2016 QCCA 269, 2016 QCCA 269
Opinion
Droit de la famille — 16306 2016 QCCA 269 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008956-150 (200-04-022621-138) DATE : 11 FÉVRIER 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. N... F... APPELANTE - Demanderesse c. S... P... INTIMÉ - Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre du jugement du 18 février 2015 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie), qui prononce les conclusions suivantes : [119] ENTÉRINE et DONNE FORCE EXÉCUTOIRE à l'entente intitulée «LES ENFANTS», signée par les parties le 2 février 2015, laquelle fait
partie intégrante du présent jugement; [120] CONFIE à madame F... la garde des enfants majeurs, X et Y; [121] CONFIE à monsieur P... la garde de l'enfant majeur, Z; [122] PREND ACTE de l'admission des parties à l'effet que la pension alimentaire au bénéfice exclusif des enfants majeurs, X et Y, est de 62 000$ annuellement et ORDONNE à monsieur P... de verser à madame F..., au bénéfice exclusif des enfants, un montant de 5 166,66 $ par mois, payable le 15 de chaque mois, à compter du présent jugement; [123] PREND ACTE de l'admission de monsieur P... à l'effet qu'il s'engage à défrayer tous les frais particuliers des enfants, tel que décrit à la clause 6 de l'entente intitulée «LES ENFANTS», signée par les parties le 2 février 2015; [124] PREND ACTE de l'admission de monsieur P... à l'effet qu'il s'engage à défrayer les frais lorsque l'enfant Z séjourne chez sa mère; [125] PREND ACTE de l'admission des parties à l'effet qu'ils ont procédé au partage des biens conformément aux termes de la convention intervenue le 15 février 2008, aux engagements financiers et aux obligations alimentaires et DÉCLARE que le partage du patrimoine familial a été effectué à leur entière satisfaction; [126] PREND ACTE de l'admission des parties à l'effet qu'ils demandent le partage de la Régie des Rentes du Québec et ORDONNE que le partage des gains inscrits à la Régie des Rentes du Québec soit établi en fonction de la date du mariage, le 26 juillet 1997, et celle du jugement de divorce, le 28 mai 2008, rendu par la Family Court of the Superior Court of Justice en Ontario; [127] FIXE la pension alimentaire au bénéfice exclusif de madame F... à 115 000 $ annuellement et ORDONNE à monsieur P... de verser à madame F... un montant mensuel de 9 583, 33 $ à compter du présent jugement; [128] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée le 1 er janvier de chaque année suivant l'
article 590 C.c.Q. ; [129] FIXE un terme de révision dans 3 ans afin que la situation des parties soit réévaluée, plus particulièrement celle de madame F...; [130] ORDONNE aux parties de se transmettre annuellement leurs déclarations de revenu d'impôt provincial et fédéral ainsi que leurs avis de cotisation au plus tard le 1 er juin de chaque année; [131] PREND ACTE de l'engagement de monsieur P... de maintenir une police d'assurance-vie de 500 000 $ au bénéfice de madame F... tant qu'un des enfants sera considéré comme enfant à charge; [132] REJETTE la demande de provision pour frais de madame F...;
[133] ORDONNE l'exécution provision du présent jugement nonobstant appel; [134] LE TOUT sans frais, vu la nature du litige. [ 2 ] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Émond et Parent, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 4 ] CASSE les conclusions énoncées aux paragraphes 119 et 126 à 129 du jugement de la Cour supérieure et les REMPLACE par les conclusions suivantes : [119] ENTÉRINE la convention sur les mesures accessoires intervenue entre les parties le 15 février 2008 (« Convention »), de même que l’Entente modificatrice de cette Convention intervenue le 2 février 2015, à l’exclusion des clauses 20.6.1, 23 a), 23.1.2, 23.1.6, 23.3, 23.4, 23.6.2, 23.7, 23.10 et 35 à 37.2 de la Convention; [126] PREND ACTE du partage des gains inscrits auprès de la Régie des rentes du Québec et du Régime de pensions du Canada conformément à la Convention; [127] FIXE la pension alimentaire annuelle au bénéfice exclusif de Mme N...
F... au montant de 200 000 $ à compter du 1 er octobre 2013; [128] ORDONNE à M. S... P... de payer cette pension alimentaire en versements mensuels égaux de 16 667 $ effectués conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [129] ORDONNE que cette pension alimentaire soit indexée annuellement le 1 er janvier de chaque année, et ce, à compter du 1 er janvier 2014, suivant l’indice annuel des rentes établi conformément à l’
article 119 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ; [129A] ORDONNE à M. S... P... de payer à Mme N... F... la différence entre la pension alimentaire qu’il lui a effectivement versée à compter du 1 er octobre 2013 et celle ordonnée par cet arrêt, et ce, dans les 30 jours, le tout à être versé conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [129B] DÉCLARE que cette pension alimentaire comprend les contributions prévues à la Convention pour permettre à Mme N...
F... de se constituer une caisse de retraite et d’assumer les dépenses annuelles reliées à sa résidence de Québec; [129C] DÉCLARE qu’aucun arrérage ni trop payé de pension alimentaire ne peut être réclamé par les parties pour la période antérieure au 1er octobre 2013. [ 5 ] LE TOUT sans frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Sandra Armanda Me Mireille Pélissier-Simard Verdon Samson Lemieux Armanda, avocats s.e.n.c.r.l Pour l’appelante Me Claudia P.
Prémont Brodeur Prémont Lavoie avocats Inc Pour l’intimé Date d’audience : 4 novembre 2015 MOTIFS DU JUGE MAINVILLE [ 6 ] Nous sommes saisis d’un appel d’un jugement du 18 février 2015 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie), concernant une demande pour mesures accessoires au divorce en vertu des articles 4 , 15.1 et 15.2 de la
Loi sur le divorce [1] . [ 7 ] La demande cherche à faire entériner et déclarer exécutoire une convention sur mesures accessoires signée entre les époux le 15 février 2008 (la « Convention ») et exécutée depuis par les parties jusqu’à mai 2013. Subsidiairement, la demande vise à faire fixer la pension alimentaire de l’appelante au montant minimal prévu dans cette Convention, soit 246 984 $ par année, indexée annuellement et
payable jusqu’à ce que l’appelante atteigne l’âge de 65 ans. [ 8 ] La juge de première instance a refusé d’entériner la Convention et a fixé la pension alimentaire de l’appelante à 115 000 $ annuellement. Elle a aussi ordonné la révision de cette pension dans les trois ans de son jugement.
La juge a aussi émis d’autres ordonnances, dont certaines sont contestées en appel, notamment le partage des gains inscrits en vertu du Régime de rentes du Québec en fonction de la date du mariage des parties plutôt qu’en fonction de la date du début de la vie commune, comme prévu à la Convention, et le rejet de la demande de provision pour frais de l’appelante. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel en partie. Le contexte [ 10 ] Les parties ont amorcé leur relation en 1987 alors qu’elles étudiaient à Ville A.
L’appelante (née le [...] 1965) étudiait en droit et est devenue membre du Barreau du Québec. L’intimé (né le [...] 1959) étudiait en médecine et s’est spécialisé en cardiologie. [ 11 ] À la fin de ses études à Ville A, l’intimé désire se spécialiser davantage. Le couple s’établit donc, d’un commun accord, en Hollande afin que l’intimé y poursuive ses études. En 1990, le couple revient au Québec et, le […] de la même année, l’appelante met au monde un premier enfant, Z. La famille s’établit alors à Ville A où l’intimé se voit offrir un poste à l’université.
À dix-huit mois, Z contracte la varicelle et souffre de graves complications. L’appelante quitte alors le marché du travail pour prendre soin de l’enfant. [ 12 ] En 1993, l’intimé accepte un emploi à l’Hôpital A à Ville B et les parties déménagent donc dans cette ville. Les parties ont un deuxième enfant, X, le […] 1994. En 1996, l’appelante reçoit un diagnostic de fibromyalgie. Le troisième enfant, Y, naît le […] 1997.
