2013 QCCQ 9980, 2013 QCCQ 9980
Opinion
Giguère c. C.R. Gagnon inc. 2013 QCCQ 9980 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-22-062455-126 DATE : 10 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ ANDRÉ GIGUÈRE et. JEAN-YVES LÉGARÉ et PIERRETTE LABONTÉ et. LOUIS FORTIN et. DENIS DeROSA et ODETTE LAVOIE et. RAYNALD PILON et LISE BOUCHARD et. FRANCINE LAMIRANDE et. LILIANE SAVARD Demandeurs c. C.R. GAGNON INC.
Défenderesse Demanderesse en garantie c. INSONORISATION G.L.H. INC. Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requêtes de la défenderesse et de la défenderesse en garantie selon les articles 165(4) et 54.1 et suivants C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont acquis de la défenderesse (Gagnon inc.), promoteur immobilier et entrepreneur en construction, des unités de
la copropriété Le Méridien qui compte 73 unités. [2] Le 1er février 2012, les demandeurs introduisent un recours contre Gagnon inc. alléguant des vices de construction. Ils luireprochent l'installation déficiente et inadéquate des planchers de bois dans leur logement respectif. [3] Le 22 mars 2012, Gagnon inc. appelle en garantie la défenderesse en garantie (G.L.H. inc.), concepteur, fabricant et vendeur dessous-planchers utilisés sous lesdits planchers de bois. [4] Gagnon inc. et G.L.H. inc. demandent le rejet de la demande principale invoquant la prescription.
Gagnon inc. a pour deuxièmemotif l'absence de mise en demeure par trois des demandeurs ainsi que la non-conformité de la mise en demeure du 18 novembre 2010.G.L.H. inc. invoque aussi la prescription à l'encontre de la demande en garantie de Gagnon inc. [5] Gagnon inc. et G.L.H. inc. appuient leurs requêtes sur les articles 165(4) et 54.1 du Code de procédure civile (C.p.c.).
Laprescription et l'absence de mise en demeure sont des moyens d'irrecevabilité qui peuvent être soulevés en vertu de l'article 165(4) C.p.c.et rien ne s'oppose à ce qu'elles le soient en vertu de l'article 54.1 C.p.c. [6] Dans l'affaire Duguay c. Boutin[1], la Cour d'appel refuse la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui arejeté, sur requête en vertu de l'article 54.1 C.p.c., une poursuite au motif de prescription.
C'est l'interrogatoire du demandeur qui a amenéla juge de première instance à accueillir la requête. [7] Monsieur le juge Giroux s'exprime ainsi : « [22] L’interrogatoire du requérant a été produit le 11 février 2013 et rien n’empêchait alors les intimées, à partir de cetinterrogatoire, de conclure que le recours était manifestement fondé et abusif parce que prescrit et d’en demander le rejet. [23] La juge de première instance a fait une analyse de cette preuve et elle en a conclu que le requérant connaissait l’ensemble deséléments constitutifs de son droit et qu’il n’avait aucunement démontré son impossibilité d’agir dans les délais.
Elle a fait l’étude desprincipaux événements allégués par le requérant pour déterminer si le recours était bien prescrit (au paragr. 26 de son jugement). [24] La juge n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que la seule ignorance des faits générateurs de son droit n’estpas une cause de suspension de la prescription (paragr. 42 à 45).
De plus, sa décision selon laquelle le requérant n’a pas justifié soninaction à agir pendant 25 ans est conforme à la preuve administrée. [25] Même si un juge doit faire preuve de prudence avant de rejeter une requête selon l’article 54.1 C.p.c., c’est l’objectif de cesdispositions « (…) que soit stoppé en cours de route un recours manifestement mal fondé ou abusif, dont on réalise qu’il est voué à l’échec[5]. [5] F.L. c. Marquette, 2012 QCCA 631 par. 18.». [8] Le Tribunal a pris connaissance des interrogatoires avant défense des demandeurs produits au dossier.
