2023 QCCQ 7509, 2023 QCCQ 7509
Opinion
Protection de la jeunesse — 233802 2023 QCCQ 7509 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002569-226 460-41-002570-224 460-41-002571-222 DATE : 30 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2019 Y Née le [...] 2016 Z Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère des enfants -et- B Père des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z soient déclarés compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Pour Z, elle allègue également le motif d’abus physiques et en corollaire, de risque sérieux d’abus physiques pour Y et X. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère et d’autoriser des contacts supervisés avec leur père, par une tierce personne désignée par la Directrice, selon la fréquence et les modalités convenues avec celle-ci, à défaut d’entente, les modalités seraient déterminées par la Directrice en tenant compte du rythme, du besoin et de l’intérêt des enfants. [ 4 ] Elle propose diverses autres recommandations et mesures dont un suivi social pour une période de neuf mois. [ 5 ] Lors de l’audition tenue les 23 et 30 mars 2023, la mère est présente et représentée.
Elle ne conteste pas les motifs de compromission invoqués et est généralement en accord avec les recommandations de la Directrice. Toutefois, elle demande que la fréquence des contacts avec le père soit diminuée à une fois par mois en raison des réactions des enfants. [ 6 ] Le père est aussi présent et représenté. Il nie les motifs en lien avec l’abus physique envers Z. Il admet le motif de mauvais traitement psychologique, mais en raison de l’exposition des enfants au conflit de séparation et non pour du dénigrement ou du chantage émotif tel qu’exposé par la Directrice.
Il admet celui de risque sérieux de négligence, mais nie le motif de négligence sur le plan éducatif. [ 7 ] En ce qui a trait aux mesures, sa contestation porte sur la fréquence de ses contacts avec les enfants qu’il demande d’augmenter ainsi que les modalités puisqu’il souhaite la levée de la supervision.
Il vise à revenir progressivement à une fin de semaine sur deux. [ 8 ] L’avocate des enfants, après avoir pris connaissance de la preuve, indique que celle-ci est confuse en ce qui concerne le motif d’abus physique envers Z, mais que la Directrice a tout de même, tout juste, rencontré son fardeau. [ 9 ] Par ailleurs, elle estime que le risque d’abus physique est démontré, car le père n’a pas de reconnaissance de ceux commis par
le passé et n’a effectué aucun suivi à ce sujet. [ 10 ] Concernant le motif de mauvais traitements psychologiques, elle considère qu’il est démontré tant pour les propos du père envers les enfants qui sont dénigrants que pour l’exposition des enfants au conflit parental. [ 11 ] Elle affirme qu’il en est de même quant au motif de négligence éducative, et ce, même lors des contacts alors que le père fait preuve de lacunes dans son encadrement des enfants. [ 12 ] Elle suggère également d’ajouter le motif de négligence sur le plan de la santé dans le milieu maternel puisque la mère n’a pas fait le nécessaire pour que les enfants reçoivent un suivi psychologique.
En conséquence, elle demande une ordonnance de soins de santé. [ 13 ] En ce qui a trait aux autres mesures elle recommande de réduire les contacts du père t de maintenir la supervision.
Questions en litige [ 14 ] La Directrice a-t-elle rencontré son fardeau de démontrer l’événement d’abus physique envers Z ? [ 15 ] Y a-t-il un risque sérieux d’abus physique pour Y et X ? [ 16 ] Le motif de mauvais traitements psychologique est-il en lien avec l’exposition au conflit parental ou au traitement psychologique inadéquat du père envers les enfants ? [ 17 ] Les difficultés d’encadrement du père donnent-elles lieu à un motif de négligence éducative ou de risque sérieux de négligence ? [ 18 ] Le fait que la mère n’ait pas eu recours à un soutien psychologique pour ses enfants est-il suffisant pour conclure à un motif de négligence sur le plan de la santé ? [ 19 ] Quelles doivent être la fréquence et les modalités de contacts entre le père et les enfants, y compris quant à la supervision ?
La situation de compromission initiale [ 20 ] Au moment de l’intervention de la Directrice, les enfants vivent auprès de leur mère et bénéficient de contacts à raison d’une fin de semaine sur deux avec leur père. [ 21 ] Z est une petite fille pleine d’énergie, plutôt extravertie qui peut avoir de la difficulté à partager l’attention de l’adulte. Elle peut aussi peiner à gérer ses émotions. [ 22 ] Il arrive qu’elle démontre des comportements d’opposition et présente une légère difficulté langagière (inverse les mots).
Toutefois, elle n’a pas de diagnostic connu. [ 23 ] Y est une enfant plutôt introvertie, sensible, mais qui paraît très attentive à son environnement. Elle semble aux prises avec un conflit de loyauté entre ses parents. [ 24 ] X adopte une attitude plus jeune que son âge en présence de son père. Elle peut démontrer des comportements d’opposition passive, mais répond bien à l’encadrement des intervenants. [ 25 ] L’enfant a beaucoup de difficulté à partager et s’approprie l’espace ainsi que les jeux. [ 26 ] Les enfants sont connus de la Directrice.
En effet, leur situation avait été judiciarisée alors que le Tribunal avait déclaré leur sécurité et développement compromis en lien avec des motifs de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits des parents), d’abus physiques dans la situation de Z (par le père), de risques sérieux d’abus physiques dans la situation de Y et X et émis une ordonnance de six mois [2] . [ 27 ] À
titre de mesures de protection, les enfants sont alors confiés à une famille d’accueil et les contacts avec leurs parents doivent être supervisés. L’ordonnance permet toutefois la levée de la supervision et même la réintégration dans le milieu familial selon l’évolution de la situation. [ 28 ] Par la suite, la Directrice propose et conclut avec les parents une entente post-ordonnance pour une durée additionnelle de six mois. À l’expiration de celle-ci, elle met fin à sa prise en charge. [ 29 ] Le 27 juillet 2022, la Directrice retient un signalement concernant Z en lien avec une situation d’abus physique.
Les faits rapportés concernent la fin de semaine du 16 juillet 2022 alors que le père aurait pris Z par la gorge, l’aurait tapée et lui aurait tiré les cheveux. Il aurait également tiré les cheveux de Y. Z aurait verbalisé avoir eu peur de mourir.
Avant l’échange de garde, le père aurait avisé la mère que Z allait nommer qu’il l’avait frappée, mais aurait affirmé que cela n’était pas vrai. [ 30 ] Le 25 juillet 2022, la mère s’était rendue au poste de police pour dénoncer des verbalisations de Z. [ 31 ] À sa déclaration, elle mentionne que l’enfant s’était confiée à sa grand-mère paternelle le 24 juillet, sur des événements survenus lors d’un contact avec son père.
La grand-mère gardait alors les enfants en l’absence de la mère et de son conjoint. [ 32 ] Il faut savoir que cet événement survient alors que la mère devait partir en vacances sans les enfants. [ 33 ] Le soir au coucher, la mère discute avec Z qui confirme les événements rapportés au signalement.
[ 34 ] Le conjoint de la mère parle avec Y qui nomme ne pas avoir vu son père prendre Z par le cou, mais l’avoir vu lui tirer les cheveux et la taper [ 35 ] Le 28 juillet 2022, les enfants Z et Y sont rencontrées par les policiers dans le cadre de l’entente multisectorielle. [ 36 ] L’éducatrice qui amène les enfants au poste de police témoigne que Z a demandé pourquoi ils y allaient et avoir répondu qu’il était arrivé un événement.
Z lui répond alors : « Ah oui, papa m’a pris par le cou ». [ 37 ] Durant l’entrevue policière, Z verbalise à nouveau que lors de son dernier contact avec son père, celui-ci l’a tirée par le cou « un petit peu fort », mais que ça lui a fait très mal. [ 38 ] Elle décrit que les événements sont survenus au domicile de son père.
