2019 QCCQ 3178, 2019 QCCQ 3178
Opinion
Groupe Produlith inc. c. Pasta Oggi inc. 2019 QCCQ 3178 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-245949-188 DATE : Le 21 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Groupe Produlith inc.
Partie demanderesse c. Pasta Oggi inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Groupe Produlith inc. ( Produlith ) [1] réclame aux termes de sa Demande modifiée à Pasta Oggi inc. ( Oggi ) 18 391,37 $. [ 2 ] La somme réclamée par Produlith se détaille ainsi : - Factures impayées à la suite des services rendus par Produlith afin de concevoir et fournir 25,000 boîtes à pizza : 13 391,37 $ - Honoraires professionnels encourus aux termes des présentes procédures : 5 000,00 $ [ 3 ] Oggi nie le bien-fondé en fait et en droit de la réclamation de Produlith . [ 4 ] Plus particulièrement, Oggi plaide essentiellement, dans de l’Énoncé
sommaire de ses moyens de défense oraux [2] : « […] 1. Les boîtes de pizza fabriquées par la demanderesse sont défectueuses en ce qu’elles sont trop rigides, ne permettant pas à l’emballeuse de plier le rabat; 2.
Puisque la marchandise n’est pas utilisable aux fins auxquels elle est destinée, la défenderesse ne doit rien à la demanderesse en regard de sa réclamation […] » [ 5 ] En cours d’instance, Oggi plaide également qu’elle ne doit aucun montant à Produlith puisque les biens fabriqués par Produlith n’ont jamais fait l’objet d’une délivrance de la part de cette dernière, contrairement à ce que prévoient les articles 1716 et suivant du Code civil du Québec ( C.c.Q. ).
QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Produlith a-t-elle établi avoir droit au paiement de la somme de 13 391,37 $ toutes taxes incluses, à la suite de la conception et fabrication de 25,000 boîtes à pizza pour Oggi ? [ 7 ] Dans l’affirmative, Produlith a-t-elle droit d’être remboursée pour ses honoraires professionnels engagés dans le cadre des présentes procédures? [ 8 ] Dans l’affirmative, quel montant a droit Produlith ?
CONTEXTE [ 9 ] Le ou vers le 28 avril 2016, Oggi procède à la signature d’un « Client Account Application Form » [3] auprès de Produlith . [ 10 ] Les termes et conditions du compte prévoient notamment : « […] TERMS AND CONDITIONS OF SALE
• All unpaid goods remain the property of Produlith until such goods are fully paid; • Any claims relating to goods delivered to the client must be forwarded in writing to Produlith within 15 days from delivery; • All unpaid invoices or accounts for which a balance remains unpaid for a period of more than 30 days from the date of invoicing, shall bear interest at a rate of 18 % per year (1.5 % per month) or any such other interest rate which may, from time to time, be indicated on the client’s invoice; • The clients agrees to pay all charges required to recover unpaid amounts or all reasonable legal, collection and travel fees relating to this account should such recovery measures for unpaid amounts become necessary; • All applicable taxes shall be invoiced to the client, unless an Exemption Certificate has been issued in accordance with government regulation; I hereby declare that I am a duly authorised representative of the client and that all information provided in this application form are accurate.
I hereby undertake to respect the terms and conditions of sale, as well as payment conditions in accordance with Produlith’s policies. Furthermore, I hereby authorise Produlith to obtain and exchange any and all required information with respect to this Client Account Application Form.
Signature: Signé Title: Director Date : April 28, 2016 […] » (Soulignements ajoutés) [ 11 ] À une date non précisée par la preuve, Oggi est informée par le Contrôleur financier de Produlith d’une modification au Client Account Application Form en ces termes [4] : « […] Par la présente, nous tenons à confirmer les termes de paiement appliqués à votre compte. Les termes consentis sont de 45 jours après la date de la facture .
