2018 QCCQ 9003, 2018 QCCQ 9003
Opinion
Ventilation SS inc. c. ACRoyal Climatisation et chauffage inc. 2018 QCCQ 9003 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-234389-164 DATE : 30 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VENTILATION SS INC. Demanderesse c. ACROYAL CLIMATISATION ET CHAUFFAGE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ventilation SS inc. (« Ventilation SS ») réclame d’ACRoyal climatisation et chauffage inc. (« ACRoyal ») 5 986,30 $ [1] correspondant au solde impayé du bon de commande du 18 avril 2015 pour des travaux de ventilation effectués sur un projet de construction connu sous le nom de Le Daly Morin phase III. [ 2 ] ACRoyal nie devoir le solde réclamé au motif que les travaux n’ont pas été complètement effectués par Ventilation SS.
QUESTION LITIGE [ 3 ] Le litige se résume à la question suivante : Ventilation SS a-t-elle entièrement, correctement, et sans retard exécuté les travaux pour lesquels elle a été mandatée, et le cas échéant, à quel montant a-t-elle droit?
CONTEXTE [ 4 ] Pour les fins de son analyse, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 5 ] Ventilation SS, une entreprise fondée en 2007 par Sébastien St-Ours, se spécialise dans le domaine d’installation de systèmes à air chaud et climatisation. [ 6 ] ACRoyal, une entreprise fondée par Bernard Augustin, œuvre aussi dans le domaine de l’installation de système de chauffage et de climatisation. [ 7 ] À une date non précisée à la preuve, ACRoyal obtient le contrat de poser tous les conduits de ventilation du projet Le Daly Morin phase III, un immeuble résidentiel de six étages, en acier et en béton, qui au final doit abriter 54 unités de copropriétés. [ 8 ] Le 18 avril 2015, ACRoyal sous-traite une
partie des travaux à réaliser avec Ventilation SS. Le bon de commande 820270 signé par les parties fixe le prix à 139 000 $ plus taxes [2] . [ 9 ] M.
Augustin, qui est le rédacteur du bon de commande, explique ce à quoi il s’attend de Ventilation SS pour avoir déjà sous- traité avec elle dans le passé. [ 10 ] Outre la description des travaux à réaliser, ACRoyal inscrit au bon de commande que Ventilation SS doit « fournir de la main- d’œuvre qualifiée et en nombre suffisant pour suivre la cadence du chantier » et qu’elle doit « respecter les délais de livraison des étages tels que prescrits par l’entrepreneur général » [3] . [ 11 ] Pour assurer la bonne coordination des travaux de son sous-traitant, M. Augustin communique avec M.
St-Ours tous les soirs, passe en revue les travaux exécutés et planifie ceux à venir. En temps pertinent, M. Augustin informe M. St-Ours des changements apportés au projet de construction par l’entrepreneur général lorsque ceux-ci ont un impact sur les travaux de Ventilation SS. [ 12 ] Selon M. St-Ours, le contrat pour lequel Ventilation SS s’est engagée connaît « énormément » de changements en cours d’exécution. M. Augustin conteste cette affirmation.
Il mentionne que les changements apportés au projet sont peu nombreux et que somme toute, des changements sont fréquents et surtout inévitables dans un projet de construction de cette envergure. [ 13 ] Pour l’essentiel, les parties reconnaissent que tous les travaux supplémentaires (« extras ») générés par les changements sont facturés par Ventilation SS à ACRoyal et complètement acquittés par cette dernière.
[ 14 ] La preuve indique aussi que suite à la réduction du nombre d’unités de 54 à 51, ACRoyal exige et obtient de Ventilation SS un crédit de 7 200 $ avant taxes. [4] [ 15 ] À l’automne 2015, ACRoyal achemine à Ventilation SS trois factures correspondant à l’achat du scellant coupe-feu de marque Hilti, à l’achat de quatre persiennes et à l’installation de 27 grillages [5] . [ 16 ] M.
St-Ours reconnaît qu’au terme du bon de commande, il lui revenait de fournir le scellant et les persiennes, ce qu’il n’a pas fait en totalité, d’où les ajustements à la baisse apportés à sa réclamation initiale au cours du procès. [ 17 ] En avril 2016, une fois le chantier terminé et le délai de la retenue contractuelle écoulé, Ventilation SS reçoit son dernier chèque [6] . M. St-Ours constate alors que le montant est amputé de plusieurs milliers de dollars. Au vu des informations qui accompagnent ce chèque, M.
St-Ours réalise qu’ACRoyal lui oppose certains déboursés en lien avec la finition des boîtes de climatisation, l’installation de persiennes, la pose du cabanon de ventilation et le remplissage d’un trou inutilement fait. [ 18 ] Cette déduction, que les parties désignent communément sous l’appellation « back charges », lui semble injustifiée pour deux motifs. D’une
part il n’en avait jamais entendu parler avant de recevoir son dernier chèque, et, d’autre part, il est d’avis que les montants réclamés sont excessifs. [ 19 ] Incapable de trouver un terrain d’entente, Ventilation SS dépose son action devant cette Cour en octobre 2016.