Elle dit : « Quand il m’a tirée dans le cou plus fort, j'ai eu peur de mourir […] j’ai eu peur d’aller au cimetière », « c'est comme si ma gorge était brisée, j'ai eu peur […] j’avais de la misère à respirer ». [ 39 ] Quand on lui demande pourquoi son père a agi ainsi elle répond que peut-être qu’il voulait la chicaner ou lui crier après, mais elle ne veut pas parler de ce qu’elle a pu faire auparavant qui aurait pu le fâcher. [ 40 ] Z dit aussi qu’elle criait très fort pendant l’événement et qu’il l’a aussi frappée avec sa manette alors qu’elle se réfugiait dans sa chambre.
Son père l’a tapée au bras et aux fesses, car elle pleurait et que ça lui faisait mal aux fesses. Elle dit aussi que son père « voulait appeler une famille d’accueil », qu’il lui a dit qu’il ne l’aimait pas et qu’il a fait semblant de briser son toutou. [ 41 ] Elle ajoute que, lorsque sa belle-mère (conjointe du père) est sortie de la douche son père a fait semblant qu’il ne lui avait pas fait mal et a menti. [ 42 ] L’enfant avait également très peur qu’on informe le père de ses propos : « Il ne faut pas que je le dise que papa m'a fait ça.
Si je le dis, papa va le faire encore et me faire encore plus mal ». [ 43 ] Z nomme que son père a aussi fait mal à Y en lui tirant « dans les cheveux » et que cela lui a fait peur. De plus, elle dit qu’il aurait fait mal à X et à Y en leur tirant les cheveux et en leur tapant les fesses, mais ses propos demeurent vagues. [ 44 ] En entrevue vidéo, Y est plutôt réservée et nomme être gênée. Elle répond à plusieurs questions par la réponse « je ne sais pas ». Elle confirme savoir que son père « a pogné la gorge à Z », mais soutient ne pas l’avoir vu.
Elle nie que son père l’ait déjà tirée par les cheveux. [ 45 ] Lors d’une rencontre psychosociale, Y nomme que « papa nous fait toujours mal », tout en refusant d’élaborer ses propos. [ 46 ] Après l’entrevue vidéo, la déléguée rencontre Z afin d’obtenir plus de détails sur l’événement. L’enfant confirme l’essentiel de ses divulgations, mais avec quelques éléments supplémentaires. [ 47 ] La déléguée explique que Z a une facilité à verbaliser avec des questions ouvertes. [ 48 ] L’enfant est en mesure de spécifier que son père l’a prise par le cou au salon.
Elle ajoute que C, la conjointe de son père était au travail alors que X et Y étaient présentes. [ 49 ] Z explique avoir crié après son père, et en réaction, ce dernier lui a « serré le cou ». Elle réitère avoir fortement pleuré. [ 50 ] Elle nomme que son père lui a donné deux tapes sur le bras pour qu’elle cesse de pleurer et affirme que son bras était tout rouge.
Elle soutient avoir dit à son père d’arrêter de la taper, mais il ne s’est pas arrêté et lui a donné deux autres tapes. [ 51 ] Elle est allée se cacher sous le lit pour qu’il ne la trouve pas. [ 52 ] Ensuite, elle explique avoir entendu son père appeler pour qu’une famille d’accueil vienne la chercher.
Elle nomme que ce n’est pas la première fois que lorsque son père est fâché, il lui donne des claques sur le bras. [ 53 ] Elle répète que son père a déjà tiré les cheveux de Y, mais ne donne pas plus de détails quant au contexte de cet événement. [ 54 ] L’enfant indique également ne pas aimer cela lorsque son père lui dit qu’il ne l’aime pas. [ 55 ] Par ailleurs, la fillette soutient que ses parents se chicanent, qu’ils se fâchent et qu’ils crient.
Elle partage ne pas avoir envie de chicane et que cela lui fait peur. [ 56 ] Lorsqu’elle est rencontrée, la mère indique, avec malaise, avoir vécu de la violence conjugale avec le père alors qu’ils étaient en couple. [ 57 ] Elle ajoute qu’il peut être impulsif et nomme qu’il l’a déjà prise par le cou dans le passé, lors d’un conflit. [ 58 ] Elle raconte divers événements de contrôle de la part de ce dernier qui dénote une violence psychologique à son égard. [ 59 ] Depuis les deux derniers mois, elle indique que les échanges de garde se déroulaient mieux, mais que le père devient très intolérant lorsqu’il entend parler de son conjoint et refuse que les enfants parlent de lui. [ 60 ] Elle raconte que récemment, le père l’a appelée pour l’informer qu’une intervention policière avait eu lieu à son domicile à la suite d'une plainte de bruit.
Il lui avait alors nommé que Z allait peut-être dire qu’il l’avait tapée, mais que ce n’était pas vrai.
[ 61 ] L’enfant n’avait toutefois rien verbalisé à son retour et la mère ne l’a pas questionnée à ce sujet. [ 62 ] De plus, une vérification est faite et il n’existe aucune carte d’appel du service de police. [ 63 ] Elle indique que ce n’était toutefois pas la première fois que le père lui disait cela. [ 64 ] Le père, quant à lui, soutient qu’il était lui-même victime de violence conjugale alors qu’il était en couple avec la mère et qu’il est d’ailleurs traumatisé de cette relation. [ 65 ] Il affirme que celle-ci lui a été infidèle à plusieurs reprises, mais ne doute pas de sa paternité concernant les enfants. [ 66 ] Il expose que la relation était difficile, car la mère ne faisait pas à souper ni le ménage, alors que lui travaillait très fort. [ 67 ] Il reconnaît qu’ils pouvaient se chicaner, mais pas devant les filles.
Monsieur affirme qu’il quittait le domicile pour marcher et réfléchir, et ce, parfois pendant des heures. Quand il revenait, ils discutaient calmement. [ 68 ] Il nie avoir employé des méthodes éducatives déraisonnables, et ce, malgré les faits rapportés par Z et Y. [ 69 ] Il explique que cette fin de semaine-là, sa conjointe était présente et nous invite à la joindre pour valider ses propos. [ 70 ] Il soutient que Z a fait une crise un soir pour avoir son cellulaire.
Lorsqu’il a refusé, la crise s’est amplifiée, l’enfant lui a dit qu’il ne l’aimait pas et qu’elle pensait qu’il la retournerait en famille d’accueil. [ 71 ] Z serait
partie dans sa chambre et il affirme être sorti pour fumer puisqu’il était blessé par les propos de sa fille. [ 72 ] Le père indique avoir le sentiment que Z s’est sentie rejetée lors de son placement et affirme que ses filles sont traumatisées d’avoir été retirées de leur milieu familial, et qu’elles craignent de retourner en famille d’accueil. [ 73 ] La conjointe du père confirme les versions du père et explique qu’auparavant, le père et les enfants sont venus au salon de coiffure où elle travaille.
Pendant qu’elle coupait les cheveux de son conjoint, Z échappe le cellulaire qu’il lui avait prêté ce qui a fait craquer la vitre protectrice. [ 74 ] Elle raconte que le père lui a confisqué le téléphone et que Z criait et lui disait qu’il était méchant.
La crise se serait poursuivie à la maison. [ 75 ] Elle ajoute que l’enfant a dit à son père que c’était sa faute si elles étaient allées en famille d’accueil, qu’il en a été estomaqué et serait sorti pour aller fumer. [ 76 ] Elle affirme ne pas avoir constaté de réaction agressive ou violente chez son conjoint. [ 77 ] Au contraire, elle soutient qu’il peut se montrer plutôt laxiste et faire preuve de peu d’autorité sur les filles. [ 78 ] Elle affirme ne pas se souvenir que Z ait pu lui dire que son père la tapait. [ 79 ] Dans une rencontre subséquente, le père affirme que Z était en crise du jeudi au samedi cette fin de semaine-là.
Il soutient que ces crises (crier, pleurer, lancer des objets, frapper les murs, pousser ses sœurs) sont fréquentes chez Z, mais que la mère refuse que l’enfant voie un thérapeute. [ 80 ] Il nomme que lors du dernier contact, lorsqu’il est sorti à l’extérieur pour fumer, sa conjointe est allée voir Z dans sa chambre.
En revenant à l’intérieur, il entend l’enfant dire à celle-ci que « papa la frappait tout le temps ». [ 81 ] Sa conjointe invalidait les propos de l’enfant en lui disant n’avoir jamais vu son père la « frapper ». [ 82 ] Ce dernier est alors intervenu pour mettre un terme à la discussion avec sa conjointe.
