2024 QCCS 19, 2024 QCCS 19
Opinion
Allen Entrepreneur général inc. c. Ville de Shawinigan 2024 QCCS 19 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT de St-MAURICE N° : 410-17-001990-212 & 410-17-002096-233 DATE : 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERNard tremblay, j.c.s. (JT1706) ______________________________________________________________________ ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle / demanderesse en garantie c. VILLE DE SHAWINIGAN Défenderesse / demanderesse reconventionnelle / demanderesse en garantie c.
WSP CANADA INC. SUEZ TECHNOLOGIES & SOLUTIONS DE L’EAU CANADA INC. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE NORDIKEAU INC. ENTRETIEN PONT ROULANT PRO-ACTION INC. COUVERTURES F.P. INC. AUBIN PÉLISSIER (ANDRÉ PÉLISSIER INC.) LES ACIERS SOLIDER INC. BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC. 9072-8296 QUÉBEC INC. (IMPER-EXPERTS) STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE Défenderesses en garantie / défenderesses reconventionnelles et BRAULT MAXTECH INC.
Défenderesse en garantie et mise en cause forcée par Allen ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse en garantie Suez Technologies & Solutions de l’eau Canada inc. [Suez] veut obtenir la communication de certains échanges écrits contemporains à la confection d’une expertise éventuellement communiquée et déposée dans le cadre du présent litige par la défenderesse Ville de Shawinigan [la Ville]. [ 2 ] La Ville s’objecte à cette communication en invoquant le privilège relatif au secret professionnel et celui relatif au litige. [ 3 ] Les parties impliquées consentent à ce que le Tribunal se prononce sur cette demande sur dossier, soit après analyse des écrits et des arguments présentés par écrit seulement, sans qu’il ne soit nécessaire de tenir une audience sur cette objection.
[ 4 ] Après avoir pris connaissance des écrits concernés qui ont été transmis par la Ville au Tribunal uniquement et des arguments présentés par Suez et la Ville, le Tribunal en vient à la conclusion que ces échanges sont visés et donc protégés par les deux privilèges invoqués de sorte que l’objection de la Ville à leur communication est maintenue.
ANALYSE Les faits et procédures [ 5 ] Le 21 juin 2021, la demanderesse Allen Entrepreneur général inc. [Allen] entreprend un recours contre la Ville pour lui réclamer paiement du solde impayé du coût des travaux réalisés au bénéfice de cette dernière pour la construction d’une usine de traitement de la qualité de l’eau distribuée à la population locale [STEP-LAP]. [ 6 ] Cette demande est contestée par la Ville, qui se porte également demanderesse reconventionnelle pour réclamer d’Allen des dommages d’un montant fort considérable, en alléguant que cette dernière a failli à ses obligations contractuelles en lui livrant une usine qui n’atteint pas les niveaux de performance spécifiés et convenus. [ 7 ] C’est dans ce contexte que la Ville retient les services de M.
Benoît Barbeau, ingénieur spécialisé en traitement des eaux auprès du Laboratoire CREDEAU, et dont le rapport est communiqué le 30 septembre 2022 pour tenir lieu d’expertise. [ 8 ] Celui-ci avait déjà été retenu par la Ville au cours de l’année 2015, ce dont il fait état dans son rapport, en lien avec l’éventuelle construction de cette usine. [ 9 ] Suez demande à la Ville des éclaircissements sur cette intervention antérieure de monsieur Barbeau et tout écrit pertinent s’y rapportant, puisqu’elle envisage de demander le rejet du rapport de M.
Barbeau du 30 septembre 2022 au motif que l’impartialité de ce dernier pourrait être compromise. [ 10 ] À ce jour, certaines réponses et quelques documents à ce sujet ont été transmis par la Ville à Suez et portant entre autres sur cette intervention antérieure et le mandat donné par la Ville à monsieur Barbeau dans le cadre du présent litige, à l’exception de cinq échanges de courriels survenus entre le 8 septembre 2021 et le 27 septembre 2022 impliquant notamment les procureurs de la Ville, des représentants de cette dernière et monsieur Barbeau [1] . [ 11 ] La Ville soutient que ces cinq échanges de courriels sont couverts par le secret professionnel et le privilège relatif au litige.
