2013 QCCQ 7931, 2013 QCCQ 7931
Opinion
Sosign Interactive Inc. c. Rudsak Inc. 2013 QCCQ 7931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-193801-126 DATE : Le 5 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SCOTT HUGHES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOSIGN INTERACTIVE INC. Demanderesse c. RUDSAK INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sosign Interactive Inc. réclame de Rudsak Inc. la somme de 8 544,38 $, soit le premier paiement convenu, en vertu d'un contrat. [ 2 ] Rudsak plaide que Sosign ne devait facturer que ses déboursés. Subsidiairement, elle plaide que de toute façon Sosign n'aurait droit qu'au prix des services réellement rendus. Enfin, selon Rudsak, Sosign n'a pas fait la preuve prépondérante de la valeur de tels services. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Il faut décider :
a) Sommes-nous en présence d'un contrat de service ou d'une licence ?
b) La clause de résiliation a-t-elle été respectée par Rudsak ?
c) Le cas échéant, à quel montant Sosign a-t-elle droit ? LES FAITS Les parties [ 4 ] Sosign vend des services informatiques dans le domaine du commerce électronique. Elle se sert d'une plateforme informatique qui permet d'optimiser le commerce électronique pour la vente au détail. Il s'agit d'une solution « clé en main » permettant d'éviter le travail manuel autrement requis. L'objectif de Sosign est de tirer profit de l'internet et d'augmenter les ventes. Une fois les produits du client mis en ligne sur la plateforme informatique de Sosign, le logiciel prend la relève. [ 5 ] Rudsak est un détaillant en mode.
Elle vend des vêtements et des accessoires haut de gamme. Elle a plusieurs magasins, principalement à Montréal. Le contrat [ 6 ] Un contrat est signé le 28 septembre 2011. Les représentants des parties ayant négocié le contrat ne sont pas entendus au procès. [ 7 ] Le
titre du contrat est : Entente plateforme multicanal - Offres d'essai. [ 8 ] Les étapes de l'exécution du travail visées au contrat sont identifiées : 3.2. Mise en place de la plateforme La mise en place s'échelonne sur une durée de trois (3) semaines , tel que précisé dans le tableau ci-dessous:
Semaine 1 Rencontre de démarrage: SOSIGN rencontre Rudsak afin de: • Collecter le catalogue produit et l'historique des ventes de Rudsak (dans le format de Rudsak); • De disposer de l'accès aux métriques (Google Analytics) de Rudsak; • De préciser les objectifs de promotion de produits de Rudsak Temps passé par Rudsak: 3.5 heures Semaines 2 à 3 SOSIGN crée l'environnement de Rudsak au sein de la plateforme et effectue les tâches requises pour la mise en production: • Import du catalogue de produits et de l'historique des ventes de Rudsak; • Import des métriques de Rudsak; • Sélection des articles à vendre en ligne, en fonction: des succès passés de Rudsak, des succès du marché, et des objectifs de promotion de produits de Rudsak; • Sélection et mise en place des canaux de promotion et des places de marché; • Configuration des feed produits ou listes correspondant à chacun de ces canaux; • Mise en place d'automatisations afin de faciliter les mises à jour produits et le monitorage.
Temps passé par Rudsak: pas de temps Semaine 4 Mise en production de la plateforme = nouvelles ventes en ligne Temps passé par Rudsak: pas de temps Semaine 5 à 13 Gestion de la performance et mise à disposition par SOSIGN de rapports de performance à destination de Rudsak (voir la
section 3.3 ci- dessous) [Reproduit tel quel] [ 9 ] Les services ne franchissent pas l'étape identifiée à la semaine 3, soit le démarrage (« set up »). [ 10 ] Le prix est défini : 4.1.
