2022 QCCQ 8168, 2022 QCCQ 8168
Opinion
Protection de la jeunesse — 224968 2022 QCCQ 8168 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003287-213 DATE : 9 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeu- nesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2006-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A, décédé PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art icles 95 al. 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 décembre 2021, le Tribunal prolongeait son ordonnance du 31 mars 2021 et confiait l’adolescente à sa mère jusqu’au 15 juin 2022. [ 2 ] Cette ordonnance reprenait les motifs de compromission déjà déclarés et en ajoutait un autre, soit un trouble de comportement sérieux puisque l’adolescente avait dû être hébergée à [la ressource A] du 22 septembre au 27 octobre 2021 en raison de ses comportements. [ 3 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de prolonger cette ordonnance puisque la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis. [ 4 ] La mère et l’adolescente s’objectent à cette demande, étant d’avis qu’elles n’ont plus besoin de la Direction de la protection de la jeunesse dans leur vie. [ 5 ] Cette demande de la mère et de l’adolescente n’est pas surprenante, car depuis l’intervention de la Directrice dans leur vie et les différentes ordonnances, celles-ci ne les ont pas suivies. [ 6 ] La mère est toujours instable, ayant encore déménagé au cours de la dernière mesure, a changé plusieurs fois d’idée, à savoir si elle continuerait de fréquenter son conjoint ou non et a laissé sa fille s’absenter de l’école et ne pas aller à ses examens. [ 7 ] À cela, s’ajoute que dès que l’adolescente a eu 16 ans, la mère a accepté qu’elle recommence à fréquenter son copain d’alors, aujourd’hui âgé de 23 ans, acceptant même le projet de l’adolescente qu’elle puisse aller vivre en appartement avec ce dernier, projet qui ne serait plus d’actualité suivant ce que le Tribunal a entendu de l’adolescente lors de l’audition. [ 8 ] La mère et l’adolescente ont continué de ne pas être transparentes envers l’intervenante. [ 9 ] L’adolescente pourra légalement ne plus aller à l’école, puisqu’elle a 16 ans depuis le mois de mars 2022, et elle croit qu’en raison de cela, la Directrice n’a plus à être présente dans sa vie. [ 10 ] Elle se trompe, car sa situation nécessite encore cette présence. [ 11 ] Tout d’abord, bien qu’elle ait 16 ans et qu’elle ne soit plus légalement obligée d’aller à l’école, il faut qu’elle fasse quelque chose de sa vie, ce qui ne semble pas être le cas puisque, tout ce qu’elle entreprend, que ce soit stage, emploi ou autre, cesse après quelque temps. [ 12 ] Elle a témoigné avoir eu la confirmation qu’elle débuterait un emploi à l’Usine A, endroit où elle et sa mère ont déménagé (un autre changement de milieu), mais si on se fie au passé, rien ne garantit qu’elle débutera et continuera ce travail. [ 13 ] La prochaine mesure permettra à l’intervenante d’évaluer le sérieux de l’adolescente dans ses projets de vie. [ 14 ] Mais il y a plus ! [ 15 ] Il est admis qu’au cours de la dernière période, l’adolescente a eu des idées noires et suicidaires après avoir vu son agresseur par hasard en mai et en juin 2022. [ 16 ] Ce sont d’ailleurs ces idées suicidaires, selon l’adolescente même, qui l’ont incitée à ne pas retourner à l’école. [ 17 ] Bien qu’elle se dise d’avis qu’elle a fait ce qu’il fallait vis-à-vis l’abus sexuel vécu, soit un suivi avec la CAVAC de mai 2021 à mars 2022, force est de constater que sa réaction, après avoir rencontré son agresseur après ce suivi, démontre qu’elle n’est pas prête et qu’elle a encore besoin d’aide. [ 18 ] Elle refuse de voir un psychologue, ce qui est son droit, bien que cela lui serait franchement utile vu son vécu, elle vit comme une adulte depuis plusieurs années alors qu’elle n’est âgée que de 16 ans et elle a eu des idées suicidaires en voyant son agresseur. [ 19 ] Elle croit que sa mère l’aide suffisamment pour que la Directrice ne soit plus dans leur vie, ce avec quoi la mère est d’accord. [ 20 ] Le Tribunal est plutôt d’avis que sa mère ne l’aide pas, lui laissant faire ce qu’elle veut, même si ce n’est pas dans son intérêt. [ 21 ] La preuve démontre de façon prépondérante que l’adolescente a encore besoin d’aide et que le Tribunal n’a pas de preuve suffisante que la mère protège adéquatement sa fille, non plus que cette dernière se protège contre elle-même. [ 22 ] La présence de la Directrice est nécessaire dans la vie de cette adolescente puisque sa sécurité ou son développement est toujours compromis, et ce, pour les mêmes motifs que ceux déjà établis, exception faite de la fréquentation scolaire.
Toutefois, la négligence sur le plan éducatif, soit les attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel, continue de constituer un motif de compromission puisque la mère n’est nullement protectrice pour sa fille, contrairement à ce qu’elle peut prétendre. [ 23 ] Les conclusions de la demande n’indiquent que les articles 38 d) 1 et 38 b) 1 iii LPJ comme motifs de compromission, mais le rapport de l’intervenante recommande le maintien des motifs établis dans la dernière ordonnance.
[ 24 ] Le Tribunal conclut que la preuve des quatre motifs a été faite. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance du 15 décembre 2021; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu des articles 38 d) 1, 38 b) 2, 38 b) 1 iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 30 mars 2023 : - QUE l’adolescente soit confiée à sa mère; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE l’adolescente et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de veiller à ce que l’adolescente participe à son suivi médical et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère et de l’engagement de l’adolescente à avoir un quotidien actif impliquant un projet de vie structuré; [ 32 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Stéphanie Émond Procureure de l'adolescente Mère, présente et non représentée Père, décédé Date d'audience: 18 juillet 2022
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