Veuillez noter que ces termes sont fermes et que le dépassement de ces derniers pourrait entraîner la suspension de livraisons des produits commandés ou des délais de production . […] » (Soulignements ajoutés) [ 12 ] Oggi reconnaît avoir reçu ce document, sans toutefois être en mesure de préciser la date de la réception de cette modification. [ 13 ] À tout le moins, au 31 mars 2017 cette modification est en vigueur, tel qu’il appert d’un courrier électronique adressé à Oggi [5] . [ 14 ] Selon la preuve offerte, entre le ou vers le 2 décembre 2016 à le ou vers le 14 avril 2017, Produlith facture pour les biens et services fournis à Oggi 97 722,70 $ [6] et sur laquelle somme Oggi paie 84 331,33 $ à Produlith , laissant un solde impayé de 13 391,37 $ représentant le montant de la présente réclamation. [ 15 ] Aux termes de la preuve offerte, la très grande majorité des factures adressées à Oggi n’ont pas été payées à l’intérieur du délai de 30 jours prévu à l’origine, voire du délai de 45 jours convenu à une date non précisée par la preuve. [ 16 ] Selon l’ État de compte maison [7] préparé par Produlith , cette dernière émet 10 factures à l’ordre de Oggi datées respectivement des 2 décembre 2016, 5 décembre 2016, 9 décembre 2016, 12 décembre 2016, 15 décembre 2016, 23 décembre 2016, 12 janvier 2017, 26 janvier 2017, 26 janvier 2017 et 14 avril 2017. [ 17 ] Alors que Oggi paie [8] respectivement celles-ci, sauf et excepté la facture en litige aux termes des présentes procédures, par le biais de 17 paiements encaissés respectivement les 1 er février 2017, 24 février 2017, 3 mars 2017, 14 mars 2017, 27 mars 2017, 3 avril 2017, 21 avril 2017, 19 mai 2017, 2 juin 2017, 2 juin 2017, 21 juillet 2017, 11 août 2017, 22 août 2017, 25 août 2017, 27 septembre 2017, 6 octobre 2017 et 16 octobre 2017. [ 18 ] Nonobstant le non-respect du délai de « Net 30 jours » voire « Net 45 jours » , aucun intérêt ou frais additionnels n’a été facturé et réclamé à Oggi pour retard de paiement avant l’institution des présentes procédures. [ 19 ] De la même façon, même si Oggi n’a pas respecté de façon générale le délai « Net 30 jours » voire « Net 45 jours » , les biens et services produits par Produlith ont toujours été délivrés à Oggi sans opposition par Produlith , du moins pour la période de décembre 2016 jusqu’au 22 février 2017. [ 20 ] Antérieurement à décembre 2016, il y a eu un paiement par carte de crédit exigé à Oggi pour le mercredi 17 août 2016 afin que Produlith livre les boîtes commandées par Oggi dans le délai prévu, soit pour le lundi 15 août 2016. [ 21 ] Cette demande de paiement par carte de crédit réfère à une facture impayée par Oggi datée du 16 juin 2016 numéro 74542 [9] . [ 22 ] Dans le cadre de la relation d’affaires ayant cours entre les parties le ou vers le 22 février 2017, Oggi fait parvenir à Produlith un « Order Confirmation » [10] pour 25,000 boîtes de pizza pour la somme de 10 068 $ avant taxes.
[ 23 ] À la suite de la réception du « Order Confirmation » [11] , Produlith fait parvenir à Oggi un « Price Confirmation » [12] le même jour dans lequel elle indique, entre autres : « […] Project 12 ʺ double pizza box caprese Information : Carton Substrate sbs c1c Masterprint 20 pts Format: […] Packaging : Ship in Shipper Box (120/cs) and on skids Delivery: One (1) delivery included Prepress approbation: One (1) pdf and One (1) proof by product code, delivery included Supplied customer: Final and electronic file without prepress intervention Quantity (les): 25,000 Price/thousand: 0,46 $ Design : Structural: Preps & plates: Repeat Die & tooling : In hand Misc.: Total price: 11 500 $ Terms and conditions: Applicable sales taxes not included.
Prices are valid for 45 days and all orders are subject to credit approval. Normal payment terms are 30 days . +/- 10 % over or under ordered quantity are accepted by customer, unless notified. Prices are subject to change in case of increase of raw materials, cost and/or foreign exchange rate. Additional fees could occur for work and supplies not included in submitted price.