Sommaire
SOMMAIRE PLATEFORME MULTICANAL 15 000 $ ✔ Acquisition de trafic (1) ✔ Configuration des places de marché ✔ Gestion de la plateforme ✔ Mise à disposition de rapports de performance TOTAL 15 000 $ Prix en dollars canadiens (CAD). Taxes fédérales et provinciales en sus (TPS/TVQ). Ce devis est valable 30 jours. (Référence omise) [ 11 ] Les paiements sont : 4.3. Échelonnement de paiement L'échelonnement de paiement proposé par SOSIGN est le suivant:
• 50% à la signature, soit 7 500$; • 3 750$ lorsque la plateforme multicanal aura générée 3 750$ de nouveaux revenus pour Rudsak ; NET15 à la réception de facture; • 3 750$ lorsque la plateforme multicanal aura générée 7 500$ de nouveaux revenus pour Rudsak ; NET15 à la réception de facture. (Reproduction intégrale) [ 12 ] L'objectif ultime du projet est de « générer de nouveaux revenus au montant de 45 000 $ » (art. 4.2 du contrat). [ 13 ] La durée de l'entente est définie : 4.4. Durée de l'entente Rudsak et SOSIGN son liés par la présente entente jusqu'à ce que l'objectif de revenu soit atteint (voir
section 4.2). Durant cette période, la présente entente peut être résiliée par l'une des parties sous condition d'un préavis écrit de (30) jours. La rupture des relations [ 14 ] Selon Jonathan Stoikovich, président de Sosign, la période de démarrage visée au contrat se termine vers la fin octobre 2011. [ 15 ] Sosign attend alors le premier paiement de 7 500 $ (plus taxes) qui aurait dû être versé à la signature du contrat. Il reçoit des promesses de paiement. Des reports ont lieu pour diverses raisons que M.
Stoikovich estime, en rétrospective, non fondées : « le président est à l'extérieur du pays ; les chèques sont préparés seulement les jeudis … ». [ 16 ] C'est vers le 11 novembre 2011 que Alan Milstein, consultant au service de Rudsak, contacte Éric Gaudreault, directeur de marketing de Sosign, pour discuter du contrat. M. Milstein estime que le contrat n'est pas clair quant aux « livrables ». Les services de Sosign sont « suspendus à la demande de M. Milstein ». De toute façon, pour continuer de rendre ses services, Sosign a besoin de la collaboration de Rudsak, ce qu'elle n'offre plus dès l'intervention de M.
Milstein. [ 17 ] Des tentatives infructueuses de renégocier ont lieu. M. Stoikovich maintient qu'il est prêt à renégocier pour l'avenir, mais que la facture du 28 septembre 2011 doit être payée. Le projet d'un nouveau contrat de service est même transmis. Ce contrat (pièce D-8) n'est jamais signé. Lors du procès, Sosign s'oppose à la production de ce contrat. Le Tribunal décide maintenant de l'objection prise sous réserve. [ 18 ] Le Tribunal conclut que ce projet de contrat n'est pas admissible puisqu'il s'agit d'un document qui a été échangé alors que les parties tentaient de négocier un règlement à l'amiable.
Le privilège relatif à la négociation doit être appliqué par le Tribunal afin que les justiciables puissent, sans craindre que leurs discussions de règlement ne soit rapportées, tenter de régler à l'amiable. [ 19 ] M. Milstein estime que le contrat n'est pas une bonne affaire. Sosign n'aurait aucune motivation à continuer son travail une fois que la première tranche de 15 000 $ de ventes est atteinte puisqu'il s'agit de l'équivalent de ses honoraires. De même, les services rendus par Sosign ne sont pas clairement identifiés.
Il ajoute que certains autres objectifs du contrat ne sont nullement atteints lorsqu'il intervient. [ 20 ] M. Stoikovich répond que le contrat signé est clair, il s'agit d'un « essai » en vue de démontrer l'efficacité du logiciel. Aussi, la première tranche de 7 500 $ est due pour la phase de démarrage. [ 21 ] Les parties discutent jusqu'en février 2012. Aucun avis de résiliation du contrat n'est expédié par Rudsak. Témoignage de l'expert [ 22 ] Julien Galtier est entendu, à la demande de Rudsak, comme expert en commerce électronique. Sosign ne présente aucun témoin expert en défense. [ 23 ] M.
Galtier évalue que le travail effectué par Sosign a une valeur de 2 520 $ avant déboursés. Il emploie pour faire cette évaluation, divers taux horaires qu'il affirme être usuels pour l'industrie. Il ajoute que les déboursés encourus par Sosign sont d'environ 271,20 $ (ce qui est d'ailleurs confirmé par le témoignage de M. Stoikovich). [ 24 ] Bien que M. Galtier ait une relation contractuelle existante avec Rudsak (il est leur consultant en commerce électronique), cela ne le disqualifie pas, en soi, d'agir comme expert devant le Tribunal.
