2019 QCCQ 9988, 2019 QCCQ 9988
Opinion
Protection de la jeunesse — 19930 2019 QCCQ 9988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001786-185 DATE : 18 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...];
Partie demanderesse -et- A , [...]; -et- B , [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2.2 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Directeur demande à ce que la sécurité et le développement de l’enfant X (4 ans) soient déclarés compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Le dossier a procédé en trois temps, soit les 11 octobre, 4 décembre et 20 décembre 2018.
Les parties sont toutes présentes et représentées lors de ces auditions. [ 3 ] Les recommandations du Directeur sont demeurées les mêmes durant tout le cheminement du dossier, à savoir, de maintenir l’enfant dans son milieu familial, d’autoriser des contacts avec son père, après entente et selon les modalités qu’il conviendra avec ce dernier, d’ordonner aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ainsi qu’aux moyens proposés par les intervenants.
Enfin, il propose un suivi social pour une période de neuf mois. [ 4 ] Le 11 octobre 2018, compte tenu de l’encombrement du rôle, les parties conviennent de reporter l’audition à une date ultérieure. De plus, suivant l’accord des parties et l’admission du père à cet effet, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il maintient de façon provisoire X dans son milieu familial maternel, autorise des contacts avec son père, ordonne un suivi social et reporte l’audition sur les mesures au 4 décembre 2018. [ 5 ] Le 4 décembre 2018, bien que les parents soient en accord avec les recommandations, ils souhaitent se faire entendre. L’audition débute et sa continuation est fixée au 20 décembre suivant.
[ 6 ] À cette date, compte tenu que le père ne voit plus l’enfant depuis le début d’octobre 2018 et qu’il collabore peu au suivi social, la mère demande la supervision des contacts de l’enfant avec lui. [ 7 ] Quant au père, sa position demeure la même, toutefois il ne consent pas à la supervision de ses contacts. [ 8 ] Le procureur de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve et entendu les témoignages, est en accord avec les recommandations du Directeur.
Il demande toutefois à ce que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés afin que le père soit accompagné et reçoive des conseils. [ 9 ] À cette date, le Tribunal prend le tout en délibéré et maintient le statu quo du 11 octobre 2018, à l’exception des contacts père/enfant, lesquels devront maintenant être supervisés, suivant les modalités convenues avec le Directeur. Question en litige [ 10 ] Les mesures recommandées répondent-elles aux besoins et au meilleur intérêt de X? Plus particulièrement, les contacts père/enfant doivent-ils être supervisés?
Contexte et Analyse [ 11 ] X, 4 ans, vit auprès de sa mère qui en détient la garde légale. Le père bénéficie de droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux, le tout, en conformité avec un jugement intérimaire de la Cour supérieure. [ 12 ] Le père a un autre enfant d’une union précédente, Y, 6 ans.
La garde de cet enfant est partagée entre ses parents, conformément à un jugement de la Cour supérieure. [ 13 ] Y fait aussi l’objet d’une demande en protection du Directeur. [ 14 ] Le Tribunal procède à l’enquête commune des demandes en protection des deux enfants du Directeur conformément au consentement de toutes les parties. [ 15 ] Le motif de compromission allégué par le Directeur est le même dans les deux situations, soit la négligence éducative du père. [ 16 ] Y verbalise que son père se fâche souvent et parle très fort.
Il nomme avoir déjà reçu des claques derrière la tête et craint d’être frappé par son père. [ 17 ] Il affirme aussi avoir vu son père taper les fesses de sa demi-sœur, X, parce qu’elle avait fait pipi dans sa couche. La petite verbalise d’ailleurs spontanément ce fait lorsqu’elle revient des visites chez son père. [ 18 ] Les deux enfants présentent des réflexes de protection.
La petite tend même à mentir et tremble dans un contexte de réprimande. [ 19 ] Y présente des réactions à la suite des semaines passées chez son père. [ 20 ] Sa mère rapporte qu’il est plus impoli, agressif et aussi fatigué pendant les quelques jours qui suivent le changement de garde. [ 21 ] À l’école, on observe que Y est moins disponible pour les apprentissages lors des semaines de garde chez son père.
Il est irritable, agressif et fatigué. [ 22 ] X aussi a des comportements plus agressifs lorsqu’elle revient de chez son père, tels qu’observés par sa mère et par le personnel de la garderie. [ 23 ] Elle présente également des comportements anxieux : elle s’arrache les cheveux, mord les objets.
Elle refuse de faire des siestes, de peur de faire pipi dans sa couche. [ 24 ] Sa maman dit aussi que la petite est plus opposante, fatiguée et craintive au retour de chez son père. [ 25 ] Lors de l’évaluation, le père admet utiliser des tapes sur les fesses pour corriger les enfants, mais minimise les impacts subis par les petits. [ 26 ] Par ailleurs, la relation entre le père et la mère de Y est conflictuelle et la communication est difficile. [ 27 ] Le père présente un discours négatif envers la mère de Y et de son conjoint et des propos injurieux devant les enfants. [ 28 ] Lorsque Y s’est blessé en motocross, le conflit des parents s’est exacerbé et des échanges irrespectueux ont eu lieu même au chevet de l’enfant. [ 29 ] Il entretient une relation difficile aussi avec la mère de X, mais ils arrivent à communiquer minimalement pour les besoins de la petite. [ 30 ] Rappelons que le 11 octobre 2018, les parents admettent la situation de compromission et acceptent que le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis.