Additional charges may include prepress intervention (75 $/hour), storage fees (10 $/month/pallet and 5 $/pallet for handling ), additional proof, simple or prototype, postage fees, etc. […] » (Soulignements ajoutés) [ 24 ] À la suite de son envoi, Produlith met en production cette commande sans opposition de sa part ni de la part de Oggi . [ 25 ] Jamais Oggi est informée, du moins à cette date, que la commande du 22 février 2017 serait « C.O.D. » plutôt que « Net 30 jours » , tel que mentionné au « Price Confirmation » [13] , ou que Produlith a suspendu cette commande dans l’attente du paiement par Oggi des factures impayées. [ 26 ] Le ou vers le 14 avril 2017, Produlith facture Oggi pour la somme de 11 647 $ plus toutes taxes applicables, c’est-à-dire 13 391,37 $ [14] . [ 27 ] La facture transmise à Oggi par Produlith pour la commande du 22 février 2017 indique, en date du 14 avril 2017, que celle-ci est « Net 45 jours » . [ 28 ] Ainsi, il n’y a aucune mention particulière à la facture du 14 avril 2017 que la commande du 22 février 2017 est maintenant « C.O.D. » ou conditionnelle à un paiement par Oggi des factures impayées à cette date. [ 29 ] Entre le ou vers le 22 février 2017 jusqu’à l’instruction de la présente affaire, Produlith ne délivre pas à Oggi les 25,000 boîtes de pizza commandées le 22 février 2017. [ 30 ] Le ou vers le 15 mars 2017, Oggi fait parvenir à Produlith le courriel suivant [15] : « […] We have issued you a check no 1624 dated for March 17, 2017 for amount of 5 947,96 $.
Can you please hold on to it until next week? Jo will call you on Monday or Tuesday to let you know if it will be o.k. to deposit it. We apologize for the inconvenience this may cause and appreciate your patience. If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us at any time.
[…] » [ 31 ] Ainsi, le chèque numéro 1624, à la demande de Oggi , est déposé par Produlith le 27 mars 2017 au lieu du 17 mars 2017 [16] . [ 32 ] Le ou vers le 31 mars 2017, Produlith envoie un courrier électronique à Oggi en ces termes [17] : « […] We have tried to contact you multiple times this week and expected a telephone call from you. You have outstanding invoices from December 2016 and January 2017 totalling roughly 45 000 $. The written agreement for payment terms was 45 days. Would you kindly contact myself at XXX-XXX-XXXX or Shawn at XXX-XXX-XXXX to notify us when we can pick up to the full amount?
I am available this week-end if necessary.
Please consider this mail as a final request. […] » (Soulignement ajouté) [ 33 ] À la suite de cet envoi, Oggi fait 12 autres paiements à Produlith par chèques s’échelonnant du 3 avril 2017 au 16 octobre 2017 pour payer les montants impayés dus à cette dernière. [ 34 ] De même, entre le ou vers le 13 avril 2017 à le ou vers le 29 août 2017, les parties s’écrivent par courriers électroniques à au moins sept reprises [18] . [ 35 ] Jamais dans ces différents échanges de courriers électroniques il n’est mentionné que la commande du 22 février 2017 est maintenant « C.O.D. » au lieu de « Net 45 jours » , compte tenu des différentes factures impayées depuis plus de 30 jours voire plus de 45 jours. [ 36 ] Le ou vers le 13 avril 2017, Produlith écrit à Oggi en ces termes : « […] Aaron has tried several times to reach you both this week with out success.
The situation we are in is very uncomfortable and un acceptable for us. Is it possible to set up a call either Friday or Monday? Remember that we are here to help you guys grow. We understand that cash may be tight during this growth spirt . We want to keep the communication open. Not hearing from you worries me. Are you both free tomorrow? […] » (Reproduit textuellement) (Soulignements ajoutés) [ 37 ] Le ou vers le 25 mai 2017, Oggi envoie un courrier électronique à Produlith dans lequel elle mentionne [19] : « […] We apologize for being a pest. Just wanted to follow up on my previous email and voice mail .