Les parties décident de formaliser leur union par le mariage, qui a lieu le 26 juillet 1997. [ 13 ] En 2002 ou 2003, l’intimé accepte un poste de directeur du département d’angioplastie du nouveau centre A, en Ontario. La famille déménage donc en Ontario. En 2005, les parties conviennent de se séparer et de faire chambre à part, et ce, jusqu’en juin 2006 alors que l’intimé quitte la résidence familiale.
Même après son départ, l’intimé continue d’assumer toutes les dépenses familiales, y compris celles de l’appelante, laquelle a un accès au compte conjoint et à la carte de crédit conjointe. [ 14 ] Vers la fin de 2005, les parties débutent un processus de médiation avec l’aide d’un médiateur de Québec, Me Pierre Valin. Le processus s’étalera sur plusieurs années au cours desquelles il y aura plusieurs rencontres de médiation (en personne et par téléphone) avec le médiateur et plusieurs discussions entre les parties sans la présence du médiateur.
Finalement, les parties signent la Convention le 15 février 2008. [ 15 ] Le divorce des parties est prononcé le 28 mai 2008 par la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario. La Convention n’est pas soumise à cette cour et n’est donc pas entérinée. Les parties ont plutôt signé un formulaire dans lequel elles déclarent : « Separation agreement executed on February 2008. No terms are in dispute. » [ 16 ] Par la suite, les parties procèdent au partage des biens et à l’exécution des engagements financiers et des obligations alimentaires conformément à la Convention.
À l’été 2008, et comme convenu entre les parties, l’appelante déménage à Ville B avec les enfants X et Y, tandis que l’intimé demeure en Ontario avec leur fils Z. Le contenu de la Convention [ 17 ] La Convention est un document très détaillé s’étalant sur 25 pages. [ 18 ] Les attendus de la Convention, qui en font
partie intégrante selon la clause 1 de celle-ci, sont particulièrement révélateurs des intentions des parties. Il y a lieu d’en reproduire de larges extraits : IV. ATTENDU QUE les époux vivent séparément depuis le 28 juin 2006, qu'ils entendent continuer à vivre ainsi séparés dans l'avenir et qu'il n'y a eu aucune reprise de la cohabitation; V. ATTENDU QUE les époux entendent mettre fin à leur union conjugale et désirent convenir d'une convention réglant à l'amiable définitivement et irrévocablement toutes les conséquences de leur séparation et de leur rupture; […] X.
ATTENDU QUE Monsieur exerce sa profession de médecin et qu'il déclare des revenus annuels nets de profession pour l'année 2006 de 673 600$ et qu'il estime ceux de l'année 2007 à environ 625 000$; Xl. ATTENDU QUE Madame n'a actuellement aucun revenu d’emploi, ayant convenu avec l'époux durant leur mariage de s'occuper de leurs enfants afin de lui permettre de poursuivre sa carrière, sa profession et qu'elle est atteinte d'une maladie chronique, la fibromyalgie; XlI.
ATTENDU QUE l'épouse n'a pas acquis son entière autonomie et indépendance financière et que les époux sont conscients que l'épouse entend, dans la mesure du possible, faire les efforts pour se réorganiser et participer à l’assumation de ses besoins; XlII. ATTENDU QUE les considérations essentielles qui ont amené les époux à signer cette convention qu'ils s'engagent à respecter, sont les suivantes:
a) Assurer pour le présent et le futur une sécurité financière à l'épouse et à leurs enfants, tout en considérant les capacités financières actuelles et futures de l'époux et les revenus et ressources potentielles et prévisibles d'investissements de l'époux assisté de son épouse durant le mariage;
b) Assurer dans la mesure du possible, pour les époux et leurs enfants, un niveau de vie que leur permet leur situation financière
et les attentes qu'ils avaient eues et qu'ils désirent maintenir pour leur avenir; […]
f) Établir une entente qui correspond au maintien de leurs principes ou de leurs valeurs personnelles même si leur entente ne refléterait pas une application stricte et formelle des législations québécoises et/ou ontariennes, dans la mesure où ces lois les autorisent et que leur entente n'est pas contre l'ordre public;
g) Permettre une révision s'il survenait des changements significatifs ne correspondant pas à leurs prévisions et/ou attentes ou si ces changements pouvaient dénaturer significativement leurs intentions réciproques;
h) Permettre à l'époux d'exercer sa profession de médecin-cardiologue en Ontario et permettre à l'épouse de se réorganiser avec les enfants au Québec d'ici mai 2008;
i) Assurer à l'épouse et à ses enfants une habitation ou une résidence de qualité et de niveau comparable à celle qu'elle détient dans une copropriété avec l'époux en Ontario;
j) Éviter dans la mesure du possible toute influence néfaste pouvant provenir d'un tiers et assurer une discussion franche entre les époux, sans ingérence, de façon à ce qu'ils puissent en toute liberté maintenir et assurer une continuité dans leurs relations et une application de leurs intentions prévues dans la présente convention;
k) Respecter leurs contributions et leurs aspirations et attentes depuis leur cohabitation; […] XV. ATTENDU QUE les époux reconnaissent avoir pris en considération le partage inégal entre eux de la valeur des actions et des intérêts que détient l'époux dans les compagnies [Compagnie A] (clause 34.2), [Compagnie B] (clause 34.3) et [Compagnie C] (clause 34.6); […] XVII.
ATTENDU QUE les époux ont convenu des ententes prévues à cette convention dans le cadre d'une médiation intervenue avec Me Pierre Valin et qu'ils déclarent avoir obtenu une opinion juridique indépendante et conseils sur les modalités de la présente convention avant sa signature et ne mandatent Me Pierre Valin que pour rédiger une entente légale représentant leurs intentions manifestées en médiation; XVIII.
ATTENDU QUE les époux déclarent qu'ils n'ont été aucunement l'objet de déclarations, de représentations ou d'incitations pouvant les contraindre à accepter les termes et conditions de la présente convention; XIX.
ATTENDU QUE les époux ont été informés, sensibilisés à l’importance et aux possibilités de vérifier et d'analyser autrement les déclarations que chacun présente de sa situation financière et d'obtenir conseils sur les conséquences économiques de leur entente, notamment d'obtenir une évaluation des biens et actifs détenus par eux et ils reconnaissent avoir obtenu conseils et avis auprès de fiscalistes sur la faisabilité et les conséquences de leurs transactions financières; […] XXI.
ATTENDU QUE les époux reconnaissent être psychologiquement et intellectuellement aptes à signer la présente convention; [ 19 ] La garde et les droits d’accès des enfants mineurs sont régis par les clauses 2 à 19 de la Convention. La pension alimentaire pour les enfants est prévue à la clause 20, dont un montant annuel de 60 000 $ payable par l’intimé à l’appelante pour les enfants Y et X. L’intimé s’engage aussi à assumer les besoins de Z estimés à 18 000 $ annuellement et tous les frais des besoins particuliers des enfants.
Il s’engage aussi (à la clause 22 de la Convention) à contribuer à trois régimes collectifs d’épargne-études au bénéfice de chacun des enfants. [ 20 ] La Convention régit aussi de façon détaillée la pension alimentaire de l’appelante (clause 23).
Une pension annuelle de 240 000 $ y est prévue, comprenant un montant de 18 000 $ afin de permettre à l’appelante de se constituer une caisse de retraite (clause 23 b)) et 42 000 $ pour les frais reliés à l’acquisition d’une résidence à Ville B en considération du partage inégal entre les époux de la valeur des actions et des intérêts détenus par l’intimé dans certaines sociétés (clause 23 c)).
