2014 QCCQ 9550, 2014 QCCQ 9550
Opinion
Deshaies Bolduc (Succession de) c. Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance 2014 QCCQ 9550 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-134986-126 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONE DESHAIES BOLDUC , représentée par son mandataire Michel Bolduc et NORMAND BOLDUC , ès qualité de liquidateur […] Montréal (Qc) […] Demandeurs c.
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX JEANNE-MANCE 155 St-Joseph Est Montréal (Qc) H2T 1H4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, aujourd'hui décédée, réclame de la défenderesse (le CSSS), par l'intermédiaire de son liquidateur Normand Bolduc et de son mandataire Michel Bolduc, la somme de 1 800$ en dommages, suite à la négligence et à la maladresse d'une employée de la défenderesse qui lui a infligé des blessures corporelles et des troubles psychologiques le 25 avril 2012 en transbordant la demanderesse de son fauteuil roulant à son lit. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant qu'il n'y a aucun lien causal entre le maniement du levier du lève-personne et les lésions dont s'est plainte la demanderesse.
LES FAITS [ 3 ] Le 25 avril 2012, la demanderesse était résidente au CHSLD Jean de La Lande qui fait
partie du Centre de santé et des services sociaux Jeanne-Mance.
Elle avait 94 ans. [ 4 ] Une employée du CSSS, en transbordant madame Bolduc de son fauteuil roulant à son lit à l'aide du levier électrique fourni à cette fin, a causé à celle-ci des douleurs à l'épaule droite qui ont nécessité son hospitalisation le lendemain soir. [ 5 ] Il semble que les sangles n'étaient pas suffisamment tendues de sorte qu'en se dépliant dans son dos, la toile de l'une d'elles a causé un choc et occasionné une vive douleur à l'épaule droite. [ 6 ] Le lève-personne est relié à des rails situés au plafond de la chambre. [ 7 ] Les radiographies n'ont toutefois démontré aucune fracture ni luxation comme en fait foi le document D-3. [ 8 ] Une amie de son fils Michel, Fernande Tremblay, était présente avec ce dernier dans la chambre lors de l'incident.
Elle décrit comment cela s'est passé mais ne relate aucun geste brusque ou maladroit de la part de la préposée; ça n'a duré que quelques minutes, selon elle. Madame Bolduc, une fois dans son lit, a demandé aux deux visiteurs de partir puisqu'elle désirait dormir. [ 9 ] Son fils Michel Bolduc corrobore ce témoignage. [ 10 ] Le lendemain de l'incident, il est retourné à la résidence et sa mère avait encore mal. On a décidé de l'envoyer à l'Hôtel-Dieu
par ambulance, où on lui a fait des radiographies. Madame Bolduc est revenue au CHSLD une journée et demie plus tard. Son fils Michel a raconté à la chef de service, Sonia Ryan, ce qui s'était passé. [ 11 ] À compter du 10 mai environ, madame Bolduc n'a plus voulu s'asseoir dans sa chaise roulante et, plus tard en juillet, elle a refusé les traitements de physiothérapie.
Elle ne pouvait plus s'alimenter seule. [ 12 ] Monsieur Bolduc souligne à la Cour que le gestionnaire Jean-François Blais a vérifié la conformité de l'équipement et la compétence de l'employée. [ 13 ] Le frère de la demanderesse, Benoît Deshaies, lui-même médecin retraité, n'était pas présent lors de l'incident mais il indique qu'après cet incident, qui lui a causé une tendinite, sa sœur est devenue dépressive et négative.
Elle a eu mal à l'épaule jusqu'à son décès, selon lui. [ 14 ] Le gestionnaire du CHSLD, Jean-François Blais, informe le Tribunal que madame Bolduc connaissait des douleurs chroniques depuis plusieurs années, qui diminuaient de beaucoup sa mobilité. Il s'agissait de troubles osseux et articulaires. Elle prenait des médicaments contre la douleur mais ceux-ci lui occasionnaient des problèmes digestifs. [ 15 ] Il ajoute que ce n'était pas la première fois que madame Bolduc avait mal à l'épaule : il se souvient qu'en juillet 2011, elle avait éprouvé un tel mal ainsi qu'au bras droit.
Il produit son dossier médical comme pièce D-4. [ 16 ] Il rapporte aussi que madame Ryan a fait une enquête approfondie après l'incident et qu'aucune faute de la part de la préposée n'a été rapportée ou démontrée.
Selon le document D-1, l'équipement était également conforme. [ 17 ] D'ailleurs, fait-il remarquer, si monsieur Bolduc avait remarqué une mauvaise conduite ou un geste répréhensible de la préposée Nehemmie Joseph, il en aurait sans doute fait part à la chef d'équipe Ryan dès le soir de l'incident. [ 18 ] Enfin, selon le témoignage de madame Joseph, préposée aux bénéficiaires depuis 2005, madame Bolduc ne s'est pas plainte d'avoir mal à l'épaule. Elle explique comment elle s'y est prise pour déplacer la demanderesse de son fauteuil roulant jusqu'à son lit.
Elle a fait cette opération de nombreuses fois, sans incident, ajoute-t-elle. [ 19 ] Elle a assuré la Cour que le protocole n'a pas été changé après la survenance de cet incident. [ 20 ] La demanderesse a envoyé une mise en demeure au CSSS le 27 juin 2012 (P-1). L'ANALYSE [ 21 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 22 ] De même, dans un recours en dommages-intérêts, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 23 ] Or, le Tribunal estime que la
partie demanderesse n'a pas réussi à le convaincre de l'existence d'une faute dans le maniement du lève-personne et des sangles dans l'après-midi du 25 avril 2012. [ 24 ] La preuve démontre une condition physique plutôt fragile de madame Bolduc et la présence de douleurs musculaires et articulaires qui dataient de plusieurs années. Son dossier médical (D-4), plutôt volumineux, montrait déjà en 2006 une discopathie (maladie touchant le disque intervertébral) dégénérative et de l'arthrose lombaire.
On peut y voir aussi en septembre et octobre 2010 de même qu'en juin et juillet 2011 des douleurs généralisées au niveau abdominal, aux jambes et au bras droit, qui, note le médecin, provoquent cris et douleurs chez madame. [ 25 ] L'enquête effectuée auprès du personnel par madame Ryan ne démontre pas de faute non plus et les radiographies ne témoignent d'aucune fracture ou luxation. [ 26 ] La faute constitue un élément essentiel au succès d'un recours en dommages.
En l'absence de preuve d'une telle faute, le recours ne peut réussir. [ 27 ] Le fardeau de preuve qui incombait à la demanderesse n'ayant pas été rencontré, le Tribunal doit rejeter sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse avec dépens.
__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 20 mai 2014
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