Il s'agit d'une question d'évaluation de la force probante de son témoignage. [ 25 ] D'ailleurs, Sosign ne demande pas sa disqualification. Elle se contente de tenter d'attaquer la crédibilité du témoin quant à son évaluation de la valeur du travail. [ 26 ] Rien ne permet au Tribunal de rejeter en bloc ce témoignage. Au contraire, M. Galtier n'a pas tenté de cacher ses relations contractuelles avec Rudsak. De plus, son témoignage a été rendu sobrement et avec objectivité. Sosign aurait pu tenter de remettre en question les fondements factuels de l'opinion.
Le rapport d'expert est d'ailleurs en la possession de Sosign depuis le 28 novembre 2012. Enfin, il n'y a aucune preuve contraire quant aux tarifs de l'industrie utilisés par M. Galtier pour son évaluation; pas même le taux horaire en vigueur chez Sosign elle-même. En effet, Sosign s'en tient à sa tarification forfaitaire, incluse au contrat. [ 27 ] Plus loin, le Tribunal indiquera les valeurs qu'il retient suite au témoignage de M. Galtier. ANALYSE
A) Sommes-nous en présence d'un contrat de service ou d'une licence ? [ 28 ] Pour le Tribunal, il ne fait aucun doute que les parties ont signé un contrat de service pour les raisons ci-après : [ 29 ] D'abord citons l'
article 2103 C.c.Q. : 2103. L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat , à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail. Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, des mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service, lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. [Soulignement ajouté] [ 30 ] Ainsi, en principe, à moins d'une convention contraire, le contrat de service oblige le prestataire de services à fournir tous les biens nécessaires à l'exécution de son travail. Donc, l'utilisation par Sosign d'une plateforme n'empêche pas cette conclusion. [ 31 ] De plus, plusieurs clauses du contrat en litige confirment qu'il s'agit effectivement de services rendus par Rudsak.
On peut voir à cet effet à la pièce P-1 : 5.3. Limitation de responsabilité SOSIGN est responsable des services qu'il s'est engagé à fournir et ce à la valeur monétaire desdits services .
En aucune circonstance, SOSIGN sera responsable des dommages directes ou indirectes causés et ce même par 'cas fortuit' ou force majeure que subit par Rudsak dans quelque nature ou forme que ce soit incluant la perte ou disparition des données et / ou perte des profits causés et subis par Rudsak. [Soulignement ajouté] SOSIGN s'engage à aviser Rudsak de toute possibilité de manque, perte ou disparition des données fournies par Rudsak à SOSIGN. Les PARTIES conviennent qu'il y a une notion de risque non attribuable à chacune des PARTIES. 5.4. RELATION ENTRE LES PARTIES SOSIGN est ni un employé ni agent de Rudsak .
En aucune façon, et aucun terme de cette Entente ne permet de conclure à une notion de partenariat ou d'assignation entre les PARTIES. [Soulignement ajouté] [ 32 ] Sosign allègue que le contrat P-1 est une licence de logiciel. Bien qu'il soit fait référence à une « plateforme », aucune preuve n'a été présentée afin de décrire spécifiquement de quoi il s'agit. De plus, typiquement dans un contrat de licence de logiciel, la personne qui l'acquiert utilise elle-même l'outil informatique en question.
Ce n'est pas le cas ici; Sosign demeurant toujours la seule à avoir accès à ladite plateforme. [ 33 ] Enfin, le contrat n'identifie spécifiquement aucun logiciel comme tel : 5.2 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Tous les concepts, leur contenu et stratégie développés et fournis par SOSIGN à Rudsak appartiendront en exclusivité à Rudsak . SOSIGN s'engage à la confidentialité des services fournis à Rudsak. [Soulignement ajouté]
b) La clause de résiliation a-t-elle été respectée par Rudsak ? [ 34 ] La réponse à cette question est non. [ 35 ] Dès l'intervention de M. Milstein, Rudsak tente de se retirer d'une entente contractuelle qu'elle trouve inintéressante. Le problème toutefois est qu'elle a signé l'entente sans se questionner au préalable, quant aux avantages qu'elle allait tirer des services de Sosign. D'ailleurs, l'article 5.1 du contrat confirme que Sosign s'engage à rendre des services au meilleur de ses compétences, sans plus. [ 36 ] C'est M. Milstein qui suspend les services de Sosign par ses tentatives de renégocier.