We understand that you are a busy person, we just wanted to be sure that you have indeed received our request for holding on to the check number below until next week . We don’t want the company to have issues with it. Please acknowledge reception of this email and confirm if possible. Thank you in advance. […] » (Soulignements ajoutés) [ 38 ] Produlith répond à ce courrier électronique en ces termes [20] : « […] Don’t worry you are not being a pest but the situation is certainly becoming annoying. Are you sure you cannot arrange something so we can cash the check today?
Let me know . […] » (Soulignements ajoutés) [ 39 ] Ainsi, le chèque numéro 2189, à la demande de Oggi , est déposé par Produlith le 12 juin 2017 au lieu du 26 mai 2017 [21] . [ 40 ] Le ou vers le 12 mars 2018, Produlith , par l’intermédiaire de ses procureurs, met en demeure [22] Oggi de lui verser la somme de 13 391,37 $ plus 100 $ pour les frais de l’envoi de la mise en demeure. Dans cet envoi, il est également indiqué « À la réception du
chèque susmentionné, notre cliente procèdera à la livraison de la commande 4360, tel que convenu » . [ 41 ] Le 14 mars 2018, Oggi écrit aux procureurs de Produlith par courrier électronique [23] : « […] Merci pour le suivi. Comme mentionné lors de notre conversation téléphonique, notre Directeur avait communiqué avec Aaron notre représentant de Produlith via Text. Dernière communication entre Stefano et Aaron, Stefano l’avait informé d’apporter une boîte du produit fini et nous lui montrerons où se trouvent les problèmes. La dernière communication par texte était le 31 janvier 2018.
Monsieur Aaron avait confirmé avec Stefano qu’il viendrait avec une boîte et était prêt à voir comment il pourrait nous aider. Nous n’entendions plus de nouvelle d’Aaron, ni de Produlith. Notre dernière commande est toujours chez Produlith. Nous comprenons que Produlith est votre client. Nous sommes également client de Produlith et nous les avons payés pour toutes les commandes précédentes. Nous avons demandé à Produlith de se rendre à notre bureau et de comprendre les modifications à apporter au dernier commande.
Nous attendons toujours que Produlith réponde à notre demande. […] » (Reproduit textuellement) (Soulignements ajoutés) [ 42 ] Ce courriel du 14 mars 2018 faisait suite à l’envoi [24] des procureurs de Produlith à Oggi dans lequel ils informent cette dernière : « […] La présente fait suite à notre appel téléphonique du 12 mars dernier concernant le dossier mentionné en titre. Notre cliente nous informe que tous les produits ont été livrés conformément à la commande et qu’aucune plainte n’a été reçue dans les quinze (15) jours suivant la livraison.
Conséquemment, les termes de la mise en demeure ainsi que le délai octroyé pour procéder au paiement de la commande demeure les mêmes. […] » (Soulignements ajoutés) [ 43 ] Produlith intente le présent recours le 23 mars 2018. LE DROIT [ 44 ] Les articles 1458, 1716, 1717, 2803 et 2804 du Code civile du Québec [25] se lisent ainsi : « […] 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. […] 1716. Le vendeur est tenu de délivrer le bien , et d’en garantir le droit de propriété et la qualité. Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. 1717.