La pension alimentaire doit être indexée annuellement à compter du 1 er janvier 2009 (paragraphe 23.1.6) et est sujette à révision « si des changements significatifs surviennent dans leurs revenus ou dans leurs besoins » (paragraphe 23.2). Cependant, une telle révision ne doit pas tenir compte du premier 40 000 $ de revenus annuels de l’appelante (clause 23.4). [ 21 ]
Le paragraphe 23.6.2 de la Convention prévoit que la pension alimentaire de l’appelante sera augmentée annuellement « d’un montant établi par un pourcentage de 42% calculé sur les revenus nets annuels de monsieur qui excèdent les revenus nets annuels de 625 000 $, payable en un seul versement le 31 mai et pour valoir rétroactivement au 1 er janvier de l’année précédente ».
La clause 20.6.1 ajoute que la pension alimentaire versée à l’appelante pour les enfants Y et X sera elle aussi augmentée annuellement « d’un montant établi par un pourcentage de 8% calculé sur les revenus nets annuels de monsieur qui excèdent les revenus nets annuels de 625 000 $ ». [ 22 ] Le terme de la pension alimentaire de l’appelante est fixé au [...] 2030 (clause 23.10), soit lorsqu’elle atteindra l’âge de 65 ans, « date à laquelle il est clairement déterminé entre les époux qu’il n’y aura plus de pension alimentaire pour elle, celle-ci désirant subvenir seule par la suite à tous ses besoins, et assumer sa propre subsistance sans le secours ni l’assistance de l’autre quoiqu’il advienne dans sa situation financière, physique, psychologique ou autrement ». [ 23 ] Les clauses 24 à 34 de la Convention prévoient de façon précise et détaillée le partage des biens entre les époux d’après leur
régime matrimonial, y compris, notamment, le partage des gains inscrits dans les registres de la Régie des rentes du Québec et du Régime de pensions du Canada pour la période du 1 er juillet 1987 (date du début de la vie commune) au 31 décembre précédant l’année du jugement de divorce (article 34).
Le partage s’effectue de façon inégale, en faveur de l’intimé, plus particulièrement en vertu des clauses 30 à 33 et des articles 34.2 et 34.3 de la Convention. [ 24 ] La Convention (clauses 23 c), 34.2, 34.3 et 35) prévoit notamment un partage inégal, en faveur de l’intimé, de la valeur des actions détenues dans certaines sociétés en considération notamment du fait que l’intimé assumera les frais de subsistance de l’appelante jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans ainsi que des engagements qu’il assume envers elle quant à la non-révision du montant de 18 000 $ pour constituer un fonds de pension et du montant de 42 000 $ relié aux frais de la résidence de Ville B.
Il y a lieu de reproduire ici la clause 34.3 de la Convention : 34.3 Monsieur déclare être actionnaire dans cette compagnie [Compagnie B] et détenir actuellement 262025 actions, incluant 77 065 actions enregistrées dans son régime enregistré d'épargne retraite. Monsieur déclare avoir déjà vendu en 2006, 46239 actions dont la valeur a été utilisée comme mise de fond à l'acquisition de sa nouvelle résidence.
Monsieur demeurera seul propriétaire des actions qu'il détient dans la compagnie [Compagnie B]., en considération du fait qu'il assumera les frais de subsistance de madame jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans (clause 23.10), et en considération des engagements qu'il assume envers elle et quant à la non révision prévue à la clause 23
b) et c); [ 25 ] La Convention (clause 34.6.1) prévoit aussi un partage inégal des actions dans la société [la Compagnie C], mais sujet à un paiement compensatoire en faveur de l’appelante, soit 5,67% des actions que l’intimé y détiendra : 34.6.1 Monsieur déclare être actionnaire dans cette compagnie [la Compagnie C] et détenir 17 % des actions. [la Compagnie C]. est une nouvelle compagnie fondée en 2006 par S... P..., M... R... et [la Compagnie D], dont la mission sera de développer des dispositifs médicaux utilisés en cardiologie. La compagnie est actuellement en quête de financement de ses opérations.
Monsieur détiendra 17 % des. actions de la nouvelle société [la Compagnie C] (avant investissement et dilution). À
titre de paiement compensatoire, en considération de la participation et des responsabilités que les époux ont assumé durant leur vie commune et des charges qu'ils se sont réparties pour permettre à l'époux de poursuivre sa carrière et des recherches dans divers projets scientifiques et médicaux, l'époux s'engage à transférer à l'épouse le tiers de ses actions, soit 5,67 % des actions qu'il détiendra dans [la Compagnie C]. Ce transfert des actions sera effectué lors de l'établissement de la nouvelle convention des actionnaires de [la Compagnie C].
Monsieur s'engage à fournir à madame sur demande, tout relevé des opérations, états financiers et/ou livres, copie de tous les documents et prospectus, bilans et toute information lui permettant de suivre le développement de cette compagnie ; Clause 34.6 [la Compagnie C] Monsieur : 11.33% Madame : 5, 67% [ 26 ] La clause 37 prévoit que l’intimé doit maintenir en vigueur, à ses frais, une police d’assurance sur sa vie au montant de 2 500 000 $ et une police d’assurance en cas de maladie grave dont l’appelante sera la bénéficiaire jusqu’au remboursement du prêt hypothécaire de 15 ans prévu pour la résidence de Ville B. [ 27 ] La clause 38 prévoit une quittance générale par laquelle les parties se donnent mutuellement quittance complète et finale de toute réclamation pouvant découler du mariage, de sa rupture ou de la vie commune, du régime matrimonial, de quelque contrat convenu entre eux, du partage de leur patrimoine familial ainsi que de toute somme compensatoire et globale. [ 28 ] La clause 39 énonce que l’époux en défaut devra assumer les « frais légaux » de l’autre afin d’assurer le respect et l’exécution de la Convention.
Les clauses 40 à 46 sont des dispositions finales. Les circonstances ayant mené au litige [ 29 ] Les parties mettent en œuvre, pour l’essentiel, la Convention. Par contre, les dispositions portant sur l’indexation annuelle de la pension alimentaire de l’appelante et concernant l’ajustement de 42 % et de 8 % des revenus annuels de l’intimé au-delà de 625 000 $ n’ont pas été, de fait, mises en œuvre malgré les demandes de l’appelante à cet effet.
À ce sujet, je note que la preuve révèle que les revenus annuels de l’intimé pour les années 2009 à 2013 excèdent considérablement le montant de base de 625 000 $ prévu à la Convention : (
a) pour 2009, 735 250 $; (
b) pour 2010, 933 250 $; (
c) pour 2011, 902 250 $; (
d) pour 2012, 669 250 $; et (
e) pour 2013, 666 000 $. [ 30 ] Je note aussi que deux sociétés dont les actions n’ont pas été partagées de façon égale n’ont pas produit les résultats financiers escomptés. La valeur des intérêts de l’intimé dans ces dernières s’est malheureusement évaporée. [ 31 ] Quant à l’appelante, elle a complété une formation en médiation, mais n’a pu réintégrer à temps plein le marché du travail en raison, notamment, de sa condition médicale liée à la fibromyalgie.
Ses revenus annuels d’emploi ou de profession pour 2013 sont de 6 634 $, auxquels s’ajoutent des revenus de placements pour un revenu total de 8 790, 62 $, excluant la pension alimentaire [2] . [ 32 ] L’intimé fait part à l’appelante de ses préoccupations quant au quantum de la pension alimentaire qu’il lui verse et cherche à le renégocier à la baisse. Ces demandes débutent dès 2009 et se répètent. À compter de mai 2013, devant le refus de l’appelante de procéder à un réajustement, l’intimé réduit unilatéralement la pension de l’appelante à 15 500 $ par mois, soit 186 000 $ sur une base annuelle.
Quelques mois plus tard, l’appelante dépose sa demande à la Cour supérieure afin de faire entériner et déclarer exécutoire la Convention. Le jugement de la Cour supérieure [ 33 ] La juge prend acte des admissions des parties voulant qu’elles se déclarent satisfaites du partage des biens fait conformément à la Convention et des pensions alimentaires au bénéfice des enfants [3] . Elle prend aussi acte d’une entente modificatrice de la Convention intervenue en cours d’instance le 2 février 2015; elle entérine cette entente modificatrice et l’annexe à son jugement [4] .