Les demandeurs Jean-Yves Légaré, Odette Lavoie et Raynald Pilon n'ont pas été interrogés mais leur conjoint(
e) respectif(ve) Pierrette Labonté, Denis DeRosaet Lise Bouchard, copropriétaires avec eux de l'unité acheté de Gagnon inc., l'ont été. Michel Baribeau, conjoint de Francine Lamirande,a été interrogé aux lieux et place de celle-ci pour les motifs exposés à la page 5 de son interrogatoire.
LE CONTEXTE [9] Les demandeurs ont pris possession de leur logement, à différentes dates, entre le 18 septembre 2006 et le 1er mai 2007. [10] Ils allèguent que peu de temps après le début de l'occupation, ils ont constaté des craquements de plancher indésirables, lesquelsont continué de se manifester en toutes saisons sur l'ensemble des planchers couverts d'un revêtement de bois. Les demandeurs interrogéset M.
Baribeau, sans exception, reconnaissent avoir constaté ce problème dès leur arrivée au logement ou dans les jours suivants, sinondans les semaines suivantes.[2] [11] Les demandeurs allèguent que ce problème a été souligné à Gagnon inc. de multiples façons par différents occupants del'immeuble et s'être fait répondre que les craquements étaient causés par une mauvaise ventilation des lieux ou un mauvais contrôle del'humidité dans leur logement. [12] Le 14 septembre 2007, Jean-Yves Légaré et Pierrette Labonté font parvenir une liste de déficiences à Gagnon inc., laquelleindique entre autres «le plancher de bois franc craque beaucoup dans la chambre des maîtres, dans le corridor, etc.».[3] [13] Le 21 septembre 2007, le conjoint de Liliane Savard transmet une note à Gagnon inc. intitulée «liste des réclamations», surlaquelle il est inscrit notamment «plancher de bois craque à certains endroits (…)».[4] [14] Les demandeurs, à l'exception de André Giguère, Raynald Pilon et Lise Bouchard, ont, au cours des mois suivant leur arrivéedans l'immeuble, fait des représentations verbales aux représentants de Gagnon inc.
Ils se font répondre que c'est un problème d'humiditéet qu'ils doivent s'assurer de bien contrôler l'humidité dans leur appartement.[5] [15] André Giguère et Lise Bouchard déclarent, pour leur part, n'avoir fait aucune représentation à Gagnon inc. ni aucune démarchejusqu'à ce qu'ils entreprennent le présent recours judiciaire. [16] À l'automne 2010, un occupant nouvellement arrivé dans l'immeuble s'adresse à un spécialiste en acoustique lorsqu'il éprouvedes problèmes avec ses planchers de bois. L'expert procède à l'ouverture du plancher et fait des constatations.
Louis Fortin prendconnaissance de son rapport : le problème de craquement trouverait son origine dans une installation déficiente et inadéquate desplanchers de bois.
[17] À la suite de ce constat, Louis Fortin sollicite les autres demandeurs et consulte un avocat. [6] [18] Le 18 novembre 2010, une mise en demeure est expédiée à Gagnon inc.
Celle-ci, déposée au soutien de la requête introductive d'instance, contient l'information suivante : « (…) Depuis deux ans, nos clients ont acquis la conviction que les motifs invoqués n'étaient pas exacts car malgré tous les efforts pour contrôler au mieux le taux d'humidité, le problème de craquement est demeuré persistant à un point tel que non seulement cela est devenu un irritant, mais cela nuit considérablement à la quiétude des propriétaires.
De plus, de cette situation découle une perte de valeur des propriétés et peut occasionner un réel préjudice légal au moment d'une vente éventuelle.». (Le Tribunal souligne) [19] À cette date, André Giguère, Raynald Pilon et Lise Bouchard ne font pas
partie du groupe de 12 propriétaires au nom de qui la mise en demeure est transmise. [20] Les autres demandeurs interrogés reconnaissent avoir pris connaissance de cette mise en demeure et être convaincus d'avoir un réel problème avec les planchers de bois sans lien avec le contrôle de l'humidité et ce, depuis au moins novembre 2008. [7] L'ANALYSE ET LA DÉCISION [21] Comme le mentionne la Cour supérieure dans l'affaire Duguay c. Boutin [8] : «[22] Faire perdre des droits à un individu est très sérieux et a de lourdes conséquences pour lui.
