2014 QCCQ 7459, 2014 QCCQ 7459
Opinion
Protection de la jeunesse — 14581 2014 QCCQ 7459J00200 COUR DU QUÉBEC CANADAPROVINCE DE QUÉBECDISTRICT DE [...]Chambre de la jeunesseN° : 525-41-026886-135 DATE : Le 21 février 2014______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES L. OUELLET, J.C.Q.______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE: XNée le [...] 1999______________________________________________________________________ JUGEMENT______________________________________________________________________ [1] Le Tribunal est saisi d'une déclaration basée sur les dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse,présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse, dans le but de faire judiciairement déclarer compromis dans son milieu parentalla sécurité et le développement de X, née le [...] 1999. [2] À l'appui de sa demande, la
partie requérante a principalement allégué que l'adolescente avait été victime d'abus sexuel de lapart de son père.
De plus, la requête fait également mention que la jeune fille présente des difficultés sérieuses de comportement et queson père ne prend pas les moyens nécessaires afin de mettre fin à cette situation. [3] Aux fins de l'audition et après avoir pris connaissance de l'évaluation psycholo-gique de l'adolescente, les parties ont convenud'admettre que celle-ci, en raison de son état de santé mentale actuel, n'était pas en mesure de témoigner devant le Tribunal et que le faitde témoigner, dans les circonstances présentes, lui serait fortement préjudiciable.
Suite aux représentations des parties, le Tribunal s'estégalement rangé à cette opinion et a dispensé la jeune fille de témoigner. La conséquence, aux termes des articles 85.5 et 85.6 de la Loisur la protection de la jeunesse, sera de rendre recevables en preuve les déclarations que la jeune fille a faites antérieurement à l'instance,lesquelles pourront être mises en preuve par la déposition des personnes qui les ont directement recueillies ou qui en ont eupersonnellement connaissance.
Toutefois, le Tribunal ne saurait décider de la compromission de la situation de cette adolescente sur lafoi de ses déclarations antérieures à l'instance que s'il considère, suite à la preuve soumise, que ses déclarations présentent des garantiessuffisamment sérieuses de fiabilité, ainsi que le prescrit le second paragraphe de l'article 85.5 : Art. 85.5 : La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour fairepreuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, ques'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. La notion d'abus sexuel : [4] Le Comité de la protection de la jeunesse, aujourd'hui la Commission de protection des droits de la jeunesse, a proposé, il y aplusieurs années déjà, une définition à l'abus sexuel.
Selon cette définition, on doit entendre par abus sexuel : "…non seulement les relations hétérosexuelles ou homosexuelles complètes ou non, mais aussi les actes et jeux sexuels entre un(oudes)adulte(
s) et un enfant de moins de dix-huit ans, ayant pour but de stimuler sexuellement l'enfant ou d'utiliser l'enfant pour obtenir unestimulation sexuelle sur sa personne ou sur un une partenaire…" Cette définition a, depuis, été reprise, interprétée de façon restrictive ou extensive, affinée ou complétée par de nombreuses décisions tantde la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, que par les tribunaux supérieurs.
Suite à cette jurisprudence, le soussigné estime que l'ondoit considérer comme abus sexuel tout acte ou série d'actes à caractère sexuel mettant en cause un ou des adultes et un ou des enfants etayant pour but ou conséquence illégitime de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant soit en tentant de le stimulersexuellement ou de l'utiliser pour obtenir une stimulation ou une gratification d'ordre sexuel, soit en posant volontairement des gestes nonappropriés en raison de l'âge et du développement de l'enfant.
Le degré de preuve requis : [5] L'honorable juge Danielle Grenier, de la Cour supérieure, lors d'une décision du 22 octobre 1992, dans la cause numéro 500-24-000017-920, après avoir cité les propos suivants de l'honorable juge Vallerand dans un arrêt rapporté à (QC CA),1992 R.J.Q. 617 : "On n'a cessé de dire et de redire que tout conflit entre l'intérêt des parents et celui de l'enfant doit, sans réserve
aucune, être résolu en faveur de celui-ci…", ajoutait : "Le Tribunal partage également cet avis. Il ne peut cependant être fait abstraction des principes régissant notre droit. Chacune desdéclarations de compromission dont l'audi-tion a été interrompue par le présent recours en évocation comporte deux conclusions à l'égarddu père mis en cause : l'une vise à lui interdire tous contacts avec ses enfants et l'autre demande qu'il lui soit ordonné de se soumettre àune évaluation psychologique ainsi qu'à une thérapie pour parent abuseur.
