2022 QCCQ 8729, 2022 QCCQ 8729
Opinion
Ministère de Pêches et Océans c. Meresse 2022 QCCQ 8729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre criminelle et pénale » N° : 110-73-000044-200 DATE : 19 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE DIONNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ MINISTÈRE DE PÊCHES ET OCÉANS Poursuivant c.
SIMON MERESSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lors d’un séjour en Gaspésie à l’été 2020, le défendeur et sa conjointe campent sur la plage « Boom Defense » dans le secteur de la ville de Gaspé.
À la suggestion de son ami Crystal Houle qui réside à Percé depuis 15 ans, le défendeur s’engage avec ce dernier dans la pratique d’une activité aquatique menant à la capture de deux homards. [ 2 ] Le défendeur prétend qu’il n’a jamais participé à cette pêche et que la journée des événements, il agissait à
titre de spectateur, se contentant de nager et d’observer la faune aquatique. [ 3 ] Quatre accusations sont portées contre le défendeur, soit :
i) possession illégale de homards; [1] ii) pêche illégale de homard, sans autorisation, autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard; [2] iii) pêche illégale de homard dans la zone de pêche aux homards 20A-2 en période de fermeture; [3] iv) pêche illégale de homard sans permis ou autorisation; [4] QUESTION EN LITIGE : [ 4 ]
Malgré son rôle plus passif que celui de son ami Crystal Houle, le défendeur a-t-il pêché et possédé du homard en contravention avec la loi et ses règlements? ANALYSE [ 5 ] En raison de plaintes anonymes concernant le braconnage du homard, l’agent des pêches Jean-Mathieu Plante est présent sur les lieux au moment des événements. [ 6 ] Habillé en civil et muni d’une canne à pêche, il observe la scène et prend des photos. [ 7 ] Il constate d’abord la présence d’un campement sur la plage Boom Defense où se trouvent deux hommes et une femme. Les deux hommes se dirigent dans le bois et y demeurent un certain temps.
Des craquements d’arbres proviennent de leur direction. Au bout d’un moment, ces derniers passent devant lui munis de quatre branches d’arbres fraîchement coupées et se dirigent vers l’endroit où se pratique le braconnage du homard. [ 8 ] Une fois dans l’eau jusqu’à la taille, ils utilisent les branches telles des harpons, gesticulant et regardant dans l’eau. Tous deux portent des lunettes de plongée, un seul possède un tuba.
À un certain moment, l’homme avec le tuba plonge dans l’eau alors que l’autre y entre la tête et semble regarder dans le fond. [ 9 ] Par la suite, l’agent observe que homme portant le tuba a capturé un homard à l’aide d’un harpon sur lequel un couteau est fixé à
l’extrémité, et il l’exhibe à l’autre homme. [ 10 ] Finalement, il voit les individus retourner au campement, transportant chacun deux bâtons et un homard. [ 11 ] L’intervention des agents des pêches mobilisés pour intervenir permet de retrouver, au campement, deux homards et quatre harpons de fabrication artisanale. [ 12 ] Les photos prises par l’agent Plante sont assez floues et les individus y apparaissant sont méconnaissables.
Cependant, celui-ci est formel, il reconnaît le défendeur présent à l’audience et confirme qu’il s’agit de l’un des deux hommes qu’il a observés et photographiés en pleine activité de pêche. [ 13 ] Amené à témoigner, Crystal Houle admet qu’il est l’instigateur de l’activité dont le but avoué était de pêcher du homard et de le manger avec ses amis. [ 14 ] Il se désole que son ami, citoyen français, rencontre aujourd’hui des problèmes pour l’obtention de sa citoyenneté en raison des présentes accusations. Il affirme que c’est lui qui l’a encouragé à pêcher.
Il explique qu’en réalité, le défendeur n’a fait qu’observer la scène et n’a capturé aucun homard. [ 15 ] Suivant les témoignages de l’agent Plante et de Crystal Houle, le défendeur a transporté deux bâtons et un homard dans sa main gauche lors de leur retour au campement, comme le montrent les photos. [ 16 ] Le défendeur nie l’infraction et prétend ne pas pouvoir confirmer que c’est bien lui sur les photos. [ 17 ] Il livre des versions contradictoires des événements et contredit les témoins entendus à l’audience.