ANALYSE ET DÉCISION Ventilation SS a-t-elle entièrement, correctement, et sans retard exécuté les travaux pour lesquels elle a été mandatée, et le cas échéant, à quel montant a-t-elle droit? [ 20 ] Pour prétendre au solde qui lui est dû, Ventilation SS doit prouver les faits qui sous-tendent sa prétention par le biais d’une preuve qui rend l’existence des faits à l’origine de sa réclamation plus probable que leur inexistence [7] . [ 21 ] En l’espèce, cela exige de Ventilation SS la démonstration du respect des engagements qu’elle a contractés et l’accomplissement de tous les services convenus conformément aux exigences du bon de commande. [ 22 ] Les parties conviennent avec justesse que ce bon de commande n’est ni plus ni moins qu’un contrat passé entre deux fournisseurs spécialisés.
Elles reconnaissent également que ce contrat répond aux caractéristiques du contrat d’entreprise [8] . [ 23 ] S’agissant d’une relation de nature contractuelle, il s’en suit que le contrat s’impose aux parties. [ 24 ] Dans le dossier à l’étude, Ventilation SS reconnaît ne pas avoir entièrement exécuté la prestation à laquelle elle était tenue. Plus particulièrement, M.
St-Ours reconnaît lors de son témoignage ne pas avoir scellé 51 boîtes extérieures de ventilation, alors que cette tâche est expressément décrite au bon de commande. [ 25 ] Également, Ventilation SS reconnaît ne pas avoir posé une ou deux persiennes, alors que le contrat prévoit qu’il lui revient de les fournir et de les installer. [ 26 ] S’agissant de l’installation du cabanon de ventilation, Ventilation SS affirme y avoir contribué en
partie avec l’assistance d’employés d’ACRoyal. [ 27 ] Enfin, quant au trou qu’ACRoyal a dû colmater à la suite des changements apportés au plan original, Ventilation SS affirme que cette tâche ne lui revenait pas au terme du contrat. [ 28 ]
Malgré l’inexécution partielle des travaux reliée à la pose des boîtes de ventilation et des persiennes, Ventilation SS affirme avoir droit à l’entièreté du solde convenu. Elle soutient qu’ACRoyal l’a dispensée de ces deux tâches.
Cela est d’autant plus vrai, ajoute- t-elle, que suite aux ajustements de chantier, certaines boîtes extérieures de ventilation se retrouvaient en hauteur et atteignables que par nacelle articulée, un équipement lourd qu’elle n’avait pas. [ 29 ] La force obligatoire du contrat présuppose qu’il ne peut être révoqué ni modifié qu’à condition d’obtenir le consentement des deux parties. [ 30 ] Ici, M. Augustin donne une tout autre version de l’histoire.
Il indique n’avoir jamais consenti à une modification du contrat ou alternativement, relever Ventilation SS de ces travaux et consenti à la payer quand même. [ 31 ] Il explique que si ACRoyal a pris à sa charge les travaux qui incombait à Ventilation SS c’est bien parce qu’elle n’avait pas le choix de le faire vu l’absence de cette dernière sur le chantier. [ 32 ] Documents à l’appui, ACRoyal démontre avoir retenu et payé les services de la firme Algon pour poser la membrane autocollante de 35 sorties extérieures de ventilation et avoir elle-même scellé les 16 autres [9] . [ 33 ] Devant une preuve contradictoire, il revient au Tribunal d’apprécier la force de la preuve qui lui est présentée afin de déterminer où se situe la vérité. [ 34 ] Dans le cas à l’étude, Ventilation SS limite sa preuve à sa seule allégation.
Elle ne présente aucune preuve objective et tangible à l’appui de son affirmation voulant que le contrat ait été modifié. [ 35 ] Pour sa part, M. Augustin démontre qu’il gère son chantier avec rigueur. La preuve indique qu’ACRoyal exige de Ventilation SS qu’elle ajuste à la baisse le coût du contrat dès lors que l’entrepreneur général modifie le nombre d’unités de 54 à 51.
[ 36 ] M. Augustin suit son sous-traitant au jour le jour. Il exige de lui qu’il suive le rythme de l’entrepreneur général. Dans les messages texte que les parties s’échangent, le Tribunal note que M. Augustin est inquiet de l’avancement des travaux et qu’il n’hésite pas à aviser M. St-Ours qu’il ne veut pas de problème et qu’il le tiendra pour responsable advenant tout retard ou non-exécution des travaux. [10] [ 37 ] Enfin, M.