Ces conclusions sont susceptibles de porter directementatteinte aux droits du mis en cause… Le fait que le rôle de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, ne soit pas de juger le mis encause mais plutôt de décider si les enfants doivent être protégés ne doit pas nous faire perdre de vue l'existen-ce des conclusionsrecherchées contre lui… L'application des dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse, tout comme l'application des règles depratique s'y rattachant, ne doit pas avoir pour effet de nier des droits individuels garantis par la Charte québécoise, sauf évidemmentlorsque le législateur a expressément prévu le contraire." [6] Dans la cause N.O., portant le numéro 500-24-000098-011, l'honorable juge René Hurtubise, de la Cour supérieure, s'exprimaitainsi : "D'entrée de jeu, en ce qui a trait au fardeau de la preuve devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec disposant d'un dossieren vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, évoquons les propos de la Cour d'appel (madame la juge Tourigny) énoncés dansl'arrêt C.(
A) c. R. JE-92-549, AZ-92011434, à la page 8 : «La déclaration de protection devant la Cour du Québec est une démarche à caractère civil qui obéit aux règles de la prépondérance dela preuve; aux termes de l'enquête, le Tribunal conclut à rejeter ou à accueillir la déclaration aux fins de protection. Il ne s'agit pas dutout de preuve qui doit être faite par la Couronne, hors de tout doute raisonnable et qui mène inévitablement à la condamnation ou àl'acquittement d'un accusé.»
Cette règle étant acquise, nous retenons qu'il «n'existe pas de niveaux intermédiaires entre le fardeau de preuve en droit criminel (ledoute raisonnable) et celui du droit civil (la prépondérance de la preuve).» [7] Dans l'affaire Parent c. Lapointe (SCC), [1952], 1 R.C.S. 376, 380, l'honorable Robert Taschereau rappelle que : "C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plusprobables, que les responsabilités doivent être établies." [8] Plus tard, dans l'affaire Martel c.
Hôtel Dieu de Saint-Valier, (CSC), [1969], R.C.S. 745, 749, l'honorable Louis-Philippe Pigeon écrivait : "Il faut donc uniquement rechercher si la preuve faite était suffisante pour permettre de conclure qu'en toute probabilité ce qui s'estproduit ne serait pas arrivé en l'absence de faute. Je dis «en toute probabilité» car il est clair que lorsque le texte ci-dessus cité par le jugeTaschereau dit «il est évident», il n'entend pas exiger un degré de certitude autre que celui qui doit servir à juger les causes civiles, soitune probabilité raisonnable.
Il ne s'agit pas d'une certitude hors de tout doute raisonnable qui est exigée en matière criminelle seulement.Encore moins, peut-on exiger une certitude mathématique, une démonstration qui exclut toute autre probabilité." [9] C'est pourquoi le soussigné est d'opinion que le requérant a le fardeau de présenter en preuve des faits et circonstances quiétablissent que l'existence de l'abus physique est plus probable que son inexistence. La preuve faite doit dépasser le seuil de la simplehypothèse, même vraisemblable, mais le Tribunal n'a pas à être convaincu hors de tout doute raisonnable.