Il indique qu’ils sont allés prendre une marche et le reste de la fin de semaine s’est bien déroulée selon lui. [ 83 ] Lorsqu’on tente d’aborder avec lui les motifs de la précédente intervention de la Directrice, il maintient que les marques qui avaient été constatées sur les enfants étaient des « bleus de jouage ». [ 84 ] En ce qui a trait aux conflits, il reconnaît à nouveau avoir été victime de violence conjugale de la mère et avoir fait de « l’autodéfense ».
Il nous dira craindre les femmes et être traumatisé. [ 85 ] Monsieur nous confirme avoir débuté, à l’époque, un suivi à [l'organisme A] et nous autorise à communiquer avec l’organisme. [ 86 ] Or, le coordonnateur de cette ressource indique avoir rencontré, à
titre d’intervenant, monsieur B à une seule reprise le 17 juin 2020. À la suite de son départ en congé de paternité, le père a refusé de poursuivre son suivi, car il ne voulait pas répéter son histoire à quelqu’un d’autre. Lors de cette unique rencontre, le père témoignait de multiples violences (psychologiques et physiques), dont il avait été victime de la part de la mère. [ 87 ] Par ailleurs, en ce qui a trait à son histoire personnelle, il est à noter que le père a été témoin de violence conjugale grave entre ses parents dans sa jeunesse et victime d’abus physique par son père.
Il n’a plus revu ce dernier depuis ses 18 ans. [ 88 ] Il raconte avoir récemment repris contact avec lui par téléphone, car il souhaitait notamment le questionner sur les raisons de son départ. Il soutient que son père lui a expliqué l’autre côté de la médaille et qu’il comprend mieux la situation.
[ 89 ] Son analyse est qu’une relation c’est 50/50, et que sa mère pouvait « courir après le trouble ». Il fait référence au fait que son père travaillait 80h/semaine et que sa mère ne s’acquittait pas toujours des tâches à la maison (reproche qu’il fait à la mère des enfants, par ailleurs). Il mentionne comprendre pourquoi son père agissait comme cela et soutient lui avoir pardonné.
Les mesures provisoires et l’évolution de la situation [ 90 ] Le 29 juillet 2022, les parents acceptent de signer une entente provisoire de trente jours confiant les enfants à la mère et prévoyant des modalités de contacts supervisés avec le père. [ 91 ] Lors de ceux-ci, les filles sont contentes de voir leur père qui répond bien à leurs signes d’affection. [ 92 ] Cependant, le père démontre dès l’abord des difficultés importantes à encadrer les trois enfants.
Il tente de répondre à toutes leurs demandes, peinant à leur mettre des limites. [ 93 ] Au surplus, il démontre peu de réceptivité aux interventions de l’éducatrice spécialisée. [ 94 ] Lors du contact du 19 août 2022, le père adopte une attitude inadéquate envers Z qui lui demande son cellulaire. Il emploie alors un discours culpabilisant, accuse l’enfant de mentir alors que celle-ci promet de contrôler son comportement.
Le père lui demande pourquoi elle ment, ce qui nécessite une intervention de la part de la superviseure des contacts. [ 95 ] Plus tard au cours de cette même visite, Z fait un doigt d’honneur à son père qui lui avait opposé un refus, ce qui le met alors très en colère. [ 96 ] Il dit à sa fille que ce n’est pas bien de faire cela à son père, mais ensuite, il fait tient un discours que la Directrice qualifie de culpabilisant et de chantage émotif, en prêtant des intentions à Z de lui faire de la peine ou d’en faire aux autres.
Malgré les interventions, le père persiste et demande à l’enfant de s’excuser de lui faire de la peine. [ 97 ] L’attitude du père lors de cette visite a des impacts sur Z. D’abord l’enfant se met en retrait, au sol puis elle verbalise se sentir comme une mauvaise petite fille, et ressentir de la colère à l’intérieur d’elle en permanence. [ 98 ] À la suite de cette visite, le père est rencontré.
Il est en mesure de reconnaître que son intervention était inadéquate et se dit prêt à présenter ses excuses à Z. [ 99 ] Par ailleurs, lors des contacts, le père démontre du favoritisme envers X qu’il prend dans ses bras, délaissant les deux autres et surtout Z. Quand elles voient leur père être moins sévère envers leur petite sœur, Z et Y lèvent les yeux au ciel.
De plus, Y dira que son père dort toujours avec X, mais pas avec elles et que leur petite sœur est la chouchoute de papa. [ 100 ] Le 26 août 2022, considérant la fin de l’entente provisoire et les derniers événements, la Directrice décide de saisir le Tribunal. [ 101 ] Une mesure de protection immédiate est appliquée, confiant les enfants à la mère et suspendant les contacts avec le père. [ 102 ] L’objectif visé par la suspension de contacts était de rencontrer le père afin de préparer ce dernier à la reprise de contacts et de l’aider à formuler ses excuses auprès de Z. [ 103 ] Le 30 août 2022, le Tribunal accorde la demande en mesures provisoires, confiant les enfants à leur mère et autorisant des contacts supervisés avec leur père. [ 104 ] De plus, le Tribunal recommande au père d’effectuer des démarches personnelles afin d’adresser la gestion de ses émotions, ses habiletés parentales et les impacts de la violence familiale. [ 105 ] Il est également recommandé à la mère d’effectuer une démarche personnelle concernant les impacts de la violence familiale. [ 106 ] Ce jour-là, la mère informe la déléguée que depuis le début de l’intervention de la Directrice, Y connaît un épisode de régression (urine au lit). [ 107 ] Z, quant à elle, demande à sa mère pour aller dormir chez son père et tente de la convaincre en lui disant « papa nous fera plus mal ». [ 108 ] La rencontre de réparation entre le père et Z a lieu le 8 septembre.
À l’abord, l’enfant doit être rassurée par les intervenantes, car elle pleure et nomme avoir peur. Elle refuse d’aborder l’étranglement et le doigt d’honneur. C’est la mère qui réussit à rassurer l’enfant. [ 109 ] D’entrée de jeu, le père présente ses excuses à sa fille. Il laisse l’enfant nommer ses sentiments de colère à son égard et envers elle-même. [ 110 ] Le père propose à l’enfant de nommer à leurs tours les choses qu’ils n’aiment pas chez l’un et l’autre en plantant un cure-dent dans une pomme.
À la fin de cet exercice, il affirme qu’il va travailler d’autres façons de faire plutôt que de crier après elle. [ 111 ] En dépit du fait que la rencontre se déroule bien, Z provoque son père en lui mentionnant que sa mère va bientôt marier son conjoint. L’éducatrice nomme que le père réagit avec de gros yeux et lui demande d’intervenir. [ 112 ] La rencontre se termine tout de même sur une note affectueuse entre le père et sa fille. [ 113 ] Par la suite, les contacts reprennent de façon hebdomadaire, pour une durée de 1h30 aux bureaux de la Directrice et en présence de l’éducatrice spécialisée.
[ 114 ] Z aura encore des propos provocants lors d’une visite subséquente en disant à son père que lorsque sa mère sera mariée elle portera le nom de son conjoint.
L’enfant nomme pourtant qu’elle a eu peur de la réaction de son père. [ 115 ] La déléguée mentionne que le père était très envahi et persuadé que cela venait de la mère. [ 116 ] Pourtant, la mère affirme que de tels propos n’ont pas été tenus chez elle et ne sait pas où sa fille « a pris ça ». [ 117 ] Des contacts téléphoniques ont aussi lieu une fois semaine, mais ils sont courts et le contenu en est plutôt répétitif. [ 118 ] En octobre 2022, la mère se dit inquiète pour la santé de Y qui continue d’éprouver de l’énurésie nocturne et qui, de plus, vomit le lendemain d’un contact avec son père. [ 119 ] La mère consulte en clinique médicale où on l’informe que les causes des difficultés de l’enfant ne sont pas physiologiques.
