2013 QCCQ 9431, 2013 QCCQ 9431
Opinion
Commission des normes du travail c. Mayer Intégration inc. 2013 QCCQ 9431 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001789-135 DATE : 27 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL, Demanderesse c.
MAYER INTÉGRATION INC. et 9212-2720 QUÉBEC INC., Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse a produit une inscription par défaut de comparaître contre la défenderesse 9212-2720 Québec inc. présentable le 12 août 2013. [ 2 ] Selon le dossier, cette inscription par défaut de comparaître n'a pas été signifiée à l'autre défenderesse, Mayer Intégration inc., laquelle a comparu par avocats.
Une entente sur le déroulement de l'instance entre la demanderesse et la défenderesse, Mayer Intégration inc., a été déposée au dossier de la Cour. [ 3 ] La requête introductive d'instance conclut à une condamnation solidaire contre les défenderesses. [ 4 ] Considérant l'article 197 du Code de procédure civile : 197. S'il y a plusieurs défendeurs et que l'un ou quelques-uns seulement d'entre eux aient fait défaut de comparaître ou de plaider, le demandeur peut procéder d'abord contre les défaillants, en inscrivant pour jugement par le tribunal, après en avoir donné avis à tous ceux qui ont comparu.
Toutefois, si le tribunal est d'avis que le litige requiert une décision uniforme pour tous les défendeurs, soit en raison de l'objet de la demande, soit pour prévenir une contrariété de jugements, il ne prononce pas immédiatement, mais ordonne que la demande soit décidée par un seul jugement à l'égard de tous les défendeurs. [ 5 ] Considérant la lettre de l'avovat de Mayer Intégration inc., mentionnant qu'il n'a aucune objection à ce qu'un jugement par défaut intervienne contre l'autre défenderesse; [ 6 ] Considérant les pièces produites; [ 7 ] Considérant l'affidavit détaillé de Marie-Noëlla Pilon, représentante de la demanderesse; [ 8 ] La demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande contre 9212-2720 Québec inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse 9212-2720 Québec inc. à payer à la demanderesse la somme de 2 124,89 $ dont : – 1 770,74 $, avec intérêts conformément à l'article 114 de la
Loi sur les normes du travail, à compter de la date de la mise à la poste de la mise en demeure; – 354,15 $ avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation; [ 11 ] AVEC DÉPENS .
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Jocelyne Bolduc Rivest Tellier Paradis Pour la demanderesse Me Sébastien Gobeil Fasken Martineau DuMoulin Pour la défenderesse Mayer Intégration inc. Date d’audience : 12 août 2013
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