Augustin témoigne qu’il aurait payé sans difficulté les coûts supplémentaires reliés à l’installation des cinq boîtes de ventilation extérieures placées sur le mur de la façade et non sous le balcon tel qu’indiqué au plan original. [ 38 ] Ces faits exposés en preuve amènent le Tribunal à juger tout à fait improbable qu’ACRoyal ait pu libérer Ventilation SS de ces deux tâches et consentir à faire le travail à sa place sans ne rien lui réclamer en retour. [ 39 ] Ventilation a le fardeau de la preuve et le Tribunal rappelle qu’alléguer un fait n’équivaut pas à prouver ce fait.
Pour être concluante, l’allégation a besoin d’être soutenue ou documentée par une information objective, écrite ou verbale. En l’espèce, Ventilation SS se limite à de simples affirmations et croyances. Le Tribunal ne peut donc les tenir pour probantes. [ 40 ] S’agissant maintenant du cabanon extérieur, M.
St-Ours assure avoir exécuté sa prestation. [ 41 ] Si l’affirmation est probante, elle doit toutefois être nuancée au vu du témoignage de Stéphane Acciari, un frigoriste à l’emploi d’ACRoyal. [ 42 ] Celui-ci affirme avoir soulevé, posé et fixé le cabanon avec l’aide de son apprenti, un dénommé Nicholas, et d’une autre personne sans pouvoir se rappeler de qui il s’agit. [ 43 ] À l’évidence, le Tribunal retient que Ventilation SS ne peut revendiquer seule l’exécution de cette tâche qui pourtant lui incombait entièrement. [ 44 ] Enfin, quant au trou qu’il a fallu colmater, le Tribunal est d’accord avec Ventilation SS que cette tâche s’est ajoutée à ces travaux à la suite des modifications faites au plan nécessitant le déplacement des boîtes extérieures de ventilation. [ 45 ] En l’espèce, ACRoyal ne reproche pas à Ventilation SS d’avoir fait un trou inutilement, mais s’autorise malgré tout de lui en réclamer le remboursement.
Cette revendication est injustifiée [11] . [ 46 ] Ayant complété la revue de la preuve en regard des travaux de Ventilation SS, le Tribunal détermine si un montant lui est dû sur chacun des postes de réclamation. - Sceller et étanchéiser 51 boîtes de sorties et entrée de ventilation extérieures [ 47 ] Les back charges imposés par ACRoyal s’élève ici à 3 573,43 $, taxes incluses [12] . [ 48 ] Cette somme est composée des coûts payés à la firme Algon (1 262,43 $) pour 35 boîtes incluant celles posées en hauteur et des frais assumés par ACRoyal (2 311 $). [ 49 ] Ventilation SS conteste ce montant.
Elle invoque avoir été privée de son droit à l’autocorrection ce qui, selon elle, est fatal à la réclamation d’ACRoyal. Subsidiairement, elle soutient que le montant réclamé est excessif. [ 50 ] D’entrée de jeu, le Tribunal rejette la défense de Ventilation SS voulant qu’elle ait été placée devant le fait accompli sans possibilité pour elle de corriger ou exécuter ses travaux.
Voici pourquoi. [ 51 ] Dans l’exécution du contrat, les deux parties doivent agir de bonne foi [13] : [ 52 ] Au sujet de l’obligation de l’entrepreneur « d’agir au mieux des intérêts de leur client », dans son Précis de droit de la construction Me Nancy Demers écrit ce qui suit [14] : Nous concevons l’obligation d’agir dans l’intérêt du client comme une véritable limite à la liberté de l’entrepreneur. En effet, ses décisions seront appréciées en fonction des intérêts propres du client.
Elle rend le constructeur comptable de ses décisions et de ses choix et l’oblige donc à la fois à justifier ceux-ci et à expliquer leur bien-fondé au niveau technique. [ 53 ] De la même façon, les auteurs Baudouin et Deslauriers dans leur traité sur la responsabilité civile commentent ainsi le devoir de l’entrepreneur [15] : Ce devoir, tel que le mentionne un auteur, va cependant au-delà de la simple obligation générale de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.
