2011 QCCQ 7418, 2011 QCCQ 7418
Opinion
Protection de la jeunesse — 111874 2011 QCCQ 7418 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000497-105 DATE : 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […]2002 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à son père. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'enfant a été témoin d'une altercation physique entre la mère et son conjoint, lors de laquelle la mère a subi plusieurs blessures au visage; - L'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels dû aux comportements violents du conjoint de la mère; - L'enfant encourt un risque sérieux de subir de la négligence, notamment dû au mode de vie criminalisé et aux problèmes de consommation du conjoint de la mère. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] Considérant les admissions faites; [ 7 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 13 septembre 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X, à son père;
ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient selon les modalités prévues par décision de la Cour supérieure; ORDONNE que les contacts entre X et monsieur A soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et selon le désir de l'enfant; RECOMMANDE que la mère reçoive des services pour développer de nouvelles habiletés parentales; RECOMMANDE que la consommation de la mère soit évaluée par un organisme reconnu et qu'elle suive les recommandations; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état (femme victime de violence, suivi individuel sur ses difficultés personnelles); RECOMMANDE que le conjoint de la mère reçoive les services requis par son état (évaluation psychologique et gestion de la colère); RECOMMANDE que les parents autorisent l'échange d'information entre les partenaires impliqués auprès de la famille; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 19 avril 2011
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