En conséquence, les contacts téléphoniques avec le père sont suspendus pour amoindrir l’anxiété de l’enfant. [ 120 ] Le 2 novembre, le père est arrêté en lien avec des accusations de voies de fait et d’agression armée à l’égard de Z. Il est libéré sous conditions notamment de ne pas avoir de contact avec sa fille sauf selon entente avec la Directrice. [ 121 ] Le même jour, le père reçoit signification de la demande pour garde et pension alimentaire de la mère. [ 122 ] Le père réagit en nommant à la déléguée qu’il est temps de confronter Z.
Il l’informe qu’au surplus, il a perdu son nouvel emploi en raison des procédures judiciaires criminelles. [ 123 ]
Malgré tout, le père réussit à maintenir les enfants à l’écart de ses soucis lors des contacts et répond adéquatement aux questions de Z à propos de son changement d’emploi. [ 124 ] Le 17 novembre, l’enseignante de Z mentionne à la déléguée que la fillette lui a dit, spontanément et hors contexte, que son père l’avait prise par le cou. L’enfant a mimé le geste à son enseignante et lui a nommé qu’elle ne s’était pas sentie bien.
À la suite de cette confidence, Z a changé d’attitude ; elle est devenue plus calme et moins exigeante à l’égard de son enseignante. [ 125 ] De même, en décembre, l’intervenante qui supervise les contacts croise Z par hasard à son école alors qu’elle s’y trouve pour rencontrer un autre enfant. Z la salue et répond à son amie, qui lui demande qui est cette dame, qu’il s’agit de la « madame » qui s’occupe d’elle depuis que son père l’a étranglée. [ 126 ] Après la fin de semaine du 19 novembre, la mère informe la déléguée qu’elle a dû aller aux urgences avec Y qui vomissait chaque matin et le dimanche soir.
Après des examens en clinique externe, tous négatifs, l’infirmière mentionne à la mère que le stress ou l’anxiété pouvait être à l’origine des malaises de l’enfant. [ 127 ] Pour sécuriser Y, la Directrice propose de scinder la visite d’une heure trente en trois afin que chaque enfant ait un moment un à un avec leur père. [ 128 ] Aucun des deux parents n’est satisfait des nouvelles modalités de contacts qui n’ont cours qu’à deux reprises. [ 129 ] La Directrice recommande également aux parents de faire des démarches pour trouver de l’aide thérapeutique pour les enfants. [ 130 ] Le père a toutefois mis en doute les propos de la mère en ce qui a trait à l’énurésie de Y, nommant que l’on n’était pas allé vérifier le lit de l’enfant. [ 131 ] De plus, il interprète ses vomissements par le fait que l’enfant s’ennuie trop de lui et n’est pas ouvert à d’autres explications. [ 132 ] Le père profite d’un contact seul avec Y pour lui demander pourquoi elle vomissait.
L’enfant répond par la négative à savoir si elle était fâchée contre son père ou qu’elle s’ennuiyait de lui. Par contre, lorsque le père lui demande vaguement si « c’est parce que toute cette histoire-là est arrivée ? » Y fait un signe de tête affirmatif puis baisse la tête. [ 133 ] Cette conversation semble avoir apaisé l’enfant, car les comportements régressifs ont cessé par la suite. [ 134 ] Pour Noël, le père offre trois poupées différentes aux enfants. Y démontre son insatisfaction de la sienne alors qu’elle aurait voulu celle reçue par X.
Or, au lieu de faire accepter le cadeau à l’enfant, le père promet d’autres cadeaux et le lui en fait ouvrir un autre offert par la Fondation des centres jeunesse. [ 135 ] Durant les fêtes, les visites familiales reprennent avec le père en alternance avec les visites individuelles. Toutefois, celles-ci cessent alors que Y fait une crise importante une journée où Z devait voir son père seule. [ 136 ] En décembre, la mère n’a toujours pas fait de démarche pour un soutien thérapeutique pour les enfants.
Le père avait proposé le support d’une travailleuse sociale, mais n’y donne pas suite. [ 137 ] En janvier 2023, la déléguée apprend que les filles sont acceptées pour une indemnisation via l’IVAC. En février, la Directrice inscrit les enfants sur la liste d’attente de la clinique A. [ 138 ] En revanche, la mère tarde à compléter cette démarche. [ 139 ] À cette période, le père perd à nouveau son emploi en raison des poursuites criminelles.
Il réitère que Z a menti et qu’il faut mettre un terme à tout cela. [ 140 ] Il contacte aussi les policiers alors qu’il dit avoir vu la mère se promener en voiture avec Z assise à l’avant.
[ 141 ] Los de la visite du 3 mars, le père propose de jouer aux cartes. Face aux victoires répétées de Z, Y se met à bouder et se cache la tête entre les bras. Le père, voulant apaiser Y lui dit que Z a triché. [ 142 ] Il répète cette affirmation à plusieurs reprises, jusqu’au moment où Z se fâche et crie. [ 143 ] Quant à X, le père la laisse faire la pluie et le beau temps. Il lui dit que si elle ne ramasse pas son jeu par terre, elle n’aura pas d’autocollant.
Or, l’enfant n’a pas effectué la tâche demandée alors qu’elle n’a ramassé aucun jouet à la fin de la visite, mais le père lui a tout de même donné la même quantité d’autocollants que ses sœurs. Bilan général des visites [ 144 ] En tout une trentaine de visites supervisées sont réalisées avec le père, en sept mois auxquelles ce dernier est assidu. L’objectif était initialement d’offrir un environnement sécuritaire aux enfants afin de maintenir un lien avec leur père. [ 145 ] Rapidement, les contacts ont permis de constater des lacunes importantes du père dans l’exercice du rôle parental.
Au début, il n’offrait aucun encadrement lors des visites, ce qui faisait en sorte que la situation devenait rapidement chaotique. [ 146 ] Cela concorde aussi avec ce que la conjointe du père avait observé à la maison. Elle nomme qu’il était réticent à être autoritaire, car il avait peur de les perdre. [ 147 ] L’intervenante qui supervise indique avoir fait beaucoup de coaching et être souvent intervenue relativement à la structure. [ 148 ]
Malgré sa fermeture de prime abord, le père intègre progressivement les conseils de l’éducatrice. Ainsi, les visites sont moins chaotiques. [ 149 ] Il demeure toutefois beaucoup de place à l’amélioration dans la constance de l’encadrement, les réactions aux comportements des enfants et la réponse à leurs besoins émotionnels. [ 150 ] Ainsi, le père peut invalider les émotions des enfants plutôt que de les recevoir et les adresser.
Il peine aussi à s’intéresser à ce qu’elles partagent de leur expérience et se centre sur ses intérêts. [ 151 ] L’éducatrice qui supervise les contacts indique que lorsqu’il réagit aux comportements de Z il peut la regarder avec la colère dans les yeux pour qu’elle intervienne. [ 152 ] Du moment qu’il reçoit des conseils, le père se justifie beaucoup.
Il met souvent ses difficultés sur le compte de son déficit d’attention. [ 153 ] Il a aussi un enjeu avec l’argent et les cadeaux qu’il offre aux enfants pour prouver qu’il les aime ou pour les motiver à ramasser leurs jouets. [ 154 ] Par ailleurs, les enfants se réfèrent souvent aux intervenantes même derrière le miroir durant la visite. Z mentionne qu’elle préfère que l’intervenante supervise. [ 155 ] On remarque également que les filles démontrent les mêmes gestes d’affection qu’envers leur père avec un garde de sécurité qui y est souvent présent.
La situation personnelle des parents [ 156 ] Quant à ses démarches personnelles, le père a rencontré un thérapeute en relation d’aide, mais à une seule reprise. [ 157 ] Par ailleurs, il indique prendre une médication de Biphentin depuis 5 ans pour adresser son TDAH et voir son médecin régulièrement. [ 158 ] En mars 2023, il s’inscrit aux ateliers de la Maison de la famille pour parfaire ses habiletés parentales. [ 159 ] En fait, la reconnaissance du père de ses difficultés n’est pas acquise.
