2012 QCCQ 803, 2012 QCCQ 803
Opinion
Turgeon c. Fortin 2012 QCCQ 803 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054162-119 DATE : 7 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. (JB3844) DANIEL TURGEON ET ASSOCIÉS INC. , 4385, rue Jordi-Bonet, Québec (Québec) G2A 4G9 Demanderesse c.
SIMON FORTIN , […], St-Jean-Chrysostôme (Québec) […] et JULIE-SOLEIL BRUNELLE, […], St-Rédempteur (Québec) […] Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, Daniel Turgeon et Associés inc. («Turgeon»), réclame aux défendeurs, madame Julie-Soleil Brunelle et monsieur Simon Fortin («madame et monsieur Brunelle Fortin»), la somme de 959,44 $ pour services professionnels d'évaluateur agréé. [ 2 ] Madame et monsieur Brunelle Fortin contestent pour le motif principal d'absence de mandat. [ 3 ] À l'audience, monsieur Daniel Turgeon explique avoir reçu une communication téléphonique de monsieur Fortin, le 8 septembre 2010, requérant ses services.
C'est le 13 septembre suivant qu'il se rend à la maison des défendeurs pour recueillir les données nécessaires à la confection de son rapport. [ 4 ] Soulignons ici deux points que le Tribunal considère importants à l'égard de Turgeon: - Il ne prend aucune photo de l'intérieur de la maison; - Il dit qu'il doit évaluer cette maison sans tenir compte des vices qui peuvent l'affecter.
Dans les deux cas, il s'agirait d'instructions des demandeurs. [ 5 ] Le 8 octobre 2010, l'adjointe de monsieur Turgeon communique avec monsieur Fortin pour l'informer que le rapport est prêt et qu'il doit payer les honoraires qui s'y rapportent s'il veut en prendre possession. [ 6 ] Monsieur Fortin conteste et soutient qu'il devait y avoir des discussions à l'égard de ce rapport et qu'il n'a pas donné mandat complet pour sa réalisation. [ 7 ] De son côté, monsieur Turgeon prétend à un mandat verbal et impute plutôt le refus des défendeurs de payer ses honoraires à leur déception d'apprendre que son évaluation finale est en deçà de leur expectative. [ 8 ] Monsieur Turgeon est évaluateur agréé depuis 18 ans. [ 9 ] Non seulement madame et monsieur Brunelle Fortin contestent les honoraires réclamés, mais ils se portent demandeurs
reconventionnels pour 500 $ chacun, demandant au Tribunal de déclarer abusive la poursuite de Turgeon au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile. [ 10 ] Voici comment le Tribunal disposera de la présente réclamation. [ 11 ] Certes, comme l'a souligné monsieur Turgeon lui-même, un mandat de procéder à une évaluation peut être verbal. Il n'y a rien qui oblige les parties à s'entendre sur un mandat écrit. [ 12 ] Sauf que lorsque le mandat est verbal, il revient à celui qui s'en sert comme fondement à une réclamation d'en faire la preuve. C'est l'
article 2803 du Code civil du Québec qui le dit et cet
article se lit ainsi: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 13 ] Le Tribunal n'est pas satisfait de la preuve rapportée dans le présent dossier. [ 14 ] Disposant d'une longue expérience dans sa profession, monsieur Turgeon devait savoir qu'il avait l'obligation d'obtenir un consentement libre et éclairé de ses clients, madame et monsieur Brunelle Fortin, à l'égard de l'évaluation requise, y inclus le montant des débours et honoraires pour la préparation et la rédaction de ce rapport.
La preuve est totalement absente à ce sujet. [ 15 ] Les demandeurs contestent avec vigueur. [ 16 ] Il y eut certes des rencontres et des entretiens téléphoniques entre les parties.
Monsieur Turgeon a obtenu beaucoup d'informations à l'égard de la maison de madame et monsieur Brunelle Fortin. [ 17 ] Il avait la responsabilité de définir clairement les paramètres d'une entente de services professionnels à l'égard de cette évaluation, ce qu'il a omis de faire suivant la preuve prépondérante. [ 18 ] Subsidiairement, il faut se questionner sur la valeur d'un rapport dans lequel n'apparaît aucune photo de l'intérieur de l'immeuble et qui ne fait pas état, dans ses conditions contingentes et limitatives, de considération de quelque vice que ce soit. [ 19 ] C'est pourquoi la réclamation de Turgeon sera rejetée. [ 20 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle nécessiterait, pour être accordée, que Tribunal conclue à un abus de procédure de Turgeon au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile. [ 21 ] Cette demande est non fondée.
D'abord, il appert d'après la preuve que Turgeon a fait un certain travail pour lequel il croyait avoir droit à une rémunération. Ce n'est pas parce que son action est rejetée qu'elle est nécessairement manifestement frivole, autorisant le Tribunal à conclure à des dommages-intérêts pour abus de procédure. [ 22 ] Seuls les frais reliés au dépôt de la contestation seront accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, Daniel Turgeon et Associés inc., contre les défendeurs, madame Julie-Soleil Brunelle et monsieur Simon Fortin. AVEC FRAIS limités à la somme de 59 $.
REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs. SANS FRAIS. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 31 janvier 2012
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