Le droit [ 12 ] Depuis l’arrêt de principe rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Blank [2] où celle-ci établit les similitudes et les distinctions pouvant exister entre le secret professionnel et le privilège relatif au litige, il est acquis que les travaux préparatoires de l’expert et ses communications avec les avocats d’une
partie dans le cadre d’un litige sont visés et protégés par le privilège relatif au litige, et ce, dans le but d’assurer l’efficacité du processus contradictoire en créant une zone protégée destinée à faciliter, pour l’avocat, la préparation du dossier en vue de l’instruction contradictoire. [ 13 ] Dans l’arrêt subséquent rendu par la Cour suprême dans l’affaire Lizotte [3] , le plus haut tribunal au pays rappelle que « [l]e privilège relatif au litige crée une immunité de divulgation pour les documents et communications dont l’objet principal est la préparation d’un litige.
Les exemples classiques d’éléments couverts par ce privilège sont le dossier de l’avocat et les communications verbales ou écrites entre un avocat et des tiers, par exemple des témoins ou des experts ». [ 14 ] Le but de ce privilège est de permettre aux avocats et aux parties de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la
partie adverse [4] . [ 15 ] Ce privilège prend naissance lorsqu’un litige est raisonnablement appréhendé, et non simplement qu’il s’agisse d’une simple possibilité [5] . [ 16 ] Deux dispositions sont apparues dans le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1 er janvier 2016 et méritent notre attention : 22. L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.
L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. 235 . L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat. L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties.
L’expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu’il prête serment.
Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport. [ 17 ] C’est en vertu de l’article 235 que s’articule la demande de Suez qui soutient que les échanges de courriels visés par sa demande de communication sont des instructions reçues par l’expert et que de telles instructions font exception au secret professionnel dont l’article 9 de la Charte des droit et libertés du Québec assure la protection et qui doit, à ce titre, recevoir une interprétation large et
libérale [6] . [ 18 ] Le Tribunal prend acte de cette approche voulant que l’article 235 C.p.c. puisse constituer une exception au privilège découlant du secret professionnel [7] qui autrement doit recevoir application de façon large et libérale, puisque le dossier de l’expert est, de prime abord, privilégié [8] . [ 19 ] Ainsi, demeurent visés par le secret professionnel les notes de l’expert, ses brouillons, projets et versions antérieures de son rapport [9] . [ 20 ] Le mandat peut être subséquemment modifié et les instructions reçues à cette fin sont également visées par l’article 235 C.p.c., lesquelles n’incluent pas toutefois les échanges entre les experts avec leurs clients ou les avocats de ceux-ci [10] . [ 21 ] Le but recherché par le législateur en permettant à une
partie d’obtenir les instructions reçues par l’expert retenu par une autre partie, est de s’assurer que l’expert satisfasse aux exigences d’objectivité, d’impartialité et de rigueur lui incombant dans l’accomplissement de sa mission [11] .