Il n’arrive pas même à reconnaître qu’il ait pu perdre patience dans sa vie en tant que parent. [ 160 ] Il se victimise tant en ce qui a trait à sa relation avec la mère que dans la situation des enfants. Il ne cesse de se justifier, même en contactant une ligne pour parents pour ce faire. [ 161 ] La mère n’a pas entrepris de démarche personnelle. Le suivi psychologique des enfants [ 162 ] Quant à un suivi thérapeutique pour les enfants, elles sont toujours en attente.
La mère tarde à faire des démarches mettant cela sur le compte de son manque de moyen financier. [ 163 ] Mais lors de son témoignage, elle mentionne qu’elle pensait être elle-même en mesure d’aider ses enfants. [ 164 ] Le père a signé le consentement pour que Z et Y reçoivent l’aide offerte par l’lVAC. La défense du père [ 165 ] Rappelons que l’enfant a fait sa première verbalisation à sa grand-mère paternelle.
[ 166 ] Or, le père nomme qu’il ne parle plus à sa mère pour différentes raisons dont le fait qu’elle aurait traité la mère de « c… de folle ». [ 167 ] Quant à sa version des faits de l’événement du 15 juillet dont il témoigne au tribunal elle est la suivante : -Alors qu’il se faisait couper les cheveux, il a donné son cellulaire à Z qui l’a lâché, mais il a cru qu’elle l’avait lancé ; -L’enfant lui a dit qu’elle ne l’aimait pas et que c’était sa faute si elles étaient allées en famille d’accueil ; -Il n’a jamais pris Z par la gorge ni ne l’a tapé.
Sa fille a menti. -Il dit qu’elle ne s’est jamais cachée en dessous du lit ; -Il assure qu’il n’a jamais fait semblant d’appeler pour que Z aille en famille d’accueil ; [ 168 ] Il essaie d’expliquer les verbalisations de Z en nommant qu’une fois il a tiré sur le gilet de sauvetage alors qu’ils étaient à la piscine et qu’il a peut-être tiré trop fort. [ 169 ] Bien que cette explication n’apparaisse dans aucun des rapports, il affirme l’avoir mentionné aux policiers et aux intervenantes. [ 170 ] Quant au fait qu’il aurait pu tirer les cheveux de ses filles, il nomme qu’elles ont les cheveux frisés et qu’il se peut qu’il les ait tirés en les coiffant. [ 171 ] Il affirme aussi ne pas taper ses filles. [ 172 ] Il prétend que Z ment pour avoir ce qu’elle veut et qu’elle lui dit que sa mère la frappe comme elle peut dire qu’il le fait dans ce but. [ 173 ] Il explique avoir plus de difficulté à encadrer Z qu’il envoie s’asseoir sur sa chaise ou à qui il demande de laver la vaisselle avec lui et avoir plus de facilité avec Y.
Quant à X, il dit que c’est difficile pour lui d’exercer son autorité auprès d’elle. [ 174 ] Il nomme que durant les contacts, Z prend toute la place. Il admet que c’est difficile et qu’il est « déboussolé » quand elles parlent toutes en même temps. [ 175 ] Quant à l’événement du doigt d’honneur, il affirme que c’est le « plus mauvais moment de sa vie » et qu’il en a été « déboussolé ».
Tellement, qu’il en a oublié tout ce qu’il a pu dire à ce moment sauf le fait qu’il a dit « tu veux faire de la peine à papa ». [ 176 ] Pour ce qui est du jeu de cartes, il affirme avoir vu Z tricher en mettant des cartes sous sa cuisse.
Il mentionne ne lui avoir dit qu’une seule fois qu’elle trichait, mais admet qu’il aurait pu s’y prendre autrement dans cette situation. [ 177 ] Il explique offrir de l’argent aux enfants lorsqu’elles ont tout rangé parce qu’il a été élevé ainsi par son père. [ 178 ] Tout en reconnaissant qu’il lui reste des choses à travailler, il justifie ses interventions auprès des enfants et se dit convaincu que Z a un TDAH comme lui. [ 179 ] Il parle aussi des changements chez ses enfants depuis leur placement.
Il nomme que Z lui en fait le reproche, que Y se cache dessous la table pour ne pas retourner en famille d’accueil et que X est plus colleuse. [ 180 ] Par ailleurs, il admet que depuis que la mère a un conjoint, ils ne s’entendent plus très bien.
Pourtant il affirme encourager les filles à accepter que leur mère ait un conjoint. [ 181 ] Quant aux mesures, il se dit prêt à faire une thérapie avec Z. [ 182 ] Il mentionne aussi qu’il préfère voir ses filles toutes ensemble plutôt que 30 minutes chacune. [ 183 ] En fait, il vise à ravoir ses enfants une fin de semaine sur deux comme avant. [ 184 ] En contre-interrogatoire, il affirme croire que la DPJ a mal effectué son travail autant dans le passé que maintenant.
Il soutient qu’il n’y a jamais eu d’abus physique. [ 185 ] Il reconnaît du bout des lèvres un certain lien entre les réactions de Y et les événements qui ont donné lieu à l’intervention de la Directrice. Mais il croit encore que c’était surtout parce qu’elle s’ennuie. [ 186 ]
Malgré qu’il dise avoir bénéficié des conseils de l’éducatrice spécialisée, il affirme que la supervision de ses contacts n’a aucune utilité.
Il ne reconnaît pas l’insécurité des enfants. [ 187 ] Lorsqu’on lui demande s’il se rappelle certains propos de Z qui lui nomme qu’elle n’aime pas ça quand il est en colère ou qu’il parle un peu fort, il nomme ne pas se rappeler de cela. [ 188 ] Par ailleurs il se justifie d’avoir bien fait d’appeler la police plutôt que la mère lorsqu’il a vu cette dernière avec Z en avant dans la voiture, et ne reconnait pas l’effet qu’une arrestation ait pu avoir sur les enfants. [ 189 ] Il est incapable de dire que la mère fait quelque chose de bien avec les enfants ou qu’elle est une bonne mère. [ 190 ] Il nie toute violence conjugale et affirme qu’ils se chicanaient parce qu’elle le trompait.
[ 191 ] Aux questions de l’avocate de Z, il indique que cette dernière fait des crises parce qu’elle s’ennuie de lui. [ 192 ] Poussant plus loin, l’avocate lui demande quel est le gain pour l’enfant de persister dans un mensonge alors qu’elle sait que cela la prive de voir son père.
Ce dernier répond qu’il ne le sait pas et fait allusion au fait qu’il ne sait pas ce qui se passe chez maman. [ 193 ] Il affirme que lorsque les filles sont revenues de la famille d’accueil et qu’elles étaient en garde partagée en alternance, ça se passait très bien. [ 194 ] Au surplus le père fait grand état du fait que le rapport de révision ayant conduit à la fermeture de l’épisode précédent [3] rapporte que : « Les filles ont déjà fait des accusations envers l’un ou l’autre des parents (alors qu’elles n‘avaient aucune marque), mais ceux-ci se sont rapidement aperçus qu’elles racontaient des histoires et leur ont expliqué l’importance de toujours dire la vérité.
Quand nous les questionnons à cet effet, elles sont catégoriques que les parents ne se frappent pas, mais peuvent se chicaner. D’ailleurs, les parents sont très vigilants par rapport aux blessures des filles. Ils ont compris l’importance que cela peut avoir et ne veulent surtout pas que l’histoire se répète . [ 195 ] Il soutient que Z reproduit la même chose ici et prétend que sa fille dit que sa mère la frappe aussi.
Position de la mère [ 196 ] Elle demande maintenant une diminution des contacts du père avec les enfants et propose qu’ils aient lieu une fois par mois car elle souligne en voir les impacts sur celles-ci. Elle affirme que les files ont vu de la violence toute leur vie et craindre que cela n’affecte leur futur. [ 197 ] Elle mentionne que Z, ces derniers temps, dit que personne ne l’aime et qu’elle ne se sent pas aimée. Par ailleurs, elle précise que Z ne fait plus de crise à la maison depuis un bon moment. [ 198 ] Quant à Y, elle ne lui a toujours pas expliqué pourquoi elle avait fait pipi au lit et vomit.
