2011 QCCQ 9063, 2011 QCCQ 9063
Opinion
Protection de la jeunesse — 112599 2011 QCCQ 9063 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010554-111 DATE : 5 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées pendant la prochaine année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit confié à la garde de sa mère. [ 3 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’adolescent admet plusieurs allégations de la procédure et consent avec résignation aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 4 ] À l’occasion de son témoignage, la mère reconnaît le bien-fondé de la demande de la requérante.
Elle adhère à l’orientation proposée. [ 5 ] X est l’unique enfant né de l’union des parents. Le père est décédé en 1999 par suicide. [ 6 ] Par la suite, la mère a épousé monsieur B alors que ce dernier purgeait une peine d’incarcération. Par la suite, ils ont fait vie commune. La mère a été victime de violence conjugale pendant la vie commune avec monsieur B. Celui-ci a initié X à la consommation de cannabis.
La mère a mis un terme à sa vie commune avec son conjoint lorsqu’elle a découvert l’influence négative qu’il exerçait sur son fils. [ 7 ] Depuis le mois de décembre 2009, la mère a un nouveau conjoint, monsieur C. De leur union est née Y le […] 2011. [ 8 ] La situation de X a été signalée à la D.P.J. le 27 janvier 2011 au motif qu’il manifeste des troubles de comportements sérieux. [ 9 ] La preuve révèle que l’adolescent présente effectivement des problèmes comportementaux tels ceux visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] X reconnaît consommer du cannabis de façon régulière depuis quelques années. Jusqu’à tout récemment, il consommait des amphétamines de façon régulière. Cela l’amène à fréquenter des consommateurs, dont certains peu recommandables. [ 11 ] Il appert par ailleurs que l’adolescent a recours à la violence verbale et physique et reconnaît ne pas être en mesure de contrôler ses emportements agressifs. [ 12 ] De façon générale, X conteste l’autorité de sa mère. Cette dernière déclare craindre son fils lorsque celui-ci fait usage de violence. En mai 2011, elle se disait dépassée par la situation.
[ 13 ] En milieu scolaire, la situation est également problématique. Après l’application de plusieurs sanctions et suspensions, il a été expulsé de son école en janvier 2011. [ 14 ] La situation a atteint son paroxysme le 23 mai 2011 lorsqu’une crise est survenue en milieu familial. La situation a dégénéré et X a bousculé sa mère.
Les policiers sont intervenus et on reconduit le jeune homme au [centre A]. [ 15 ] Le lendemain, il a été expulsé de la ressource d’hébergement et confié à sa grand-mère maternelle. [ 16 ] Depuis, il a été maintenu auprès de sa grand-mère et sa réintégration progressive en milieu familial a été amorcée. [ 17 ] Entre le 27 mai et le 23 juin 2011, X a participé au programme intensif pour adolescents au Centre de jour du Centre Jeunesse. [ 18 ] Bien que la situation demeure toujours fragile, la situation de l’adolescent a progressé au cours des dernières semaines. [ 19 ] De son côté, la mère accepte de participer aux mesures visant à améliorer ses comportements parentaux, particulièrement en ce qui concerne l’établissement de mesures d’encadrement qui répondent aux besoins de son fils. [ 20 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 22 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
g) Que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
h) Que l’adolescent prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles (toxicomanie, santé mentale); [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean Poulin par Me Laurence Bergeron pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Date d’audience : 5 juillet 2011
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