2016 QCCQ 9329, 2016 QCCQ 9329
Opinion
9046-4744 Québec inc. (Maison Barakett) c. Olymbec Société immobilière 2016 QCCQ 9329 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N os : 400-32-013616-169 400-32-013617-167 DATE : 31 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9046-4744 QUÉBEC INC., f.a.s.n. de LA MAISON BARAKETT Demanderesse c.
OLYMBEC SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux exécutés par son locateur sur la bâtisse abritant son commerce au cours de l’été 2015 ont considérablement nui à ses affaires, la demanderesse, spécialisée dans la vente de vêtements importés, réclame des dommages à la défenderesse. [ 2 ] Sa réclamation se traduit en deux recours distincts intentés devant la Cour du Québec, division des petites créances, dans lesquels elle réclame 15 000 $ chacun. [ 3 ] Le premier recours vise les dommages encourus en raison du dérangement subi à son établissement de la 6 e Rue à Trois- Rivières et le second concerne les dommages encourus pour l’ouverture d’un second établissement à la même période. [ 4 ] La défenderesse est en défaut de contester les demandes. [ 5 ] À l’audience, après avoir entendu le représentant de la demanderesse sur la nature des demandes présentées, le Tribunal souligne les dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile qui prévoient qu’un demandeur ne peut diviser une créance supérieure au montant de 15 000 $ représentant la limite admissible pour les dossiers de recouvrement de petites créances devant la Cour du Québec en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande. [ 6 ] Ici, il apparaît clairement que les deux demandes présentées par la demanderesse impliquent les mêmes parties, reposent sur les mêmes faits et fondements juridiques et que les recours auraient dû être intentés devant la Chambre civile de la Cour du Québec et non devant la division des petites créances. [ 7 ] L’article 538 du Code de procédure civile énonce : « 538.
Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. » [ 8 ] La Cour du Québec, dans l’affaire Lajeunesse c.
Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec (APCHQ) [1] explique le but de cette disposition de la loi et explique de la manière suivante : « Le but de cette disposition est d’empêcher un requérant de morceler son recours initial pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances, alors que l’importance objective de l’affaire serait mieux servie par son assujettissement à la procédure régulière tout en évitant le risque de jugements contradictoires. Autrement dit, il est explicitement interdit de faire indirectement ce que l’on ne peut faire directement. »
[ 9 ] Puisque lorsqu’il y a division d’une créance, aucun droit d’action n’existe et que les effets de cette disposition d’ordre public ne peuvent être mis de côté par le juge du procès ou les parties, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter les demandes vu l’absence de droit d’action. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE les demandes dans les dossiers 400-32-013616-169 et 400-32-013617-167 sauf à se pourvoir devant la bonne instance; [ 11 ] SANS frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2016
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