Récemment elle disait ne pas vouloir voir son père, mais arrivé au moment de la visite elle changeait d’idée. [ 199 ] Elle avance que le père aurait dû fournir un effort depuis les huit derniers mois et admettre ce qu’il a fait à Z.
De plus, elle souligne que ses démarches pour obtenir de l’aide viennent à peine de commencer. [ 200 ] Elle ne croit qu’il soit en mesure de changer. [ 201 ] Pour ce qui est de ses propres suivis, elle mentionne ne pas avoir donné suite, car elle ne veut pas revivre le passé et ne se sent pas capable d’affronter les émotions que cela pourrait susciter. [ 202 ] Quant à un suivi thérapeutique pour ses filles, elle se dit capable de les écouter elle-même.
Elle prétend que les psychologues qu’elle aurait approchés ne prennent pas de nouveaux clients. [ 203 ] Relativement à la clinique A, cela se passe les vendredis et c’est pour elle une grosse journée dans son organisation, mais elle s’engage tout de même à les appeler. analyse [ 204 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en déclaration de compromission dans la situation de trois enfants pour laquelle il a déjà rend une ordonnance de compromission et que la Directrice judiciarise à nouveau. [ 205 ] Par ailleurs, en ce qui a trait aux motifs allégués en l’instance, le Tribunal a pu constater qu’ils émanent de les mêmes problématiques irrésolues qu’à l’époque, impliquant la relation conflictuelle entre les parents et les difficultés de gestion des émotions du père. [ 206 ] Le principal motif invoqué est l’abus physique commis par le père envers Z.
Le Tribunal estime que la Directrice a rencontré son fardeau et voici pourquoi. [ 207 ] Il n’est pas contesté que les gestes que la Directrice allègue que le père a commis envers sa fille constituent un abus physique au sens de la Loi. [ 208 ] C’est plutôt la véracité des verbalisations de Z que le père met en doute. [ 209 ] Par ailleurs, il n’a pas exigé de contre-interroger l’enfant et le 27 septembre 2022, lors d’une gestion, le tribunal a dispensé l’enfant de témoigner. [ 210 ] La Loi établit que le Tribunal ne peut déclarer la sécurité et le développement d’un enfant compromis sur la foi des verbalisations d’un enfant dispensé de témoigner que si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [4] . [ 211 ] La jurisprudence nous guide sur les éléments qui peuvent amener le Tribunal à conclure que cette exigence de la Loi est rencontrée. [ 212 ] Nous citons ici un passage d’une décision de notre collègue Diane Rioux [5] qui en fait une synthèse : « […] LE DROIT
[24]
L'article 85.5 de la Loi : La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le Tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués. [24]
L'article 85.5 de la Loi : La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le Tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le Tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [25] Ainsi, une demande écrite du DPJ afin de dispenser X de témoigner est présentée et le Tribunal, du consentement de toutes les parties, dispense l’enfant de témoigner conformément à l'article 85.5 de la Loi. [26] Quant au fardeau de preuve , les règles de droit civil s'appliquent en matière de protection de la jeunesse, il s'agit de la norme de la prépondérance des probabilités codifiée à l'
article 2804 du Code civil du Québec et telle qu'établie par la Cour suprême du Canada.
De plus, le DPJ n'a pas un fardeau plus lourd sur les épaules en fonction des faits à prouver lorsqu'un comportement criminel est allégué, il n'existe pas de degré de probabilité. [27] Ainsi, le Tribunal doit être convaincu qu'il est plus probable qu'improbable que les faits relatés au soutien de la preuve du DPJ soient survenus. [28] La juge Brosseau, s'appuyant sur la doctrine de l'auteur monsieur Jean [1] Claude Royer portant sur la preuve civile, s'exprime ainsi sur le sujet : " Par ailleurs, la preuve établie doit permettre de rendre l'existence d'un fait plus probable que son inexistence.
Le Tribunal se doit donc d'apprécier si le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, et cette preuve doit être prépondérante de façon à inférer une conclusion qui doit dépasser le seuil de l'hypothèse même vraisemblable ." [29] Quant à l' abus physique , la Cour suprême du Canada, dans une décision portant sur la constitutionnalité de l'
article 43 du Code criminel visant la discipline des enfants par le père ou la mère, l'instituteur ou toute autre personne qui remplace le père ou la mère, précise que l'emploie de la force à l'égard d'un enfant doit être raisonnable et appliquer dans un but d'éduquer ou de discipliner un enfant. La conduite résultant de la colère ou de la frustration est exclue .
L'utilisation d'un objet ou des gifles ou coups à la tête sont déraisonnables. (nos soulignés) [30] Quant à l'article 85.5 de la Loi, le Tribunal doit se demander si la déclaration de l'enfant présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Comme le souligne la Cour d'appel, la fiabilité est un ensemble de faits et de circonstances qui entourent la déclaration et qui lui donnent une garantie suffisante de fiabilité.
Ainsi le Tribunal fait sienne l'analyse exhaustive des éléments à considérer sur le sujet dans la décision rendue le 20 décembre 2007 par la juge Marie Lapointe : " Le Tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs, dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence : Le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition). Les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir).
Les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret)." [31] Par ailleurs, avant de procéder à cette analyse, il est important de garder à l'esprit les enseignements de la Cour suprême du Canada relativement aux témoignages d'enfants : " (…) les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants.
Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. (…) Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants." (nos soulignés) » [Références omises] [ 213 ] Analysant ces critères à la présente situation, le Tribunal fait les constats suivants. [ 214 ] Z fait ses verbalisations à plusieurs personnes différentes, dans des contextes différents. [ 215 ] Sa première verbalisation est faite à sa grand-mère paternelle qui en informe la mère, la seconde à sa mère, ensuite à l’éducatrice sur la route l’emmenant au poste de police, au policier qui l’interroge dans le cadre de l’entente multisectorielle, à la déléguée à l’évaluation, puis quelques mois plus tard à son enseignante et à une amie alors qu’elle croise l’éducatrice qui supervise ses contacts à l’école. [ 216 ] Ses versions se maintiennent dans le temps sur les gestes que son père a pu commettre à son égard, particulièrement la prise à la
gorge. [ 217 ] Le moment de sa première verbalisation donne également de la crédibilité à celle-ci.
Ce jour-là, Z s’apprête à retourner chez son père alors que sa mère part en voyage. [ 218 ] Dans ce contexte, il est logique que l’enfant, craignant de revivre des événements semblables chez son père, ait choisi ce moment pour divulguer les sévices dont elle avait fait l’objet lors de son dernier contact chez lui. [ 219 ] Bien que la relation entre les parents soit difficile, la mère n’avait pas d’avantage, à ce moment, à partager ces révélations puisqu’en ce faisant elle compromettait ses projets de vacances. [ 220 ] Il serait aussi hautement improbable que la mère ait poussé sa fille à mentir dans ce contexte, d’autant que la mère veut mettre le passé derrière elle avec son ex-conjoint et ne plus en parler. [ 221 ] Or, elle sait très bien ce qu’implique l’intervention de la Directrice pour l’avoir vécu peu de temps auparavant. [ 222 ] Quant à la grand-mère paternelle, il semble que sa relation avec son fils soit brouillée depuis un bon moment.
Il est donc improbable qu’elle ait aussi poussé l’enfant à mentir à ce sujet. [ 223 ] Le récit que fait Z des événements est aussi en accord avec son âge et ses caractéristiques. Il ne s’agit pas d’un récit continu et il peut y avoir de petites divergences sur des détails circonstanciels. [ 224 ] La déléguée qui a rencontré Z explique que même si l’enfant n’a pas un récit continu, son émotion est authentique. Elle craint son père.
Malgré toutes les conséquences de ses verbalisations, elle a maintenu sa version au fil du temps, à plusieurs personnes. [ 225 ] Étant une enfant extravertie qui s’exprime ouvertement et librement, il n’est pas étonnant de voir qu’elle ressent le besoin de le dire aussi à des personnes spontanément et hors propos. [ 226 ] Le fait que Z s’ouvre ainsi fréquemment et à plusieurs personnes est aussi un indicateur de détresse chez elle qui démontre ainsi qu’elle est fort affectée par cet événement. [ 227 ] Ce qui reste incertain, c’est la présence ou non de la conjointe du père à la résidence.