Cette entente modificatrice traite du temps parental auprès des enfants majeurs et remplace plusieurs des dispositions de la Convention concernant la
pension alimentaire pour les enfants majeurs X et Y, lesquels habitent toujours avec l’appelante au moment du jugement [5] . La pension de l’intimé pour ces derniers est fixée à 62 000 $ annuellement, un montant qui doit être versé à l’appelante au bénéfice des enfants. L’intimé s’engage aussi à assumer certains frais particuliers des enfants. L’utilisation des régimes d’épargne-études est aussi réglée par cette entente modificatrice. [ 34 ] Cependant, la juge refuse d’entériner la Convention. [ 35 ] La juge examine le contexte dans lequel cette Convention fut négociée.
Elle note que l’intimé n’a jamais consulté un avocat avant de signer la Convention, contrairement à l’appelante [6] . Elle conclut que le consentement de l’intimé à cette Convention fut vicié en raison des pressions dont il aurait été l’objet de la part de l’appelante et de son état de vulnérabilité résultant de sa lourde charge de travail comme cardiologue [7] . [ 36 ] En ce qui concerne le contenu de la Convention, la juge retient le témoignage de l’intimé voulant qu’il ait été trompé par l’appelante quant à la portée de ses obligations alimentaires envers elle [8] .
Elle retient surtout que l’intimé témoigne de la totale confiance qu’il avait envers l’appelante et du fait qu’il tenait pour acquises les prétentions de cette dernière qu’il avait l’obligation légale de lui verser entre 40 % et 46 % de son salaire brut, et ce, sans égard à la pension versée au bénéfice des enfants. [ 37 ] La juge note aussi le caractère abusif de la Convention, laquelle permet à l’appelante de s’enrichir depuis sa séparation [9] , tandis que l’intimé s’est appauvri à la suite de la faillite d’une société dont les actions ont fait l’objet d’un partage inégal, ce qui conduit la juge à conclure que l’intimé « a alors subi de façon disproportionnée les désavantages économiques de l’échec du mariage » [10] . [ 38 ]
Les paragraphes 61 à 63 de son jugement reflètent bien l’approche de la juge : [61] La pension alimentaire n'a pas pour but d'équilibrer les revenus entre les époux, elle est à
titre alimentaire et doit permettre à chacune des parties de maintenir le niveau de vie qu'elles ont connu. Une pension alimentaire ne peut permettre à la créancière d'augmenter son niveau de vie, comme c'est le cas présentement, et de s'enrichir indirectement. [62] En clair, quand l'accord ne pallie pas aux besoins de l'époux dépendant, le Tribunal peut intervenir. Il doit en faire autant lorsque l'accord fait plus que pallier aux besoins démontrés de l'époux dépendant, mais lui permet de s'enrichir sans l'inciter à obtenir son indépendance financière.
L'objectif du soutien alimentaire entre époux énoncé au paragraphe 15.2 (6) est de permettre aux époux de retrouver leur autonomie financière. Il doit en être ainsi afin d'avoir un dénouement équitable de la relation économique des parties au moment de la rupture. [63] Par conséquent, la preuve démontre que le consentement de monsieur est vicié. Ce dernier a subi une importante pression et a été mal informé.
Le Tribunal n'accorde aucun poids à cette convention pour fixer la pension alimentaire au bénéfice de madame et il se doit d'intervenir. [ 39 ] Ayant refusé d’entériner la Convention, la juge fixe la pension alimentaire de l’appelante selon ce qu’elle estime être les besoins réels de cette dernière, soit 115 000 $ annuellement (ou 9 583,33 $ mensuellement) [11] . Elle tient compte de l’état des revenus et dépenses soumis par l’appelante qui fait état de dépenses mensuelles totales de 12 310 $.
Cependant, la juge y soustrait certains éléments, dont notamment des dépenses concernant les enfants et qui relèvent de la pension alimentaire distincte versée à leur bénéfice, de même qu’un montant mensuel de 1 850 $ pour des contributions à un REER, même si la Convention prévoit que la pension alimentaire devait permettre à l’appelante de se constituer un tel fonds de pension [12] . [ 40 ] La juge refuse aussi de fixer le terme de la pension alimentaire au [...] 2030 tel que le prévoit la Convention et le demande l’appelante.
Elle fixe plutôt un terme de révision de trois ans afin que la situation de l’appelante soit réévaluée en fonction de ses efforts pour parvenir à l’indépendance économique : [101] En effet, le Tribunal doit tenir compte qu’il incombe à madame de prendre des mesures pour parvenir à l’indépendance économique dans un avenir rapproché puisqu’elle n’a plus à s’occuper de jeunes enfants.
Il va de soi qu’à mesure que les enfants grandissent, son devoir de chercher un emploi augmente et le Tribunal conserve son pouvoir d’intervention s’il s’avère à l’avenir qu’elle ne s’efforce pas réellement d’accéder à l’indépendance économique. Le Tribunal fixe alors un terme de révision dans 3 ans afin que la situation soit réévaluée. [ 41 ] La juge refuse aussi d’entériner la disposition de la Convention prévoyant la police d’assurance-vie au montant de 2 500 000 $. Elle soutient qu’en vertu de l’
article 2459 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), le prononcé du divorce en Ontario, le 28 mai 2008, a rendu caduque la désignation de l’appelante comme bénéficiaire de cette police [13] .
Par contre, la juge prend acte de l’offre de l’intimé de maintenir une police d’assurance-vie de 500 000 $ au profit de l’appelante tant qu’un des enfants demeurera à sa charge [14] . [ 42 ] Finalement, la juge refuse d’accorder une provision pour frais au motif qu’il était déraisonnable pour l’appelante de ne pas renégocier à la baisse la pension alimentaire prévue à la Convention et que, de toute façon, il n’y a pas de disparité financière entre les parties justifiant une telle provision [15] . [ 43 ] La juge ordonne le partage des gains inscrits au Régime de rentes du Québec en fonction de la date du mariage (26 juillet 1997) plutôt que celle de la date du début de la vie commune (1er juillet 1987) comme le prévoit la Convention [16] .
Elle ne fournit aucune explication à cet égard dans ses motifs. Les questions soulevées en appel [ 44 ] La principale question est celle de savoir si la juge applique de façon erronée les critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Miglin c. Miglin [17] lorsqu’elle refuse d’entériner la Convention sur les mesures accessoires du 15 février 2008. [ 45 ] Les questions subsidiaires concernent, le cas échéant, la fixation du quantum de la pension alimentaire de l’appelante, la durée de cette pension, le partage des gains sous les régimes de pension et la provision pour frais.
Analyse Les principes énoncés dans Miglin [ 46 ] Les principes et le test énoncés dans Miglin devant guider un tribunal saisi d’une demande pour entériner une entente portant sur les mesures accessoires au divorce en vertu de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce sont toujours d’actualité [18] . Il y a donc lieu de les résumer brièvement. [ 47 ] Un tribunal ne devrait pas rejeter une entente définitive entre les parties réglant toutes les questions relatives à leur divorce à moins d’être convaincu que l’entente n’est pas conforme, pour l’essentiel, aux objectifs généraux de la
Loi sur le divorce . Cela est particulièrement vrai lorsque l’entente s’inscrit dans le cadre du règlement complet de toutes les questions liées à la fin du mariage puisque toutes ces questions sont vraisemblablement liées les unes aux autres. [ 48 ] De plus, le tribunal n’a pas à soumettre une telle entente à un examen fondé uniquement sur les objectifs du paragraphe 15.2(6) de la
Loi sur le divorce , mais doit plutôt respecter le droit des parties d’appliquer leurs propres valeurs et d’atteindre leurs propres objectifs par le biais de l’entente. En effet, sans une certitude raisonnable que les tribunaux respecteront leur entente, les parties ont peu d’intérêt à négocier un règlement et de s’y conformer par la suite. En conséquence, un tribunal ne devrait faire abstraction des désirs exprimés par les parties dans un accord préexistant que s’il est démontré que l’accord n’est pas conforme, pour l’essentiel, aux objectifs généraux de la
Loi sur le divorce , ce qui comprend non seulement ceux énoncés à son
article 15.2 , mais également les objectifs de la certitude, du règlement définitif et de l’autonomie. [ 49 ] Cela ne signifie pas que les tribunaux devraient cautionner des accords manifestement préjudiciables à une partie, mais plutôt qu’ils doivent garder à l’esprit que ce qui peut paraître « juste » ne dépend pas seulement de la situation objective des parties ou de l’appréciation subjective du tribunal, mais également de l’idée que les parties ont d’elles-mêmes, de leur mariage et de sa dissolution, de même que leurs attentes et aspirations pour l’avenir. [ 50 ] Il faut aussi tenir compte du fait que les négociations de telles ententes se déroulent souvent dans le contexte de périodes d’intenses bouleversements personnels et émotifs au cours desquelles les parties, ou l’une d’elles, peuvent se sentir particulièrement vulnérables.
