2023 QCCQ 9683, 2023 QCCQ 9683
Opinion
Protection de la jeunesse — 234748 2023 QCCQ 9683 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 300-41-000042-232 300-41-000043-230 DATE : 14 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le […] 2018 Y, né le […] 2017 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision du jugement de Madame la juge Annick Bergeron du 1 er juin 2022, confiant les enfants en famille d'accueil jusqu'à leur majorité, et demande de suspendre les contacts entre le père et les enfants [ 2 ] La mère admet les faits allégués à la procédure et consent aux conclusions recherchées.
[ 3 ] Le père est absent à l’audience, bien que la demande lui ait été dûment signifiée. LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 4 ] L’ordonnance de Madame la juge Annick Bergeron du 1 er juin 2022 prévoit que les contacts parents-enfants se déroulent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux heures aux quatre semaines. [ 5 ] Les enfants demeurent toujours dans la famille d'accueil de Mme C et M.
D, avec lesquels ils ont créé de bons liens. [ 6 ] Cependant, ils ont des comportements difficiles en milieu d’accueil et font fréquemment des crises. Ils sont parfois violents entre eux et ont des agissements sexualisés.
Ils nécessitent une surveillance constante et un très bon encadrement. [ 7 ] X a des suivis en orthophonie et en ergothérapie, alors que Y est en attente de services en pédopsychiatrie. [ 8 ] Les contacts mère-enfants ont eu lieu deux heures aux quatre semaines, dans les locaux de la DPJ à Ville A, et se sont bien déroulés. [ 9 ] Il y a également eu des contacts téléphoniques, mais ceux-ci ont été interrompus puisque les enfants avaient des réactions importantes. La mère a bien collaboré au suivi et à l’exercice des contacts. [ 10 ] Quant au père, la situation est tout autre.
Ce dernier n’a pas exercé de contacts avec ses enfants depuis le mois d’avril 2022. Il est peu impliqué dans la vie des enfants et offre une piètre collaboration au suivi social. [ 11 ] En février 2023, le père s’est manifesté auprès de la DPJ, disant être de retour en [dans la région A] après avoir vécu plusieurs mois [dans la région B]. [ 12 ] Il disait alors avoir entendu dire que la DPJ voulait lui confier la garde des enfants, ce qui n’était manifestement pas le cas. [ 13 ] Puis, il s’est à nouveau manifesté en avril pour la même raison.
L’intervenante lui a alors à nouveau expliqué que les enfants étaient placés en famille d'accueil jusqu'à majorité et que s’il voulait s’impliquer auprès d’eux, il devait participer à un processus de reprise de contact puisque depuis trois ans, il n’a eu que quelques contacts avec eux, dont le dernier remonte à avril 2022. [ 14 ] La semaine dernière, l’intervenante au dossier en charge du suivi auprès des parents a eu une conversation avec le père lors de laquelle elle lui a fixé un rendez-vous pour lundi dernier, mais ce dernier ne s’est pas présenté. [ 15 ] À son rapport du 24 août 2023 [1] , l’intervenante écrit : « Rappelons que les enfants n’ont eu aucun contact avec leur père depuis plus d’un an.
Soulignons qu’une reprise de contact aurait de grands impacts chez la fratrie. Soulignons que le père a eu une présence variable dans la vie de ses fils et qu’une nouvelle potentielle rupture de lien serait dommageable pour les garçons.
Néanmoins, les garçons ne demandent pas de reprise de contact avec leur père. » [ 16 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre qu’il n’est pas dans l'intérêt des enfants de maintenir des contacts avec leur père. [ 17 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 18 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er juin 2023; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes:
a) SUSPEND les contacts entre le père et les enfants;
b) MAINTIENT les mesures ordonnées le 1 er juin 2022 qui sont compatibles avec la présente ordonnance; [ 23 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sébastien Caron pour les enfants Mme A, mère non représentée M. B, père non représenté, absent à l’audience /lm
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