La preuve est contradictoire à ce sujet. [ 228 ] Z mentionne d’abord qu’elle est seule avec ses sœurs lors de l’événement. Elle ajoute même que la conjointe est au travail.
Pourtant, dans son entrevue vidéo, elle dit aussi qu’à un moment sa belle-mère sort de la douche et le père lui aurait dit qu’il n’aurait pas fait mal à Z. [ 229 ] Lors de son témoignage, la conjointe elle-même n’est pas certaine si elle est revenue avec la famille ou non après la coupe de cheveux du père alors que ce dernier a toujours affirmé qu’elle était présente. [ 230 ] Comme l’explique la Cour suprême, on ne peut exiger d’un enfant qu’il tienne un récit sans faille alors qu’il n’a pas les capacités d’un adulte. p [ 231 ] De plus, il est possible que la séquence de la sortie de la douche se passe plus tard dans la soirée ou à un autre moment. [ 232 ] Au surplus, Z n’a rien à gagner de faire ces verbalisations et plutôt tout à craindre et à perdre puisqu’elle ne veut pas retourner en famille d’accueil et cherche à avoir l’amour de son père. [ 233 ] Par ailleurs, Z décrit avec des gestes les choses qui lui sont arrivées.
En effet, elle fait souvent le signe de prise à la gorge, autant lors de l’entrevue vidéo que lorsqu’elle en parle avec l’intervenante. [ 234 ] Or, elle faisait la même chose lors des événements ayant donné lieu à la première judiciarisation. Effectivement, ce n’est pas la première fois que le Tribunal analyse des verbalisations de cette enfant : « [129] Z a 4 ans, présente des difficultés de langage et s’exprime en mots simples. [130] Les mots qu’elle utilise correspondent à ses caractéristiques personnelles, lors de sa déclaration de février 2020, elle appuie d’un geste sa déclaration.
Ses verbalisations sont spontanées et elle répète à deux personnes différentes les mêmes verbalisations. [131] Par ailleurs, l’événement où Z réagit en se cachant le visage de ses deux mains lorsque sa gardienne veut la reprendre pour avoir pincé d’autres enfants est fort éloquent. [132] Z n’a aucun intérêt à mentir à ce sujet et le contexte ne s’y prête pas. » [6] [ 235 ] Le Tribunal fait ici la même analyse. [ 236 ] D’autant que le Tribunal accorde peu de crédibilité à la version du père qui n’est pas supportée par l’ensemble de la preuve. [ 237 ] L’explication qu’il donne aujourd’hui relativement à un gilet de sauvetage ne tient pas la route et la preuve démontre que c’est la première fois qu’il en parle. [ 238 ] De plus, il est fortement improbable que Z ait pu confondre entre la situation décrite par son père et celle qu’elle raconte.
C’est une enfant intelligente qui a l’âge de faire la distinction entre deux événements. [ 239 ] Quant aux caractéristiques personnelles du père, les visites supervisées ont permis de constater que ses habiletés parentales sont
lacunaires quant à l’encadrement. [ 240 ] Or, Z est une enfant qui à ce moment fait des crises et de façon évidente, le père ne sait pas comment les gérer. [ 241 ] En effet, bien qu’il ait reçu de nombreux conseils de l’éducatrice spécialisée et que son encadrement s’est sensiblement amélioré, de grands progrès sont encore attendus. [ 242 ] De plus, son indulgence envers X conduit déjà l’enfant à faire preuve d’opposition passive.
En grandissant, il est fort probable qu’elle fera preuve d’une plus grande obstruction aux demandes de son père avec la possibilité de voir se reproduire des comportements de perte de contrôle de ce dernier. [ 243 ] D’autant que le père ne se reconnaît aucune problématique, se justifie, se présente en victime, tant des verbalisations de ses filles que de leur mère. [ 244 ] En fait plusieurs éléments de la présente situation ressemblent étrangement à celle précédemment judiciarisée.
Le tribunal cite les passages suivants de cette ordonnance : « […] [52] Ils nomment également que Z fait souvent des crises qu’ils arrivent à maîtriser en l’amenant dans sa chambre. [53] Toutefois, la version du père présente certaines contradictions puisqu’il indique ne jamais prendre les enfants par les bras alors que lors de la première entrevue avec la déléguée, il expliquait amener Z ainsi lors de ses nombreuses crises. [54] Confronté aux verbalisations de Z, le père les qualifie de façon véhémente de mensonges pour rechercher l’attention.
Il ajoute que ses enfants sont gâtées et obtiennent tout ce qu’elles veulent. […] [98] Lors de son témoignage, le père ne reconnait pas vraiment la situation.
Il nomme qu’il est à la cour pour rien et ne reconnait même pas les chicanes de couple qu’il admettait par ailleurs en début d’évaluation. [99] Il minimise, se justifie et demeure sur la défensive. […] [116] Le Tribunal enjoint donc les parents à entreprendre des démarches personnelles pour apprendre à gérer leurs émotions. [117] Cela aidera à travailler leurs enjeux de couple, mais aussi à améliorer leur capacité parentale. [118] En effet, le Tribunal croit que l’exposition des enfants aux conflits conjugaux et les abus physiques sont reliés et découlent des mêmes enjeux de perte de contrôle lors de situations émotivement chargées. […] » [7] [ 245 ] Le père a même admis croire que la DPJ effectue mal son travail tant à l’époque que maintenant. [ 246 ] Par ailleurs, il faut ici distinguer les verbalisations de Z à la présente en instance et celles qui se retrouvent au rapport de fermeture [8] .
À l’époque les filles avaient mentionné avoir été tapées par leurs parents mais elles avaient rapidement confirmé avoir menti et que leurs parents ne les frappaient pas. [ 247 ] Or dans la présent instance, ça ne s’est pas résorbé rapidement et Z n’est pas revenue sur ses verbalisations. [ 248 ] Même pendant les contacts supervisés ou lors de cette rencontre de réparation elle aurait pu dire à son père qu’elle avait menti.
L’enfant a eu plusieurs occasions de revenir sur ses déclarations et elle ne l’a pas fait. [ 249 ] Au surplus, les difficultés du père à gérer ses émotions qui avaient été constatées lors du premier épisode de services n’ont jamais été adressées par ce dernier. [ 250 ] D’ailleurs, il est arrivé qu’il perde le contrôle de ses émotions durant son témoignage. [ 251 ] En fait, il est plus probable qu’il soit davantage préoccupé des conséquences des verbalisations pour lui (accusations, pertes d’emploi, présence de la DPJ dans sa vie, etc.).
La preuve démontre qu’il est centré sur ses intérêts et qu’il se préoccupe peu des conséquences pour ses enfants. [ 252 ] Quant à la conjointe du père, ce n’est pas parce qu’elle affirme n’avoir rien vu qu’il ne s’est rien passé. Et ceci sans dire qu’elle a intérêt à rapporter les mêmes propos que son conjoint avec qui elle fait vie commune. [ 253 ] Par ailleurs, les verbalisations de Y donnent de la crédibilité à celles de sa sœur. Même si elle ne relate pas l’événement de la prise à la gorge, Y qui est une enfant introvertie, nomme que « papa nous fait toujours mal » ou « nous tire toujours les cheveux ».
Il n’est toutefois pas surprenant, tenant compte de sa personnalité, qu’elle ne veuille pas en dire plus. [ 254 ] Ses réactions physiologiques d’intériorisation du stress qu’elle vit en lien avec cette situation sont également des éléments à considérer. [ 255 ] Le Tribunal estime donc que les verbalisations de Z présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier et déclare sa sécurité et son développement compromis pour abus physique.