De plus, le caractère intime de la relation conjugale accroît la difficulté de surmonter le déséquilibre potentiel des forces et les modes d’influence. [ 51 ] Tenant compte de ces principes, une demande initiale d’aliments entre époux incompatible avec un accord antérieur exige un examen en deux étapes. Dans une première étape, le tribunal doit d’abord examiner les circonstances entourant la négociation et la conclusion de l’accord afin de décider s’il y a lieu de l’écarter.
Dans une deuxième étape, le tribunal doit examiner dans quelle mesure l’application de l’accord reflète encore les intentions initiales des parties et est toujours conforme, pour l’essentiel, aux objectifs de la loi. [ 52 ] La première étape comporte elle-même deux aspects. [ 53 ] Le premier aspect concerne les circonstances entourant la conclusion de l’accord, notamment la présence d’oppression, de pression ou d’autres sources de vulnérabilité et les conditions dans lesquelles les négociations se sont déroulées, comme leur durée et l’apport d’une aide professionnelle.
En l’absence de vulnérabilité ou lorsque celle-ci est effectivement compensée par la présence d’un avocat, d’un autre professionnel ou des deux, ou lorsqu’on n’a pas tiré parti de la vulnérabilité, l’accord devrait être entériné. Dans le cas contraire, l’accord ne reflète pas l’idée que se font les parties d’un partage équitable et il n’a alors que peu de poids. [ 54 ] Le second aspect concerne le contenu même de l’accord. Le tribunal doit déterminer dans quelle mesure l’accord tient compte des facteurs et des objectifs énumérés dans la
Loi sur le divorce et s’il correspond à un partage équitable des conséquences économiques du mariage et de son échec. Seule une dérogation importante aux objectifs généraux de la loi justifie l’intervention du tribunal étant donné que les parties disposent d’une grande latitude pour établir dans leurs accords leurs priorités et leurs objectifs. Plus la vulnérabilité était importante au moment de la formation de l’accord, plus l’examen du tribunal sera rigoureux. [ 55 ] Lorsque le tribunal en arrive à la conclusion qu’une entente n’est pas conforme, pour l’essentiel, à la
Loi sur le divorce , il ne doit pas nécessairement l’écarter ou l’annuler entièrement. En effet, dans la mesure où la vulnérabilité et l’exploitation n’ont pas vicié le processus de négociation, l’entente peut témoigner de la façon dont les parties conçoivent leur mariage et leurs projets futurs. Ainsi, l’entente pourrait demeurer, en grande partie, valable. [ 56 ] La deuxième étape prévue dans l’affaire Miglin s’applique lorsque la négociation de l’accord n’est pas viciée et que celui-ci est conforme, pour l’essentiel, aux objectifs généraux de la
Loi sur le divorce . Si de nouvelles circonstances font en sorte que les modalités de l’accord ne traduisent plus la volonté des parties ni les objectifs de la loi, le tribunal pourra alors intervenir. Application aux faits de l’espèce [ 57 ] La Convention en litige a été négociée sur plusieurs années avec l’aide d’un médiateur et du comptable de l’intimé. Dans ce contexte, il est difficile de conclure, comme l’a fait la juge, que l’intimé a subi « une importante pression » pour signer la Convention.
Certes, l’intimé travaillait de longues heures et l’appelante souhaitait déménager à Ville B, mais il ne s’agit pas là de circonstances objectives qui puissent justifier la conclusion de « pressions indues ». [ 58 ] Tel que le notent les juges Bastarache et Arbour dans Miglin , « [l]a reconnaissance du stress émotif résultant de la séparation ou du divorce ne crée pas une présomption que les parties se trouvant dans cette situation sont incapables de consentir à une entente qui les liera » [19] .
De même, sauf en de rares circonstances, le simple fait d’effectuer de longues heures de travail ne peut, en soi, mener à la conclusion de vulnérabilité au point de ne pas être en mesure de négocier librement une entente sur les mesures accessoires à un divorce. [ 59 ] De plus, même si l’intimé n’a pas consulté un avocat, il était néanmoins conseillé par son comptable et pouvait faire appel au médiateur.
[ 60 ] On ne peut donc raisonnablement conclure que les négociations de la Convention se sont déroulées dans un contexte d’oppression, de pression ou d’autres sources de vulnérabilité émotive. La conclusion au contraire de la juge de première instance n’apparaît donc pas appuyée sur la preuve. [ 61 ] L’intimé soutient aussi qu’il a été induit en erreur par l’appelante quant à ses obligations légales concernant le quantum de la pension alimentaire.
Il soutient que son consentement à la Convention serait donc vicié pour cause d’erreur à l’égard d’un élément essentiel de celle-ci. [ 62 ] La preuve révèle que le quantum de cette pension a été établi par les parties en tenant compte seulement de quelques aspects des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux préparées en collaboration avec le Ministère de la Justice du Canada (« Lignes directrices facultatives »).
Ces Lignes directrices facultatives , qui ne sont pas obligatoires [20] , suggèrent, en effet, que l’époux bénéficiaire de la pension qui gagne le revenu le moins élevé obtienne entre 40 % et 46 % de l’ensemble combiné du revenu individuel net disponible des deux conjoints. [ 63 ] Cependant, les Lignes directrices facultatives prévoient aussi qu’aux fins du calcul du revenu individuel net disponible, il faut déduire du revenu de chaque époux sa contribution à la pension alimentaire pour enfant.
Elles énoncent aussi que la formule du 40 %- 46 % s’applique aux revenus bruts annuels du payeur jusqu’à concurrence d’un plafond de 350 000 $, laissant ainsi à la discrétion des parties et des tribunaux toute contribution à la pension du conjoint au-delà de ce plafond.
Des limites temporelles à la pension y sont aussi recommandées en fonction de la durée du mariage. [ 64 ] L’intimé soutient que l’appelante lui a fait part de la formule du 40 %-46 % prévue aux Lignes directrices facultatives sans l’informer des modalités de cette formule se rattachant au plafond de 350 000 $, à la déduction de la pension pour enfant et aux limites temporelles de la pension. Il soutient donc qu’il a convenu du quantum de la pension alimentaire de l’appelante prévue à la Convention sur la foi de renseignements incomplets et erronés. [ 65 ] Tel que le signale la juge Abella dans Rick c.
Brandsema [21] , ce n’est que si les deux parties abordent les négociations avec les renseignements nécessaires qu’elles sont en mesure de décider ce qui constitue un accord acceptable.
L’asymétrie d’information compromet la capacité d’un conjoint d’en juger. [ 66 ] À ce sujet, la juge de première instance conclut que l’intimé a été mal informé, ce qui, selon la juge, remet en cause son consentement libre et éclairé quant au quantum de la pension alimentaire [22] . [ 67 ] Par contre, même si l’on reconnaissait que l’intimé a seulement pris connaissance de la portée réelle des Lignes directrices facultatives après qu’il eut signé la Convention, la preuve révèle que ce dernier était au fait de la situation dès 2009 [23] .
