2013 QCCQ 9155, 2013 QCCQ 9155
Opinion
Bolduc c. Daoust (Daoust Chargé de projet) 2013 QCCQ 9155 JB 4453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024297-119 DATE : 3 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ NORMAND BOLDUC
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. ROBERT DAOUST f.a.s.n. R. DAOUST CHARGÉ DE PROJET et MANON BLAIS f.a.s.n. ARMOIRES LIXSAN
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Bolduc «Bolduc» poursuit les défendeurs en remboursement d'une somme de 450 $ qu'il dit avoir payée en double à l'occasion de travaux rénovation effectués à sa résidence. [ 2 ] À l'audience, seule madame Blais «Blais» est présente, monsieur Daoust «Daoust» ayant fait cession de ses biens le 10 novembre 2011, de sorte qu'un avis de suspension des procédures a été produit au dossier de la Cour. [ 3 ] Blais nie devoir quelque somme que ce soit à Bolduc compte tenu qu'elle ne peut être tenue responsable des montants versés directement à Daoust.
Elle soutient qu'aux termes du contrat intervenu entre elle et Bolduc, le travail de Daoust devait être facturé par son entremise de sorte que Bolduc est l'artisan de son propre malheur. [ 4 ] Blais se porte demanderesse reconventionnelle pour une somme de 818,59 $ représentant le solde impayé des services rendus dans le cadre de travaux de rénovation à la résidence de Bolduc.
CONTEXTE [ 5 ] Le 23 octobre 2010, un contrat intervient entre Bolduc et Armoires Lixsan pour la rénovation de la cuisine au condo nouvellement acquis par Bolduc et son épouse. [ 6 ] Ce contrat prévoit une date d'installation pour la cuisine à la fin janvier 2011. [ 7 ] Le coût total des travaux relatifs à la cuisine est de 21 446,25 $ somme qui aurait été entièrement payée selon la note manuscrite indiquée à ce contrat. [ 8 ] Le 5 novembre 2010, un autre contrat intervient entre Bolduc et les Armoires Lixsan relativement à la rénovation d'une salle de bain et d'un «walk-in».
Aucune date de livraison et d'installation n'est prévue à ce contrat dont le coût total est de 13 872,34 $.
Ce contrat inclut également une note manuscrite à l'effet qu'il a été payé entièrement. [ 9 ] La preuve révèle que la majorité de ces travaux a été effectuée au mois de mars 2011 pour se terminer en juin 2011. [ 10 ] Selon Bolduc, les travaux ont été beaucoup plus longs que prévu et il a dû insister fortement pour qu'ils soient finalisés. [ 11 ] Selon Blais, bien que de légers délais aient eu lieu, compte tenu de certaines découvertes au cours des travaux de démolition, les travaux ont roulé assez rondement. [ 12 ] La somme de 450 $ en litige a été payée à Daoust par Bolduc dans les circonstances suivantes.
[ 13 ] Bolduc relate que certaines modifications à la salle de bain devaient être effectuées suivant les plans discutés entre lui et Blais.
Au retour du travail, il constate que les plans n'ont pas été suivis de sorte qu'il demande à Daoust de faire ce qui devait être fait, soit de déplacer de trois pouces la vanité de la salle de bain de même que de démolir un muret. [ 14 ] Bolduc relate que Daoust a exigé un chèque de 450 $ pour ces travaux, chèque qui a été remis le 7 avril 2011 [1] . [ 15 ] Bolduc a fait signer le reçu par Daoust pour s'assurer qu'il bénéficie d'une garantie à l'égard des travaux de plomberie effectués par Daoust.
Ce reçu a été signé en présence de Blais qui a apposé sa signature comme témoin. [ 16 ] À la fin des travaux, en juin 2011, Bolduc a réalisé qu'en payant la facture du 28 mars 2011 [2] , il se trouvait à avoir payé en double les travaux relatifs au déplacement de la vanité et à la démolition du muret. [ 17 ] La facture du 28 mars 2011 est pour des travaux supplémentaires.
La description des travaux supplémentaires, réfère effectivement au déplacement d'une vanité et de la tuyauterie de même que la démolition partielle d'un muret. [ 18 ] Tant Bolduc que Blais témoignent qu'en juin 2011, à l'occasion des discussions entourant le paiement final des travaux effectués par Armoires Lixsan, la question de ce paiement de 450 $ a surgi. [ 19 ] Blais estime que le malentendu provient du fait que Bolduc et son épouse ont requis divers travaux directement de Daoust sans passer par son entremise de façon à éviter de payer la commission afférente à la gestion du projet.
La facture du 28 mars 2011 contient des travaux qu'elle a dûment payés à Daoust. [ 20 ] Tous deux confirment que lors de ces discussions, il a été convenu de faire un compromis, soit que Bolduc paie une somme de 400 $ sur le solde alors dû de 804,34 $ [3] . [ 21 ] Par la suite, malgré cette entente, Blais a eu la surprise de recevoir la poursuite de Bolduc au mois d'août 2011.
DÉCISION [ 22 ] Bolduc et Blais confirment qu'au mois de juin 2011 une entente est intervenue de façon à régler le litige les opposant quant au paiement de la somme de 450 $ effectué directement à Daoust. [ 23 ] Les parties ont réglé par le biais d'une transaction le litige les opposant. Leur entente correspond à une transaction tel que définie à l'
article 2631 du Code civil du Québec : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 24 ] De plus, l'
article 2633 du Code civil du Québec prévoit que la transaction a, entre les parties l'autorité de la chose jugée. [ 25 ] Ainsi, Bolduc ne pouvait réclamer de Blais une somme qu'il avait dûment transigée avec elle, de sorte que sa réclamation doit être rejetée. De même, la réclamation de Blais à l'égard de Bolduc qui a été formulée en réaction à sa demande qui ne respectait pas l'entente intervenue entre eux en juin 2011 sera également rejetée, mais sans frais dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse Normand Bolduc; [ 27 ] AVEC LES FRAIS de la contestation au montant de 59 $; [ 28 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Manon Blais; [ 29 ] SANS FRAIS . __________________________________ ANNIE BREAULT, j.C.Q. Date d’audience : 26 JUIN 2013
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