2023 QCCQ 788, 2023 QCCQ 788
Opinion
Montbleau c. Choquette-Marquis 2023 QCCQ 788 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-711954-208 DATE : Le 3 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE MONTBLEAU
Partie demanderesse c. KIM CHOQUETTE-MARQUIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Mme Josée Montbleau « Mme Montbleau » allègue que la défenderesse Mme Kim Choquette-Marquis « Mme Choquette-Marquis » lui doit la somme 2 943,95 $ suite à deux ententes verbales intervenues entre les parties. [ 2 ] Mme Choquette-Marquis refuse de payer au motif qu’elle a remboursé ce qu’elle devait sauf un solde de 167 $. [ 3 ] Les parties vivaient ensemble de janvier 2018 à septembre 2018, date à laquelle elles se sont séparées (première séparation). [ 4 ] Selon le témoignage de Mme Montbeau, les parties ont alors convenu que Mme Choquette-Marquis rembourserait à cette dernière la somme de 2 790 $, qu’elle réclame à Mme Choquette-Marquis, tel qu’il appert de la mise en demeure du 20 septembre 2018 [2] . [ 5 ] Au mois d’octobre 2018, les parties se réconcilient.
En décembre 2018, elles passent un mois au Mexique.
Puis, Mme Choquette-Marquis vit chez Mme Montbleau d’octobre 2018 à mars 2019, date de la deuxième séparation. [ 6 ] C’est Mme Montbleau qui a payé, mais il a été convenu que les parties partageraient les dépenses encourues. [ 7 ] Le 15 mai 2019, Mme Choquette-Marquis confirme ceci par courriel « nous avons consentis ma dette cumulative de trois grandes catégories : Argent que tu m’as avancé, factures payées ainsi que de l’argent que je me suis attribuée. » [ Reproduit tel quel ] [ 8 ] Mme Choquette-Marquis précise dans ce courriel que la dette cumulative totalise 4 316,60 $ qu’elle s’engage à rembourser précisant avoir déjà remboursé 2 455 $ ce qui laisserait un solde dû de 1 861,60 $. [ 9 ] Puis, Mme Choquette-Marquis s’engage à rembourser 1 861,60 $ en 17 versements de 100 $ et un versement de 61,60 $. [ 10 ] Mme Montbleau témoigne que Mme Choquette-Marquis fait erreur concernant le total de la dette cumulative. [ 11 ] Mme Montbleau n’a pas corrigé Mme Choquette-Marquis lorsqu’elle a reçu cette reconnaissance de dette du 15 mai 2019 préférant attendre que les versements que Mme Choquette-Marquis s’est engagée à faire soient complétés. [ 12 ] Aussi, Mme Choquette-Marquis a payé 1 661 $ jusqu’au 22 août 2019, date à laquelle Mme Montbleau a transmis une deuxième mise en demeure pour lui réclamer un montant additionnel de 2 943,95 $ parce que selon Mme Montbleau la dette totale était plus élevée que 4 316,60 $. [ 13 ] Selon le descriptif des dépôts effectués par Mme Choquette-Marquis colligé par Mme Montbleau sous la pièce P-8, Mme Choquette-Marquis a remboursé 3 932 $ réparti comme suit : 1) Première entente - 2 000 $ sur 2 790 $ solde dû 790 $; 2) Deuxième entente - aucun remboursement sur 1 016 $ pour avance de dépenses personnelles;
3) Aucun remboursement pour la contribution alimentaire de 1 404 $; 4) Mexique - 2 240 $ sur 3 202,40 $ solde de 962,40 $ [ 14 ] Selon la preuve documentaire et le témoignage non contredit de Mme Montbleau, le total des montants avancés par cette dernière est de 6 572,05 $ et non de 4 316,60 $. [ 15 ] Aussi, le Tribunal conclut que Mme Montbleau a démontré selon le fardeau qui lui est imposé soit la balance des probabilités que les montants suivants sont dus par Mme Choquette-Marquis : 789 $, 962,40 $, 1 404 $, 1 016 $ pour un total de 4 171 $ duquel le montant de 1 661 $ payé par Mme Choquette-Marquis est déduit laissant un solde dû de 2 509 $ . [ 16 ] Par ailleurs, comme la preuve n’est pas concluante concernant les deux réclamations au montant de 199,61 $ pour le vol d’argent américain (150 $ US) et de 200 $ pour le vol de la PS4, le Tribunal n’accorde pas ces montants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 509 $ en capital plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la deuxième mise en demeure en date du 15 mai 2019; AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 14 février 2023
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