2013 QCCQ 9636, 2013 QCCQ 9636
Opinion
Protection de la jeunesse — 132694 2013 QCCQ 9636 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-007233-135 DATE : 28 Mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, né le [...] 2004 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le [...] 2004. L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en protection aux termes de l'article 38 de
la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant Y, née le [...] 2001. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la requête. Elle soutient essentiellement que les enfants subissent de mauvais traitements psychologiques en raison d’un grave conflit de séparation opposant leurs parents. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que les enfants soient maintenus dans le milieu familial maternel avec un suivi social pour une durée d'une année. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'avocate des enfants œuvre dans le cadre d’un mandat conventionnel. Elle formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Elle informe la Cour de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que les parents sont séparés depuis 2009. Un régime de garde partagée des enfants est établi depuis la fin de la vie commune. [ 8 ] Un important conflit de séparation opposant les parents perdure depuis cette date. Les parents ne se parlent plus en personne. Ils ne parviennent pas à maintenir de façon positive d’autres modes de communication. [ 9 ] Leurs conversations téléphoniques sont marquées de disputes dont les enfants ont connaissance.
Au quotidien, les parents tiennent des propos dépréciant l’autre parent devant les enfants. [ 10 ] Les enfants sont aux prises avec un grave conflit de loyauté. En présence d’un parent, ils ressentent une pression d’entretenir des sentiments négatifs à l’endroit de l’autre parent. Les enfants réagissent ainsi en faisant alliance avec un parent contre l’autre parent pour maintenir un lien affectif. [ 11 ] Par ailleurs, lorsqu’il garde les enfants, le père a tendance à interroger les enfants sur leur vécu chez leur mère.
Beaucoup de malentendus en ressortent qui se traduisent ensuite par l’expédition de sa part de courriels de bêtises à la mère. [ 12 ] Contribuant à cette situation déjà passablement détériorée, la conjointe du père tient des propos qui dénigrent les enfants, leur reprochant de ressembler à leur mère. [ 13 ] Les enfants sont profondément affectés par tout ce à quoi ils sont exposés. X a déjà exprimé le désir de mourir, considérant la situation sans issue et trop souffrante.
Quant à Y, elle se responsabilise de la séparation et du conflit entre ses parents. [ 14 ] La mère collabore avec la Directrice et s’est remise en question. Elle est consciente des impacts subis par les enfants et souhaite les en préserver. Elle évolue favorablement. [ 15 ] De son côté, le père a pris la décision, il y a plusieurs mois, de couper les contacts avec les enfants. Ce retrait de la vie des enfants reflète surtout son désespoir devant la situation et non une intention de les abandonner. [ 16 ] La Cour souligne que le père est une personne pourtant dotée de bonnes habiletés parentales.
Il constitue un apport des plus positifs et significatifs dans la vie des enfants. Il a beaucoup à leur offrir sur le plan humain et affectif. [ 17 ] Le père a assisté à la dernière audition de l’affaire sous étude à la suite d’une convocation du Tribunal. Sa souffrance est évidente, son attachement aux enfants tout autant. Surtout, il se déclare désireux d’assumer à nouveau un rôle important auprès de ses enfants.
Il est prêt pour la reprise de contact. [ 18 ] Les enfants ne demandent qu’à bénéficier de la présence de leur père dans leur vie, mais devront probablement être «incités» à le revoir compte tenu de leurs blessures, car, de leur point de vue, ils ont été abandonnés par lui. L’intervention de la Directrice devra, dans une certaine mesure, être contraignante en ce sens. [ 19 ] Les enfants font l’objet d’un suivi psychologique. L’emphase est mise sur les séquelles découlant de leur relation avec leur père et celles issues du conflit qui persiste entre les parents.
Ce suivi est toujours requis, particulièrement dans le contexte de la reprise prochaine des contacts avec leur père. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens de l’article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement un suivi psychologique; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s'effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence, modalités et degré de supervision; [ 29 ] RECOMMANDE que la reprise des contacts fonctionne de la façon suivante: que les enfants bénéficient d'une rencontre individuelle avec leur intervenante pour être préparés à cette reprise de contacts et faire part de leurs attentes et appréhensions; [ 30 ] RECOMMANDE que le père soit rencontré par l'intervenante afin d'être informé des attentes et appréhensions exprimés les enfants et qu'il fasse part des objectifs qu'il recherche et quelles seront les priorités de cette reprise de contacts et que par la suite une première rencontre s'effectue entre le père et les enfants sous la supervision de la Directrice; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Andrée Drolet Avocate de l'enfant M e Sylvie Lefrançois Avocate du père
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