Il tente également d’esquiver ses réponses concernant l’appréciation des photos, ce qui affecte sa crédibilité. [ 18 ] La preuve est pourtant éloquente et le tribunal est convaincu sans le moindre doute que c’est bel et bien le défendeur qui est photographié en compagnie du témoin Crystal Houle le jour des événements puisque le témoignage de l’agent Plante et celui de Crystal Houle le confirment. [ 19 ] La preuve établit donc hors de tout doute raisonnable que le défendeur a eu en sa possession du homard [5] capturé en contravention avec la loi et les règlements, puisque pêché sans permis, ni bateau, ni casier, dans une zone de pêche fermée le jour des événements, le 10 août 2020. [ 20 ] La question qui demeure est celle de déterminer si le défendeur a été
partie à cette pêche illégale; [ 21 ] Celui-ci prétend que non, car c’est Crystal Houle qui a capturé les crustacés et que lui ne faisait qu’observer la scène. [ 22 ] Même si le défendeur n’a pas agi de façon aussi directe que le témoin Houle, le tribunal ne croit pas que son comportement a été aussi passif qu’il le prétend. [ 23 ] Il a répondu à l’invitation de Crystal Houle en s’impliquant dans l’aventure. Ensemble, ils se sont rendus dans le bois pour fabriquer des harpons qu’ils ont utilisés une fois rendus dans l’eau, dans le secteur reconnu comme étant un site de braconnage.
C’est à l’aide d’un harpon artisanal, fabriqué avec une branche et son propre couteau, que deux homards ont été capturés. [ 24 ] À l’ article 2(1) de la
Loi sur les pêches [6] , on y définit le terme « pêche » de la façon suivante : pêche S’entend de l’action de capturer ou de tenter de capturer du poisson par tout moyen et, en outre, notamment des espèces, populations, assemblages et stocks de poissons pêchés ou non, du lieu ou de la période où il est permis de pêcher ou de la méthode ou des types d’engins, d’équipements ou de bateaux de pêche utilisés. [ 25 ] Le terme « pêche » s’entend de l’action de capturer ou tenter de capturer du poisson.
Ainsi, nul besoin de capturer un poisson pour commettre l’action de pêcher. [ 26 ] En plus de participer à la fabrication d’un harpon en coupant des branches et en utilisant son propre couteau, le défendeur tente, avant de se rendre dans l’eau, de vérifier si la pêche est permise en repérant les pancartes d’interdiction sur la plage. [ 27 ] Sa démarche s’avère toutefois insuffisante puisqu’il s’agit d’une pêche fortement réglementée et que sa responsabilité avant de se lancer dans l’aventure était de vérifier la réglementation à cet égard. [ 28 ] Certes c’est bien Crystal Houle, un résidant de la région connaissant la réglementation interdisant la pêche au homard, qui l’a entraîné dans cette aventure interdite.
N’empêche que le défendeur a quand même choisi d’y participer en tentant, par le rôle qu’il a occupé, de capturer du homard avec son ami qui dirigeait les opérations. [ 29 ] On peut certainement ici faire le parallèle avec des individus qui s’engagent dans une expédition de chasse. Agissant en groupe, seul un des membres de ce groupe appuiera sur la détente pour abattre la bête. N’empêche qu’ensemble, ils ont planifié une
partie de chasse en la préparant et en y prenant part. [7] [ 30 ] Vu l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut que le défendeur a participé activement, quoiqu’à un degré moindre que son compagnon, à l’expédition de pêche à laquelle ce dernier l’avait conviée. [ 31 ] Cette activité a commencé à prendre forme dès l’instant où le défendeur a accepté d’accompagner son ami. Elle s’est matérialisée par la fabrication de l’outil de pêche et l’activité de pêche comme telle, et elle s’est terminée par la capture de deux homards saisis au campement du défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] DÉCLARE le défendeur coupable des quatre chefs d’accusation portés contre lui; __________________________________ JULIE DIONNE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e William Assels Procureur du poursuivant Monsieur Simon Meresse Défendeur Date d’audience : 4 juillet 2022
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