Il doit cependant être enmesure de considérer de la preuve soumise que l'abus allégué constitue l'hypothèse la plus plausible. Application à la preuve soumise : [10] À l'appui de sa demande, la
partie requérante a fait entendre les témoins suivants :
a) M. Kees Maas, psychologue clinicien, lequel a déposé principalement sur la difficulté qu'aurait l'adolescente à témoignerdevant le Tribunal et les préjudices qui pourraient lui être causés advenant une telle éventualité. Il a aussi fait état du fait que, selon lui,les idées suicidaires de la jeune fille avaient rapport à ses allégations relatives à un abus sexuel;
b) Mme Sarah Simmerman, interne en psychologie. Elle a également émis l'opinion que l'adolescente ne pouvait pas rendretémoignage en personne devant la Cour sans que lui soit causé un sérieux préjudice. Par ailleurs, elle mentionne qu'aucune évaluationpsychologique de la jeune fille n'a été effectuée par elle, mais qu'elle rencontre celle-ci une fois par semaine dans le cadre d'un suivi;
c) Mme [Intervenante 1], intervenante sociale. Celle-ci a été entendue à quatre reprises, d'abord dans le cadre du voir-dire sur lacapacité de l'adolescente à témoigner, puis en regard de l'absence de la mère, en troisième lieu comme personne en charge du dossier etfinalement quant au rapport d'évolution produit dans les derniers jours de l'audition. L'essentiel de son témoignage apparaît au rapport dela situation sociale de l'adolescente ainsi qu'à la teneur du rapport d'évolution;
d) Mme Marie-Claude Boilard, sergent-détective à l'emploi du compagnie A. Celle-ci a indiqué qu'elle avait reçu la déclaration deX, le 8 février 2013, selon laquelle elle avait été victime d'abus sexuel de la part de son père, entre 11 et 12 ans, alors qu'elle demeurait àville A. Cette déclaration a été prise sur support vidéo, lequel a été produit au dossier de la cour sous la cote D-8. Dans cette déclaration,la jeune fille a révélé que son père lui avait touché à la poitrine, aux fesses ainsi qu'aux parties génitales;
e) Mme [Intervenante 2], intervenante sociale, a relaté avoir recueilli, à l'hôpital, le 28 janvier 2013, la déclaration de X, selonlaquelle elle avait été victime d'abus sexuel de la part de son père, de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, alors qu'elle habitait à ville B,en compagnie de son père, de la conjointe de celui-ci, Mme A, et de sa jeune sœur Y. Dans cette déclaration, l'adolescente n'a pas faitmention de touchers inappropriés à ses parties génitales de la part de son père; En défense, le père, pour sa part, a fait entendre les témoins suivants :
a) Mme B, sœur du père et tante de l'adolescente. Le Tribunal retient surtout de son témoignage que, suite à la rupture de l'union entre le père et la mère de l'adolescente, et le retour du père dans la région de ville C avec ses deux enfants Y, seulement âgée de quelques mois et X, 4 ans, elle a été continuellement en contact avec les deux enfants, gardant celles-ci des fins de semaine complètes afin d'accorder un peu de répit au père. Elle explique que sa relation avec les deux fillettes était excellente et que celles-ci semblaient heureuses.
Elle a expliqué qu'après que le père eut décidé de faire vie commune avec Mme A, à ville B, elle a été en contact régulièrement avec cette dernière, qu'elles avaient une bonne relation et que Mme A semblait bien s'entendre avec X dans les premiers temps, mais que cette ralation s'était par la suite détériorée. Le témoin mentionne également qu'après la rupture d'avec Mme A, le père a déménagé à ville A et que la jeune X a été très contrariée par ce déménagement. À ce moment, le père aurait également éprouvé certaines difficultés au niveau de sa consommation d'alcool.
Elle a également fait état de sa surprise concernant les allégations d'abus sexuel, la jeune fille ne lui en ayant jamais soufflé mot, bien qu'elles aient été très proches à un certain moment;
b) Mme C, grand-mère paternelle. Confirmant une
partie importante de ce que révélé par le témoin précédent, elle ajoute que X ne s'est jamais plainte à elle de violence ou de mauvais traitements physiques que lui aurait fait subir son père, contrairement à ce qu'affirmé par la jeune fille. Par ailleurs, elle a également fait état des problèmes d'alcool éprouvés par le père suite à sa rupture d'avec Mme A;
c) Y, 10 ans, sœur de X, a indiqué au Tribunal n'avoir jamais été soumise à des mauvais traitements physiques de la part de son père, ni n'avoir été témoin de conduite inappropriée de sa part, ni de consommation abusive d'alcool en sa présence. Elle affirme s'ennuyer de sa sœur et désirer retourner vivre avec son père le plus tôt possible;
d) Mme D s'est décrite comme une grande amie de la famille, agissant régulièrement comme gardienne des enfants, avant le début et après la fin de l'école, ce jusqu'à ce que la famille aille s'installer à ville B. Elle affirme avoir été très présente auprès des enfants et avoir même entretenu une relation intime avec le père pendant quelque temps. C'est avec elle que le père est allé chercher X en Ontario, à la demande des Services d'aide à l'enfance de cette province. C'est également chez elle que l'adolescente a fait une tentative de suicide en absorbant le liquide à chaussure le 28 janvier 2013.
