2018 QCCQ 9587, 2018 QCCQ 9587
Opinion
Fréchette c. Lessard 2018 QCCQ 9587 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FONTENAC LOCALITÉ DE THEDFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700054-179 DATE : 24 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA FRÉCHETTE , [...], Thetford Mines (Québec) [...] Demanderesse c.
OSCAR LESSARD , [...], Thetford Mines (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Linda Fréchette et monsieur Oscar Lessard font vie commune de 2009 au 20 mai 2016. [ 2 ] Madame Fréchette exploite un chenil sous la dénomination sociale de Ranch L., alors que monsieur Lessard occupe un emploi de commis aux pièces pour Thetford Armature inc. [ 3 ] Chaque
partie possède un compte bancaire. Ensemble, elles ne disposent d’aucun compte conjoint ni de marge de crédit conjointe. [ 4 ] Le 27 janvier 2012, durant leur cohabitation, madame Fréchette achète seule un immeuble sis au [...] à Thetford Mines (Immeuble). Elle contracte un emprunt hypothécaire en faveur de la Caisse Desjardins de la Région de Thetford. [ 5 ] Le même jour, les parties signent une convention sous seing privé qui prévoit que cet Immeuble servira de résidence familiale.
Elles écrivent : 2- Les comparants vivent présentement en union de fait. 3- L’immeuble ci-dessus décrit servira de résidence au couple formé par les comparants et les comparants souhaitent donc offrir une protection au conjoint non propriétaire. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES COMPARANTS CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : La comparante Linda Fréchette ne pourra vendre ou autrement aliéner tout ou
partie de l’immeuble sans avoir obtenue le consentement écrit du comparant Oscar Lessard. À la demande d’Oscar Lessard, la comparante Linda Fréchette s’engage à vendre dans les meilleurs délais, tout ou
partie de l’immeuble décrit au paragraphe ci-dessus aux conditions que le comparant Oscar Lessard jugera convenable, ne pouvant toutefois pas lui exiger que cette dernière finance elle-même le futur acquéreur. Toute vente de la propriété devant être faite pour une somme suffisamment élevée pour couvrir tout solde dû sur un emprunt garantie par hypothèque sur ladite propriété, ainsi que tous les frais relatifs à l’obtention de la quittance de tel dit emprunt et au paiement de toute pénalité étant exigible, ou au paiement de tous soldes et/ou arrérages de toutes taxes.
Advenant le décès du comparant Oscar Lessard, si la comparante Linda Fréchette souhaite vendre l’immeuble, elle s’engage par les présentes à verser cinquante pour cent (50 %) du montant net lui revenant pour la vente de la propriété au filleul d’Oscar Lessard, Anthony Lessard, dans les meilleurs délais. [Reproduction conforme, pièce D-1] [ 6 ] Au mois de février 2016, il y a rupture du couple.
Monsieur Lessard offre à madame Fréchette de se porter acquéreur de ses droits, titres et intérêts dans l’Immeuble. [ 7 ] Le 3 février 2016, devant Me Sophie Dion, notaire à Thetford Mines, madame Fréchette fait don de l’Immeuble à monsieur Lessard qui prend en charge le solde de l’emprunt hypothécaire dû par cette dernière : CONSIDÉRATION
Cette donation est faite à la charge pour le donataire : Paiement d’une dette présente De payer à Caisse Desjardins de la région de Thetford , pour et à l’acquit du donateur, la somme de trois cent seize mille quarante- quatre dollars et vingt cents (316 044,20 $) , étant le solde en capital dû en date du vingt-huit janvier deux mille seize (28-01-2016) aux terme de l’acte suivant : - HYPOTHÈQUE IMMOBILIÈRE de Linda Fréchette en faveur de Caisse Desjardins de la Région de Thetford reçue devant Me Sophie Dion, notaire le trente janvier deux mille quinze (30-01-2015), et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Thetford, le trente janvier deux mille quinze (30-01-2015), sous le numéro 21 325 485. […] Le donataire déclare avoir pris connaissance de cet acte d’hypothèque immobilière et s’oblige à remplir toutes et chacune des obligations y mentionnées à l’égard du créancier. [Reproduction conforme, pièce D-2] [ 8 ] Pour ce faire, monsieur Lessard emprunte 340 000 $.
Il transfère 316 044,20 $ plus une somme de 16 654,98 $ au compte bancaire de madame Fréchette, laquelle rembourse le solde de l’emprunt hypothécaire [1] , d’un prêt Accord D [2] et de cartes de crédit [3] . [ 9 ] Le 20 mai 2016, madame Fréchette quitte définitivement l’Immeuble. [ 10 ] Elle prétend que monsieur Lessard s’est engagé à lui payer un montant supplémentaire de 7953,28 $ représentant le solde de la marge de crédit-affaire.
Dans la mise en demeure transmise le 8 avril 2017, elle écrit : Suite à votre séparation, en mai 2015, il avait été convenu entre vous que notre cliente vous transférerait la propriété qui était alors à son nom au 2440 chemin du Lac Bécancour à Thetford Mines. En contrepartie, vous deviez assumer le solde hypothécaire grevant cet immeuble ainsi qu’une marge de crédit-affaire […] dont le solde s’élevait à la somme de 7953,28$.
Lors dudit transfert de propriété, vous vous souviendrez qu’un conseiller du Centre Financier aux Entreprises, Monsieur Jean Pelletier, vous avait indiqué que, malheureusement, ladite marge ne pouvait vous être transférée tenant compte que vous n’aviez pas la capacité financière de transférer cette marge de crédit. Vous aviez alors fait part à notre cliente que, sur ventes de vos terrains bordant le Lac Bécancour, vous deviez voir à lui rembourser cette somme.