[ 256 ] En corollaire et vu les verbalisations moins circonstanciées concernant Y, le Tribunal déclare également compromis la sécurité et le développement de Y et X pour risque sérieux d’abus physique. [ 257 ] Quant au motif de mauvais traitements psychologique, le Tribunal estime qu’il est démontré quant aux deux aspects ventilés soit le traitement psychologique inadéquat du père envers les enfants et l’exposition au conflit parental. [ 258 ] Le premier volet concerne le dénigrement fait par le père, le chantage émotif et les propos inappropriés qu’il peut dire à ses enfants. Les événements survenus lors des contacts supervisés (réaction au doigt d’honneur,
partie de cartes, etc.) en sont des exemples. [ 259 ] Même si ces comportements sont plus dirigés vers Z cette dernière, les deux autres enfants en sont témoins. [ 260 ] Le père fait aussi ouvertement preuve de favoritisme envers X ce dont Z et Y sont conscientes. [ 261 ] De plus, les enfants démontrent des signes d’insécurité lors des contacts et le père n’est pas en mesure de les reconnaître. [ 262 ] Quant à l’exposition au conflit parental, le Tribunal estime que ce motif est encore présent et était en fait non résolu au moment de la fermeture du dossier en septembre 2021. [ 263 ] Les deux parents n’avaient pas actualisé les suivis auxquels ils s’étaient engagés lors de la dernière ordonnance. [ 264 ] Lorsque la Directrice ferme le dossier, elle émet elle-même des réserves importantes en conclusion de son rapport : « Certains éléments nous inquiètent encore aujourd’hui, la relation entre les parents est encore fragile, par contre, cela ne compromet pas la sécurité ou le développement des enfants.
Pour ces motifs, nous décidons de nous diriger vers une fermeture des dossiers des enfants. Toutefois, cette fermeture de dossier n’est pas sans crainte.
Les parents devront faire attention pour ne pas qu’il ait de retour en arrière et d’exposer à nouveau les enfants en situation de compromission. » [9] [Reproduction intégrale] [ 265 ] Il est difficile de comprendre cette décision de la Directrice avec des craintes aussi importantes et sachant que les parents n’ont pas donné suite à leurs démarches personnelles. [ 266 ] Ce n’est pas parce qu’il y avait une accalmie dans la situation de mauvais traitements psychologiques que la sécurité et le développement des enfants n’étaient plus compromis pour autant. [ 267 ] Si les enjeux de fond ne sont pas travaillés, la situation de compromission demeure. [ 268 ] Le Tribunal croit que la Directrice aurait dû maintenir sa prise en charge et perdurer jusqu’à ce le travail des parents soit finalisé. [ 269 ] Ce n’est donc pas surprenant que ces enjeux ressurgissent à nouveau. [ 270 ] Les enfants sont aussi encore et toujours exposées au conflit parental.
Les filles savent que leurs parents ne s’entendent pas bien et que leur père est perturbé par le fait que leur mère a un conjoint. [ 271 ] Ainsi, elles marchent sur des œufs lorsqu’elles parlent du conjoint de maman, car elles savent que cela fait réagir leur père. [ 272 ] Quant à la négligence éducative de la part du père, les visites supervisées en regorgent d’exemples.
Elles illustrent les difficultés d’encadrement du père. [ 273 ] Les réactions de ce dernier aux comportements des enfants ne sont pas adéquates et il dit lui-même qu’il est « déboussolé » lorsque les petites parlent en même temps et requièrent son attention. [ 274 ] En fait, ce dont l’éducatrice spécialisée est venue témoigner, c’est que lorsque le père est dépassé ou qu’on voit que sa colère monte, il se tourne vers les intervenantes pour qu’elles réagissent. [ 275 ] Que ferait-il à la maison sans supervision ?
Le Tribunal croit qu’il est très probable qu’il laisse la situation se détériorer par crainte d’intervenir ou qu’il le fasse de façon inadéquate et que les événements survenus envers Z se reproduisent. [ 276 ]
Malgré sept mois de coaching, le père en est encore à des apprentissages de base dans l’exercice de l’autorité parentale. [ 277 ] Au surplus, il n’a pas encore entamé de suivi sérieux pour adresser sa gestion des émotions. [ 278 ] Quant au motif de négligence sur le plan de santé par la mère, le Tribunal ne peut retenir ce motif. [ 279 ] En effet, bien que des services psychologiques auraient dû être prodigués aux enfants, il est difficile de faire porter à la mère seule cette responsabilité. [ 280 ] Ainsi, les médecins consultés pour Y auraient pu référer l’enfant eux-mêmes en santé mentale puisque leur diagnostic était que l’enfant avait somatisé son stress ou son anxiété. [ 281 ] La Directrice elle-même aurait pu insister pour que la mère fasse voir l’enfant par un professionnel en santé mentale. [ 282 ] Quant à Z, les impacts psychologiques sont importants et évidents.
L’enfant parle à tout un chacun de ce qu’elle a vécu avec son père et dit maintenant qu’elle ne sent pas aimé.
[ 283 ] De plus, elle provoque son père pour voir s’il l’aime vraiment et s’il va se contenir. Elle veut voir s’il ne va pas perdre le contrôle encore et vérifie si son père à vraiment travaillé la gestion des émotions. [ 284 ] Or, la réponse du père c’est qu’il se tourne vers l’intervenante quand il sent que la poudre lui monte au nez. Alors il échoue le test même s’il n’explose pas.
Ainsi, Z n’est toujours pas rassurée ni apaisée. [ 285 ] Cela étant dit, bien que ce motif ne soit pas retenu, le Tribunal rend une ordonnance de soins, car ces impacts psychologiques sont la conséquence des autres motifs de compromission.
LES MESURES [ 286 ] Quant aux mesures, celles qui sont recommandées par la Directrice répondent aux besoins des enfants. [ 287 ] La supervision des contacts avec le père est absolument requise et la preuve ne soutient pas même une autorisation de levée de supervision à ce stade-ci, pour les neuf prochains mois. [ 288 ] Il faudrait une évolution vraiment importante pour modifier cette modalité. [ 289 ] Or, le père a bénéficié de services éducatifs d’une grande intensité, avec une éducatrice d’expérience qui est présente aux contacts et prodigue des conseils alors que très peu d’évolution est constatée. [ 290 ] Cela n’est pas surprenant puisque les problèmes à la base des difficultés du père n’ont pas été adressées alors qu’il aurait dû le faire depuis 2020. [ 291 ] Tant que ces suivis ne seront pas entamés, qu’il ne s’y engagera pas de façon sincère et qu’il n’y aura pas de reconnaissance de sa part, le Tribunal ne pourra élargir les modalités de contacts avec ses enfants. [ 292 ] Par ailleurs, la demande de la mère de diminuer les contacts n’est pas dans l’intérêt des enfants.
Les petites réclament leur père et tant qu’elles le voient dans le cadre de contacts supervisés, c’est dans leur intérêt de le voir. [ 293 ] Il reste à espérer une évolution positive pour que le contexte des contacts se normalisent éventuellement. [ 294 ] Après avoir pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z compromis pour les motifs de mauvais traitements psychologiques en raison d’exposition au conflit parental et familial et en raison des attitudes et du dénigrement du père et du favoritisme et de négligence sur le plan éducatif pour les enfants X, Y et Z, d’abus physique pour l’enfant Z et de risque sérieux d’abus physique pour les enfants Y et X ; CONFIE les enfants à leur mère ; AUTORISE en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse excluant la conjointe du père, selon la fréquence et les modalités convenues avec cette dernière : à défaut d’entente, les modalités seront déterminées par la Directrice en tenant compte du rythme, du besoin et de l’intérêt des enfants ; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants dans le but de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE que tous les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état plus particulièrement des soins et services au niveau de leur santé mentale ; RECOMMANDE qu’une démarche se poursuivre auprès de l’IVAC soit effectuée pour les enfants et qu’ils reçoivent des services thérapeutiques ; RECOMMANDE que le père effectue une démarche personnelle afin d’adresser la gestion de ses émotions, ses habiletés parentales et les impacts de la violence familiale ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche personnelle concernant les impacts de la violence familiale ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, pour une période de neuf mois ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Pascale Gauthier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Rosalie Duval Avocate des enfants M e Valérie Boucher Avocate de la mère M e Anne Gervais-Corbin Avocate du père Dates d’audience : Les 23 et 30 mars 2023 Pièces déposées : P-1 et P-2 / D-1 à D-8
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