Selon elle, le père n'a jamais été violent ni avec elle ni en sa présence et il ne l'a jamais frappée contrairement à l'affirmation à cet effet de X. Elle dit également n'avoir jamais vu le père en état de boisson. Elle affirme de plus que X ne lui a jamais parlé d'aucun geste inapproprié qu'aurait pu avoir son père à son égard;
e) Mme E, 20 ans, est la fille du témoin précédent et raconte avoir accompa-gné régulièrement sa mère lorsqu'elle se rendait chez la famille F ou être présente lorsque sa mère gardait les enfants Y et X. Elle dit qu'elle jouait alors régulièrement avec X et que celle-ci se confiait beaucoup à elle. C'est elle qui, le 28 janvier 2013, s'inquiétait du fait que l'adolescente était à la salle de bain depuis assez longtemps, s'y est rendue pour découvrir que X avait absorbé le liquide à chaussure et a fait appel au 911.
Elle déclare en outre n'avoir jamais vu le père sous l'effet de l'alcool, ni en consommer en sa présence. Par ailleurs, fait assez curieux, elle affirme avoir vu un message, sur le Facebook de X, provenant de la mère de celle-ci, et incitant l'adolescente à inventer une histoire contre son père si elle voulait retourner vivre en Ontario auprès d'elle;
f) Mme A a rencontré M. F en décembre 2007. Y avait alors 4 ans et X 8 ans. Leur relation a évolué de telle sorte que le père et les deux enfants sont venus vivre avec elle à compter de juillet 2009 jusqu'à la rupture survenue en début de l'année 2012. Elle décrit le père comme étant un homme très organisé, attentif et dévoué envers ses enfants. Elle en parle comme d'un père peu sévère et porté à répondre à la plupart des demandes des enfants, jeux, cellulaire, tablette …etc.
Elle mentionne que ses relations avec X étaient très bonnes jusqu'à ce qu'elle atteigne sa 6 ième année, où les comportements de l'adolescente se sont sérieusement détériorés, tant à la maison qu'en milieu scolaire. Elle fait état de mensonges de plus en plus fréquents, de petits vols, de méfaits, d'opposition constante, de problèmes avec sa jeune sœur ainsi qu'avec des camarades à l'école ou dans l'autobus scolaire. Elle en fait porter une
partie de la responsabilité aux longues périodes passées sur Facebook avec un certain G et à son amitié malsaine avec celui-ci. Ce témoin révèle aussi que X portait des couches toutes les nuits pour dormir, car elle a souffert d'énurésie jusqu'à ses premières menstruations. Elle affirme également qu'elle n'a jamais été témoin de violence du père en regard de ses enfants. Quant à la consommation d'alcool, elle affirme que le père ne buvait jamais devant les enfants, ni même devant elle, mais qu'occasion-nellement, il s'enfermait dans sa chambre pour boire seul.
Elle-même était très contrariée par ce fait et aurait nettement préféré qu'il partage avec elle une bonne bouteille de vin à l'occasion d'un souper à la maison ou au restaurant. À aucun moment, X ne lui a fait part de quelque geste sexuel-lement inapproprié de son père à son égard. Mais par ailleurs, elle fait état des signalements faits par X à l'encontre de son père pour violence et abus physique, qui, d'après elle, n'étaient absolument pas fondés et qui n'ont d'ailleurs pas été retenus par les intervenants des Centres jeunesse A;
g) Mme Diane Pérusse, psychologue, a reçu le mandat de procéder à l'éva-luation psychologique de X afin principalement de déterminer si le fait, pour cette dernière, de témoigner devant le Tribunal pouvait être raison-nablement envisagé ou s'il était de nature à porter un préjudice sérieux à l'adolescente. À cet égard, suite aux conclusions du rapport qu'elle a produit, auxquelles toutes les parties se sont ralliées, le Tribunal a estimé qu'il y avait effectivement matière à l'application de l'article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Ce témoin a également mentionné que son mandat n'était pas d'évaluer la possibilité ou la probabilité que la jeune fille ait été victime d'abus sexuel et qu'en conséquence elle ne l'a pas fait. Elle a toutefois souligné que les propos de l'adolescente à cet égard ne lui avaient à aucun moment paru inconstants, mais que les inconsistances dont elle a fait mention à son rapport d'évaluation provenaient de la teneur du rapport d'étude de la situation sociale, non de ses propres observations.
Par contre, son évaluation révèle que X est une adolescente extrêmement souffrante actuellement, que l'origine de ses difficultés remonte très loin dans le temps, de sa petite enfance vraisem-blablement, et qu'il était extrêmement urgent qu'un plan de traitement soit élaboré et que cette enfant reçoive les soins qui lui sont nécessaires sans délai de la part d'un professionnel qualifié et expérimenté.
