2023 QCCQ 8392, 2023 QCCQ 8392
Opinion
Protection de la jeunesse — 232545 2023 QCCQ 8392 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011243-229 DATE : 13 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant les enfants Y, Z et X.
Elle allègue que leur sécurité et leur développement sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation). [ 2 ] Les parties se sont entendues concernant le motif d’intervention et les mesures de protection. Dans les circonstances, le processus de gestion d’instance n’est plus nécessaire. [ 3 ] L’entente reflète la volonté des parties et répond à l’intérêt des enfants. [ 4 ] Les parents ont repris vie commune. Ils souhaitent travailler leur coparentalité de façon active.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation); [ 7 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties; [ 8 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 10 ] LE TOUT pour une durée de six mois;
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Geneviève Robillard Avocate de l'enfant Me Aurélie Messang Avocate de la mère Me Kathleen O’Meara Avocate du père Date d’audience : 13 juin 2023
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