait bénéficié directement ou indirectement.
Réponse à la 5 e question en litige (chef 3) [ 297 ] La preuve établit hors de tout doute raisonnable que les accusés ont sciemment fait la publicité de services sexuels de X. [ 298 ] Les accusés ont rédigé de concert et mis en ligne la première annonce par laquelle X a offert ses services sexuels moyennant rétribution. [ 299 ] Mme Lamer a pris les photos de X ayant servi à cette annonce et lui a expliqué la signification des différentes catégories sur les sites internet servant à la vente de ses services sexuels. [ 300 ] En plus d’avoir participé à la rédaction de l’annonce, M.
Audet a également fait un suivi avec elle à ce sujet, notamment lorsqu’il lui a dit de modifier les prix affichés une fois à Laval, ne la considérant plus comme une débutante. [ 301 ] Les deux accusés ont également négocié directement avec des clients de X qui répondaient aux annonces offrant ses services sexuels. [ 302 ] La preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de chacun des accusés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusé Audet coupable des chefs d’accusation 1, 2 et 3; DÉCLARE l’accusée Lamer coupable des chefs 1 et 3; ACQUITTE l’accusée Lamer du chef 2. ________________________________ ANTOINE PICHÉ, J.C.Q. M e Bruno Ménard Procureur du Poursuivant Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Moulay-Badre Aber Procureur de l’accusée Evlyne Lamer
(001) M e Louella Giguère Procureure de l’accusé Jeffrey Audet
(002) Dates d’audience : 3, 4, 5 avril 2023 10, 11 et 12 juillet 2023
[1] R. c. W. (D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742.
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