2015 QCCQ 10909, 2015 QCCQ 10909
Opinion
Protection de la jeunesse — 151835 2015 QCCQ 10909 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] Nos : 200-41-011845-138, 200-41-011846-136, 200-41-011847-134 DATE : 30 juin 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Y , né le […] 2002 Z , né le […] 2004 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 avril 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des enfants demeuraient compromis et les confiait à
la garde de leur mère. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les enfants ont été maintenus à la résidence familiale maternelle et ils y ont évolué de façon satisfaisante. [ 4 ] Dans la dernière année, le père, monsieur B, n’a eu aucun contact avec ses enfants, la dernière rencontre ayant été réalisée en septembre 2013.
De leur côté, les enfants ne sollicitent pas de contacts avec leur père et ils ont fait savoir à la Cour par l’intermédiaire de leur procureur qu’ils ne nourrissaient aucun désir de le rencontrer. [ 5 ] Dans les premier mois suivant l’ordonnance, monsieur a collaboré au suivi psychosocial et par la suite, il a reçu une peine d’emprisonnement en date du 2 octobre 2014, peine qu’il purgera jusqu’au 1 er avril 2017.
Présentement, monsieur est au [centre correctionnel A], il n’était pas présent à l’audience mais il avait mandaté un procureur qui, en son nom, a reconnu plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées. [ 6 ] Quant à la mère, elle habite la [région A] et elle est suivie par un intervenant des Centre jeunesse de l’Institut universitaire de la région où elle habite. [ 7 ] Le rapport de [intervenant 1], intervenant social, a été déposé au dossier de la Cour et il fait état des nombreux services dont a bénéficié la famille.
En sus des services de toutes natures (social, scolaire, médical) plusieurs organismes communautaires sont venus en appui à la famille. Dernièrement, le Centre A, spécialisé dans l’intervention auprès d’enfants ayant vécu des abus sexuels, a commencé un suivi spécialisé auprès de ces derniers. [ 8 ] Selon les observations faites par monsieur [intervenant 1], la mère des enfants n’assumait pas de façon régulière tous les rendez-vous qui étaient fixés et faisait preuve d’une certaine passivité.
Cependant, dans les derniers mois, l’intervenant social perçoit une plus grande ouverture dans le cadre des rencontres psychosociales qu’il effectue. [ 9 ] Madame A reconnaît davantage les impacts des éléments de compromission et les enfants sembleraient moins désorganisés dans le milieu familial, bien qu’ils aient toujours besoin d’accompagnement. [ 10 ] X présente une évolution positive bien que parfois, elle puisse être impliquée dans des conflits avec les pairs. X fréquente l’école secondaire et bien qu’elle rencontre certaines difficultés académiques, elle n’a aucune difficulté sur le plan comportemental.
X bénéficie d’un suivi offert par [le centre A] et elle y participe de façon positive. [ 11 ] Quant à Z, il semble que, depuis la période estivale, il y ait une certaine détérioration dans ses comportements. L’enfant semble plus irritable, peut se parler seul et tenir des propos confus. Relativement au milieu scolaire, on rapporte aussi les mêmes observations, décrivant l’enfant comme étant retiré, intraverti et lunatique. Z ne veut pas participer au suivi offert par le [centre A], prétextant n’avoir jamais vécu d’abus sexuels. [ 12 ] Quant à Y, il semble améliorer ses comportements à la résidence familiale.
Sur le plan scolaire, il nécessite un encadrement structuré mais il présente un potentiel très intéressant.
Y participe lui aussi au suivi dispensé par [le centre A]. [ 13 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que les mesures judiciaires de protection sont toujours nécessaires puisque madame A a une charge familiale importante et qu’elle a besoin d’accompagnement pour répondre aux besoins spécifiques de chacun de ses enfants. [ 14 ] Madame A a assisté à l’audience, de même que les enfants, et représentés par leur procureur respectif, ils ont reconnu le bien- fondé de plusieurs allégations de la requête et ils ont consenti aux conclusions. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z demeurent compromis; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état respectif, notamment en poursuivant les services du Centre A, le centre de pédiatrie sociale et les autres partenaires impliqués;;
- QUE les contacts père-fils s'effectuent en tenant compte du désir des enfants; - RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour les enfants Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Me Audrey Perron pour le père Date d’audience : 2015-06-30 /hp
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