Il continue néanmoins de verser la pension prévue à la Convention pour plusieurs années par la suite, et ce, jusqu’en mai 2013. Dans ces circonstances d’acceptation tacite (sinon explicite) du quantum de la pension alimentaire, je ne suis pas convaincu que l’erreur de l’intimé (si erreur il y
a) pourrait à elle seule rendre nulle et caduque la pension alimentaire énoncée à la Convention. [ 68 ] Par contre, le quantum de la pension alimentaire de l’appelante prévue à la Convention ne répond pas au second aspect de l’analyse Miglin . Tel que la juge de première instance le constate sous le
titre « Le contenu de l’entente », cette pension alimentaire ne tient pas compte des facteurs et des objectifs énumérés dans la
Loi sur le divorce et en déroge même de façon importante. Il est d’ailleurs bien établi qu’un tribunal peut intervenir dans de tels cas et ainsi refuser d’entériner, en tout ou en partie, les modalités d’une entente intervenue entre les parties [24] . [ 69 ] En effet, la Convention prévoit un montant annuel minimum de 240 000 $ pour la pension de l’appelante, à laquelle s’ajoute la pension pour les enfants sous la garde de l’appelante au montant de 60 000 $ annuellement.
Le montant minimum est non seulement indexé annuellement, mais aussi automatiquement haussé de 42 % des revenus annuels futurs de l’intimé (quel que soit le montant) au- delà de 625 000 $ (clause 23.6.2) et d’un autre 8% tant que l’appelante recevra une pension pour la garde des enfants Y et X (clause 20.6.1). [ 70 ] Le quantum de la pension alimentaire prévu à la Convention fait en sorte que l’appelante est l’associée économique à long terme de l’intimé à concurrence de près de 50 % de la quasi-totalité de ses revenus présents et futurs, quels qu’ils soient, tant qu’elle aura des enfants à sa charge, et par la suite à concurrence de près de 42 % de ses revenus futurs jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans (et lui 70 ans), le tout sujet à un montant annuel minimum garanti et indexé de 240 000 $.
Qui plus est, l’appelante pourra gagner une rémunération autonome annuelle de 40 000 $ sans que cela affecte sa pension. [ 71 ] Dans ces circonstances, la pension alimentaire de l’appelante énoncée à la Convention et sa durée ne répondent pas aux objectifs de la
Loi sur le divorce , car elles visent essentiellement à perpétuer à long terme la relation économique découlant du mariage. Cette approche n’est pas conforme aux objectifs énoncés au paragraphe 15.2(6) de la
Loi sur le divorce , soit : (
a) prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec; (
b) répartir entre les époux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge; (
c) remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage cause aux époux; (
d) favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. [ 72 ] Plutôt que de répondre à ces objectifs, la pension alimentaire prévue à la Convention perpétue les aspects économiques du mariage au moyen d’une société de fait, au bénéfice de l’appelante, sur l’ensemble des revenus de l’intimé, et ce, jusqu’à ce que cette dernière atteigne l’âge de 65 ans (et lui 70 ans).
La pension alimentaire prévue par la Convention ne vise donc pas à compenser l’appelante de la perte d’une carrière autonome, mais cherche plutôt à lui permettre de bénéficier à long terme des revenus de son ex- conjoint cardiologue jusqu’à ce dernier atteigne l’âge de 70 ans.
[ 73 ] Les objectifs de certitude, du règlement définitif et de l’autonomie ne permettent pas, dans les circonstances de l’espèce, d’occulter l’écart disproportionné existant entre la Convention et les objectifs énoncés au paragraphe 15.2(6) de la loi. [ 74 ] J’ajoute de plus que la Convention elle-même (art. 23.2) reconnaît que des changements significatifs dans les revenus et besoins peuvent mener à une révision de la pension alimentaire au bénéfice de l’appelante.
Or, comme discuté plus loin dans ces motifs, la situation financière de l’intimé a changé à la suite de la fermeture de deux sociétés dans lesquelles il était actionnaire et la perte des intérêts financiers de celui-ci dans celles-ci. Ainsi, que ce soit en regard des objectifs énoncés au paragraphe 15.2(6) de la loi ou des dispositions de la Convention traitant des changements de circonstances, la pension alimentaire de l’appelante prévue à la Convention ne peut être entérinée. [ 75 ] Il n’y a cependant pas lieu de rejeter l’ensemble des dispositions de la Convention négociée par les parties.
S’il est vrai que le quantum de la pension alimentaire de l’appelante ne peut être entériné, il en est autrement pour plusieurs autres aspects de la Convention, qui d’ailleurs ne font pas l’objet d’un litige. [ 76 ] Je note en particulier que les principes énoncés à cette Convention, et qui doivent servir à établir la pension alimentaire, sont tout à fait acceptables et qu’ils devraient être entérinés.
Notamment, dans la clause XI du préambule les parties conviennent et reconnaissent que l’appelante a abandonné sa carrière pour s’occuper des enfants et qu’elle est aussi atteinte de fibromyalgie, ce qui limite ses possibilités d’emploi.
Dans la clause XIII du préambule, les parties énoncent les considérations essentielles qui les ont amenées à signer la Convention, dont celles d’assurer une sécurité financière future à l’épouse selon le niveau de vie qu’elles avaient et lui assurer une résidence de qualité à Ville B comparable à celle détenue par le couple en Ontario. [ 77 ] La Convention ne prévoit aucune prestation compensatoire et elle énonce un partage inégal des biens du mariage au profit de l’intimé, le tout en considération de l’inclusion à la pension alimentaire d’un montant de 42 000 $ relié à la résidence de Ville B et à l’engagement de l’intimé de verser une telle pension sur un long terme (clauses 23 c), 34.2, 34.3 et 35).
Elle prévoit aussi qu’en conséquence du partage inégal des biens au profit de l’intimé, une dépense annuelle de 18 000 $ est aussi comptabilisée aux fins du calcul de la pension alimentaire afin de permettre à l’appelante de se constituer des placements en vue de sa retraite (clauses 23 b), 34.2 et 34.3 de la Convention). Cet engagement a d’ailleurs aussi permis à l’intimé de conserver l’intégralité de son REER lors du partage des actifs du mariage (clause 33). [ 78 ] À
part le quantum et la durée de la pension de l’appelante et quelques dispositions accessoires à celles-ci telles les clauses d’assurance servant à garantir le quantum de la pension, il n’y a aucun élément au dossier qui laisse croire que les autres dispositions de la Convention, notamment les principes énoncés au préambule et le partage des biens, ne sont pas conformes à la
Loi sur le divorce . [ 79 ] La juge de première instance aurait donc dû tenir compte des dispositions de la Convention qui reflètent les valeurs, les aspirations et les engagements des parties, tout en écartant les dispositions de celle-ci traitant du quantum de la pension alimentaire de l’appelante et des questions accessoires à ce quantum, de même que des clauses qui n’ont pas, de fait, été mises en œuvre par les parties.
En l’occurrence, la Convention et l’entente modificatrice du 2 février 2015 auraient dû être entérinées à l’exclusion des clauses 20.6.1, 23 a), 23.1.2, 23.1.6, 23.3, 23.4, 23.6.2, 23.7, 23.10 et 35 à 37.2. Le quantum de la pension alimentaire de l’appelante [ 80 ] D’emblée, je note que le jugement de première instance recèle une erreur manifeste et déterminante quant au quantum de la pension alimentaire de l’appelante qui justifie l’intervention de cette Cour [25] . En effet, la juge détermine cette pension en fonction des dépenses mensuelles totales de l’appelante.
Or, la juge reconnaît des dépenses annuelles de 115 000 $, soit 9 583,33 mensuellement [26] . Par contre, la juge n’a pas tenu compte des aspects fiscaux de la pension et n’a donc pas réajusté celle-ci afin de refléter les contributions fiscales que l’appelante doit assumer pour la pension qui lui est versée.
