2011 QCCA 1502, 2011 QCCA 1502
Opinion
Balabanian c. Agence du revenu du Québec 2011 QCCA 1502 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020114-096 (500-80-005796-066) DATE : 18 août 2011 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MAHER BALABANIAN APPELANT – INTIMÉ INCIDENT – Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR, - Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre un jugement rendu le 9 octobre 2009 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Daniel Dortélus), qui a annulé deux avis de cotisation (2000 et 2002) et les a déférés à l’intimée afin qu’une nouvelle cotisation soit établie; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge en chef, auxquels souscrivent les juges Bich et Dufresne; [ 4 ] REJETTE l’appel et l'appel incident, sans frais dans les deux cas. J.J.
MICHEL ROBERT, J.C.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. M e Serge Fournier BCF Pour l'appelant – intimé incident M e Brigitte Landry LARIVIÈRE, MEUNIER (REVENU – QUÉBEC) Pour l'intimée – appelante incidente Date d’audience : Le 14 avril 2011
MOTIFS DU JUGE EN CHEF FAITS ET PROCÉDURES [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Daniel Dortélus, le 9 octobre 2009), district de Montréal, annulant deux avis de cotisation (2000 et 2002) et les déférant à l’intimée afin qu’une nouvelle cotisation soit établie.
Dans son inscription en appel, il réclame l'annulation pure et simple desdites cotisations, mais les conclusions de son mémoire d'appel ne portent que sur la cotisation 2002. [ 6 ] L'intimée, par son appel incident, plaide que le juge de première instance a erré 1) en concluant que l'appelant s'était déchargé de son fardeau de preuve en démontrant la non-fiabilité de la méthode utilisée et 2) en lui déférant l'avis de cotisation 2002 sans les instructions requises et au mépris de la méthode du mouvement de trésorerie, dont il réclame l'application. [ 7 ] Le tribunal identifie les faits pertinents du dossier suivants : [7] L’Appelant est propriétaire de deux immeubles à revenus qui totalisent 167 logements. […] [9] N'étant pas incorporé, l'Appelant produit avec sa déclaration personnelle de revenu, pour chaque année, un état de revenus et dépenses pour ses immeubles à logements.
Ses revenus consistent essentiellement en des revenus de location. […] [17] Il a fait l'objet de vérification par Revenu Canada pour ses revenus et dépenses de locations pour les années 1999 à 2002, cette vérification n'a révélé aucune irrégularité. [18] Le 31 janvier 2004, Revenu Québec lui transmet une lettre l'avisant qu'une vérification fiscale sera tenue pour les années 2000, 2001 et 2002 dans son dossier. […] [23] Le 16 février 2005, le SMR [sous-ministre du Revenu] émet trois avis de cotisation, les montants cotisés, à
titre de revenus additionnels, estimés comme suit : Année 2000 : 36 720 $ Année 2001 : 26 358 $ Année 2002 : 44 562 $ [24] Le SMR impose à l'Appelant une pénalité et des intérêts au montant de 12 596,03 $ pour l'année 2000, 7 452,08 $ pour l'année 2001 et 16 352,28 $ pour l'année 2002. [25] Le 11 avril 2005, l'Appelant produit un avis d'opposition à l'encontre des avis de cotisation du 16 février 2005. [26] Le 1 er novembre 2005, une décision sur avis d'opposition est rendue par la direction des oppositions de Revenu Québec. [27] Selon cette décision, les revenus additionnels cotisés sont réduits à 14 134 $ pour l'année 2000, aucune cotisation (0 $) pour l'année 2001 et 76 996 $ pour l'année 2002.
JUGEMENT DONT APPEL [ 8 ] Le tribunal rappelle la présomption de validité des cotisations fiscales établie par l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts du Québec (ci-après « LIQ ») et le fardeau de preuve qui incombe au contribuable d’établir prima facie la non-fiabilité de la méthode utilisée par l’intimée [1] . Une fois cette présomption renversée, il appartient à cette dernière de prouver la validité de la cotisation établie [2] . [ 9 ] Le tribunal juge que le second avis de cotisation pour l’année 2000, émis le 13 février 2006, ne jouit pas d’une présomption de validité, l'appelant s'étant déchargé de son fardeau de preuve à cet égard.
Il ajoute que, vu l'admission de l’intimée qu'il n’y a pas d'insuffisance d'entrées de fonds pour l'année en question, cet avis de cotisation doit être annulé [3] . [ 10 ] Le tribunal annule également l’avis de cotisation pour l’année 2002. Il souligne que l’article 95.1 de la LAF permet à l’intimée d’utiliser une méthode de vérification indirecte.
Au sujet des revenus, il observe une disparité entre les méthodes comptables utilisées (comptabilité indirecte par mouvements de trésorerie par l’intimée et comptabilité sur base de caisse par l’appelant) et estime que c’est la méthode du contribuable qui aurait dû être privilégiée [4] . Il observe également que l’intimée n'a pas tenu compte des comptes fournisseurs de l’ordre de 50 910 $ et que ses calculs révèlent des inexactitudes dans les montants des allocations et prestations pour enfants et les montants de TVQ et TPS [5] . [ 11 ] Il rejette certaines prétentions de l’appelant.
Quant à l’évaluation de ses dépenses personnelles, il estime que ce dernier n’a pas réussi à justifier l’écart entre le montant de 19 250 $ pour cinq personnes qu’il déclare et celui de 30 349 $ avancé par l’intimée, statistiques à l’appui. Quant à l’étendue du fonds de roulement de l’appelant, le tribunal estime que ce dernier n’a pas réussi à établir qu’il était de l’ordre de 80 000 $, plutôt que de 2 000 $ tel qu’un document qu’il a produit l’indique [6] . [ 12 ] Le tribunal conclut que, une fois le fardeau renversé, l’intimée n’a pas réussi à prouver l’exactitude de la cotisation établie pour l’année 2002.
Il ordonne qu’elle soit annulée et, la preuve ne permettant pas d'établir les montants appropriés, il défère la cotisation à l’intimée pour qu’une nouvelle cotisation puisse être établie [7] .
ANALYSE [ 13 ] L'appelant reproche au juge de première instance d'avoir déféré la cotisation à l'intimée pour une nouvelle évaluation, plutôt que de l'annuler purement et simplement. [ 14 ] De son côté, l'intimée reproche au juge de lui avoir déféré le dossier sans paramètres précis et sans limitations, tout en lui imposant la méthode comptable choisie par l'appelant.
Elle estime que ce dernier n'a en effet pas démontré la non-fiabilité de la méthode du mouvement de trésorerie. [ 15 ] Or, un examen attentif des paragraphes 55 à 70 de la décision et notamment des paragraphes 62 à 69, permet de retrouver toutes les indications nécessaires à l'intimée en vue d'établir une nouvelle cotisation selon les conclusions du premier juge quant aux principes applicables.
De surcroît, l'intimée n'a pas démontré ce en quoi le juge aurait erré en concluant que l'appelant s'était « déchargé de son fardeau de montrer la non-fiabilité et l'inexactitude de la méthode utilisée » [8] aux fins de la cotisation 2002. [ 16 ] Quant à la cotisation de l'année 2000 le juge a bien exercé sa discrétion et il n'y a pas lieu d'intervenir. [ 17 ] Dans les circonstances, l'appel est mal fondé, puisque le juge pouvait déférer la cotisation 2002 à l'intimée. CONCLUSION [ 18 ] Pour les raisons ci-haut mentionnées, je propose de rejeter l’appel et l'appel incident, sans frais dans les deux cas. J.J.
MICHEL ROBERT, J.C.Q.
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