L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés. […] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus
convaincante. […] » (Soulignements ajoutés) [ 45 ] Ainsi, il appartient à Produlith d’établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [26] , qu’elle a fourni et délivré les biens et services requis à Oggi , conformément à la loi et l’entente liant les parties. [ 46 ] De la même façon, Oggi doit démontrer, selon le critère de la prépondérance de la preuve [27] , l’inexécution des obligations de Produlith afin de justifier son refus de payer la somme réclamée de 13 391,37 $. [ 47 ] Ainsi, il ressort de la jurisprudence relativement à l’obligation de délivrance du vendeur, en l’espèce Produlith , que celle-ci est une obligation de résultat [28] . [ 48 ] La délivrance prévue aux articles 1716 et suivants au C.c.Q. est la mise du bien vendu à la disposition de l’acheteur, ici Oggi , alors que la livraison en est la remise de la détention [29] . [ 49 ] Dit autrement, la délivrance est la mise du bien vendu à la disposition de l’acheteur, en l’espèce Oggi [30] . [ 50 ] Par ailleurs, l’obligation de délivrance est assortie d’une obligation accessoire de renseignement pour permettre à l’acheteur de se faire une idée raisonnable de la conformité du bien vendu à ses attentes légitimes [31] . [ 51 ] Dans ce contexte, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 52 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [32] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 53 ] Dans le volume La preuve civile [33] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 54 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [34] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »
ANALYSE DE LA PREUVE [ 55 ] D’entrée de jeu, il convient de constater que Produlith accepte de mettre en production la commande reçue de Oggi le 22 février 2017 pour la somme de 11 500 $ plus toutes taxes applicables avec les termes et conditions de paiement « Normal payment terms are 30 days » . [ 56 ] Ainsi, Produlith ne mentionne pas à Oggi que cette commande sera désormais « C.O.D. » , contrairement à ce qu’elle plaide lors de l’instruction. [ 57 ] De la même façon, force est de constater que la facture émise par Produlith le ou vers le 14 avril 2017 réfère à « Net 45 jours » et non « C.O.D. » . [ 58 ] Ainsi, du moins selon la preuve administrée, force est de conclure que les termes et conditions de la vente ont été au mieux « Net 45 jours » , c’est-à-dire 45 jours à partir de la date de la facture, en autant qu’il y a eu délivrance des biens fournis et fabriqués par Produlith pour et au bénéfice de Oggi , ce que la preuve n’a pas révélé en l’instance. [ 59 ] En effet, aux termes de l’ensemble de la preuve administrée, le Tribunal ne peut conclure qu’effectivement Oggi a été informée que la commande passée le 22 février 2017 était « C.O.D. » , c’est-à-dire paiement sur délivrance des biens commandés ou mis les biens produits à la disposition de Oggi sur paiement de ceux-ci. [ 60 ] Au contraire, la prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que la commande passée le 22 février 2017 est « Net 30 jours » et est facturée le 14 avril 2017 comme étant « Net 45 jours » , ce qui avantage Oggi . [ 61 ] Par ailleurs, l’historique de la relation d’affaires entre les parties, du moins à compter de décembre 2016, milite afin de conclure que les termes et conditions étaient « Net 30 jours » voire « Net 45 jours » de la facturation et par le fait même de la délivrance des biens qui a toujours été faite par ailleurs sans que Oggi paie ceux-ci à l’intérieur du délai de 30 jours ou de 45 jours. [ 62 ] De plus, entre le ou vers le 22 février 2017, date où le « Order Confirmation » de Oggi est accepté par Produlith et le 14 avril 2017, soit la date de la facturation, rien dans la preuve offerte, du moins selon la preuve administrée devant le Tribunal, ne permet au Tribunal de conclure que les termes et conditions de la commande effectuée le 22 février 2017 sont devenus « C.O.D. » plutôt que « Net 30 jours » voire « Net 45 jours » , tel que mentionné à la facture. [ 63 ] Au contraire, durant cette période Produlith accepte pas moins de cinq paiements de Oggi sans jamais mentionner à cette dernière que les termes et conditions de la commande du 22 février 2017 sont modifiés afin de devenir « C.O.D. » parce qu’elle ne respecte pas le délai de paiement de « Net 30 jours » voire « Net 45 jours » .
[ 64 ] Qui plus est, un courrier électronique est adressé par Produlith à Oggi le 31 mars 2017 et jamais dans celui-ci mentionne-t-elle que Oggi est désormais « C.O.D. » , et ce, bien que les factures de décembre 2016 et janvier 2017 impayées totalisent approximativement 45 000 $. [ 65 ] Ainsi, jamais Produlith n’informe Oggi , avant l’émission de sa facture le 14 avril 2017, que la commande du 22 février 2017 sera désormais « C.O.D. » plutôt que « Net 45 jours » . [ 66 ] D’ailleurs, avant le 12 mars 2018, du moins selon la preuve administrée, Produlith n’a jamais mis les biens produits à la disposition de Oggi sur paiement de ceux-ci. [ 67 ] Bref, selon la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure à quelle date, s’il en est, les termes et conditions de la commande du 22 février 2017 auraient été modifiés pour « C.O.D. » plutôt que « Net 45 jours » . [ 68 ] Dans ce contexte, Oggi conteste que la commande du 22 février 2017 est « C.O.D. » . [ 69 ] Cela étant, Produlith devait établir par une preuve prépondérante que les termes et conditions de la commande du 22 février 2017 sont modifiés à compter de telle date pour devenir « C.O.D. » et qu’elle a, en temps opportun, mis à la disposition de Oggi les biens produits sur paiement de ceux-ci, ce que la preuve n’a pas révélé en l’espèce. [ 70 ] Le seul écrit faisant référence à un paiement exigé avant la livraison des biens commandés, c’est-à-dire « C.O.D. » , est la mise en demeure adressée par les procureurs de Produlith à Oggi le 12 mars 2018, soit plus d’un an après la commande des biens requis par Oggi auprès de Produlith . [ 71 ] Or, l’obligation de délivrance de Produlith envers Oggi en est une de résultat.