Il appert que la vente de vos terrains ne soit pas aussi facile qu’escomptée. [Reproduction conforme, pièce P-3] [ 11 ] Elle réclame par conséquent 7953,28 $ sur reconnaissance de dette verbale. Elle ajoute 75 $ en remboursement de frais pour l’envoi d’une mise en demeure. [ 12 ] Monsieur Lessard nie pareille entente. Il soutient qu’en vertu de l’entente négociée et conclue par les parties, il a réglé avec madame Fréchette toutes les conséquences économiques découlant de leur séparation et qu’il n’a jamais été question qu’il assume le solde de la marge de crédit-affaire au nom de cette dernière.
Il affirme avoir honoré ses engagements et payé ce qu’il lui devait à savoir le solde de l’emprunt hypothécaire ainsi qu’une somme supplémentaire pour lui permettre de rembourser certaines dettes. [ 13 ] L’
article 2862 du Code civil du Québec (C.c.Q.) interdit la preuve par témoignage d’un engagement de nature juridique si la valeur en cause excède 1 500 $ à moins qu’il se trouve un commencement de preuve : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. [ 14 ] En sa qualité de demanderesse, madame Fréchette est celle sur qui repose le fardeau de la preuve. [4] Or, celle-ci n’a pas été en mesure de produire un écrit constatant une reconnaissance de dette par monsieur Lessard.
Compte tenu que madame Fréchette réclame plus que 1 500 $, elle ne peut pas faire la preuve de cet acte juridique par son simple témoignage. Elle doit apporter un commencement de preuve de manière à prouver l’existence, le cas échéant, d’une telle reconnaissance de dette. L’
article 2865 C.c.Q. définit le commencement de preuve : 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 15 ] Non seulement monsieur Lessard n’avoue pas s’être engagé à payer à madame Fréchette 7953,28 $, mais il le nie catégoriquement.
Aucun écrit émanant de lui ne permet à madame Fréchette de soutenir le contraire, ni aucun autre élément matériel. [ 16 ] Par ailleurs, la preuve documentaire produite par madame Fréchette démontre, contrairement à ce qu’elle allègue dans sa mise en demeure, une capacité financière d’emprunt par monsieur Lessard supérieure au solde du prêt hypothécaire de 316 044,20 $.
Celui-ci ayant emprunté 340 000 $ afin de régler les conséquences financières reliées à la rupture du couple. [ 17 ] Le Tribunal accorde foi au témoignage de monsieur Lessard lorsqu’il affirme s’être conformé aux conditions de l’entente intervenue avec madame Fréchette notamment en lui transférant les sommes dans son compte bancaire réglant définitivement les conséquences de leur séparation.
[ 18 ] Ceci dit, la négation ferme de monsieur Lessard et l’absence d’un commencement de preuve nous empêche de voir, d’un point de vue juridique, l’engagement auquel prétend madame Fréchette et qui constituerait une reconnaissance de dette par monsieur Lessard. [5] [ 19 ] Subsidiairement, madame Fréchette plaide qu’ils ont formé au cours de leur union une société de participation aussi nommée société tacite afin d’exploiter 9210-6798 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Ranch L. [ 20 ] Elle prétend que la marge de crédit-affaire a été utilisée au cours de leur vie commune exclusivement pour des dépenses reliées à l’exploitation du Ranch L.
Ainsi à la fin de leur vie commune et de son entreprise, le solde de la marge de crédit s’élève à 7 953,28 $. Partant, elle soutient que monsieur Lessard doit assumer le solde de cette marge de crédit ou à tout le moins la moitié. [ 21 ] Monsieur Lessard nie l’existence d’une société tacite. Il soutient qu’ils n’ont jamais eu l’intention de former une société mais bien de posséder chacun un patrimoine distinct. [ 22 ] Il admet avoir aidé madame Fréchette dans les opérations dites « terrain » du Ranch L. tout en maintenant son travail à temps plein de journalier.
Toutefois il affirme qu’il n’a eu aucune responsabilité dans la gestion du commerce puisque madame Fréchette en tant que propriétaire, présidente et unique actionnaire de l’entreprise prenait seule les décisions, gérait les achats et les dépenses, assumait les pertes et conservait les profits, le cas échéant. Il ajoute que madame Fréchette était seule titulaire du compte pour l’entreprise.
Il témoigne : « elle faisait ses activités–ce n’était pas de mes affaires ». [ 23 ] Le Tribunal souligne qu’il y a absence d’allégations de l’existence d’une société intervenue entre les parties dans la demande judiciaire de madame Fréchette. De plus, celle-ci ne dépose aucune facture ni pièce justificative à l’appui du solde de la marge de crédit- affaire attestant de la nature des dépenses. [ 24 ] L’
article 2186 C.c.Q. définit le contrat de société de la façon suivante : 2186. Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.
Le contrat d’association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l’association. [ 25 ] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Beaudoin-Daigneault c . Richard [6] établit les trois conditions nécessaires pour conclure à l’existence d’une société tacite, soit :
a) chacun des associés doit faire des apports au fonds commun, soit en argent, en biens en travail;
b) les associés doivent partager les pertes et les bénéfices durant l’association;
c) le comportement des associés doit démontrer une collaboration active en vue de partager le bénéfice résultant de leur association. [7] [ 26 ] Madame Fréchette ne se décharge pas de son fardeau de la preuve puisque rien dans la preuve ne permet de conclure à l’existence d’une société tacite. [ 27 ] Les parties n’ont pas mis en commun leurs ressources financières, il n’y a eu aucune participation aux bénéfices ni partage des dépenses, ni intention commune de créer une société. [ 28 ] Par conséquent, monsieur Lessard ne peut pas être reconnu responsable avec madame Fréchette du solde de la marge de crédit- affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2018
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