En effet, cette pension est imposable pour l’appelante bénéficiaire et déductible pour l’intimé-payeur. [ 81 ] Si les aspects fiscaux avaient été considérés, les dépenses annuelles de 115 000 $ reconnus par la juge de première instance auraient dû la conduire à établir la pension à un montant nettement supérieur qui tiendrait compte des revenus autonomes déclarés de l’appelante et de l’impact fiscal de la pension versée.
Il s’agit là d’une erreur qui permet à elle seule l’intervention de cette Cour [27] . [ 82 ] Le quantum de la pension alimentaire doit aussi tenir compte des principes que les parties ont énoncés dans la Convention, dont, notamment, ceux de la contribution à une caisse de retraite au montant de 18 000 $ annuellement et de la prise en charge des coûts afférents à la résidence de Ville B. En effet, la Convention prévoit aux clauses 33, 34.2, 34.3 et 35 que ces montants servent à compenser le partage inégal des biens en faveur de l’intimé.
Or, tout en reconnaissant la plupart des besoins énoncés par l’appelante dans son état des revenus et dépenses, la juge y a déduit les contributions à son régime d’épargne retraite. Cette approche est contraire aux principes énoncés par les parties dans leur Convention et devrait donc être rejetée. [ 83 ] En l’occurrence, la pension alimentaire de l’appelante devrait être fixée en fonction des besoins annuels reconnus par la juge de première instance, soit 115 000 $, mais ajustée afin de tenir compte d’une contribution annuelle de 18 000 $ à une caisse de retraite, comme prévu par la clause 23
b) de la Convention. Les dépenses reconnues par la juge de première instance devraient être ajustées à la hausse afin de s’établir à 133 000 $ annuellement. [ 84 ] La Convention reconnaît que l’appelante fait face à des difficultés quant à sa réintégration sur le marché du travail en raison de sa fibromyalgie et du temps passé à s’occuper des enfants. Néanmoins, elle prévoit que l’appelante doit faire des efforts pour se réorganiser et réintégrer le marché du travail. D’ailleurs, la preuve révèle que l’appelante peut travailler jusqu’à concurrence de 20 heures par semaine [28] .
La preuve révèle également que l’appelante a fait des efforts pour intégrer le marché du travail, notamment en suivant une formation de médiatrice. Par contre, ses efforts n’ont pas porté fruit à ce jour. C’est d’ailleurs ce qui a incité la juge à ordonner la révision de la pension dans trois ans. [ 85 ] Je discuterai plus tard de la révision et de la durée de la pension.
Cependant, aux fins de l’établissement du quantum de celle-ci, il n’est pas déraisonnable d’attribuer un revenu à l’appelante établi sur la base d’un emploi ou d’une occupation à mi-temps qui lui permettrait d’obtenir des revenus mensuels nets de 1 000 $. D’ailleurs, l’appelante déclare des revenus autonomes nets de 641 $ par mois
à son état des revenus et dépenses. Il est tout à fait raisonnable de s’attendre à ce que l’appelante, qui est tout de même membre en règledu Barreau et formée comme médiatrice, puisse contribuer un peu plus que 641 $ par mois à ses besoins malgré les années qu’elle aconsacrées aux enfants. J’établirais donc la contribution de l’appelante pour ses besoins au montant mensuel net de 1 000 $ ou 12 000 $net par année. [86] En l’occurrence, l’établissement de la pension alimentaire de l’appelante devrait se faire sur la base d’un manque à gagnerannuel de 121 000 $.
En ajustant ce montant pour tenir compte des aspects fiscaux (notamment la déduction pour contributions à unREER) et en arrondissant les calculs, la pension alimentaire annuelle devrait donc être fixée à 200 000 $ à compter de la demande pour mesures accessoires, soit à compter du 1er octobre 2013, et cette pension annuelle devrait être payée par l’intimé en versements mensuelségaux de 16 667 $. [87] Conformément à ce que prévoit la Convention, cette pension alimentaire devrait être indexée annuellement le 1er janvier de chaque année, et ce, à compter du 1er janvier 2014, suivant l’indice annuel des rentes établi conformément à l’article 119 de la
Loi sur lerégime de rentes du Québec[29]. [88] Pour tenir compte de la différence entre la pension alimentaire effectivement versée et celle ordonnée par l’arrêt à intervenir de cette Cour pour la période débutant le 1er octobre 2013, le remboursement devrait être payé par l’intimé à l’appelante dans les 30 jours del’arrêt de cette Cour. Aucun arrérage ni trop-payé de pension alimentaire ne devrait être réclamé par les parties pour la période antérieure au 1er octobre 2013.
La durée de la pension alimentaire [89] Sans fixer un terme à la pension alimentaire de l’appelante, la juge de première instance a ordonné que cette pension soit réviséedans les trois ans de son jugement. [90] L’ordonnance de révision, en vertu de l’article 15.2 de la
Loi sur le divorce, permet aux parties de faire modifier uneordonnance alimentaire sans avoir à prouver un changement de situation de l’un ou l’autre des ex-époux, tel que l’exige l’article 17 decette loi. [91] La révision fondée sur l’article 15.2 est utile, mais sa portée est limitée[30]. Dans Leskun[31], le juge Binnie précise que leterme de révision d’une pension alimentaire au profit d’un époux doit être justifié par une incertitude à la fois réelle et importanteconstatée à l’audience initiale. Il ajoute que si le tribunal saisi d’une demande d’ordonnance fondée sur l’article 15.2 de la
Loi sur ledivorce juge essentiel de déterminer une question qui fera ultérieurement l’objet d’une révision, il doit le faire très précisément dansl’ordonnance qu’il rend. [92] Il est utile de reproduire ici le paragraphe 39 de Leskun : [39] Les arrêts Willick et Choquette établissent que le tribunal de première instance doit éviter de rendre une ordonnance temporaire(ou susceptible de « révision ») en application de l’art. 15.2 . Voir aussi : Keller c. Black, (ON SC), [2000] O.J. No.79 (QL) (C.S.J.).
Dans la mesure du possible, il doit résoudre les différends dont il est saisi et rendre une ordonnance définitive nepouvant faire l’objet d’une modification que selon l’art. 17 s’il est prouvé qu’un changement de situation est survenu. Lorsque, commeen l’espèce, le tribunal saisi d’une demande d’ordonnance fondée sur l’art. 15.2 juge essentiel de déterminer une question qui feraultérieurement l’objet d’une révision, il doit le faire très précisément dans l’ordonnance qu’il rend. La raison en est que dans uneinstance de « révision », nul n’a à établir un changement de situation.
L’omission de bien circonscrire la question sera inévitablementinterprétée par l’une ou l’autre des parties comme une invitation à simplement présenter ses arguments de nouveau. C’est ce qui s’estproduit dans la présente affaire. La condition précise énoncée dans les motifs du juge de première instance est devenue trop généraledans l’ordonnance formelle.
D’où une certaine confusion qui aurait pu être évitée lors de l’instance subséquente. [93] L’ordonnance de révision établie par la juge de première instance ne répond pas à ces exigences. [94] En effet, la juge cherche à forcer l’appelante à « parvenir à l’indépendance économique dans un avenir rapproché »[32]. Lapreuve médicale, non contredite, établit que l’appelante est incapable d’occuper un emploi plus de 20 heures par semaine depuis2009[33].
En outre, l’appelante a consacré plusieurs années de sa vie à sa famille plutôt qu’à sa carrière, ce qui rend son intégration aumarché du travail d’autant plus difficile. De plus, dans la Convention, les parties ont reconnu les difficultés pour l’appelante de parvenirà l’indépendance économique et ont convenu de mesures à long terme afin d’en tenir compte. La juge n’a pas considéré cette preuve quiétablit que la situation de l’appelante ne présente pas un caractère transitoire, indéterminé ou incertain, surtout si l’on tient compte de sasituation médicale[34].