Son rapport, produit comme pièce P-11, le souligne de façon déterminante. [ 11 ] Ces témoignages, joints à la teneur des pièces et documents produits, constituent, sans être exhaustif, un résumé des principaux éléments révélés par la preuve, dont l'élément central est constitué par les déclarations de la jeune X faites à l'intervenante sociale [Intervenante 2] et au sergent-détective Marie-Claude Boilard. Conformément au deuxième alinéa de l'article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal doit d'abord se demander si ces déclarations antérieures de l'adolescente présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 12 ] Comme éléments appuyant la fiabilité de ses déclarations antérieures à l'instan-ce, il faut remarquer la persistance de l'adolescente qui, depuis son hospitalisation en Ontario et son retour dans la région de Montréal, les a toujours soutenues, les maintenant même lorsqu'elles allaient à l'encontre de son intérêt immédiat, conduisant à son retrait tant de son milieu familial et social et à son
maintien dans un milieu très structurant. Les habitudes de consommation d'alcool par le père qui sont peu communes et sa négation de tout problème à cet égard, contrairement à ce que révélé non seulement par les déclarations soutenues et non contradictoires sur ce point par l'adolescente, mais aussi par la tante, la grand-mère et l'ex-conjointe m'apparaissent dans un certain sens à appuyer la fiabilité des déclarations de X.
On peut également trouver dans l'ensemble de la preuve, tant documentaire que testimoniale, certains indices qu'on retrouve très souvent dans les cas d'enfants sexuellement abusés, comme les cauchemars fréquents, l'énurésie jusqu'à un âge inhabituel, l'automutilation, la faible estime de soi, l'état dépressif, les difficultés relationnelles. Bien sûr, de telles réactions peuvent avoir une origine bien différente et résulter de multiples autres causes, mais il n'en reste pas moins qu'on les retrouve assez souvent dans les cas d'abus sexuel.
Par ailleurs, les nombreuses tentatives de suicide ne peuvent pas ici être significatives, car elles existaient préalablement et se sont poursuivies avec une plus grande fréquence même après que l'adolescente ait été retirée du milieu allégué comme abusif et hébergée dans des milieux neutres et protégés. [ 13 ] D'autre part, comme éléments de nature à susciter des interrogations quant à la fiabilité des déclarations de l'adolescente, il faut noter les nombreuses imprécisions et les contradictions quant au temps et au lieu où les actes de nature sexuelle à son égard auraient été perpétrés, les dénonciations antérieures pour abus physiques, lesquelles se sont révélées, après investigations par les intervenants sociaux des Centres jeunesse A, sinon totalement fausses, du moins nettement exagérées, de telle sorte que les signalements n'ont pas été retenus par ceux-ci, le long délai entre les évènements déclarés et leur dénonciation, les circonstances particulières dans lesquelles ces déclarations ont été faites.
Il doit aussi être pris en considération le fait qu'aucune dénonciation de tels actes n'a été faite aux personnes proches de l'adolescente et auxquelles elle pouvait avoir confiance : sa mère, sa grand-mère maternelle, sa tante, Mme D et sa fille E, Mme A. De plus, les plaintes au Directeur de la protection de la jeunesse concernant de possibles abus physiques ont été faites après les évènements faisant l'objet des déclarations de l'adolescente concernant des actes sexuellement inappropriés de la part de son père.
Pourquoi la jeune fille n'aurait pas alors dénoncé les abus sexuels en plus des abus physiques? [ 14 ] À cela, il faut aussi ajouter plusieurs révélations de la jeune X relativement à des faits secondaires qui ont été contredits par des témoins subséquents, comme l'achat par le père de la maison à ville A, l'appel fait à la grand-mère, la violence à l'encontre de Mme D, etc… [ 15 ] Concernant les actes inappropriés de nature sexuelle qui auraient pu être posés par le père, celui-ci les a fortement niés.
Ses dénégations à cet égard sont apparues assez crédibles, considérant la teneur des témoignages produits en défense, notam-ment celui de Mme A et celui de la jeune Y. De plus, selon l'ensemble de la preuve, le père n'aurait eu que peu d'occasions de poser de tels actes, d'autant qu'aux époques indiquées par l'adolescente dans ses déclarations, celle-ci portait des couches pour dormir. [ 16 ] D'autre part, ses affirmations concernant sa consommation d'alcool sont appa-rues souvent saugrenues, imprécises et peu convaincantes.
