2022 QCCA 1112, 2022 QCCA 1112
Opinion
Pruneau c. Buteau 2022 QCCA 1112 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010503-222 (350-17-000084-205) DATE : 16 août 2022 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. BERNARD PRUNEAU REQUÉRANT – demandeur c. ROBERT BUTEAU INTIMÉ - défendeur -et- SAMSON LARIVIÈRE BOLDUC NOTAIRES, S.A. JULES LAROCHELLE SHIRLEY ROY 9101-2385 QUÉBEC INC. 9018-2015 QUÉBEC INC.
RENÉE RANCOURT ROSAIRE JUNIOR ROY MUNICIPALITÉ DE SAINT-PROSPER MIS EN CAUSE – mis en cause -et- JÉRÔME POIRIER MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement de première instance rejette une demande en désaveu et en rétractation de jugement présentée par le requérant [1] . [ 2 ] Très succinctement, la Cour supérieure avait entériné une entente entre les parties quant à la ligne séparatrice entre leurs lots respectifs. Subséquemment, le requérant a présenté une demande en désaveu de son avocat en première instance et en rétractation de ce jugement.
Il alléguait notamment, que son avocat a excédé son mandat en concluant une entente sans l’en informer de son contenu. [ 3 ] À la suite d’une audience étalée sur une période de 5 jours, le juge de première instance rejette l’ensemble des arguments du requérant et sa requête en désaveu et rétractation. Il formule les commentaires suivants : [79] Tout cela pour dire qu’au terme de la longue audition qu’a nécessité la demande en désaveu, un triste constat s’impose. La démarche entreprise par M.
Pruneau en vue de désavouer Me Poirier constitue un comportement blâmable dans l’exercice d’un recours judiciaire, ce qui confère à ce recours un caractère abusif . [80] En effet, la preuve tend à démontrer de façon prépondérante que la demande en désaveu du demandeur Pruneau était en majeure
partie fondée sur des motifs cachés ou obliques , en l’occurrence la légalité des fenêtres de la nouvelle maison du défendeur Buteau, lesquelles donnent une vue directe sur sa propriété. [81] Comme l’a reconnu la fille du demandeur Pruneau, Marie-Ève, les fenêtres constituaient un enjeu même si la demande en acquisition d’un droit de propriété par prescription acquisitive n’en faisait pas état. [82] Relativement à cet enjeu caché ou oblique, les témoignages de M.
Pruneau, de sa conjointe Francine Doyon et de sa fille Marie- Ève Pruneau se sont avérés instructifs et révélateurs sur leurs motivations réelles. [83] Tout cela confère à la demande en désaveu et en rétractation de jugement un caractère presque malicieux . [84] Il y a parfois des cas où le comportement excessif d’une
partie dans l’exercice de ses droits et recours doit être dénoncé . [85] C’est le cas en l’espèce. [2] [Soulignements ajoutés]
[ 4 ] Les motifs du jugement contiennent un constat d’abus de procédures.
Malgré l’absence d’une déclaration formelle d’abus dans le dispositif, l’appel de ce jugement est sujet à permission d’un juge de cette Cour, conformément à l’article 30, alinéa 2(3°) du Code de procédure civile [3] .
Cette permission est requise de manière à filtrer et éviter la perpétuation des comportements abusifs en appel [4] . [ 5 ] Le requérant soulève une litanie de moyens au soutien de sa demande de permission d’appel : des vices procéduraux en première instance, de multiples erreurs de fait et des erreurs de droit en lien avec le jugement ayant initialement entériné l’entente entre les parties. [ 6 ] Le requérant ne satisfait pas à son lourd fardeau de démontrer l’existence d’une question de principe, nouvelle ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire qui justifierait que la Cour s’y penche pour le bénéfice de tous les justiciables.
De fait, il ne soulève aucune telle question. [ 7 ] Il n’y a aucun risque d’injustice envers le requérant dans cette affaire [5] . Au contraire, la poursuite du litige en appel serait de nature à perpétuer et magnifier les préjudices déjà causés par le requérant à l’intimé et au mis en cause, Me Jérôme Poirier.
En effet, comme l’affirme le juge de première instance : [86] Les procédures en récusation se sont avérées malheureuses pour Me Poirier, mais aussi pour le défendeur Buteau qui, depuis 2018, se retrouve coincé dans un long et coûteux processus judiciaire [deux jours d’audience sur la demande en reconnaissance d’un droit de propriété et quatre jours d’audience sur la demande de récusation]. [87] Tout cela pour une bande de terrain d’environ 100 pieds carrés d’une faible valeur, voire d’une valeur quasi nominale. [88] Il s’agit ici d’un débat qui n’avait aucune raison d’être [6] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler, avec frais de justice; [ 9 ] REJETTE la demande verbale de l’intimé Buteau en déclaration d’abus en appel, sans frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. Bernard Pruneau Se représente seul Requérant Me Yannick Richard CAIN LAMARRE Pour l’intimé Me Jean-François Noiseux CDNP Avocats Pour le mis en cause Jérôme Poirier Date d’audience : 11 août 2022
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