2016 QCCQ 7954, 2016 QCCQ 7954
Opinion
Protection de la jeunesse — 163599 2016 QCCQ 7954 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000806-133 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2006 ENFANT CONCERNÉE ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Requérante et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J. chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue par l’honorable Marc Ouimette, J.C.Q., le 2 mars 2015. [ 2 ] À l’audience, les deux parents, présents, déclinent l’offre d’être représentés par procureur.
M e Isabelle Charron représente l’intérêt de l’enfant et M e Valérie Martel représente le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente.
Les parents déclarent avoir fait les admissions factuelles en toute connaissance de cause, conscients des implications juridiques de telles admissions. [ 4 ] Les parents ont de plus consenti à l’application de certaines mesures et déclarent avoir donné un consentement libre et éclairé à ces mesures après avoir obtenu toutes les informations pertinentes. [ 5 ] Le Tribunal est satisfait de la qualité des consentements et du fait que la prolongation de ces mesures est à même d’enrayer l’état de compromission.
En effet, les parents ont offert une collaboration constante au cours des derniers mois et une évolution favorable a pu être notée. [ 6 ] Le procureur de l’enfant est d’avis que le projet d’entente respecte l’intérêt de l’enfant ainsi que ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] MAINTIENT qu’à ce jour, la sécurité et le développement de X, née le […] 2006, sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente; [ 10 ] DÉCLARE ce projet d’entente exécutoire; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] ORDONNE que l’entente signée par les parties fasse
partie intégrante du présent jugement et qu’aucune copie n’en soit
délivrée sans qu’il y soit annexé le projet d’entente. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Valérie Martel Lemire, Gaouette & Martel Procureure pour la requérante M e Isabelle Charron Bigué Avocats Procureure pour l’enfant Date d’audience : 26 janvier 2016
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