Mais il faut analyser la situation avec logique, rationalité, circonspection, réalisme et dans l’esprit du droit. [23] Il faut donc analyser pourquoi, dans ce dossier précis, la prescription peut être soulevée et retenue. […] [29] Le rejet d’une procédure doit reposer sur la conviction par le tribunal qu’elle est manifestement mal fondée. [30] Le rejet de la demande demeure la sanction ultime et doit être prononcé avec prudence.». (référence omise) [22] Le Tribunal est d'avis que le recours des demandeurs est manifestement mal fondé en droit et doit être rejeté.
Il est prescrit et voici pourquoi. [23] Dès la prise de possession de leur logement et au plus tard dans les semaines qui ont suivi, les demandeurs ont pu constater le craquement des planchers de bois. Il y a là la manifestation concrète d'un problème de la nature d'un vice de construction et qui se produit, selon les interrogatoires, au plus tard le 15 juillet 2007 pour l'ensemble des demandeurs. [24] À cette époque, Gagnon inc. les informe d'un problème probable de craquement des planchers dû à l'humidité.
Pour le faire disparaître, les demandeurs doivent observer certaines consignes pour contrôler l'humidité dans leur logement. [25] Peu importe la façon dont les consignes sont observées, le problème persiste. [26] Il est dénoncé par écrit le 14 septembre 2007 par Jean-Yves Légaré et Pierrette Labonté et le 21 septembre 2007 par le conjoint de Liliane Savard, aujourd'hui sa légataire. [27] Louis Fortin affirme, lors de son interrogatoire, avoir toujours eu un certain doute et depuis 2008, avoir constaté que les gens dénonçaient le problème à Gagnon inc. en lui demandant de corriger. [9] [28] Pierrette Labonté déclare, pour sa part, que l'humidité n'est pas le problème dans ses échanges avec Gagnon inc. : «J'ai toujours fait des démarches et toujours fait des rappels verbalement auprès de Marc-André Gagnon, puis dès qu'il venait je lui disais : Marc- André mes planchers craquent.
Il disait : contrôle ton humidité (…). Je disais : ce n'est pas l'humidité, je la contrôle l'humidité.
Les planchers craquent c'est insupportable.». [10] [29] Pour Michel Baribeau : «Ben ça fait longtemps qu'on se demande comment ça se fait que ça craque de même, c'est sûr et certain (…) mais on ne savait pas comment, on ne savait pas quoi.» . [11] [30] André Giguère, qui rejoint le groupe après l'envoi de la mise en demeure du 18 novembre 2010 déclare n'avoir rien fait et avoir renoncé à ses recours puisqu'il ne faisait aucun contrôle de l'humidité. [12] [31] Lise Bouchard qui, avec son conjoint Raynald Pilon, rejoint aussi le groupe après la mise en demeure du 18 novembre 2010, déclare ne pas avoir considéré Gagnon inc. responsable des craquements de plancher. [13] [32] En somme, même si les demandeurs allèguent s'être fait berner pendant «des années» par les représentants de Gagnon inc. qui leur répètent que les craquements sont dus à un problème d'humidité, ils ont la conviction, du moins depuis novembre 2008, que l'humidité n'est pas le réel problème et ceux qui ne sont pas membres du groupe en novembre 2010 n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit. [33] Le point de départ de la prescription doit s'apprécier dans ce contexte.
