2016 QCCA 153, 2016 QCCA 153
Opinion
Société Radio-Canada c. Belley 2016 QCCA 153 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025716-150 (500-17-088519-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er février 2016 L’HONORABLE robert m. mainville , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE SOCIÉTÉ RADIO CANADA Me NATHALIE GAGNON (McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.
l) INTIMÉS AVOCATS CAROLINE BELLEY ANDRÉ GRÉGOIRE M e ALAIN TREMBLAY (Ouellet Nadon et Associées) M e PIERRE MOREAU représenté par son stagiaire M. FARHAD SHAYEGH (PE Moreau Avocat inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 octobre 2015 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 19 Début de l’audience. Argumentation de Me Gagnon.11 h 26 Argumentation de Me Tremblay.11 h 33 Argumentation de M. Shayegh.11 h 40 Réplique de Me Gagnon.11 h 41 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] La Société Radio-Canada demande la permission d’en appeler d’un jugement du 19 octobre 2015 de la Cour supérieure, districtde Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong) rejetant sa requête en irrecevabilité et suspendant l’instance jusqu’à la conclusion duprocessus concernant un grief levé par cette dernière en vertu de la convention collective applicable. [2] L’instance entreprise par Mme Caroline Belley devant la Cour supérieure concerne une demande de dommages moraux etpunitifs.
Cette instance soulève des réclamations similaires à celles faites par Mme Belley dans un grief. Or, la convention collectiveapplicable ne permet pas à l’arbitre de grief d’allouer des dommages. À cet effet, la validité de la disposition de la convention collectivesera remise en question devant l’arbitre, mais Mme Belley souhaite protéger ses recours devant la Cour supérieure advenant que l’arbitredécline juridiction sur l’octroi de dommages sous la convention collective. [3] Une question similaire se posait dans Québec (Procureur général) c.
Syndicat de professionnelles et de professionnels dugouvernement du Québec (SPGQ), 2006 QCCA 1211 où un banc de notre Cour notait que dans de telles circonstances il valait mieuxpour un juge de la Cour supérieure de suspendre l’instance jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue sur le grief. Cette approchereprenait celle exprimée par notre Cour dans Syndicat des employées et employés de bureau d’Hydro-Québec,
section locale 2000 c.Hydro-Québec (C.A.), (QC CA), [1993] R.J.Q. 2757 et reprise dans Caron c. Société de transport de l’Outaouais,2007 QCCA 1283, par. 17 et Houle c. Charbonneau, 2014 QCCA 997, par. 11. [4] C’est ce que la juge Armstrong a fait en l’espèce. La Société Radio-Canada pourra, s’il y a lieu, faire valoir l’irrecevabilité durecours entrepris devant la Cour supérieure lorsque la décision de l’arbitre aura été rendue et sera finale. Dans ces circonstances, il n’y apas lieu d’autoriser la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [5] REFUSE la permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de Mme Belley.
robert m. mainville , J.C.A.
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