De plus, la preuve au dossier ne permet pas d’établir de manière prépondérante le moment où l’appelante pourraitretrouver une autonomie financière complète. [95] Cela ne signifie pas que l’on ne doive pas tenir compte de la capacité de l’appelante de subvenir à ses besoins, aussi limitée soit-elle. Cette prise en compte devrait, dans les circonstances particulières de ce dossier, plutôt s’effectuer en attribuant à l’appelante unrevenu d’emploi réaliste tenant compte de sa capacité de gains actuelle afin d’établir le quantum de la pension alimentaire, plutôt que parle biais d’un terme de révision.
La pension alimentaire pourrait toujours être révisée à la hausse comme à la baisse si les revenus quel’appelante pourrait raisonnablement réaliser selon sa capacité de gains devaient différer sensiblement de ceux estimés aux fins de lafixation du quantum de sa pension alimentaire. [96] Il n’y avait donc pas lieu de fixer un terme de révision à la pension alimentaire.
Y a-t-il lieu d’en établir une durée comme lesuggèrent à la fois l’appelante (terme au [...] 2030) et l’intimé (terme de trois ans)? [97] Une des difficultés soulevées par rapport à la durée de la pension alimentaire est le fait que les parties ont réparti entre elles defaçon inégale les biens du mariage en considérant, notamment, qu’une pension alimentaire à long terme serait versée à l’appelante.
Eneffet, les clauses 34.2 et 34.3 de la Convention prévoient que l’intimé demeure le seul propriétaire des actions de [la Compagnie A]. etde [la Compagnie B] « en considération du fait qu’il assumera les frais de subsistance de madame jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65
ans ». [ 98 ] Toutefois, il faut tenir compte d’un changement de situation significatif survenu depuis la signature de la Convention, soit la perte des intérêts financiers de l’intimé dans [la Compagnie B] et [la Compagnie C] Il s’agit là d’un changement de circonstances important au sens de l’analyse prévue dans Miglin [35] qui justifie de ne plus tenir compte de la durée convenue de la pension alimentaire. [ 99 ] En effet, le versement d’une pension alimentaire à l’appelante jusqu’à ses 65 ans peut se justifier dans le contexte d’un partage inégal des biens du mariage.
Ce partage inégal prévoyait d’ailleurs que l’intimé conservait des actions de sociétés qui lui assureraient des ressources financières potentielles importantes lui permettant d’assumer cet engagement.
Cependant, vu la perte totale de la valeur de ces actions, ce n’est plus nécessairement le cas aujourd’hui. [ 100 ] Il m’apparaît inapproprié d’entériner la pension alimentaire jusqu’à ce que l’appelante atteigne l’âge de 65 ans, car cela aurait pour effet, compte tenu des faits en cause et de la capacité financière de l’intimé, de forcer ce dernier à continuer son travail comme médecin cardiologue jusqu’à l’âge de 70 ans [ 101 ] Il n’en demeure pas moins que les principes généraux de la Convention laissent entrevoir une pension alimentaire à long terme pour l’appelante.
En tenant compte de toutes les circonstances, il m’apparaît préférable de ne pas fixer un terme défini à la pension alimentaire. Cette pension sera donc établie pour un terme indéfini et les parties pourront, s’il y a lieu, en demander la modification, l’annulation ou la suspension à la lumière des principes énoncés à la
Loi sur le divorce et en tenant compte de ceux établis à la Convention [36] . Ainsi, si l’intimé cesse de travailler ou n’en a plus la capacité, il s’agira là d’un facteur qu’un tribunal pourra éventuellement prendre en compte afin d’établir un nouveau quantum à la pension ou pour en fixer la durée, le cas échéant.
Le partage des régimes de pension [ 102 ] La Convention prévoit le partage des gains inscrits au Régime de rentes du Québec et au Régime de pensions du Canada pour la période du 1 er juillet 1987 (date du début de la vie commune) au 31 décembre précédant l’année où le jugement de divorce fut rendu, soit au 31 décembre 2007.
Or, la juge de première instance a plutôt ordonné le partage des gains pour la Régie des rentes du Québec seulement pour la période à partir de la date du mariage (26 juillet 1997) jusqu’à la date du jugement de divorce (28 mai 2008). [ 103 ] Lors de l’audition de l’appel, les procureurs des parties ont confirmé à la Cour que le partage des gains inscrits à la fois au Régime de rentes du Québec et au Régime de pensions du Canada avait déjà été effectué conformément à la Convention. En l’occurrence, l’ordonnance contraire de la juge est manifestement une erreur et elle doit être réformée.
La provision pour frais [ 104 ] La clause 39.1 de la Convention prévoit que la
partie en défaut de se conformer à celle-ci assume tous les « frais légaux » encourus par l’autre
partie afin de la faire respecter. L’appelante invoque à tort cette disposition. Dans ce litige, ce n’est pas le défaut de se conformer à la Convention qui est en cause, mais plutôt la validité même de cette Convention. [ 105 ] La clause 39.1 de la Convention ne s’applique donc pas dans le présent litige, car il ne s’agit pas ici d’un cas de défaut. La clause ne s’appliquerait pas non plus si une
partie demandait une modification de la pension. Sa portée se limite aux cas de défaut de respecter les engagements et obligations exécutoires de la Convention. [ 106 ] L’appelante invoque aussi la provision pour frais prévue aux articles 502 et 588 du Code civil du Québec . L’octroi d’une telle provision est une mesure largement discrétionnaire qui est laissée à l’appréciation du juge de première instance. Une cour d’appel ne peut réviser la décision d’un juge à cet égard qu’avec retenue et prudence [37] .
Ici, la juge de première instance a refusé d’octroyer la provision pour des motifs liés au comportement de l’appelante et à sa capacité financière. [ 107 ] Je ne puis souscrire à l’opinion de la juge selon laquelle l’appelante a agi de façon inappropriée en refusant de renégocier le quantum de sa pension alimentaire établie à la Convention. Néanmoins, la juge a aussi conclu que la capacité financière de l’appelante ne justifiait pas une provision pour frais. L’appelante n’a soumis aucun argument convaincant permettant à cette Cour d’intervenir à l’égard de cette dernière conclusion.
Conclusions [ 108 ] Pour les motifs énoncés, je ferais droit en
partie à l’appel, j’infirmerais les conclusions énoncées aux paragraphes 119 et 126 à 129 du jugement de la Cour supérieure et j’y substituerais les conclusions suivantes : (
a) j’entérinerais la Convention et l’entente modificatrice du 2 février 2015, à l’exclusion des clauses 20.6.1, 23 a), 23.1.2, 23.1.6, 23.3, 23.4, 23.6.2, 23.7, 23.10 et 35 à 37.2 de la Convention; (
b) je prendrais acte du partage des gains inscrits auprès de la Régie des rentes du Québec et du Régime de pensions du Canada conformément à la Convention; (
c) je fixerais la pension alimentaire annuelle au bénéfice exclusif de l’appelante au montant de 200 000 $, et ce, à compter du 1 er octobre 2013; (
d) j’ordonnerais à l’intimé de payer cette pension alimentaire à l’appelante en versements mensuels égaux de 16 667 $ effectués conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; (
e) j’ordonnerais que cette pension alimentaire soit indexée annuellement le 1 er janvier de chaque année, et ce, à compter du 1 er janvier 2014, suivant l’indice annuel des rentes établi conformément à l’
article 119 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec ;
(
f) j’ordonnerais à l’intimé de payer à l’appelante la différence entre la pension alimentaire qu’il lui a effectivement versée à compter du 1 er octobre 2013 et celle ordonnée par l’arrêt de cette Cour, et ce, dans les 30 jours de la date de l’arrêt, le tout à être versé conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; (
g) je déclarerais que cette pension alimentaire comprend les contributions prévues à la Convention pour permettre à l’appelante de se constituer une caisse de retraite et pour assumer les dépenses annuelles reliées à la résidence de Ville B; (
h) je déclarerais qu’aucun arrérage ni trop payé de pension alimentaire ne peut être réclamé par les parties pour la période antérieure au 1 er octobre 2013. [ 109 ] Vu la nature du litige, il ne devrait pas y avoir d’ordonnance quant au paiement des frais de justice par l’une ou l’autre des parties. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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