L’enquête sur les mesures [ 31 ] Au cours de l’enquête sur les mesures, l’un des éléments qui fait l’objet de nombreux témoignages est cette notion de secret que
le père semble avoir exigée de Y. [ 32 ] En fait, le père a dit à son fils « ce qui se passe chez papa, reste chez papa ». [ 33 ] Quelle que soit l’interprétation que le père porte à ces paroles, il est clair que l’enfant y comprend qu’il ne peut révéler à qui que ce soit ce qui se passe chez son père : ni le bon ni le mauvais. [ 34 ] D’ailleurs, quand sa mère le questionne sur ce qu’il a fait chez papa, il se ferme comme une huitre.
Il dit qu’il a peur de se faire chicaner. [ 35 ] Cette notion de secret est à proscrire et le père doit être sensibilisé au fait que les enfants doivent pouvoir s’exprimer de ce qu’ils vivent tant chez leur mère que chez leur père, aux personnes à qui ils souhaitent s’en ouvrir. [ 36 ] D’ailleurs l’enfant semble craindre son père, particulièrement lorsqu’il est en colère. [ 37 ] Il en est de même de X qui a reparlé encore récemment des tapes et que son papa était « méchant ». [ 38 ] Pour reprendre les propos du procureur du Directeur, ce sont des enfants apeurés de leur père.
Ils ont des réflexes de protection et des signes d’anxiété, particulièrement X. [ 39 ] Bien que le père ait admis la compromission, il le fait du bout des lèvres. [ 40 ] En effet, lors de son témoignage, le père démontre que sa reconnaissance de la situation de compromission est plutôt conformiste et il reste une longue route sur laquelle faire cheminer cet homme qui a décidé de cesser ses contacts avec sa fille depuis un bon moment. [ 41 ] Ainsi, il n’a pas vu X depuis début octobre 2018. [ 42 ] Il parait insensible à ce que peut vivre son enfant de cet arrêt de contacts. [ 43 ] Maintenant, la petite X verbalise ne plus vouloir voir son père. [ 44 ] L’intervenante témoigne toutefois que la reconnaissance du père a connu une certaine évolution.
Il est plus transparent et admet par exemple que X n’est pas facile et qu’il a plus de difficulté avec elle qu’avec Y. [ 45 ] Elle explique aussi que le père est sur la défensive et se sent pointé du doigt. [ 46 ] Plus le temps passe, plus la situation se cristallise et plus il sera difficile de réintroduire des contacts avec le père. [ 47 ] L’intervenant mentionne qu’elle devra d’abord inciter le père à travailler son ouverture à comprendre l’effet de ses paroles et gestes sur les enfants. [ 48 ] Il faudra que le père revoit rapidement sa petite fille. [ 49 ] Il est certain pour le tribunal que le père devra être accompagné dans cette reprise de contact afin de rassurer la petite dans un premier temps et aussi de conseiller le père dans ses interactions avec elle. [ 50 ] Quant aux communications entre les parents de X, le travail sera aussi difficile.
Le père refuse d’utiliser un cahier de communication. [ 51 ] Ils s’écrivent plutôt par texto. [ 52 ] Avec la mère de Y, le conflit est plus important. [ 53 ] Le père parle contre la mère devant l’enfant qui se sent pris dans un conflit de loyauté. [ 54 ] De plus, le père refuse les propositions de rencontres de médiation. [ 55 ] Le père doit pourtant trouver moyen de faire équipe avec les deux mamans de ses enfants pour répondre aux besoins de ses enfants.
Il doit apprendre à mieux communiquer avec elles. [ 56 ] Il semble que pour Y, les conditions gagnantes à une garde partagée sont loin d’être présentes. [ 57 ] Le père a besoin de travailler sur lui-même afin de pouvoir poursuivre dans une telle modalité de garde. [ 58 ] Par ailleurs, le père fait obstacle aux soins dont son fils a besoin en matière d’orthophonie. Il dit craindre que celui-ci ne soit étiqueté à l’école. [ 59 ] Or, l’obstruction du père amène exactement l’effet contraire à celui qu’il recherche.
Plus tôt l’enfant aura ce service, plus rapidement il pourra obtenir l’aide dont il a besoin pour justement assurer son développement et ne pas être étiqueté plus tard. [ 60 ] Sa collaboration est essentielle, d’autant que son assurance médicale défraie ce type de service ce qui peut accélérer grandement le processus. [ 61 ] Le tribunal ordonne au père de faire le nécessaire afin que son fils reçoive les services dont il a besoin.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis en vertu de l’article 38 b) 1◦iii (négligence au plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; MAINTIENT l’enfant X dans son milieu familial maternel; AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision dès que la situation le permettra.
ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ainsi qu’aux moyens proposés par les intervenants; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois, à compter du 18 mars 2019; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
Me Christine Loubier Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Mireille Leblanc Avocate de l’enfant Me Caroline Rosa Avocate de la mère Me Mélissa Beaulieu Avocate du père Date d’audience : 4 et 20 décembre 2018 Motifs signés : 18 mars 2019
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