2013 QCCA 625, 2013 QCCA 625
Opinion
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Saguenay—Lac- Saint-Jean (CRDI) c. Fortier 2013 QCCA 625 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007950-139 (150-17-002245-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 avril 2013 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (CRDI) Me DENIS BONNEVILLE (Larouche, Lalancette)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANIEL FORTIER Me YVES LAPERRIÈRE (Aubin, Girard)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DU CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN (CSN) Me MARLÈNE JACOB (Ménard, Milliard)
En appel d'un jugement rendu le 8 janvier 2013 par l'honorable Jean-Claude Larouche de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 29 Observations de la juge; 9 h 30 Discussions; Intervention de Me Jacob; 9 h 32 Observations de Me Bonneville; Me Bonneville dépose des autorités; Me Bonneville poursuit; 9 h 54 Observations de la juge; 10 h 23 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Laperrière; Me Laperrière dépose des autorités; 10 h 29 Observations de la juge; Discussions; 10 h 31 Me Laperrière poursuit; 10 h 37 Observations de la juge; Discussions; 10 h 56 Suspension; 11 h 27 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] LA SOUSSIGNÉE : statuant sur une requête pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour supérieure, district
de Chicoutimi (l'honorable Jean-Claude Larouche), rendu le 8 janvier 2013; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Considérant les articles 26 et 494 du Code de procédure civile . [ 4 ] Considérant que certaines des questions soulevées par la requérante méritent de faire l'objet d'un examen par la Cour d'appel; [ 5 ] Considérant qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 6 ] Considérant les articles 54 et 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile qui contiennent la sanction suivante : Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile , avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2013, en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie mise en cause, de déposer au greffe, au plus tard le 31 juillet 2013, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie mise en cause, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 juillet 2013 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire, selon l'article 65 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 15 pages ; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 13 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . [ 14 ] LE TOUT , frais à suivre. DURÉE DE L’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes
Partie mise en cause: 15 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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