Discussion et décision [ 22 ] La Ville a déjà communiqué à Allen l’écrit constatant le mandat confié à monsieur Barbeau et qui correspond, selon la Ville, aux instructions reçues par celui-ci. [ 23 ] N’eut été de l’article 235 C.p.c., tous les échanges en préparation du présent litige entre l’avocat de la Ville, cette dernière et l’expert qu’elle a retenu, sont présumés comme étant visés et protégés par le secret professionnel, ainsi que par le privilège relatif au litige puisque survenus postérieurement dans ce dernier cas à la date à laquelle Allen a introduit son recours. [ 24 ] Ces échanges de courriels ont lieu après l’introduction de la présente instance et y participent la Ville, ses avocats et l’expert qu’elle a retenu. [ 25 ] Tout en voulant demeurer autant sibyllin que possible sur leur contenu, le Tribunal constate que ces échanges concernent la préparation du présent litige eu égard aux faits allégués dans les procédures. [ 26 ] Même si le terme « instructions » employé par le législateur peut avoir une portée très large, celui-ci ne peut viser la stratégie déployée par une partie, avec le concours de ses avocats et de ses experts dans le cadre de la préparation d’un litige, et ce, bien que cet exercice puisse de façon incidente entraîner des commentaires sur le contenu d’un projet de rapport d’expert, comme attirer l’attention de l’expert sur des points techniques particuliers sur lesquels celui-ci devrait davantage élaborer ou approfondir son analyse. [ 27 ] Le Tribunal estime par conséquent que le privilège relatif au litige s’applique en l’espèce à ces cinq échanges de courriels, ainsi que celui relatif au secret professionnel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE l’objection de la Ville de Shawinigan portant sur la communication de cinq échanges de courriels identifiés dans le document intitulé ENGAGEMENT II accompagnant une lettre du 18 août 2023 adressée au Tribunal par les procureurs de la Ville de Shawinigan aux fins de faire trancher cette objection; [ 29 ] LE TOUT, frais de justice à suivre. __________________________________ BERNARD TREMBLAY, j.c.s.
M e Marie-Claude Carrier LANGLOIS AVOCATS marie-claude.carrier@langlois.ca Avocate de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle / demanderesse en garantie M e Pierre Soucy M e Gabriel Bordeleau M e Marie-Laurience Lefebvre LAMBERT THERRIEN s.e.n.c. psoucy@lamberttherrien.ca gbordeleau@lamberttherrien.ca mlefebvre@lamberttherrien.ca Avocats de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle / demanderesse en garantie
M e Samuel Massicotte M e Caroline Tardif M e Gilles-Etienne Lemieux STEIN MONAST s.e.n.c.r.l.
AVOCATS samuel.massicotte@steinmonast.ca caroline.tardif@steinmonast.ca gilles-etienne.lemieux@steinmonast.ca Avocats de la défenderesse en garantie / défenderesse reconventionnelle M e Dominique Ménard M e Alexandra Lattion M e Arnaud Koenig-Soutière LCM AVOCATS INC. dmenard@lcm.ca jlarouche@lcm.ca aksoutiere@lcm.ca Avocats de la défenderesse en garantie / défenderesse reconventionnelle M e Maxime Cantin M e Félix-Antoine Morin NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA s.e.n.c.r.l., s.r.l. maxime.cantin@nortonrosefulbright.com felix.morin@nortonrosefulbright.com Avocats de la défenderesse reconventionnelle / demanderesse en garantie M e Alice Boivinet M e Sonia Paradis DONATI MAISONNEUVE aboivinet@donatimaisonneuve.ca sparadis@donatimaisonneuve.ca Avocats de la défenderesse reconventionnelle et demanderesse en garantie M e Marc Choquette M e Benoit St-Onge TREMBLAY BOIS AVOCATS mchoquette@tremblaybois.ca bstonge@tremblaybois.ca Avocats de la défenderesse en garantie
M e Louis Linteau M e Jean-Philippe Blais-Chatillon BLP AVOCATS jean-philippe@blpavocats.com linteau@blpavocats.com Avocats de la défenderesse en garantie M e Alain Pard alainpard@telwarwick.net Avocat de la défenderesse en garantie M e Benoit Chartier BCA AVOCATS bchartier@bcalegal.ca Avocats de la défenderesse en garantie M e Justin Beeby M e Hugues Duguay M e Hélène Maurice ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO jbeeby@rsslex.com hduguay@rsslex.com hmaurice@rsslex.com Avocats de la défenderesse en garantie M e Marylou Mireault BÉLANGER SAUVÉ mmireault@belangersauve.com Avocate de la défenderesse en garantie M e Brigitte Savignac CLYDE & CIE CANADA s.e.n.c.r.l. brigitte.savignac@clydeco.ca Avocate de la défenderesse en garantie M e Michael Goodhue M e Maria-Christina Sorbo-Mayrand GASCO GOODHUE ST-GERMAIN s.e.n.c.r.l. michael.goodhue@gasco.qc.ca mayrand@gasco.qc.ca Avocats de la défenderesse en garantie Nordikeau
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