Il se rattache aux nombreux choix, jugements de valeurs ou décisions qu’un professionnel, avec toute l’expertise et les connaissances dont il dispose, est amené à prendre dans le cadre normal de son travail. Ceux-ci doivent être appréciés non seulement en fonction des obligations spécifiquement prévues par les normes réglementaires et législatives, ou par les règles de l’art, mais aussi par rapport aux intérêts particularisés, individuels et spécifiques de chaque client. [ 54 ] Le premier paragraphe de l’
article 2100 C.c.Q. prévoit également que l’entrepreneur doit s’acquitter de cette obligation « avec prudence et diligence ». [ 55 ] Cela implique que Ventilation SS devait apporter un soin attentif, rapide et efficace à l’exécution de ses obligations [16] . [ 56 ] Cette obligation va dans le même sens que celle contenue au premier paragraphe de l’
article 1590 C.c.Q. qui prévoit que « l’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement , correctement et sans retard ». (Soulignements du Tribunal)
[ 57 ] En l’espèce, Ventilation SS, sans justification, n’a pas exécuté sa prestation malgré les demandes et rappels à l’ordre d’ACRoyal. [ 58 ] En l’absence de Ventilation SS sur le chantier, le Tribunal juge que la défenderesse était justifiée d’agir comme elle l’a fait et de voir à faire compléter les travaux par un tiers ou à les compléter elle-même afin d’éviter les retards et les pénalités journalières de 1 000 $ auxquelles elle était exposée. [ 59 ] S’agissant maintenant de l’argument voulant que la somme de 3 573,43 $ qui lui est réclamée soit déraisonnable, force est de reconnaître que la preuve de ventilation SS est mince.
À maintes reprises, le Tribunal a cherché à savoir des parties ce qui avait été prévu au contrat à ce chapitre, mais sans succès. [ 60 ] En retenant les principes gouverneurs qui s’appliquent lors de l’octroi des dommages contractuels, le Tribunal établit son cadre de référence [17] au regard de la facture de la firme Algon et procède à une règle de trois. [ 61 ] Ainsi, le Tribunal évalue à 1 839,55 $ le coût du scellement et de l’étanchéisation des 51 boîtes extérieures de ventilation que pouvait retenir ACRoyal. - Persiennes ou grilles de finition [ 62 ] Ici, Ventilation SS estime que le coût back charge est exagéré puisque d’avis que seulement une ou deux persiennes n’ont pas été installées. [ 63 ] À la facture d’ACRoyal [18] , il est plutôt question de l’installation de 27 persiennes (côté cour et au 6 e étage) nécessitant 6 heures de temps à deux hommes. [ 64 ] Puisque M.
Augustin est un témoin rigoureux qui s’appuie sur une facture de 2015, le Tribunal s’en remet à son décompte plutôt « que à une ou deux persiennes » comme le propose aujourd’hui M. St-Ours. [ 65 ] Par ailleurs, les parties administrent une preuve
sommaire sur ce chef de réclamation. Hormis leurs prétentions respectives, rien d’objectif ni de tangible n’est remis au Tribunal afin de lui permettre d’analyser la justesse de la réclamation.
De fait, le Tribunal n’a aucune preuve, ni d’un côté ni de l’autre, lui permettant d’apprécier un tel travail, la durée et la complexité qu’il commande ou encore s’il est raisonnable de payer un ouvrier à un taux horaire de 60 $ pour ce faire. [ 66 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal arbitre la réclamation à la somme de 500 $ plus taxes (574,88 $). - Installation du cabanon de ventilation [ 67 ] La preuve établit de façon probante l’exécution partielle des travaux par Ventilation SS.
Un crédit doit donc être accordé à ACRoyal. [ 68 ] Selon le témoignage du témoin idoine Acciari, l’installation a été complétée en une heure ou deux, par 2 ou 3 hommes. [ 69 ] ACRoyal produit une réclamation de 520 $ (597,87 $ avec les taxes) [19] qui correspond au coût de la main-d’œuvre à un taux moyen de 60 $/heure, soit 8 h 40 ou 4 h 20/homme.
Cette somme est exagérée au vu de la preuve administrée. [ 70 ] Le Tribunal arbitre le montant de la charge de retour à 120 $ (137,97 $). - Réparation d’un trou de ventilation [ 71 ] Pour les raisons déjà mentionnées, le Tribunal estime que c’est sans droit qu’ACRoyal a opéré compensation de cette somme de 257,10 $ [20] . Elle devra être remise à Ventilation SS - Isolation du ventilateur au garage [ 72 ] Dans ses factures et charges de retour, ACRoyal retient la somme 635 $ (730,09 $ avec les taxes) attribué aux frais de déplacement, main d’œuvre et isolation du ventilateur. [ 73 ] M.
St-Ours atteste avoir rempli son engagement. [ 74 ] Rien ni personne ne permet de remettre en doute cette affirmation. La preuve d’ACRoyal est lacunaire sur ce poste de dommage. [ 75 ] Dans les circonstances le Tribunal fait droit à la demande de Ventilation SS. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action de Ventilation SS inc. contre ACRoyal climatisation et chauffage inc.; CONDAMNE ACRoyal climatisation et chauffage inc. à payer à Ventilation SS inc. la somme de 2 552,40$ $, avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 juin 2016, date de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Me Sylvain Lauzon BBP avocats Avocats de la
partie demanderesse Me Marie-Josée Tremblay Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : 25 mai 2018
Loading document…