2019 QCCA 1032, 2019 QCCA 1032
Opinion
Syndicat du personnel de bureau des techniciens et des professionnels de l'administration de la santé et des services sociaux du Saguenay—Lac- Saint-Jean (CSN) c. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean 2019 QCCA 1032 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010001-193 (150-17-003794-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 juin 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SYNDICAT DU PERSONNEL DE BUREAU DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE L’ADMINISTRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN (CSN) M e MAXIME CAUCHY-CHAREST (Laroche, Martin)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN M e DENIS BONNEVILLE (CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT JEAN M. MORENCY ès qualités
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 18 mars 2019 par l’honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure , district de Chicoutimi (art. 30 et 357 C.p.c. ) Greffière audiencière : Juliette Cyr Houansi (TC2767) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 34 Identification des avocats; Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier et s’adresse aux avocats; Observations de M e Maxime Cauchy-Charest; Discussion entre le juge et M e Maxime Cauchy-Charest; 9 h 46 Observations de M e Bonneville; Discussion entre le juge et M e Bonneville; 9 h 54 Réplique de M e Cauchy-Charest; 9 h 57 Jugement; 9 h 58 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le syndicat requérant demande la permission d'appel d'un jugement de la Cour supérieure du 18 mars 2019 (honorable Martin Dallaire), qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire et casse une décision arbitrale du 16 juillet 2019 (Me Jean-M.
Morency). [ 2 ] Cette décision arbitrale avait accueilli deux griefs du syndicat, déposés pour le compte d'une salariée, ordonnant sa réintégration et enjoignant aux parties d'entreprendre des démarches d'accommodement. [ 3 ] La salariée occupe un poste de secrétaire médicale et agente administrative auprès du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 2001. Elle présente au cours des années un très fort taux d'absentéisme systématique, pour divers problèmes de santé. [ 4 ] Les médecins s'entendent pour dire qu'elle souffre d'un trouble de santé majeur et récurrent.
Plusieurs tentatives de retour progressif au travail ont été tentées au cours des années, sans succès. La salariée a été informée par son employeur à plus d'une reprise que son absentéisme chronique soulevait des inquiétudes au regard de sa capacité d'occuper son emploi de manière soutenue et durable.
[ 5 ] En janvier 2017, le médecin traitant de la salariée indique qu'elle serait en mesure de réintégrer son travail de manière progressive. Cependant, selon l'expert psychiatre mandaté par l'employeur, le pronostic quant à un possible retour progressif au travail de la salariée est réservé, compte tenu de ses carences psychiatriques importantes et de son historique de tentatives de réinsertion difficiles, marquées par des échecs, des refus, de la résistance et des rechutes. [ 6 ] Les parties tentent une ultime tentative d'accommodement, sans succès.
L'employeur met donc fin à l'emploi de la salariée, compte tenu de son taux d'absentéisme chronique et de l'échec de précédentes tentatives de retour au travail. L'employeur conclut que " [r]ien ne nous permet de croire que vous serez dorénavant en mesure d'offrir une prestation de travail normale, régulière et continue". [ 7 ] L'arbitre reconnaît que l'employeur était justifié de considérer que le taux d'absentéisme de la salariée était excessif. Cependant, s'attardant aux derniers documents médicaux, il estime que l'employeur a donné un poids indu aux risques de récidive de la salariée.
Il conclut que l'employeur n'a pas poussé assez loin l'exercice d'accommodement en vue d'un retour progressif de la salariée. [ 8 ] Le juge de la Cour supérieure estime que l'arbitre adopte une approche compartimentée du dossier.
Selon lui, la preuve médicale récente du médecin traitant de la salariée recommandant un retour progressif au travail de la salariée aurait dû être écartée, puisque cette dernière a dissimulé des faits importants. [ 9 ] Le juge constate que, malgré des pronostics optimistes en 2016, la salariée n'a jamais été en mesure de retourner au travail, justement en raison des événements qu'elle a dissimulés.
Le juge constate un "impossible retour [au travail de la salariée], même avec toute la meilleure volonté du monde". [ 10 ] Par ailleurs, le juge conclut que l'arbitre a adopté une "approche compartimentée" concernant l'accommodement raisonnable.
En effet, l'arbitre s'attarde aux événements survenus après janvier 2017, alors qu'il occulte les multiples démarches d'accommodement de l'employeur au cours des années, qui se sont toutes soldées par des échecs. [ 11 ] En somme, selon le juge, la décision arbitrale est déraisonnable. [ 12 ] Le syndicat identifie la question de principe suivante qui devrait être soumise à la Cour d'appel : la Cour supérieure peut-elle, lors d'un pourvoi en contrôle judiciaire, s'immiscer directement dans le champ de compétence de l'arbitre en réévaluation les conclusions factuelles de l'arbitre. [ 13 ] La Cour d’appel n’accordera la permission d’appel que si la question soulevée est d’intérêt général, nouvelle, si elle dépasse les intérêts immédiats des plaideurs, si elle est de nature à servir l’évolution du droit ou si elle s’inscrit dans une controverse jurisprudentielle. [ 14 ] Ce n'est manifestement pas le cas ici. [ 15 ] En l'espèce, le juge de la Cour supérieure estime que la décision arbitrale est incompatible avec la preuve, en plus d'être compartimentée, puisqu'elle ne tient pas compte des multiples démarches d'accommodement infructueuses de la salariée au cours des années. [ 16 ] En somme, selon le juge, les graves problèmes de santé de la salariée, qui sont fréquents, récurrents et répétitifs, sur une période de dix-huit ans, rendaient impossible d'envisager un réel retour au travail. [ 17 ] Ce faisant, le juge exerce sa juridiction de surveillance et de contrôle.
Il applique la bonne norme et ne commet aucune erreur de droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…