Elles ne concordent pas avec ce que révélé par certains témoins, notamment ceux de la tante et de la grand-mère, ni avec le fait que son ex-conjointe l'ait convaincu de cesser de consommer seul ou même avec les conditions de l'engagement selon l'
article 810 du Code criminel qu'il a signé, l'obligeant à fréquenter les Alcooliques Anonymes pendant un an. [ 17 ] C'est ainsi que, si la preuve dans son ensemble a pu établir que les allégués de la requête en regard de gestes sexuellement abusifs subis par l'adolescente de la part de son père constituait une hypothèse plausible, elle n'a pas réussi à démontrer qu'elle constituait une hypothèse plus probable que son contraire.
En effet, de l'avis du Tribunal, la preuve soumise dans son ensemble accrédite, entre autres, comme plus probable l'hypothèse soutenue par la défense selon laquelle la jeune fille, devant l'échec de tous les autres moyens qu'elle avait employés afin de forcer son père à accepter qu'elle aille vivre avec sa mère et de forcer celle-ci à la garder malgré sa situation et ses difficultés personnelles, ait décidé, en désespoir de cause, de s'en remettre à ce moyen ultime. [ 18 ] Il s'ensuit donc que la
partie requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver de façon prépondérante les allégués de sa requête à l'effet que X a été victime d'abus sexuel de la part de son père. [ 19 ] Par ailleurs, la preuve soumise a établi, de façon non contredite, que l'adolescente manifestait des troubles de comportement sérieux et que les parents n'étaient manifestement pas en mesure de prendre les moyens nécessaires, dans les circonstances actuelles, pour normaliser la situation.
Les difficultés manifestées par cette jeune fille ne sont pas récentes et auraient dû recevoir une plus grande considération beaucoup plus tôt. En effet, l'état de la jeune fille s'est détérioré au point de mettre en péril non seulement sa sécurité et son développement, mais également sa santé et sa vie même. Conscient jusqu'à un certain point de ces difficultés, le milieu familial aurait certes eu avantage à être plus proactif et à recourir à de l'aide et à des services professionnels avec plus de constance.
En effet, la preuve soumise, tant en demande qu'en défense, a démontré que cette jeune fille a besoin de soins de santé, d'attention, de structures et de services spécialisés qu'elle ne pourra maintenant obtenir que dans un milieu sécurisant et par des personnes hautement qualifiées et expérimentées. De plus, X aura impérativement besoin du soutien, de la compréhension et de l'accompagnement des membres de sa famille et des personnes auxquelles elle est attachée, tel qu'il apparaît du rapport de l'évaluation psychologique de Mme Diane Pérusse.
À cet égard, d'ailleurs, le Tribunal déplore l'absence de la mère lors des journées d'audition. Elle aurait certainement eu avantage à ce que le contenu de cette évaluation psychologique lui soit communiqué et expliqué. [ 20 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE actuellement compromis dans son milieu parental la sécurité et le développement de X, née le [...] 1999, en regard du paragraphe
f) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] REJETTE comme non prouvé de façon prépondérante les allégués de la requête en regard du paragraphe
d) de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE l'hébergement de X en centre de réadaptation pour une période d'un (1) an et AUTORISE , pendant cette période, aux fins d'obtention de services de santé physique, psychologique ou psychiatrique, son hébergement en centre hospitalier pour la ou les durées jugées nécessaires par les professionnels traitants; [ 24 ] ORDONNE que les contacts, visites et communications de l'adolescente avec ses parents se déroulent à la fréquence et dans les conditions déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse, lequel devra prendre en considération l'opinion des professionnels traitants à cet égard.
Il devra en être de même pour les membres de la famille élargie;
[ 25 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 26 ] ORDONNE que le père et la mère de l'adolescente soient informés sans délai de toute situation particulière concernant leur fille ainsi que des soins et traitements dont elle bénéficie; [ 27 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents pendant cette période d'un (1) an, notamment au moyen d'un suivi social régulier, comportant des rencontres avec l'adolescente et ses parents aussi souvent que nécessaire mais, dans le cas de X, au moins une fois par quinze jours; [ 28 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins d'exécution de la présente décision; [ 29 ] AUTORISE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire. __________________________________ GILLES L.
OUELLET , J.C.Q. Me Adelia Ferreira, Procureure du D.P.J. Me Marc Morin, Procureur de l'enfant Me Umberto Macri, Procureur du père
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