Produlith n’a pas exécuté cette obligation à l’égard de Oggi en temps opportun. [ 72 ] En l’espèce, force est de constater qu’aux termes de la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure que Produlith a délivré les biens commandés à l’intérieur du délai requis par Oggi , c’est-à-dire le ou avant le 6 mars 2017. [ 73 ] De la même façon, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de comprendre pourquoi la facturation pour les biens de la commande du 22 février 2017 intervient le 14 avril 2017, alors qu’il n’y a pas eu à cette date délivrance des biens produits par Produlith . [ 74 ] Certes, la prépondérance de la preuve révèle que Oggi a des problèmes de liquidités afin de payer les différentes factures émises par Produlith pour la période de décembre 2016 à janvier 2017 mais cela ne signifie pas pour autant que les termes et conditions pour le paiement des biens de la commande effectuée le 22 février 2017 ont été modifiés pour « C.O.D. » plutôt que « Net 30 jours » voire « Net 45 jours » . [ 75 ] Cette démonstration n’a pas été faite par Produlith , selon le critère de la prépondérance de la preuve [35] , et cela est fatal sur l’issue de la réclamation de cette dernière. [ 76 ] Même si le Tribunal avait conclu en ce sens, ce que la preuve ne permet pas de faire, il n’en demeure pas moins que Produlith n’a pas offert en temps opportun et à l’intérieur d’un délai raisonnable à Oggi de prendre livraison des biens et services fournis par Produlith en échange d’un paiement intégral de la commande passée le 22 février 2017.
Cette offre est faite à Oggi uniquement le 12 mars 2018 lors de la mise en demeure adressée à cette dernière par les procureurs de Produlith . [ 77 ] Dans ce contexte, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’examiner si les biens et services fournis de la part de Produlith sont défectueux, tel que le soutien Oggi . [ 78 ] D’autant plus qu’il est difficile pour le Tribunal de déterminer si tel est le cas, dans la mesure où il n’y a pas eu, tel que les parties le reconnaissent, aucune mise en possession physique des biens produits par Produlith à la suite de la commande passée par Oggi en date du 22 février 2017. [ 79 ] À cet égard, qu’il suffise d’indiquer que la preuve est contradictoire à l’effet de la nature des difficultés ayant affecté par le passé les services et biens fournis par Produlith à Oggi . [ 80 ] Selon Produlith , il s’agit de la fabrication des boîtes à pizza 10ʺ et selon Oggi de la fabrication des boîtes à pizza 12ʺ. [ 81 ] À tout événement, le Tribunal retient qu’il y a eu par le passé des problèmes reliés au pliage des boîtes à pizza fabriquées par Produlith , mais compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive au niveau de la non délivrance des biens commandés le 22 février 2017, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur les déficiences affectant ou pouvant affecter les biens produits par Produlith à la suite de la commande du 22 février 2017. [ 82 ] Cela étant, il n’y a également pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur la réclamation en remboursement des honoraires professionnels de 5 000 $ réclamés par Produlith , vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive sur l’exigibilité de la somme réclamé de 13 391,37 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Groupe Produlith inc. ; LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Samuel Nadeau Therrien Couture Procureurs de la
partie demanderesse Me Nino Izzi Doyon Izzi Nivoix Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 12 avril 2019
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