Il ne résilie pas, ni par écrit (ce qui est exigé par le contrat) ni même verbalement. Il garde Sosign dans l'incertitude jusqu'au mois de février 2012. Pendant cette période, Sosign est empêchée de rendre ses services, car Rudsak ne collabore pas. À la fin de la période. Sosign doit vivre avec le fait accompli provoqué par Rudsak, c'est-à-dire la rupture définitive des relations. [ 37 ] Pourtant, respecter le contrat eût été chose simple pour Rudsak. Il lui suffisait d'expédier l'avis de 30 jours convenu à l'article 4.4 du contrat (voir le paragraphe 13 ci-haut) et de payer la valeur des services jusqu'alors.
À la place, Rudsak choisit de jouer la ligne dure, elle se laisse poursuivre, ne proposant aucun dédommagement, par offres et consignation. [ 38 ] Le Tribunal conclut que Rudsak a commis une faute contractuelle.
c) À quel montant Sosign a-t-elle droit ?
[ 39 ] Sosign prétend d'abord que la somme réclamée est due comme redevance sur la licence. Ainsi, elle a droit au plein montant prévu au contrat. Tel que décidé plus haut, le contrat n'est pas une licence. L'argument n'est pas fondé. [ 40 ] Dans sa défense, Rudsak allègue que Sosign s'était engagée à œuvrer pour ses seuls déboursés. La preuve à ce sujet n'est pas probante. [ 41 ] En effet, les courriers électroniques produits afin de convaincre le Tribunal de cela ne sont pas clairs. La personne les ayant expédiés n'ayant pas été entendue au procès, le Tribunal n'en retient rien.
Le moyen de défense principal de Rudsak est donc rejeté. [ 42 ] Subsidiairement, Rudsak plaide que conformément à l'
article 2129 C.c.Q. , Sosign n'a droit qu'à la valeur des travaux exécutés. Rudsak ajoute qu'il n'y a aucune preuve que celle-ci a effectivement gagné les 7 500 $ (plus taxes) réclamés. Le Tribunal conclut qu'elle a raison à ce sujet. [ 43 ] La seule preuve présentée lors du procès quant à la valeur des services fournis par Sosign est celle découlant du témoignage de M. Galtier. [ 44 ] M. Stoikovich a été interrogé quant à la valeur des services effectivement rendus. Il n'a fourni aucune réponse convaincante, se contentant d'affirmer que dans les faits beaucoup plus que les heures évaluées par M.
Galtier ont été consacrées au dossier. [ 45 ] Le témoignage de M. Galtier est probant. Ainsi, le Tribunal conclut qu'à la date de la résiliation du contrat Sosign avait droit à des honoraires au montant de 2 520 $ plus les déboursés au montant de 271,20 $. [ 46 ] Enfin, bien que Rudsak ait contrevenu à son obligation contractuelle en n'expédiant pas le préavis de 30 jours pour la résiliation, aucune réclamation pour des dommages-intérêts n'est faite par Sosign. LES FRAIS JUDICIAIRES [ 47 ] Sosign a échoué quant à ses prétentions principales.
Si le Tribunal lui accorde des sommes, c'est en raison du témoignage de M. Galtier, présenté à
titre d'expert par Rudsak. D'autre part, Rudsak contrevenu à son obligation de donner un préavis de résiliation. Le Tribunal exerçant sa discrétion, n'accordera pas de frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE , en partie, la requête introductive d'instance ; CONDAMNE Rudsak Inc. à payer à Sosign Interactive Inc. la somme de 2 791,20 $, plus les intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 avril 2012; Sans frais. __________________________________ Scott Hughes, J.C.Q. Me Lillian Kliger Procureure pour la demanderesse Me Philippe Colivas Holmested & associés Procureurs pour la défenderesse Date d’audience : 21 mars 2013
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