2021 QCCQ 9481, 2021 QCCQ 9481
Opinion
Protection de la jeunesse — 214405 2021 QCCQ 9481 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-002381-197 DATE : JUGEMENT RENDU : 19 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2010, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1, 2 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement déclare compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques en lien avec un conflit parental.
Un suivi d’aide d’une année est ordonné. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande à ce que le suivi d’aide dans le milieu se prolonge d’une année tout en recommandant aux parents d’assister à des rencontres de coparentalité. [ 4 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant. [ 6 ] Dans le dernier jugement, la situation soumise au Tribunal était résumée de la façon suivante : « [5] L'enfant vient tout juste d’avoir 9 ans.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 19 août 2019. Ce signalement est que l’enfant subirait des abus sexuels de la part des deux garçons du conjoint de la mère. [6] Après analyse, le Directeur de la protection de la jeunesse n’a pas retenu ce motif de compromission. L’étude déposée explique clairement les motifs pour lesquels ce signalement n’a pas été retenu. Toutefois, le Directeur de la protection de la jeunesse estime que le conflit de séparation des parents est la cause de mauvais traitements psychologiques à l’enfant. [7] Les parents se sont séparés en 2015.
L’enfant voit ses parents en alternance une semaine sur deux selon un jugement de la Cour supérieure. Des démarches au niveau de la garde en Cour supérieure ont présentement lieu, le père demande la garde complète. [8] La mère vit avec son nouveau conjoint. Monsieur a deux garçons qui lui rendent visite une fin de semaine sur deux. Ceux-ci sont âgés de 10 ans et 13 ans. La mère a également trois autres enfants aujourd’hui majeurs. Le père vit avec sa mère, et sa sœur qui est majeure. [9] L’enfant est impliqué bien malgré lui dans le conflit de garde des parents.
Il se sent obligé de prendre parti, de choisir un camp. Il est
impliqué dans un conflit parental qui perdure ce qui a des impacts dans sa relation avec l’un de ses parents. [10] Il est à espérer que l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse combiné au jugement à venir de la Cour supérieure seront de nature à mettre fin aux conflits parentaux auxquels est malheureusement exposé l’enfant. » [ 7 ] L’enfant est maintenant âgé de dix ans.
Le 17 novembre 2020, un jugement final a été rendu à la Cour supérieure par le juge Étienne Parent qui ordonne notamment le maintien de la garde partagée et une interdiction des contacts entre l’enfant et les deux enfants du conjoint de la mère. [ 8 ] Ainsi, l’enfant est en garde partagée en alternance à raison d’une semaine chez chacun de ses parents. La mère est toujours en couple avec monsieur C, mais ils habitent séparément.
Le père habite toujours avec sa mère et sa sœur. [ 9 ] Comme on peut le constater à la lecture du jugement du juge Parent, l’enfant est toujours pris dans un conflit de loyauté important. [ 10 ] Le père reproche à la mère d’être négligente au niveau de la surveillance. Il ne fait pas confiance à la mère. La mère reproche au père de faire de l’aliénation parentale auprès de l’enfant. [ 11 ] L’enfant subit des impacts du conflit de séparation.
Il nomme vouloir habiter à plein temps chez son père, mais n’est pas en mesure de dire pourquoi. [ 12 ] La mère vit beaucoup d’anxiété face à la situation de conflit avec le père. [ 13 ] Bien que les parents collaborent bien avec la personne responsable du suivi à la Direction de la protection de la jeunesse, ceux- ci refusent de participer à des rencontres ensemble afin de discuter de leurs différends. Le père refuse toute l’aide qui lui est proposée.
Pour sa part, la mère reçoit des services d’une intervenante de la ressource d’aide A. [ 14 ] Il est à souhaiter qu’à la suite du jugement de la Cour supérieure les parents aillent de l’avant et collabore à trouver des solutions afin de mettre fin à la situation de compromission, et ce, dans le plus grand intérêt de leur fils. [ 15 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis toujours en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 16 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le soussigné; [ 20 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent pour une période d’une (1) année : [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de coparentalité; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Laurie Cloutier Avocate pour l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 janvier 2021 (Pièces déposées : D-5 et D-6)
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