[34] Le recours en l'espèce est une action en responsabilité contractuelle pour malfaçons qui se prescrit par trois ans à partir du moment de la découverte qui se manifeste dans l'année suivant la réception des travaux ( art. 2120 et 2925 C.c.Q. ). [35] Concernant le point de départ de la prescription, l'auteur Céline Gervais écrit ceci : « Il est clair que la prescription ne pourra commencer à courir avant que le droit ne soit né et que le demandeur ne connaisse tous les éléments de la responsabilité potentielle de la
partie adverse. On requiert cependant du demandeur une certaine proactivité, ce qui permet de dire que la seule ignorance des faits générateurs de son droit n'est pas une cause de suspension. Toute personne doit en effet se comporter avec diligence . Il s'ensuit que si la
partie demanderesse ne connaît pas les éléments de la responsabilité par sa propre négligence ou son défaut d'exercer une certaine surveillance de ses affaires, bref, si ce manque de vigilance fait en sorte qu'elle n'est pas informée des faits donnant naissance à son droit, la prescription suivra son cours.». [14] (Le Tribunal souligne, référence omise) [36] Comme le rappelait la Cour suprême dans l'affaire Oznaga [15] , la simple ignorance des faits générateurs de son droit n'est pas cause de suspension : « Ainsi suis-je d’avis que c’est à bon droit que de façon générale les auteurs refusent de considérer l’ignorance, par le créancier, des faits juridiques générateurs de son droit, comme étant une impossibilité absolue en fait d’agir (voir Pierre Martineau, La prescription, P.U.M., 1977, aux pp. 353 et ss.).
Par ailleurs, on semble tout autant d’accord, et j’y souscris, pour reconnaître que l’ignorance des faits juridiques générateurs de son droit, lorsque cette ignorance résulte d’une faute du débiteur, est une impossibilité en fait d’agir prévue à l’art. 2232 et que le point de départ de la computation des délais sera suspendu jusqu’à ce que le créancier ait eu connaissance de l’existence de son droit, en autant, ajouterais-je, qu’il se soit comporté avec la vigilance du bon père de famille .» (Le Tribunal souligne) [37] On peut comprendre qu'au début, les demandeurs ont fait confiance à Gagnon inc. mais le problème s'est fait persistant. [38] Ils ont été alertés par des indices suffisamment significatifs pour leur permettre de soupçonner un problème autre que le contrôle de l'humidité. [39] Si un tiers, nouvel acquéreur, n'avait pas fait de démarches à l'automne 2010 pour connaître l'origine de son problème de plancher, on peut présumer que les demandeurs auraient continué à laisser le temps s'écouler. [40] Ils ne se sont pas comportés avec vigilance et diligence dans la présente affaire.
Dès la première année d'occupation, la situation qui se présentait exigeait davantage d'attention. Ils devaient questionner, investiguer et tenter de découvrir le véritable problème, ce qu'ils n'ont pas fait. [41] Le Tribunal considère qu'ils n'étaient pas dans l'impossibilité en fait d'agir ( art. 2904 C.c.Q. ). Il ne peut y avoir impossibilité d'agir que si un véritable obstacle empêche l'action, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [42] Presque cinq ans se sont écoulés (15 juillet 2007) entre les constatations et l'institution de l'action (1 er février 2012).
Le recours est prescrit depuis au moins le 18 novembre 2011 et même bien avant cette date pour l'ensemble des défendeurs. Pour cette raison, le recours ne peut réussir et les requêtes doivent être accueillies. [43] Dans les circonstances, le Tribunal n'estime pas nécessaire d'aborder les autres motifs soulevés par les requérantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les requêtes de la défenderesse et de la défenderesse en garantie. REJETTE la requête introductive d'instance des demandeurs. LE TOUT , avec dépens. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Me Louis-Marie Lavoie Rivard Fournier (casier 61) Procureurs des demandeurs Me Dany Chamard 508, de la Madonne Mont-Laurier (Québec) J9L 1S5 Procureur de la défenderesse
Me Jean Dallaire Bernier, Beaudry (casier 127) Procureurs de la défenderesse en garantie Date d’audience : 19 décembre 2012
Loading document…